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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> TOPALOGLU v. TURKEY - 38388/04 [2012] ECHR 1585 (03 July 2012)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2012/1585.html
Cite as: [2012] ECHR 1585

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE TOPALOĞLU c. TURQUIE

     

    (Requête no 38388/04)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    3 juillet 2012

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Topaloğlu c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

              Françoise Tulkens, présidente,
              Danutė Jočienė,
              Dragoljub Popović,
              Isabelle Berro-Lefèvre,
              András Sajó,
              Işıl Karakaş,
              Guido Raimondi, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 juin 2012,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38388/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Şener Topaloğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
  2. .  Le requérant est représenté par Me O.K. Cengiz, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
  3. .  Le 16 juin 2008, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
  4. EN FAIT

  5. .  Le requérant est né en 1979 et réside à Rize.
  6. .  Le requérant déserta de son poste à Ezine alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire.
  7. .  Le procureur militaire l’accusa de désertion.
  8. .  Le 19 novembre 2001, le tribunal militaire d’Ege ordonna sa mise en détention provisoire.
  9. .  Le vendredi 8 mars 2002, le tribunal ordonna sa libération.
  10. .  Le lundi 11 mars 2002 vers 12h00, le requérant fut remis en liberté.
  11. .  Le 23 décembre 2002, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant assigna le ministère de la Défense devant la Haute Cour administrative militaire aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice moral subi du fait de sa privation de liberté entre le 8 mars 2002 et le 11 mars 2002.
  12. .  L’administration défenderesse soutint que le demandeur n’avait pas été détenu comme un « prisonnier » entre le 8 mars 2002 et le 11 mars 2002. Il aurait été hébergé comme « invité » dans l’attente de l’accomplissement de certaines formalités administratives qui n’avaient pas pu être réalisées pendant le week-end.
  13. .  Le 4 juin 2003, la Haute Cour administrative militaire rejeta cette action pour forclusion.
  14. .  Le requérant forma un recours en rectification de l’arrêt. Il soutint que son action avait été introduite dans le délai légal et que sa détention à partir du 8 mars 2002 était contraire au droit interne et à l’article 5 de la Convention.
  15. .  Le procureur général près la Haute Cour administrative militaire rendit son avis écrit sur le fond de l’affaire, lequel ne fut pas communiqué à la partie requérante.
  16. .  Par un arrêt du 11 février 2004, notifié au requérant le 6 avril 2004, la Haute Cour administrative militaire rectifia son arrêt du 4 juin 2003. Elle conclut à la recevabilité de la requête et statua sur le fond de l’affaire. Elle débouta le requérant de sa demande pour les motifs suivants :
  17. « (...) Le personnel du centre pénitentiaire s’est bien conformé à la règle consistant à faire certaines vérifications avant l’élargissement d’un détenu.

    Il n’avait nullement l’intention de priver Şener Topaloğlu de sa liberté.

    La mise en liberté de l’intéressé a effectivement pris plus de temps que d’habitude en raison du week-end mais ce délai qui était assurément nécessaire pour procéder aux vérifications obligatoires, n’a pas été déraisonnable pour autant. (...) »

  18. .  Le 6 mai 2004, la Haute Cour administrative militaire rejeta le recours en rectification formé par le requérant au motif que ledit recours ne pouvait être introduit une seconde fois. Elle condamna également l’intéressé à payer une amende d’un montant de 111 400 000 anciennes livres turques (soit environ 65 euros à l’époque des faits) pour recours abusif, au sens de l’article 442 du code de procédure civile, qui habilite le juge à infliger une telle sanction en cas d’introduction d’une demande en rectification sur la base d’un motif qui ne figure pas parmi ceux cités dans la loi.
  19. EN DROIT

    I.  SUR LA RECEVABILITÉ

  20. .  Le requérant se plaint d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il soutient qu’il a été privé de sa liberté de manière illégale entre le 8 mars 2002 au 11 mars 2002.
  21. .  Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant soutient n’avoir disposé d’aucune voie de réparation pour son maintien en détention dans des conditions contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention.
  22. .  Invoquant l’article 6 de la Convention, l’interessé estime que la procédure devant la Haute Cour administrative militaire n’a pas été équitable. A cet égard, il soutient que l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire n’était pas suffisamment motivé et que l’avis du procureur général ne lui a pas été communiqué, en violation du principe de l’égalité des armes.
  23. .  En outre, toujours dans le cadre de l’article 6 de la Convention, il prétend que l’amende qu’il a dû payer pour le recours en rectification de l’arrêt doit être considérée comme une violation de son droit d’accès à la justice.
  24. .  En dernier lieu, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce le défaut d’enquête pénale concernant le personnel de la prison militaire qui a retardé sa libération.
  25. .  Le Gouvernement combat ces thèses.
  26.  

    A.  Règle des six mois

     

  27. .  Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois.
  28. .  La Cour observe qu’en l’espèce la décision interne définitive est l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire du 11 février 2004.
  29. Cet arrêt a été notifié au requérant le 6 avril 2004.

    Le 5 octobre 2004, le requérant a envoyé par télécopie une première lettre à la Cour indiquant son intention d’introduire une requête et donnant les indications nécessaires quant à la nature de celle-ci.

    Par cette lettre, l’intéressé a également formulé les griefs qu’il entendait soulever devant la Cour.

    Dès lors, la Cour considère que la date d’introduction de la requête est celle de la télécopie du requérant, à savoir le 5 octobre 2004, et conclut qu’elle a été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.

     

     

    B.  Griefs tirés de l’article 5 de la Convention et de l’article 6 de la Convention (absence de communication de l’avis du procureur général)

     

  30. .  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
  31.  

    C.  Autres griefs

     

  32.   Motivation du jugement de la Haute Cour administrative militaire
  33.  

  34. .  La Cour constate que le jugement de la Haute Cour administrative militaire est dûment motivé (voir paragraphe 15 ci-dessus). En outre, elle rappelle que si l’article 6 de la Convention oblige les tribunaux internes à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut cependant se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Garcia Ruiz c. Espagne, 21 janvier 1999, [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I).
  35. .  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  36.  

  37.   Paiement d’une amende pour recours abusif
  38.  

  39. .  La Cour rappelle que les amendes pour procédure abusive ne sont pas par principe incompatibles avec l’article 6 § 1 de la Convention (Maillard c. France, no 35009/02, § 37, 6 décembre 2005). En l’espèce, elle estime que le montant de l’amende infligée (voir paragraphe 16 ci-dessus) n’est pas de nature à constituer un obstacle à l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Poilly c. France (déc.), no 68155/01, 15 octobre 2002 et Dalar c. Turquie (déc.), no 35957/05, 21 février 2012).
  40. .  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  41.  

  42.   Absence d’enquête pénale contre le personnel du centre pénitentiaire
  43.  

  44. .  La Cour note d’emblée que le grief du requérant n’est pas étayé. Elle observe  de surcroît  qu’il se heurte au non-épuisement des voies de recours internes. A supposer même  le contraire, la Cour rappelle que la Convention ne garantit ni le droit à la « vengeance privée » ni l’actio popularis. Ainsi, dans les circonstances de la cause, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I).
  45. .  Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  46. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

  47.   Grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention
  48.  

  49. .  Le requérant soutient qu’il a été privé de sa liberté de manière illégale entre le 8 mars 2002 et le 11 mars 2002.
  50. .  Le Gouvernement indique qu’il était nécessaire de faire des vérifications plus poussées en l’espèce pour savoir si l’intéressé avait terminé d’accomplir son service militaire obligatoire. Ainsi, une fois les formalités administratives légales accomplies pendant le week-end, le requérant a été immédiatement libéré.
  51. .  La Cour rappelle d’abord que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, notamment, Giulia Manzoni c. Italie, 1er juillet 1997, § 25, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV).
  52. .  Par ailleurs, tout en reconnaissant qu’un certain délai pour l’exécution d’une décision de remise en liberté est souvent inévitable, la Cour rappelle qu’il doit être réduit au minimum (Giulia Manzoni, précité, § 25 in fine). Aussi les formalités administratives liées à la libération ne peuvent-elles justifier un délai supérieur à quelques heures (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 82, 30 janvier 2003). La Cour doit donc examiner avec une vigilance particulière les griefs relatifs à des retards pris dans l’exécution d’une décision de remise en liberté (Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004).
  53. .  Dans les circonstances de la cause, la Cour observe que le requérant bénéficiait d’une décision de libération ordonnée par un tribunal (paragraphe 8 ci-dessus).
  54. .  Elle considère que les motifs mis en avant par le Gouvernement (paragraphe 33 ci-dessus) ne peuvent justifier le retard de trois jours observé en l’espèce dans la mise à exécution de la décision de libération du requérant. A cet égard, elle constate que les juridictions nationales ont elles-mêmes reconnu que la mise en liberté de l’intéressé avait effectivement pris plus de temps que d’habitude en raison du week-end (paragraphe 15 ci-dessus). Elle rappelle à ce propos que les Etats contractants, afin d’assurer le respect du droit à la liberté des personnes relevant de leur juridiction, doivent prendre les mesures nécessaires pour exécuter sans délai les ordonnances de remise en liberté (Değerli et autres c. Turquie, no 18242/02, § 25, 5 février 2008 et Hıdır Durmaz c. Turquie (no 2), § 47, 12 juillet 2011).
  55. .  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le maintien en détention provisoire du requérant pendant les trois jours qui ont suivi l’ordonnance de remise en liberté a enfreint l’article 5 de la Convention, faute de pouvoir se rattacher à l’un des buts autorisés par le premier paragraphe de cette disposition (voir également dans le même sens, Quinn c. France, no 18580/91, §§ 42 et 43, 22 mars 1995, Labita c. Italie [GC], n26772/95, §§ 166-174, CEDH 2000‑IV et Mancini c. Italie, no 44955/98, §§ 25 et 26, CEDH 2001‑IX).
  56.  

  57.   Grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention
  58.  

  59. .  Le requérant soutient n’avoir disposé d’aucune voie de réparation pour son maintien en détention dans des conditions contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention.
  60. .  Le Gouvernement fait valoir l’existence d’une voie de recours pénale qui pouvait être engagée contre les personnes responsables du retard de la remise en liberté du requérant et d’une voie de recours administrative en vue d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 125 de la Constitution devant la Haute Cour administrative militaire.
  61. .  La Cour observe que la voie pénale citée par le Gouvernement ne concerne pas le droit à réparation. Elle ne peut donc être considérée comme adéquate. Quant à la voie administrative, le requérant en a fait l’usage en saisissant la Haute Cour administrative mais n’a pas obtenu gain de cause (paragraphe 15 ci-dessus). Ainsi, le requérant, qui a été victime d’une détention dans des conditions contraires à l’article 5 § 1 de la Convention, n’a pas eu droit à une réparation en droit interne conformément à l’article 5 § 5 de la Convention.
  62. .  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
  63. III.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

  64. .  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce le fait que l’avis du procureur général près la Haute Cour administrative militaire ne lui a pas été communiqué.
  65. .  Le Gouvernement soutient que l’avis du procureur avait été versé au dossier de l’intéressé avant l’audience. Si le requérant avait examiné son dossier déposé au greffe, il aurait pu prendre connaissance de l’avis.
  66. .  La Cour rappelle avoir examiné un tel grief et un tel argument et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de communication préalable au requérant de l’avis du procureur près la Haute Cour administrative militaire (Miran c. Turquie, no 43980/04, §§ 15-18, 21 avril 2009, Tamay et autres c. Turquie, no 38287/04, § 18, 29 septembre 2009 et mutandis mutatis, Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 32-39, 27 novembre 2007). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente.
  67. .  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
  68.  

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

     

  69. .  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
  70. .  Le Gouvernement conteste cette prétention.
  71. .  Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 500 EUR au titre du dommage moral.
  72. .  Le requérant demande également 5 000 EUR pour frais et dépens. Il n’a pas présenté de justificatif à l’appui de sa demande.
  73. .  Le Gouvernement conteste cette demande.
  74. .  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’absence de justificatif à l’appui de la demande formulée par l’intéressé au titre des frais et dépens, la Cour rejette les prétentions du requérant à cet égard.
  75. 53.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 de la Convention et de l’article 6 de la Convention pour ce qui est du défaut de communication au requérant de l’avis du procureur général près la Haute Cour administrative militaire et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;

     

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison du défaut de communication au requérant de l’avis du procureur général près la Haute Cour administrative militaire ;

     

    5.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Stanley Naismith                                                                 Françoise Tulkens
            Greffier                                                                              Présidente


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