BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

    European Court of Human Rights


    You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> Lupascu v Romania - 14526/03 French Text [2008] ECHR 1896 (04 November 2008)
    URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/1896.html
    Cite as: [2008] ECHR 1896, 49 EHRR 25, (2009) 49 EHRR 25

    [New search] [Contents list] [Printable RTF version] [Help]






    TROISIÈME SECTION





    AFFAIRE LUPAŞCU c. ROUMANIE


    (Requête no 14526/03)











    ARRÊT




    STRASBOURG


    4 novembre 2008






    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l'affaire Lupaşcu c. Roumanie,

    La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

    Josep Casadevall, président,
    Elisabet Fura-Sandström,
    Corneliu Bîrsan,
    Boštjan M. Zupančič,
    Alvina Gyulumyan,
    Egbert Myjer,
    Luis López Guerra, juges,
    et de Santiago Quesada, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,

    Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

  1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 14526/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Lupaşcu (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 février 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
  2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
  3. Le requérant alléguait en particulier avoir été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention par des policiers lors de son interpellation et de sa garde à vue et dénonçait l'absence d'enquête effective en réponse à sa plainte pénale déposée à l'encontre des agents de l'Etat concernés.
  4. Le 6 juillet 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 3 au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
  5. EN FAIT

  6. Le requérant est né en 1959. Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Brăila, où il purge une peine de dix-neuf ans d'emprisonnement.
  7. A.  Les circonstances de l'espèce

  8. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
  9. En septembre 1997, alors qu'il faisait des achats sur un marché, le requérant eut une dispute avec Mme C., une marchande de poissons, à laquelle il reprocha de l'avoir trompé lors du pesage de la marchandise. La vendeuse porta ensuite plainte contre le requérant, soutenant que celui-ci lui avait donné des coups de poing au visage et lui avait arraché un sachet contenant quelques kilogrammes de poisson qui équivalaient selon lui, au poids de la marchandise manquante. En mars 1998, Mme C. décéda à la suite de complications des maladies chroniques dont elle souffrait, complications qui, selon un rapport d'expertise, étaient survenues à la suite des coups reçus en septembre 1997.
  10. 1.  L'interpellation du requérant et la procédure pénale dirigée contre des policiers accusés d'investigations abusives

  11. Le 11 novembre 1997, vers 6 h 45 du matin, trois équipes de policiers et gendarmes de Brăila se rendirent armés au domicile du requérant en vertu d'un mandat de perquisition délivré par le parquet près le tribunal de la même ville à la suite de l'incident de septembre 1997. Ils encerclèrent la maison du requérant et trois d'entre eux entrèrent dans la cour. L'épouse du requérant leur ouvrit la porte.
  12. Aux dires du requérant, dès qu'il sortit de sa chambre pour voir ce qui se passait, les policiers l'immobilisèrent en lui infligeant de nombreux coups avec des bâtons et l'emmenèrent ensuite menotté au bureau de police, où il fut placé en garde à vue. Les policiers chargés de l'enquête l'auraient alors constamment maltraité afin d'obtenir des aveux sur les faits qui lui étaient reprochés.

  13. Le 12 novembre 1997, le requérant fut examiné par des médecins du laboratoire départemental de médecine légale, lesquels délivrèrent un certificat attestant la présence d'une ecchymose d'environ 2,5 cm au niveau de la mandibule ainsi que des excoriations au niveau de la tête, du thorax et des jambes, remontant à un ou deux jours. Les médecins estimèrent que ces lésions nécessitaient deux à trois jours de soins médicaux et pouvaient avoir été produites par des coups infligés avec des objets durs ou par des chocs contre de tels objets.
  14. Le Gouvernement conteste que le requérant ait été maltraité par les policiers lors de son interpellation ou de sa garde à vue. Sans nier la réalité des blessures relevées sur le corps du requérant lors de l'examen médical pratiqué le lendemain de son arrestation, il considère qu'elles avaient pour origine la résistance opposée par le requérant qui, alors que les policiers cherchaient à l'immobiliser, s'était jeté contre la porte vitrée de sa véranda.
  15. Par une ordonnance du 11 novembre 1997, le requérant fut placé en garde à vue et, le lendemain, il fut placé en détention provisoire pour une durée de trente jours sur une ordonnance du procureur, au motif qu'il avait arraché violemment à la vendeuse un sac contenant des poissons.
  16. Le 9 décembre 1997, le requérant déposa auprès du parquet militaire de Ploiesti une plainte pénale à l'encontre des trois policiers qui l'avaient appréhendé et interrogé durant sa garde à vue le 11 novembre 1997, les accusant d'investigations abusives.
  17. Le 23 mars 1998, le requérant se plaignit devant le procureur chargé de sa plainte pénale que, durant sa garde à vue, le 11 novembre 1998, les policiers l'auraient maltraité afin d'obtenir des aveux en utilisant le procédé connu sous le nom de « mise à la broche » (en roumain « rotisor ») : ils lui auraient entravé les mains et les pieds avec des menottes, l'auraient mis en position accroupie, en caleçon, lui auraient glissé un bâton sous les genoux et l'auraient ensuite suspendu au plafond, la tête en bas. Il aurait été gardé dans cette position toute la journée, aurait été frappé et détaché lorsqu'il s'évanouissait.
  18. A plusieurs reprises en 1999 et 2001, le requérant et les policiers en question furent entendus par les procureurs chargés de l'enquête. Les policiers indiquèrent que l'intéressé avait opposé une résistance et cherché à s'enfuir lorsqu'ils avaient voulu lui mettre des menottes pour le conduire au poste de police en vue d'être interrogé dans le cadre de la plainte de Mme C., et qu'il s'était blessé, dans sa tentative de fuite, en se jetant contre la porte vitrée de sa véranda.
  19. Le 15 octobre 2001, un procureur du parquet militaire territorial rendit une décision de non-lieu à l'égard des trois policiers au motif qu'ils n'avaient pas commis les faits qui leur étaient imputés. Le procureur nota que les policiers s'étaient rendus armés au domicile du requérant et qu'ils avaient encerclé sa maison car il était connu de leurs services comme récidiviste. L'intéressé ayant refusé de les suivre au poste de police dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite de la plainte de Mme C., ils avaient cherché à l'immobiliser.
  20. Le procureur releva ensuite que la nature, la forme et l'emplacement, sur le corps du requérant, des blessures décelées par le médecin l'ayant vu en consultation le lendemain de son arrestation prouvaient qu'il avait cherché à s'enfuir ou à s'automutiler en se jetant à travers la vitre de la porte de sa véranda au moment où les policiers avaient voulu lui mettre les menottes afin de le conduire au poste de police. Il nota également que, si le requérant avait réellement été battu par les policiers avec des matraques en caoutchouc et à coups de poing, comme il l'avait déclaré, le médecin aurait décelé lors de sa consultation des ecchymoses et des hématomes, et non pas des excoriations. Cette décision, qui ne faisait pas mention des moyens d'investigation utilisés par les policiers pour obtenir des aveux et dénoncés par le requérant le 23 mars 1998 (paragraphe 13 ci-dessus), ne fut pas communiquée au requérant.

  21. Le 23 septembre 2004, le parquet envoya le dossier ouvert à la suite de la plainte du requérant au parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. Celui-ci retourna le dossier au parquet militaire territorial de Bucarest le 11 mars 2005.
  22. Le 23 février 2005, le requérant demanda auprès du parquet militaire territorial de Ploiesti à être informé sur l'issue donnée à sa plainte pénale. Il précisa qu'il n'avait reçu aucune information à ce sujet.
  23. Le 12 avril 2005, en réponse à cette demande, une copie de la décision du 15 octobre 2001 fut envoyée au requérant. Il ne ressort pas des pièces fournies que le requérant l'ait attaquée auprès du parquet hiérarchiquement supérieur ou devant une juridiction nationale.
  24. 2.  La procédure pénale dirigée contre le requérant du chef de vol avec violence

  25. Par un jugement du 12 novembre 1998, le requérant fut condamné par le tribunal départemental de Brăila à dix-neuf ans d'emprisonnement du chef de vol avec violence suivi du décès de la victime. Le tribunal s'appuya sur les déclarations des témoins qui avaient vu le requérant porter des coups à la victime, sur la déclaration faite par la victime avant son décès et sur le résultat de l'expertise médicale réalisée par le laboratoire de médecine légale de Brăila et visée par l'institut médicolégal Mina Minovici de Bucarest. D'après cette expertise, il existait un lien de causalité directe entre les coups portés par le requérant à la victime et le décès de celle-ci, survenu en mars 1998, à la suite de complications des maladies chroniques dont elle souffrait, complications déclenchées par les agissements du requérant.
  26. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Galaţi, par un arrêt du 30 juin 1999, réduisit sa peine à douze années d'emprisonnement.
  27. Par un arrêt définitif du 2 février 2000, la Cour suprême de justice fit droit au recours du parquet contre la décision rendue en appel, annula l'arrêt du 30 juin 1999 et confirma le bien-fondé du jugement rendu le 12 novembre 1998 par le tribunal départemental de Brăila. Elle jugea que les premiers juges avaient correctement fixé la peine du requérant et avaient fait une interprétation pertinente de l'ensemble des pièces du dossier.
  28. B.  Le droit interne pertinent

    1.  Code de procédure pénale

  29. Les dispositions pertinentes quant aux recours disponibles permettant de contester une décision du parquet sont libellées comme suit :
  30. Article 275 – Droit de déposer une plainte

    « Toute personne dont les intérêts légitimes ont été atteints peut déposer une plainte contre les mesures et les actes d'instruction pénale. »

    Article 278 – Plainte contre un acte du procureur

    « Les plaintes déposées contre les mesures prises ou les actes d'instruction pénale effectués par le procureur (...) donnent lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »

    Article 2781 introduit par la loi no 281 du 26 juin 2003 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur

    « 1.  Après rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent selon la loi pour trancher l'affaire en première instance.

    (...) »

  31. L'ensemble des dispositions pertinentes du code de procédure pénale (articles 278 et 2781 introduit par la loi no 281 du 24 juin 2003) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont citées de façon exhaustive dans les affaires Dumitru Popescu (no 1), no 49234/99, §§ 43-46, 26 avril 2007, et Stoica c. Roumanie, no 42722/02, § 45, 4 juin 2008.
  32. 2.  Code pénal

  33. Selon le code pénal, toute conduite abusive d'un agent public dans l'exercice de ses fonctions, qui s'est traduite par des coups ou d'autres actes violents à l'égard d'une personne, est passible d'une peine comprise entre six mois et cinq ans d'emprisonnement.
  34. La responsabilité pénale des auteurs des faits prohibés par la loi cesse lorsque le délai de prescription pour l'infraction qui leur est reprochée est échu.
  35. Le délai de prescription est de cinq ans lorsque la peine encourue est comprise entre un et cinq ans de prison. Ce délai est susceptible d'interruption chaque fois qu'un acte de procédure est accompli par les organes d'enquête et communiqué à la personne à l'égard de laquelle des investigations sont effectuées. Nonobstant ces éventuelles interruptions, la responsabilité pénale cesse dans tous les cas par voie de prescription si le délai de prescription prévu par la loi pour l'infraction en cause est dépassé de moitié.

  36. L'action pénale ne peut pas être mise en mouvement, et, si elle l'a déjà été, ne peut plus être exercée si la prescription est acquise. Dans ce cas, le parquet ordonne l'arrêt des poursuites ; si l'affaire est pendante devant un tribunal, celui-ci prononce l'arrêt de la procédure pénale en vertu des articles 10 g) et 11 § 2 b) combinés du code de procédure pénale.
  37. 3.  Sur le statut des policiers et des procureurs militaires

  38. A la date des faits, l'organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi no 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité de militaires actifs et avaient les attributions suivantes, expressément mentionnées par l'article 16 de la loi :
  39. « (...)

    b)  inviter au siège de la police les personnes dont la présence est nécessaire pour l'accomplissement des attributions légales de la police ;

    c)  mettre en exécution les mandats de comparution ;

    d)  pénétrer dans le domicile des personnes physiques, sur leur demande ou avec leur consentement écrit, ou avec l'autorisation du magistrat, dans les conditions prévues par la loi. »

    Les poursuites pénales et le jugement des policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, en vertu de leur qualité de militaires actifs, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires.

  40. Cette loi a été abrogée par la loi no 218 du 23 avril 2002, sur l'organisation et le fonctionnement de la police, et la loi no 360 du 6 juin 2002 sur le statut du policier, en vertu desquelles le ministère de l'Intérieur s'est vu démilitariser, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaires publics. Les attributions des policiers prévues par l'article 16 de l'ancienne loi no 26 du 12 mai 1994 ne figurent plus telles quelles et ne trouvent pas d'équivalent dans les nouvelles réglementations. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires.
  41. L'ensemble des dispositions pertinentes du droit interne concernant le statut des policiers et des procureurs militaires figure dans l'arrêt Barbu Anghelescu c. Roumanie (no 46430/99, § 40, 5 octobre 2004) (voir aussi Notar c. Roumanie (déc.), no 42860/98, 13 novembre 2003).
  42. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

  43. Le requérant se plaint des mauvais traitements infligés par les policiers qui l'ont appréhendé et interrogé le 11 novembre 1997. Il dénonce également l'absence d'enquête effective face à de tels agissements commis par des agents de l'Etat. Il invoque l'article 3 de la Convention, libellé comme suit :
  44. « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

    A.  Sur la recevabilité

  45. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ces griefs pour non­épuisement des voies de recours internes. Il considère que le requérant a omis d'introduire un recours contre la décision de non-lieu du parquet militaire territorial de Bucarest du 15 octobre 2001 auprès du parquet hiérarchiquement supérieur en vertu de l'article 278 du code de procédure pénale (CPP), décision qu'il aurait pu ensuite contester devant un tribunal en vertu du nouvel article 2781 CPP introduit par la loi no 281 du 26 juin 2003.
  46. Le requérant ne s'est pas prononcé sur ce point.
  47. La Cour estime que cette exception est directement liée au fond de ce grief et décide de la joindre au fond. Elle constate par ailleurs que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
  48. B.  Sur le fond

    1.  Sur le volet procédural de l'article 3 de la Convention

  49. Le requérant dénonce l'absence d'enquête effective à la suite de sa plainte pour mauvais traitements contre des agents de l'Etat. Le Gouvernement combat cette thèse, indiquant les différents actes procéduraux effectués par le parquet à la suite de la plainte pénale du requérant, actes qui attestent, selon lui, qu'une enquête complète et effective a bien été menée.
  50. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l'instar de celle requise par l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 199, CEDH 2003­VI).
  51. En l'espèce, les autorités internes ne sont certes pas restées totalement inactives face aux allégations de mauvais traitements formulées par le requérant dans sa plainte pénale. En effet, le procureur du parquet militaire territorial chargé de l'affaire a entendu le requérant et les policiers mis en cause et a prononcé une décision de non-lieu au motif qu'ils n'avaient pas commis les faits qui leur étaient reprochés. Ce faisant, il a accepté la version des faits présentée par les policiers.
  52. S'il n'appartient pas à la Cour de remettre en cause le résultat de l'enquête menée par les autorités à ce sujet, il n'en reste pas moins que, pour qu'une telle enquête puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie du 27 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93, CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, Ergı c. Turquie, 28 juillet 1998, Recueil 1998­IV, §§ 83-84, et Kelly et autres c. Royaume Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001).
  53. Or, l'indépendance du procureur militaire ayant mené l'enquête peut être mise en doute eu égard à la législation nationale en vigueur à la date des faits. Dans l'affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 3 sous son volet procédural en raison du manque d'indépendance des procureurs militaires appelés à mener l'enquête à la suite d'une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des officiers de police (Barbu Anghelescu c. Roumanie, no 46430/99, § 70, 5 octobre 2004). Elle a constaté que ces derniers étaient, à l'époque, des faits des cadres militaires actifs au même titre que les procureurs militaires, et qu'ils bénéficiaient donc de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en la matière, étaient responsables de la violation des règles de discipline militaire et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu précité, §§ 40 43).
  54. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter d'une telle conclusion en l'espèce. Elle souligne sur ce point que, fruit de l'existence d'un lien de nature institutionnelle, le manque d'indépendance institutionnelle du procureur militaire semble s'est concrètement traduit en la présente espèce par le manque d'impartialité avec laquelle a été menée l'enquête au sujet des mauvais traitements dénoncés par le requérant. Elle constate notamment que le procureur chargé de l'enquête ne s'est nullement prononcé, dans sa décision du 15 octobre 2001, sur la question de savoir si, en immobilisant le requérant et en le menottant, contre son gré, afin de l'emmener au poste de police, les agents avaient ou non outrepassé leurs compétences, étant donné qu'ils ne disposaient que d'un mandat de perquisition. De surcroît, aucune mention ne figurait dans ladite décision s'agissant des moyens très violents d'investigation utilisés par les policiers pour extorquer des aveux, moyens que le requérant avait pourtant dénoncés et décrits de façon exhaustive devant le parquet le 23 mars 1998 (paragraphe 13 ci-dessus).
  55. Certes, il ne ressort pas des pièces fournies que le requérant ait attaqué cette décision auprès du parquet hiérarchiquement supérieur ou devant une juridiction nationale, comme le lui reproche le gouvernent défendeur. Force est néanmoins de constater que l'intéressé ne s'est vu informer du non-lieu du parquet que le 12 avril 2005, soit plusieurs années après la décision, ce que le Gouvernement ne conteste pas. Or, à cette date, l'efficacité de tout recours contre la décision du parquet était vaine, compte tenu de la prescription de la responsabilité pénale des policiers : en effet, plus de sept ans s'étaient écoulés entre le 11 novembre 1997, date des faits reprochés par le requérant aux policiers, et le 12 avril 2005, date à laquelle il s'est vu communiquer une copie de la décision du parquet, qu'il aurait pu, par la suite, en théorie, attaquer devant le parquet hiérarchiquement supérieur ou contester devant un tribunal en vertu du nouvel article 2781 introduit par la loi no 281 du 26 juin 2003.
  56. La Cour relève que les dispositions du droit interne en matière de prescription sont claires et ne laissent subsister aucun doute sur le fait que, dans l'hypothèse où le requérant se fût prévalu de la voie indiquée par le Gouvernement alors que le délai de prescription prévu par la loi était échu, ni le parquet hiérarchiquement supérieur ni le tribunal saisis d'une éventuelle plainte du requérant contre la décision de non-lieu n'auraient pu examiner le bien-fondé des charges portées à l'encontre des policiers, puisqu'ils auraient été tenus d'ordonner d'office l'arrêt des poursuites, si l'affaire était pendante devant le parquet, ou l'arrêt du procès pénal si l'affaire avait été portée devant les juridictions nationales (paragraphe 25 ci dessus).

  57. La Cour rappelle, par ailleurs, qu'une exigence de célérité et de diligence raisonnable dans la manière dont les autorités mènent l'enquête face à des accusations de mauvais traitements de la part d'agents de l'Etat est implicite dans un tel contexte (arrêts Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2439-2440, §§ 102-104, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III) ; il va de soi qu'une telle obligation implique l'exigence de la part des autorités de tenir dûment informée la personne qui a porté plainte quant au résultat de cette enquête afin de lui permettre d'exercer les voies de recours disponibles en droit interne.
  58. Or, à cet égard, la Cour estime particulièrement inquiétant en l'espèce le fait qu'en omettant, de façon délibérée ou non, de communiquer dans un bref délai le résultat de l'enquête, les autorités ont entravé l'exercice des voies de recours pourtant existantes et efficaces en droit interne, en particulier le nouveau recours introduit par la loi no 281 du 26 juin 2003 permettant de contester auprès d'un tribunal une décision de non-lieu du parquet à la suite d'une plainte introduite, comme en l'espèce, contre des policiers accusés d'avoir commis des traitements contraires à l'article 3. Une telle voie – au sujet de laquelle la Cour a estimé qu'elle constituait un recours effectif nonobstant le fait qu'elle était devenue disponible après l'introduction d'une requête auprès de la Cour (Stoica c. Roumanie, no 4277/02, 4 mars 208, §§ 105-109) – ne constituait plus, dans les circonstances de la présente espèce, un recours efficace au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, étant donné la prescription de la responsabilité pénale des policiers dont les agissements avaient été dénoncés par le requérant.
  59. A la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait accueillir l'exception préliminaire du Gouvernement et considère que l'enquête menée en l'espèce par les autorités au sujet de la plainte pour mauvais traitements que le requérant avait soumise aux autorités nationales a été dépourvue d'effectivité.
  60. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention dans son volet procédural.
  61. 2.  Sur le volet matériel de l'article 3 de la Convention

  62. La Cour rappelle que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, comme la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4, et d'après l'article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999-V, § 95).
  63. La Cour rappelle également qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que parfois du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
  64. La Cour a déjà souligné à maintes reprises que les personnes en garde à vue étaient en situation de vulnérabilité et que les autorités avaient le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue car celle-ci est entièrement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, §§ 108-111, Ribitsch c. Autriche, arrêt du 4 décembre 1995, série A no 336, § 31, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004).
  65. Il reste que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klaas et autres du 6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, p. 17, § 30). Pour l'établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume­Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161 in fine, Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997­VI, p. 1889, § 73, et Selmouni, précité, § 88).
  66. En l'espèce, nul ne conteste que le requérant a subi des lésions lors de son interpellation, le 11 novembre 1997, par les policiers de Brăila : le certificat médical dressé le lendemain de son interpellation atteste qu'il présentait une ecchymose et plusieurs excoriations au niveau de la mandibule, du thorax et des jambes, provoquées par des coups infligés avec des objets durs ou par des chocs contre des corps durs. Or, il convient de rappeler que tout usage de la force physique à l'encontre d'un individu qui n'est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de celui­ci constitue, en principe, une atteinte au droit garanti par l'article 3 (Tomasi, précité, p. 37, § 47, et Ribitsch, précité, p. 26, § 38). Dans de telles circonstances, l'Etat défendeur ne saurait légitimement faire valoir ni l'acquittement des présumés responsables mis en cause par les victimes de mauvais traitements (voir, entre autres, Esen c. Turquie, no 29484/95, § 28, 22 juillet 2003) ni les difficultés inhérentes, par exemple, à la lutte contre le crime organisé (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996 VI, p. 2278, § 62).
  67. Si les différents traumatismes relevés en l'espèce semblent compatibles avec une interpellation mouvementée dans l'hypothèse d'une résistance du requérant et de l'obligation pour les policiers de maîtriser le suspect qui, comme l'indique le Gouvernement, se serait opposé à son immobilisation, la Cour rappelle que toute blessure survenue pendant qu'une personne se trouve sous le contrôle des autorités donne lieu à de fortes présomptions de fait et qu'il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (paragraphe 47 ci-dessus).
  68. En l'espèce, le Gouvernement soutient que les policiers avaient eu besoin d'utiliser la force physique pour immobiliser le requérant. Il s'appuie sur la conclusion de l'enquête menée par le parquet et, partant, sur les témoignages desdits agents recueillis dans le cadre de l'enquête, lesquels ont précisé que le requérant était connu par les services de la police comme récidiviste et qu'il avait tenté de s'enfuir quand ils avaient cherché à lui passer les menottes (paragraphes 10, 14 et 15 ci-dessus).
  69. Or, la Cour note qu'à la date à laquelle les policiers s'étaient rendus au domicile du requérant, ils ne disposaient d'aucun mandat d'arrêt qui aurait justifié la nécessité de le conduire, de plus contre son gré, au poste de police : le seul document en vertu duquel ils avaient agi était un mandat de perquisition du domicile du requérant délivré par le parquet.
  70. La Cour observe que rien ne semblait justifier ce jour-là, à une heure aussi matinale, une intervention en force de trois équipes de policiers et de gendarmes armés. En effet, il ne ressort nullement des pièces fournies que le requérant se serait soustrait aux éventuelles investigations menées par les forces de l'ordre ou le parquet à la suite de la plainte pénale de Mme C. De surcroît, l'intervention des policiers était censée répondre à un incident qui, à l'époque, semblait assez banal, à savoir une dispute sur un marché liée à la manière – frauduleuse selon le requérant, correcte selon Mme C. – de peser la marchandise, dont les conséquences, graves pour Mme C., n'étaient vraisemblablement pas prévisibles lors de l'intervention des policiers, le décès de la victime n'étant survenu qu'à une date bien postérieure et qu'à la suite de complications des maladies chroniques dont elle souffrait. Enfin, le simple fait que le requérant avait auparavant commis d'autres infractions n'était pas non plus suffisant pour justifier une intervention des policiers d'une telle ampleur, sans un mandat de comparution délivré par les autorités compétentes selon la loi.

  71. Même à supposer que la version des faits présentée par les policiers et entérinée par la décision du parquet eût été juste, et que le requérant se fût donc lui-même blessé lorsque les policiers avaient cherché à l'immobiliser pour l'emmener au poste de police, la Cour estime que l'utilisation de la force par les policiers – qui avait été rendue vraisemblablement loisible par les prérogatives étendues reconnues à l'époque aux policiers par la législation régissant leur statut (paragraphe 27 ci-dessus) et qui avait entraîné de tels comportements de repli du requérant – n'était pas nécessaire en l'occurrence, les agents de l'Etat ayant outrepassé les limites de l'autorisation qui leur avait été donnée de perquisitionner le domicile du requérant. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l'évolution de la législation nationale sur les attributions des agents de police et des nouvelles garanties relatives à leur statut (paragraphe 28 ci-dessus).
  72. Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour estime qu'il n'a pas été démontré que les lésions subies par le requérant lors de son interpellation, le 11 novembre 1997, pouvaient correspondre à un usage par les policiers de la force qui était rendu strictement nécessaire par le comportement de l'intéressé.
  73. Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 3 de la Convention dans son volet matériel.
  74. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

  75. Le requérant allègue également une atteinte aux droits garantis par les articles 5, 6 et 8 de la Convention, se plaignant que son arrestation et sa garde à vue aient été irrégulières, que la procédure pénale dirigée contre lui n'eût pas été entendue équitablement et que sa correspondance eût été interceptée par les autorités de la prison.
  76. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes concernant les griefs tiré des articles 5 et 8 de la Convention.
  77. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 8 de la Convention invoqués par le requérant.
  78. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  79. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
  80. « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

  81. Le requérant réclame une réouverture de sa cause pénale en vue d'une réduction de la peine à laquelle il a été condamné ; il demande également le recouvrement de l'immeuble où il logeait avant son emprisonnement, la banque l'ayant vendu en raison de son impossibilité de payer les traites ; il sollicite enfin le remboursement du coût des colis de vêtements, d'aliments et de médicaments qu'il a reçus depuis son incarcération. Sans chiffrer ses demandes de dédommagement, il met en avant la souffrance qu'il a endurée durant les nombreuses années d'un emprisonnement, selon lui, injuste, et qu'il souhaite voir réparer à travers l'arrêt que la Cour prononcera dans son affaire.
  82. La Cour relève que la seule base existante en la présente affaire pour octroyer une satisfaction équitable au requérant réside dans les violations constatées de l'article 3 de la Convention. Or, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre celles-ci et les demandes du requérant tendant au recouvrement de son immeuble ou à la réouverture de sa cause pénale, qui sont relatives à la partie de la requête déclarée irrecevable. La Cour ne saurait donc accueillir ces demandes.
  83. En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain à cause des souffrances qu'il a connues du fait d'avoir été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention durant son interpellation et en l'absence d'une enquête effective, préjudice que le constat de violation seul ne saurait effacer. Par conséquent, elle décide qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 7 000 euros (EUR) de ce chef.
  84. B.  Frais et dépens

  85. Le requérant sollicite également le remboursement des frais d'avocats engagés devant les juridictions internes, sans toutefois étayer cette demande.
  86. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des critères susmentionnés et en l'absence de tout élément qui viendrait étayer les prétentions du requérant, la Cour ne saurait accueillir cette demande.
  87. C.  Intérêts moratoires

  88. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  89. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,


  90. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

  91. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait que les autorités n'ont pas mené d'enquête suffisante et effective au sujet du traitement auquel le requérant a été soumis pendant son interpellation par la police ;

  92. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait dudit traitement ;

  93. Dit
  94. a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

    b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;


  95. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
  96. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada Josep Casadevall
    Greffier Président



BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2008/1896.html