PREMIÈRE
SECTION
AFFAIRE TZAMALIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête
no 15894/09)
ARRÊT
STRASBOURG
4
décembre 2012
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Tzamalis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
novembre 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 15894/09) dirigée contre la
République hellénique par onze ressortissants de cet Etat, un ressortissant
irakien (no 4), un albanais (no 9) et un bangladais (no
13), dont les noms figurent en annexe (« les requérants »). Les
requérants ont saisi la Cour le 25 février 2009 en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
. Les requérants
sont représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats
au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le
Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme F. Dedousi,
assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice
auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de
son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et
44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu.
. Les requérants
dénoncent en particulier une violation de l’article 3 de la Convention en
raison de leurs conditions de détention dans la prison d’Ioannina.
. Le 17 mars 2011, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la chambre
se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les requérants
furent incarcérés à différentes dates à la prison d’Ioannina purgeant des
peines oscillant entre six mois et dix ans et vingt jours de détention.
A. Le cas particulier de chaque
requérant à la prison d’Ioannina
. M. Dimitrios Tzamalis fut détenu du 20 août
2008 au 5 mars 2009 (six mois et treize jours), puis il fut transféré à la
prison de Tiryntha. Pendant son incarcération à la prison d’Ioannina, il
travailla soixante et un jours.
. M. Triantafyllos Katavatis fut détenu du 1er
avril 2008 au 22 octobre 2010 (deux ans et six mois environ), date à laquelle
il fut libéré. Il bénéficia de sept permissions de sortie et travailla au sein
de la prison quatre cent vingt-cinq jours. Pendant son incarcération il reçut
un traitement ophtalmologique et il fut vacciné contre l’hépatite A et B ainsi
que la grippe.
. M. Ioannis Vassos est détenu depuis le 19 mai 2008,
purgeant une peine de dix ans et vingt jours pour vente de produits
stupéfiants. Pendant son incarcération, il avait déjà travaillé, au jour de l’envoi
des observations du Gouvernement, sept cent soixante-sept jours. Le 7 mai 2008,
il subit une opération chirurgicale en raison de fractures costales et un
traitement pharmaceutique adéquat lui fut par la suite administré. Il fut aussi
vacciné contre l’hépatite B.
. M. Mustafa Rashid fut détenu du 9 octobre 2008
au 4 février 2009 (quatre mois environ). Pendant son incarcération, il
travailla cinquante jours et ne bénéficia d’aucune permission de sortie car il
ne remplissait pas les conditions requises. Il suivit un traitement médical orthopédique.
. M. Panayotis Theoharis fut détenu du 24 septembre
2007 au 16 juillet 2009 (un an et dix mois environ), date à laquelle il
fut transféré à la prison de Tiryntha. Pendant son incarcération il ne
bénéficia d’aucune permission de sortie et travailla quatre cent soixante-seize
jours.
. M. Athanassios Tzoulas fut détenu du 26 mai 2005
au 9 avril 2009 (trois ans et onze mois environ), date à laquelle il fut
transféré à la prison de Patras. Pendant son incarcération, il ne bénéficia d’aucune
permission de sortie et travailla huit cent trente-deux jours.
. M. Hristos Ioannou fut détenu du 28 février
2008 au 14 septembre 2009 (un an et sept mois environ), date à laquelle il fut
transféré à la prison agricole de Kassaveteia. Pendant son incarcération, il
travailla trois cent dix-huit jours et bénéficia de quatre permissions de
sortie.
. M. Nikolaos Vassiliadis fut détenu du 8 mars
2007 au 8 mai 2009 (deux ans et deux mois). Il bénéficia de trois permissions
de sortie et il travailla quatre cent vingt-neuf jours. Il fut vacciné contre l’hépatite
A et B.
. M. Thimjo Millo fut détenu du 21 avril 2008 au
1er avril 2009 (onze mois environ). Pendant son incarcération, il
travailla quarante-quatre jours et ne bénéficia d’aucune permission de sortie
car il ne remplissait pas les conditions requises.
. M. Fotios Sampanis fut détenu du 1er
août 2007 au 19 février 2009 (un an et sept mois environ), puis il fut
transféré à la prison de Korydallos. Pendant son incarcération, il travailla cent
seize jours et bénéficia d’une permission de sortie.
. M. Emmanouil Mihos fut détenu du 6 février
2007 au 30 mars 2007, date à laquelle il fut transféré à la prison de Trikala.
Il fut transféré de nouveau à la prison d’Ioannina le 19 octobre 2007 et y fut
détenu jusqu’au 15 juin 2008, date à laquelle il fut libéré. Au total, il fut
incarcéré à la prison d’Ioannina pour une période d’un an et dix mois environ.
Il y travailla cinq cent quarante-sept jours et ne bénéficia d’aucune
permission de sortie, faute d’avoir déposé une demande. Toxicomane, il fut
suivi médicalement pendant son incarcération à la prison d’Ioannina sans
présenter de syndrome de sevrage.
. M. Dimitrios Kalantzis fut détenu du 10
décembre 2007 au 18 février 2009 (un an et deux mois environ). Pendant son
incarcération, il travailla trente-sept jours et ne bénéficia d’aucune
permission de sortie car il ne remplissait pas les conditions requises.
Toxicomane, il fut suivi médicalement pendant son incarcération sans présenter
de syndrome de sevrage. Il fut vacciné contre l’hépatite A.
. M. Mukul Mohamod fut détenu du 5 mars 2008 au
22 juin 2009 (un an et quatre mois environ), puis il fut transféré à la prison
agricole de Kassaveteia. Il ne travailla pas pendant son incarcération et ne
bénéficia d’aucune permission de sortie.
. M. Mihail Gravanis fut détenu du 9 novembre
2007 au 25 mai 2009 (un an et sept mois environ). Il travailla deux cent huit
jours et bénéficia de quatre permissions de sortie. Il fut vacciné contre l’hépatite
A et B.
B. Les démarches entreprises par les
détenus à la prison d’Ioannina au sujet de leurs conditions de détention
. Le 29 janvier
2009, soixante-quatorze détenus, et parmi eux les requérants, adressèrent au
conseil de la prison, sur le fondement de l’article 6 de la loi no
2776/1999 (code pénitentiaire), une Requête dans laquelle ils exposaient leurs
doléances quant à leurs conditions de détention. Ils soulignaient que celles-ci
étaient contraires tant à la loi no 2776/1999 qu’à la
Convention européenne. Ils mentionnaient en particulier ce qui suit :
« L’article 21 § 4 de la loi [no 2776/1999]
n’est pas appliqué. Selon cet article, les dortoirs doivent avoir une
superficie d’au moins 6 m² pour chaque détenu et être équipés de tables et de
chaises en nombre proportionnel à celui des détenus. Mais, en raison de la
surpopulation, chaque détenu ne dispose que d’environ 1 m² d’espace personnel.
Certains d’entre nous n’ont pas de place dans les dortoirs et sont installés
dans les couloirs, sans les chaises et tables prévues par la loi.
En raison de l’entassement des détenus dans un
espace réduit, nous courons le risque de contracter une maladie, compte tenu du
fait que plusieurs codétenus souffrent de maladies contagieuses, et ceux qui
sont malades courent le risque de voir leur état de santé se détériorer.
Enfin, il n’existe aucune possibilité de nous
occuper de manière constructive, de développer et d’exercer des activités en
accord avec nos préférences et intérêts, de nous instruire, de nous former
professionnellement et de nous distraire. »
. Il ressort du
dossier que le conseil de la prison ne répondit pas à cette Requête.
. Le 3 février
2009, ces mêmes soixante-quatorze détenus saisirent le procureur près le
tribunal correctionnel d’Ioannina d’une Requête ayant le même contenu que celle
du 28 janvier 2009. Le 25 février 2009, ce recours fut rejeté.
C. La version des requérants
. Les requérants soulignent qu’ils séjournaient
et dormaient dans des dortoirs et des cellules exigus et surpeuplées. La prison d’Ioannina, d’une capacité de 85 détenus, en accueillait en
fait 225 vivant dans des conditions déplorables. Tous les détenus dormaient
dans des couchettes réparties en quatre grands dortoirs (occupés par 32
détenus) et quatre petits (occupés par 8 à 20 détenus). Aucun dortoir ne disposait de chaises ou de table et du moindre espace
libre ; les détenus, qui passaient dix-huit heures confinés dans les
dortoirs, étaient obligés de rester sur leurs lits. Les requérants produisent
des photos des dortoirs à l’appui de leurs dires. Plusieurs détenus souffraient
de maladies graves pour lesquelles ils n’étaient pas traités et ceux qui étaient
encore en bonne santé risquaient d’être contaminés du fait de la promiscuité.
Quant aux malades, ils ne bénéficiaient pas de soins satisfaisants à l’intérieur
de la prison ; les toxicomanes, les détenus qui souffraient de maladies
chroniques et ceux dont l’état nécessitait une opération ne faisaient l’objet d’aucun
soin.
. Les requérants exposent en outre que tant le
ministère de la Justice que la direction de la prison connaissaient déjà la
situation par le biais de Requêtes antérieures et d’un mouvement de détenus
qui, en novembre 2008, avaient, dans toutes les prisons grecques, décidé de
boycotter le réfectoire.
. De plus, par une lettre du 19 janvier 2008, le
médecin de la prison d’Ioannina avait informé le directeur de la prison que les
détenus couraient un risque accru de troubles psychiatriques et de maladies
physiques à cause de la surpopulation carcérale et du manque d’exercice
physique.
D. La version du Gouvernement
. Selon le
Gouvernement, la prison d’Ioannina, d’une capacité de
85 détenus, en accueillait un nombre oscillant entre 208 et 227 au
deuxième semestre de 2008. Chaque dortoir serait équipé de deux
toilettes, de trois urinoirs et d’un évier avec cinq robinets. Les dortoirs
seraient suffisamment aérés et éclairés par la lumière naturelle. La prison
disposerait d’un dispensaire fonctionnant avec un médecin généraliste, un
médecin stagiaire, trois infirmiers diplômés et deux gardiens. Pendant la
période considérée en l’espèce, le médecin aurait donné 1 501
consultations et ordonné 211 transferts dans les hôpitaux de la région. La
prison collaborerait avec l’hôpital universitaire et l’hôpital Hadjicosta d’Ioannina,
ce dernier disposant d’une salle spécialement aménagée pour les détenus
malades.
. Le Gouvernement précise que les conditions de
détention à la prison d’Ioannina ont fait à deux reprises l’objet de rapports
du médiateur de la République. En ce qui concerne le premier rapport, du 4
avril 2000, il indique ce qui suit : pour le médiateur, le problème le
plus important était la surpopulation et l’entassement des détenus, ce qui
rendait les conditions de détention dégradantes, notamment pour les détenus qui
vivaient dans les couloirs de la prison ; le médiateur constatait en outre
que les soins médicaux prodigués aux détenus étaient satisfaisants, malgré l’absence
d’un psychiatre, ce qui obligeait à transférer les détenus souffrant de
problèmes psychiatriques vers d’autres prisons ; les lieux étaient en
général propres, y compris les douches et les toilettes, et la nourriture
suffisante et de bonne qualité ; il y avait aussi un espace destiné à la
formation professionnelle et à l’initiation à l’informatique.
. Le Gouvernement indique ensuite que le
deuxième rapport, du 23 septembre 2009, réitérait les constats quant à la
surpopulation et à l’entassement des détenus, notamment ceux installés dans les
couloirs. Ce rapport constatait, toutefois, que 57 des 248 détenus
travaillaient, que la nourriture et les soins médicaux étaient bons, et qu’il n’y
avait en revanche pas d’espace permettant de faire de l’exercice physique.
Pendant les neuf premiers mois de 2009, 220 demandes de permission de sortie
auraient été déposées, dont 143 auraient été accueillies. Quant aux détenus
étrangers, ils se verraient accorder plus difficilement de telles permissions
dès lors qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises par la loi,
notamment l’existence d’une famille installée en Grèce de manière durable.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
. Le droit
interne et international pertinent ainsi que les rapports des instances
nationales et internationales afférents à la prison d’Ioannina sont relatés
dans l’arrêt Samaras et autres c. Grèce (no 11463/09, §§ 32-40, 28 février 2012).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Les
requérants allèguent avoir été victimes d’un traitement inhumain et dégradant
en raison de leurs conditions de détention à la prison d’Ioannina. Ils
invoquent l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que la Requête n’est pas manifestement mal
fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le
Gouvernement critique l’approche adoptée par la Cour dans certains de ses
arrêts (Melnik c. Ukraine, no 72286/01, 28 mars 2006 ; Kadikis
c. Lettonie (no 2), no 62393/00, 4 mai 2006 ; Andreï
Frolov c. Russie, no 205/02, 29 mars 2007, et Nisiotis
c. Grèce, no 34704/08, 10 février 2011), consistant à
diviser la superficie du dortoir d’une prison par le nombre de détenus et à
conclure à la violation de l’article 3 de la Convention si le résultat de cette
division est inférieur à 3 m² pour chaque détenu. Selon le Gouvernement, cette
approche présente le défaut de partir de l’hypothèse que les détenus séjournent
en permanence dans l’espace obtenu par cette division. Il faudrait, selon lui,
tenir compte d’autres éléments et, notamment, de la liberté dont disposent les
détenus de circuler en dehors de leur cellule, critère que la Cour aurait pris
en compte dans l’arrêt Valasinas c. Lituanie (no 44558/98,
§ 103, CEDH 2001-VIII).
. Le
Gouvernement souligne qu’en l’espèce les requérants travaillant pendant la
durée de leur détention ne vivaient pas exclusivement dans les dortoirs, mais
également dans les ateliers, le réfectoire et la cour de la prison. De la
sorte, et du fait des autres conditions de détention (qualité de l’alimentation,
aération et éclairage, hygiène, soins médicaux, occupation, permissions de
sortie), les requérants n’auraient pas subi les conséquences de l’état de
surpopulation de la prison à un degré tel que leur séjour pût être considéré
comme ayant enfreint l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement ajoute que,
lors de leur admission à la prison, les détenus ont été soumis à un examen
médical et ont été vaccinés, et qu’aucun d’entre eux ne s’est plaint d’une détérioration
de son état de santé.
. Enfin, le
Gouvernement attache à ses observations une longue liste de dispositions
législatives et d’autres mesures qui ont pour but d’améliorer les conditions
dans les prisons grecques : la loi no 3011/2009, limitant le
nombre de cas prévus pour placer les suspects en détention provisoire ; la
loi no 3904/2010, introduisant des mesures alternatives à l’emprisonnement ;
la loi no 3860/2010, prévoyant que les mineurs sont condamnés à des
peines d’emprisonnement uniquement lorsqu’ils ont commis des crimes ; des
mesures spéciales prises pour réduire les peines des toxicomanes qui
participent à des programmes de désintoxication ou pour augmenter les
possibilités de travail au sein de la prison ; enfin, la construction de
nouvelles prisons, achevée ou en cours, pour désengorger les prisons
existantes.
. Les
requérants, quant à eux, se prévalent de la Recommandation du Comité des
Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes, des normes du CPT, de la
législation grecque pertinente et de la jurisprudence de la Cour dans des
affaires similaires (ils se réfèrent notamment à l’arrêt Sulejmanovic c.
Italie, no 22635, § 43, 16 juillet 2009). Ils allèguent que
les conditions de vie dans la prison d’Ioannina sont loin de correspondre aux
standards internationaux et nationaux et qu’elles sont de nature à provoquer
chez les détenus des souffrances psychologiques et physiques sévères. Ils
soulignent que l’arrêt Valasinas précité, invoqué par le Gouvernement, n’est
pas similaire à la présente affaire : dans cet arrêt, la Cour aurait,
selon eux, constaté que le requérant disposait d’un espace de 5 m², alors qu’en
l’espèce la moyenne de la surface disponible pour chaque détenu serait de
1 m², voire moins.
. Les
requérants affirment par ailleurs que les nouvelles mesures et lois mentionnées
par le Gouvernement ne sont pas pertinentes dans les circonstances de la cause
car elles n’auraient pas contribué à apaiser la souffrance des requérants.
2. Appréciation
de la Cour
a) Principes généraux ressortant de la
jurisprudence
. La Cour
rappelle que l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs
fondamentales des sociétés démocratiques, prohibe en termes absolus la torture
et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soit la nature
des agissements reprochés à la personne concernée (Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§ 119, CEDH 2000-IV, et Saadi c. Italie [GC], no 37201/06,
§ 127, 28 février 2008). Il impose à l’Etat de s’assurer que tout
prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la
dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé
à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable
de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques
de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de
manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96,
§ 92-94, CEDH 2000-XI).
. La Cour
rappelle également que la surpopulation carcérale pose en soi un problème sous
l’angle de l’article 3 de la Convention (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 97, CEDH 2002-VI). Cependant, la Cour ne saurait donner la mesure, de manière précise et
définitive, de l’espace personnel qui doit être octroyé à chaque détenu aux
termes de la Convention, cette question pouvant dépendre de nombreux facteurs,
tels que la durée de la privation de liberté, les possibilités d’accès à la
promenade en plein air ou la condition mentale et physique du prisonnier (Trepachkine c. Russie, no 36898/03,
§ 92, 19 juillet 2007 ; Samaras et autres, précité, § 57).
. Il n’en
demeure pas moins que dans certaines affaires, le manque d’espace personnel
pour les détenus était tellement flagrant qu’il justifiait, à lui seul, le
constat de violation de l’article 3. La Cour a ainsi
conclu à une violation de l’article 3 dans des affaires de surpopulation carcérale
où chaque détenu ne disposait d’aucun espace individuel pour dormir dans la
cellule, lorsque la superficie totale de la cellule ne permettait pas aux
détenus de se mouvoir librement entre les meubles (Ananyev et autres, nos 42525/07 et 60800/08, §
148, 10 janvier 2012) ou lorsque les requérants disposaient
individuellement de moins de 3 m² (Trepachkine c. Russie (no 2),
no 14248/05, § 113, 16 décembre 2010; Ananyev et autres, précité, § 145).
. En revanche,
dans les affaires où la surpopulation n’était pas importante au point de
soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour rappelle
avoir noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre
en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments
figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, le mode d’aération,
l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect
des exigences sanitaires de base (voir Nisiotis, précité, § 39).
Aussi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a
conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait
d’un manque de ventilation et de lumière (Peers c. Grèce, no 28524/95,
§§ 70-72, CEDH 2001-III ; Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007 ; Vlassov c. Russie, no
78146/01, § 84, 12 juin 2008). De plus, la Cour a
souvent considéré qu’un exercice en plein air d’une durée limitée constituait
un facteur qui aggravait la situation du requérant, confiné dans sa cellule
pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement (Gladkiy c.
Russie, no 3242/03, § 69, 21 décembre 2010, et Yevgeniy
Alekseyenko c. Russie, no41833/04, § 88, 27 janvier 2011).
b) Application des principes susmentionnés
au cas d’espèce
. La Cour
rappelle, d’emblée, qu’elle a déjà eu à se prononcer sur les conditions de vie
des détenus à la prison d’Ioannina à l’occasion des affaires Nisiotis (arrêt précité), Taggatidis et
autres c. Grèce (no 2889/09, arrêt du 11 octobre 2011) et Samaras
et autres (arrêt précité). En particulier, dans son
arrêt plus récent Samaras et autres précité, la Cour a notamment examiné
le problème de surpopulation carcérale subi par les treize requérants, dont la
plupart avaient été détenus à la prison d’Ioannina de mars 2007 à août 2010
dans des conditions de détention quasiment identiques à celles de la présente
Requête (Samaras et autres, précité, §§ 6-18 et 22-31). La Cour s’est
notamment référée au rapport établi par le médiateur de la République à la
suite de sa visite à la prison d’Ioannina en 2009. Le médiateur a tout
particulièrement relevé que, compte tenu du nombre de détenus, les dortoirs et
les cellules étaient « absolument insuffisants », et que la
proportion espace/nombre de détenus était « absolument intolérable ».
Il a aussi observé que les détenus ne disposaient même pas d’un espace de 1 m²
pour se tenir debout ; que, faute de réfectoire, de chaises et de tables,
ils étaient obligés de manger assis sur leurs lits ; qu’il n’y avait pas
non plus d’espace pour l’exercice physique et que les étrangers n’avaient pas
la possibilité de travailler ; qu’enfin, la proportion de détenus
autorisés à travailler par rapport à l’ensemble de la population carcérale
(57/248) n’était pas satisfaisante. La Cour a aussi relevé que dans une lettre
du 19 janvier 2008, le médecin de la prison
avait informé le directeur de la prison que les détenus encouraient un risque
accru de présenter des troubles psychiatriques et des maladies physiques à
cause de la surpopulation et du manque d’exercice physique (Samaras et
autres, précité, § 60, et § 25 ci-dessus).
. De plus, dans
l’arrêt Samaras et autres précité, la Cour s’est explicitement
référée au fait que la plupart des requérants travaillaient dans les ateliers
de la prison d’Ioannina et échappaient ainsi pendant une partie de la journée à
la promiscuité régnant dans les dortoirs et les cellules. Néanmoins, tout en
estimant que ce facteur ayant contribué à atténuer la rigueur des conditions de
détention pouvait être pris en considération au titre de la satisfaction
équitable dans la fixation du montant susceptible d’être accordé aux
requérants, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention (Samaras
et autres, précité, §§ 63 et 65).
. La Cour considère
que ses constats dans l’arrêt Samaras et autres (précité) trouvent
aussi application dans la présente affaire dont les faits litigieux s’étalent
sur la même période environ que celle ayant fait l’objet du contrôle de la Cour
dans l’arrêt susmentionné. En effet, treize des quatorze requérants ont
travaillé pendant leur incarcération. En particulier, M. Tzamalis a été
détenu six mois et treize jours et, durant cette période, il a travaillé soixante
et un jours ; M. Katavatis a été détenu deux ans et six mois environ et,
durant cette période, il a travaillé quatre cent vingt-cinq jours ; M. Vassos
était détenu trois ans environ à la date d’envoi des observations du
Gouvernement et, durant cette période, il avait travaillé sept cent
soixante-sept jours ; M. Rashid a été détenu quatre mois environ et,
durant cette période, il a travaillé cinquante jours ; M. Theoharis a
été détenu un an et dix mois environ et, durant cette période, il a travaillé quatre
cent soixante-seize jours ; M. Tzoulas a été détenu trois ans et onze mois
environ et, durant cette période, il a travaillé huit cent trente-deux jours ;
M. Ioannou a été détenu un an et sept mois environ et, durant cette période, il
a travaillé trois cent dix-huit jours ; M. Vassilisadis a été détenu deux
ans et deux mois et, durant cette période, il a travaillé quatre cent
vingt-neuf jours ; M. Millo a été détenu onze mois environ et, durant
cette période, il a travaillé quarante-quatre jours ; M. Sampanis a été
détenu un an et sept mois environ et, durant cette période, il a travaillé cent
seize jours ; M. Mihos a été détenu un an et dix mois environ au
total et, durant cette période, il a travaillé cinq cent quarante-sept
jours ; M. Kalantzis a été détenu un an et deux mois environ et, durant
cette période, il a travaillé trente-sept jours ; M. Mohamod, détenu
pendant un an et quatre mois environ, n’a pas du tout travaillé pendant son
incarcération ; enfin, M. Gravanis a été détenu un an et sept mois environ
et, durant cette période, il a travaillé deux cent huit jours.
. La Cour
constate, qu’à l’instar de l’affaire Samaras et autres (précitée), dans
la plupart des cas susmentionnés la période pendant laquelle les requérants
avaient travaillé ne représentait qu’une partie de la durée totale de leur
incarcération. Le reste de leur détention se déroulait dans les mêmes
conditions générales qui prévalaient dans la prison d’Ioannina, déjà jugées
contraires à l’article 3 de la Convention, pour l’ensemble des détenus,
cantonnés dans leurs dortoirs et cellules. A supposer même que la journée de
travail était de huit heures, tous les requérants se retrouvaient ensuite pour
le reste de la journée, vivaient dans les cellules surpeuplées, étaient obligés
de manger sur leur lit et étaient privés de toute intimité, ainsi que de tout
espace leur permettant de se distraire ou de faire de l’exercice (voir Samaras
et autres, précité, § 65).
. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis,
la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent que celle à laquelle la
Cour est arrivée dans l’arrêt Samaras et autres (précité). Dans
ces circonstances et compte tenu de sa jurisprudence en
la matière, la Cour estime que les conditions dans lesquelles les
requérants ont été détenus ont atteint le niveau minimum de gravité requis pour
constituer un traitement « dégradant » au sens de l’article 3 de la
Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la
Convention.
II. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES
41 ET 46 DE LA CONVENTION
46. Les articles 41 et 46 de la
Convention disposent comme suit :
Article 41
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
Article 46
« 1. Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est
transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
A. Dommage
. Les
requérants soutiennent avoir subi un préjudice moral, car leurs conditions de
détention auraient causé une souffrance mentale et physique considérable,
auraient porté atteinte à leur dignité et provoqué des sentiments d’humiliation
et de dégradation. Ils demandent diverses sommes calculées en fonction de la
durée de détention de chacun. Plus précisément, ils réclament les sommes
suivantes : M. Tzamalis, 6 000 euros (EUR) ; M. Katavatis, 22 000
EUR ; M. Vassos, 29 000 EUR ; M. Rashid, 6 000 EUR ;
M. Theoharis, 15 000 EUR ; M. Tzoulas, 35 000 EUR ;
M. Ioannou, 14 000 EUR ; M. Vassiliadis, 17 000 EUR ;
M. Millo, 8 000 EUR ; M. Sampanis, 14 000 EUR ;
M. Mihos, 16 000 EUR ; M. Kalantzis, 8 000 EUR ; M. Mohamod,
10 000 EUR, et M. Gravanis, 14 000 EUR. Les requérants
demandent que les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable soient
directement versées au compte bancaire indiqué par leurs avocats.
. Le
Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants en vertu
de l’article 60 § 1 de son règlement, au motif que les intéressés ne précisent
pas le mode de calcul du dommage moral allégué. Il soutient que les sommes
réclamées, allant de 6 000 à 35 000 EUR, sont exorbitantes et
injustifiées et que la seule indication de la durée de la détention ne
constitue pas un mode concret de calcul et de justification de ces sommes. Il
souligne que la majorité des requérants ont travaillé pendant des périodes
assez longues et que certains d’entre eux ont obtenu des permissions de sortie,
sans toutefois fournir de précision à cet égard. Enfin, il affirme que l’allocation
aux requérants de ces sommes exorbitantes, qu’ils ont demandées au titre du
dommage moral limiterait pour l’Etat concerné les ressources utilisables pour
faire face aux problèmes qui sont à l’origine du constat de violation dans les
cas similaires à ceux de la présente espèce, et ce d’autant plus dans la
situation économique actuelle de la Grèce, qu’il invite la Cour à prendre en
compte. Enfin, le Gouvernement estime que l’éventuel constat de violation
constituerait une satisfaction équitable suffisante.
. La Cour
considère que les requérants ont subi un préjudice moral certain en raison de
leurs conditions de détention et qu’ils ont ainsi droit à une indemnité. Pour
déterminer le montant de cette indemnité, elle note, comme le soulignent d’ailleurs
les requérants, qu’ils ne se trouvent pas tous dans une situation identique.
Pour calculer l’indemnité à verser à chacun d’entre eux, elle estime devoir
tenir compte de la durée totale de leur détention dans la prison d’Ioannina mais
aussi de la période pendant laquelle ils ont travaillé. Sur la base de ces
éléments et statuant en équité, elle accorde 15 000 EUR à MM. Katavatis
et Tzoulas ; 10 000 EUR à MM. Vassos, Vassiliadis, Sampanis, Kalantzis,
Mohamod et Gravanis ; 7 000 EUR à MM. Tzamalis, Rashid, Theoharis,
Ioannou et Millo et 5 000 EUR à M. Mihos, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt. Ces sommes seront à verser directement sur le compte bancaire
indiqué par les avocats des requérants.
En outre,
la Cour souligne qu’en vertu de l’article 46 de la Convention les Parties
contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant
chargé d’en surveiller l’exécution. Il en découle notamment que l’Etat
défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses
Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes
allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le
contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant,
individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un
terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible
les conséquences (De Clerck c. Belgique, no 34316/02,
§ 97, 25 septembre 2007). Il est entendu en outre que l’Etat défendeur
reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de
s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la
Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions
contenues dans l’arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie
[GC], no 39221/98 et 41963/98, CEDH 2000-VIII).
. La Cour relève que non seulement le
médiateur de la République mais aussi le médecin de la prison ont alerté à
plusieurs reprises (le premier déjà en 2000) les autorités de la situation
régnant au sein de la prison d’Ioannina. Elle rappelle également que, dans les
arrêts Nisiotis, Taggatidis et autres et Samaras et autres, précités, elle a eu
l’occasion de se prononcer sur les conditions de détention dans la prison en
cause et que, ayant conclu à la violation de l’article 3, elle a été amenée à accorder
des sommes importantes pour le dommage moral subi par les requérants. La Cour
partage le souci du Gouvernement au sujet de la nécessité d’améliorer les
conditions de vie dans les prisons. Pour cette raison, elle considère qu’une
intervention drastique et rapide des autorités s’impose afin que soient prises
les mesures propres à rendre les conditions de détention dans cette prison
conformes aux exigences de l’article 3 et éviter ainsi à l’avenir des
violations comme celle constatée en l’espèce (voir Samaras et autres, précité,
§ 73).
B. Frais et dépens
. Les
requérants demandent également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés
devant la Cour, notamment les honoraires de leurs deux avocats, tout en
précisant qu’ils paieront ceux-ci à l’issue de la procédure.
. Le
Gouvernement souligne qu’il s’agit là d’une prétention sur une dépense future
que la Cour devrait déclarer irrecevable et rejeter comme vague.
. La Cour juge
établi que les requérants ont réellement exposé des frais dont ils réclament le
remboursement dès lors que, en leur qualité de clients, ils ont contracté l’obligation
juridique de payer leurs représentants en justice sur une base convenue (voir, mutatis
mutandis, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 414,
21 janvier 2011, et Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03,
§ 110, 31 mars 2009). Elle estime raisonnable de leur accorder la somme de
1 500 EUR conjointement à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par
eux à titre d’impôt, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par
leurs avocats.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes :
i. 15 000
EUR (quinze mille euros) chacun à MM. Katavatis et Tzoulas ; 10 000
EUR (dix mille euros) chacun à MM. Vassos, Vassiliadis, Sampanis, Kalantzis,
Mohamod et Gravanis ; 7 000 EUR (sept mille euros) chacun à
MM. Tzamalis, Rashid, Theoharis, Ioannou et Millo et 5 000 EUR (cinq
mille euros) à M. Mihos, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, à titre de dommage moral, à
verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents
euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt par eux, pour frais et dépens, à verser
directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Isabelle
Berro-Lefèvre
Greffier Présidente
Liste
des requérants
Dimitrios
TZAMALIS, ressortissant grec, né en 1972
Triantafyllos
KATAVATIS, ressortissant grec, né en 1971
Ioannis
VASSOS, ressortissant grec, né en 1977
Mustafa
RASHID, ressortissant irakien, né en 1982
Panayotis
THEOHARIS, ressortissant grec, né en 1981
Athanassios
TZOULAS, ressortissant grec, né en 1972
Hristos
IOANNOU, ressortissant grec, né en 1985
Nikolaos
VASSILIADIS, ressortissant grec, né en 1979
Thimjo
MILLO, ressortissant albanais, né en 1965
Fotios
SAMPANIS, ressortissant grec, né en 1968
Emmanouil
MIHOS, ressortissant grec, né en 1979
Dimitrios
KALANTZIS, ressortissant grec, né en 1984
Mukul
MOHAMOD, ressortissant du Bangladesh, né en 1971
Mihail
GRAVANIS, ressortissant grec, né en 1962