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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> COLLARILE AND OTHERS v. ITALY - 10652/02 - HEJUD (French text) [2012] ECHR 2093 (18 December 2012)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2012/2093.html
Cite as: [2012] ECHR 2093

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      DEUXIÈME SECTION

       

       

       

       

       

       

      AFFAIRE COLLARILE

      ET AUTRES c. ITALIE

       

      (Requêtes nos 10652/02, 21532/05, 37211/05, 6723/06, 12373/06, 13553/06, 23446/06, 28978/06, 29698/06, 29699/06, 29704/06, 23003/06, 25473/06 et 29693/06)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ARRÊT

       

       

       

       

       

      STRASBOURG

       



    1. décembre 2012
    2.  

       

      Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


      En l’affaire Collarile et autres c. Italie,

      La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

                Dragoljub Popović, président,
                Paulo Pinto de Albuquerque,
                Helen Keller, juges,
      et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

      Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,

      Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

      PROCÉDURE



    3. .  A l’origine de l’affaire se trouvent quatorze Requêtes dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat, indiqués dans la liste en annexe, (« les requérants »), ont saisi la Cour aux dates indiquées dans la même liste en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).


    4. .  Les requérants sont représentés par les avocats indiqués dans ladite liste. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, Mme P. Accardo.


    5. .  Les dates de communication des Requêtes au gouvernement défendeur figurent dans l’annexe.
    6. EN FAIT

      I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

      1. Requête no 10652/02 Francesco Collarile c. Italie



    7. .  Par un jugement déposé le 17 février 2000, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société CO.FA.DEM. S.a.s., dont le requérant était associé commanditaire ainsi que la faillite personnelle de ce dernier. Cette procédure était pendante en 2009.
    8.  

      2. Requête no 21532/05 Fasano et autres c. Italie

      1. La procédure de faillite

       

      5.  Par un jugement déposé le 17 novembre 1994, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société L.S. S.n.c. ainsi que la faillite personnelle des requérants.



    9. .  Plusieurs activités relatives à la gestion de la faillite eurent lieu au courant de la procédure (notamment, la rédaction de l’inventaire des biens des requérants, la constitution du comité des créanciers, des tentatives de vente aux enchères de biens faisant partie de la faillite, le dépôt de la part du syndic de la faillite de rapports de gestion, l’admission de demandes tardives au passif de la faillite). Deux procédures parallèles à celle de la faillite ayant pour objet des biens faisant partie de l’actif de celle-ci furent également entamées.


    10. .  Selon les informations fournies par les parties, la procédure de faillite était pendante au 27 juillet 2009.
    11. 2.  La procédure introduite conformément à la « loi Pinto »



    12. .  Entre-temps, le 8 novembre 2005, les requérants avaient saisi la cour d’appel de Campobasso au sens de la loi « Pinto », se plaignant de la durée de la procédure ainsi que des incapacités dérivant de leur mise en faillite.


    13. .  Par une décision déposée le 4 avril 2006, la cour d’appel rejeta le recours, estimant que la durée de la procédure était imputable à la complexité de l’affaire et qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée aux organes chargés de la procédure.


    14. .  Le 23 mai 2006, les requérants se pourvurent en cassation.


    15. .  Par un arrêt déposé le 2 avril 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, observant, entre autres, que les requérants n’avaient pas démontré qu’il y avait eu des négligences dans la gestion de la procédure de faillite de la part des organes chargés de celle-ci. La Cour de cassation condamna les requérants au paiement de 2 000 euros (EUR) pour frais et dépens.
    16.  

      3. Requête no 37211/05 Antimo Collarile c. Italie

       



    17. .  Par un jugement déposé le 20 avril 1994, le tribunal de Bénévent déclara la faillite personnelle du requérant. Cette procédure était pendante au 13 février 2008.
    18.  

      4. Requête no 6723/06 Venezia c. Italie

       



    19. .  Par un jugement du 29 septembre 1967, le tribunal de Catane déclara la faillite de la société de fait existante entre le requérant et M. A.V. ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci. Selon les informations fournies par le requérant le 20 octobre 2010, la procédure était à cette date encore pendante.
    20.  

      5. Requête no 12373/06 Tirone c. Italie

       



    21. .  Par un jugement déposé le 20 juin 1998, le tribunal de Potenza déclara la faillite de la société Tirone Nicola & c. S.n.c. ainsi que la faillite personnelle des requérants, en tant qu’associés de celle-ci. Selon les informations fournies par les requérants le 27 octobre 2006, la procédure de faillite était à cette date encore pendante.
    22.  

      6. Requête no 13553/06 Cuozzo c. Italie

       



    23. .  Les requérants sont M. Antonio Cuozzo et Mme Franca Falzarano, Mme Giuseppina Giaquinto, pour son propre compte et comme personne exerçant l’autorité parentale sur sa fille, Mlle Carla Falzarano, et ses fils, M. Angelo Falzarano et M. Domenico Falzarano. Les quatre derniers requérants ont introduit cette requête en qualité d’héritiers de M. Vincenzo Falzarano, décédé le 18 février 2002.


    24. .  Par un jugement déposé le 10 mai 1988, le tribunal de Bénévent déclara la faillite de la société Buondolci S.n.c. ainsi que la faillite personnelle de M. Antonio Cuozzo, Mme Franca Falzarano et M. Vincenzo Falzarano en tant qu’associés de celle-ci. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le 28 avril 2008, le compte de gestion avait été déposé et la procédure était en phase de clôture.


    25. .  Entre-temps, en mars 2006, les requérants saisirent la cour d’appel de Rome conformément à la « loi Pinto » de différents recours. Ces procédures étaient pendantes au 20 septembre 2007. Les parties n’ont pas fournie à la Cour d’informations ultérieures quant au développement de ces procédures.
    26.  

      7. Requête no 23446/06 Borettini c. Italie



    27. .  Par un jugement déposé le 11 janvier 1988, le tribunal de Parme déclara la faillite du requérant. Il ressort du dossier que la procédure de faillite fut close le 7 septembre 2006.


    28. .  Entre-temps, le 26 mars 2006, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel d’Ancône conformément à la « loi Pinto ». Par une décision déposée le 23 mars 2007, la cour d’appel octroya au requérant 15 000 EUR à titre de dédommagement moral. Le 5 juin 2007, le requérant se pourvut en cassation. Les parties n’ont pas informé la Cour quant à l’issue de cette procédure.
    29.  

      8. Requête no 28978/06 Passarelli c. Italie

       



    30. .  Par un jugement déposé le 3 mars 1990, le tribunal de Vicence déclara la faillite personnelle du requérant. Le 19 janvier 2006, le tribunal clôtura la procédure pour répartition finale de l’actif.


    31. .  Le 16 mai 2006, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Trente conforment à la « loi Pinto ». Par une décision déposée le 19 juillet 2006, la cour d’appel octroya au requérant 3 000 EUR à titre de dédommagement moral.
    32.  


      9. Requête no 29698/06 Donnaloia c. Italie

       



    33. .  Par un jugement déposé le 17 avril 1996, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle du requérant. Selon les informations fournies par les parties, cette procédure était pendante au 31 mars 2009.


    34. .  Entre-temps, le 8 février 1996, à la demande de la banque B.C.P., le tribunal de Syracuse avait saisi un immeuble appartenant au requérant et à son épouse (pignoramento immobiliare). Par ailleurs, la banque B.C.P. avait introduisit une procédure parallèle en exécution à l’encontre du requérant.


    35. .  Le 3 février 2005, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine conformément à la « loi Pinto ». Par une décision déposée le 21 novembre 2005, la cour d’appel octroya au requérant 10 000 EUR à titre de dédommagement moral. Le 6 février 2006, le requérant se pourvut en cassation. Cette procédure était pendante au 12 juillet 2008. Les parties n’ont pas informé la Cour quant à l’issue de cette procédure.
    36.  

      10. Requête no 29699/06 Romano c. Italie

       



    37. .  Par un jugement déposé le 20 mars 1990, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle de la requérante. Par une décision déposée le 28 février 2006, le tribunal clôtura la procédure pour répartition final de l’actif.


    38. .  Entre-temps, le 24 novembre 2005, la requérante avait introduit un recours devant la cour d’appel de Messine conforment à la « loi Pinto ». Par une décision déposée le 30 mars 2006, la cour d’appel octroya à la requérante 9 600 EUR à titre de dédommagement moral. En septembre 2007, le pourvoi que la requérante avait introduit en cassation fut déclaré irrecevable.
    39.  

      11. Requête no 29704/06 Pellizzeri c. Itlalie

       



    40. .  Par un jugement déposé le 28 mars 1997, le tribunal de Syracuse déclara la faillite de la société Pellizzeri Agatino e Figli S.n.c., ainsi que la faillite personnelle du requérant, en tant qu’associé de celle-ci. La procédure de faillite était pendante au 1er avril 2008. Les parties ont omis de renseigner la Cour quant à l’issue de cette procédure.


    41. .  Entre-temps, des procédures exécutives parallèles à celle de faillite furent ouvertes.


    42. .  Le 13 octobre 2005, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine conformément à la « loi Pinto ». Par une décision déposée le 11 mai 2006, la cour d’appel octroya au requérant 2 000 EUR à titre de dédommagement moral.
    43.  


      12. Requête no 23003/06 Colla S.n.c. di Colla Roberto et autres c. Italie

      1. La procédure de faillite

       



    44. .  Les requérants sont la société en nom collectif Colla S.n.c. di Colla Roberto &  c. (en la personne de son associé M. Roberto Colla), M. Roberto Colla et Mme Maria Maddalena Telò.


    45. .  Par un jugement déposé le 7 mai 1998, le tribunal de Parme déclara la faillite de la société requérante, ainsi que la faillite personnelle de M. Roberto Colla et Mme Maria Maddalena Telò en tant qu’associés et administrateurs de celle-ci.


    46. .  Selon les informations fournies par le Gouvernement, cette procédure était pendante au 2 octobre 2009.
    47.  

      2. La procédure introduite conformément à la « loi Pinto »

       



    48. .  Les 27 février et 3 mars 2006, les requérants saisirent séparément la cour d’appel d’Ancône de trois recours, conformément à la « loi Pinto », se plaignant de la durée de la procédure de faillite. Les requérants ne se plaignirent pas de la durée des incapacités dérivant de leur mise en faillite.


    49. .  Par deux décisions déposées les 14 décembre 2006 (quant à MMaria Maddalena Telò) et 8 février 2007 (quant à M. Roberto Colla), la cour d’appel rejeta ces demandes.


    50. .  Le 11 mai 2007, M. Roberto Colla se pourvut en cassation. Par un arrêt déposé le 27 mars 2008, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.
    51.  



    52. Requête no 25473/06 Arianna c. Italie
    53.  

      1. La procédure de faillite

       



    54. .  Par un jugement déposé le 19 octobre 1994, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (Caserte) déclara la faillite personnelle de la requérante.


    55. .  Par un jugement déposé le 27 mars 2006, le tribunal clôtura la procédure suite à l’extinction des créances admises à l’état passif de la faillite.
    56.  

      2. La procédure introduite conformément à la « loi Pinto »

       



    57. .  Le 30 mai 2006, la requérante introduisit un recours devant la cour d’appel de Rome afin d’obtenir la réparation des dommages qu’elle estimait avoir subis en raison de la durée de la procédure et des incapacités dérivant de celle-ci.


    58. .  Par une décision déposée le 2 avril 2008, la cour d’appel condamna le ministère de la Justice au paiement de 6 500 EUR en faveur de la requérante à titre de dédommagement.


    59. .  La requérante s’étant pourvue en cassation, par une ordonnance du 28 octobre 2010, la Cour de cassation débouta cette dernière.
    60.  



    61. Requête no 29693/06 Casto et autres c. Italie
    62.  



    63. .  Les requérants sont Mme Lucia Casto, Mme Antonella Casto, M. Sebastiano Casto, M. Corrado Casto, Mme Liliana Casto et Mme Anna Maria Casto. Ils sont nés respectivement en 1973, 1965, 1978, 1956, 1964 et 1957 et résident à Avola (Syracuse). Ils agissent en qualité d’héritiers de Mme M.L.I.


    64. .  Suite au décès de Mme Liliana Casto, cinq requérants (Mme Maria Buscemi, Mme Francesca Buscemi, M. Innocenzo Buscemi, Mme Giuseppina Buscemi et M. Paolo Buscemi) se sont constitués dans la procédure devant la Cour en tant qu’héritiers de celle-ci. Ceux-ci sont nés respectivement en 1985, 1981, 1980, 1983 et 1952 et résident à Avola. Le dernier de ces requérants agit pour son compte et pour celui de son fils mineur, Filadelfio Buscemi, né en 1993.
    65.  

      1. La procédure de faillite

       



    66. .  Par un jugement déposé le 3 janvier 1984, le tribunal de Syracuse déclara la faillite personnelle de Mme M.L.I., dont les requérants sont les héritiers.


    67. .  Mme M.L.I. décéda à une date non précisée. Mme Liliana Casto décéda le 6 février 2007.


    68. .  Selon les informations fournies par le requérant, cette procédure était pendante au 9 mars 2010.
    69.  

      2. La procédure introduite au sens de la « loi Pinto »

       



    70. .  Le 17 juin 2004, Mme M.L.I. introduisit un recours devant la cour d’appel de Messine au sens de la « loi Pinto » pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite.


    71. .  Par une décision déposée le 31 mars 2005, la cour d’appel condamna le ministère de la Justice au paiement de 8 000 EUR pour dédommagement moral.


    72. .  A une date non précisée, Mme Lucia Casto, Mme Antonella Casto, M. Sebastiano Casto, M. Corrado Casto et Mme Anna Maria Casto se pourvurent en cassation en tant qu’héritiers de Mme M.L.I. Ils se plaignirent, entre autres, du faible montant alloué par la cour d’appel à titre de dédommagement.


    73. .  Par un arrêt déposé le 2 février 2007, la Cour de cassation fit droit à la demande de ces requérants et leur alloua conjointement 18 000 EUR en dédommagement moral.
    74. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT



    75. .  Les éléments de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c. Italie, n77955/01, CEDH 2006-IV ; Albanese c. Italie, n77924/01, 23 mars 2006, Vitiello c. Italie, no 77962/01, 23 mars 2006 et Cennamo c. Italie (déc), no 6310/07, 6 décembre 2011.
    76. EN DROIT

      I.  SUR LA JONCTION DES Requêtes



    77. .  Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
    78. II.  SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DE MME GIUSEPPINA GIAQUINTO, MLLE CARLA FALZARANO, M. ANGELO FALZARANO ET M. DOMENICO FALZARANO (requête no 6)



    79. .  Le Gouvernement observe que ces quatre requérants n’ont pas la qualité à agir, les incapacités personnelles du M. Vincenzo Falzarano ayant cessé avec son décès, à savoir le 18 janvier 2002. De plus, les requérants n’ont pas démontré avoir accepté tacitement l’héritage en accomplissant un acte de disposition des biens de l’héritage qui démontre leur volonté d’accepter celui-ci, tel que requis par l’article 476 du code civil.


    80. .  Les requérants contestent cette thèse.


    81. .  La Cour relève que les incapacités personnelles dérivant de l’inscription du nom du de cujus dans le registre des faillis ont cessé avec son décès, le 18 janvier 2002. En tout état de cause, elle relève que les requérants n’ont pas contesté l’argument du Gouvernement tiré du défaut de l’acceptation tacite de l’héritage. Elle en conclut que Mme Giuseppina Giaquinto, Mlle Carla Falzarano, M. Angelo Falzarano et M. Domenico Falzarano ne peuvent pas se prétendre victimes des griefs qu’ils soulèvent devant la Cour. Cette partie de la requête doit donc être rejeté en tant qu’incompatible ratione personae avec la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
    82. III.  SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DE LA SOCIÉTÉ COLLA S.N.C. (requête no 12)



    83. .  La Cour note que la société Colla S.n.c. a présenté cette requête en la personne de M. Roberto Colla, associé et administrateur de celle-ci.


    84. .  Elle relève que, selon l’article 2308 du code civil, la mise en faillite d’une société en nom collectif (S.n.c.) comporte la dissolution de celle-ci. Selon les articles 2274, 2275 et 2278 du code civil, en cas de dissolution, les administrateurs représentent la société jusqu’au la nomination du liquidateur. Par la suite, l’administrateur cesse d’exister sur le plan juridique et le liquidateur dévient le représentant légal de cette dernière (arrêt de la Cour de cassation no 85/2878).


    85. .  M. Roberto Colla n’étant plus administrateur de la société requérante, il n’a donc pas qualité à agir devant la Cour pour le compte de celle-ci (voir, parmi d’autres, Brancatelli et la société I.C.B. c. Italie, déc., no 21229/02, 11 mai 2006).


    86. .  Cette partie de la requête no 12 doit donc être rejetée en tant qu’incompatible ratione personae avec la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
    87. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION



    88. .  Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants (Requêtes nos 1 à 14) dénoncent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander leur réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
    89. « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

      2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »



    90. .  Le Gouvernement observe que le décret législatif no 5 de 2006 est entré en vigueur le 16 janvier 2006 abrogeant l’article 50 de l’ancienne loi sur la faillite (qui prévoyait l’inscription des faillis dans un registre et l’application à ceux-ci de certaines incapacités prévues par la loi ; voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité).


    91. .  Les requérants s’opposent à cette thèse et réitèrent leurs griefs
    92. A.  Sur la recevabilité



    93. .  Quant à la partie du grief ayant trait au droit au respect de la vie familiale, la Cour relève que les requérants ont omis d’étayer leur grief. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 4 et 5 de la Convention.


    94. .  La Cour constate ensuite que toutes ces Requêtes ont été introduites à une date antérieure au 16 juillet 2006 (voir le tableau en annexe et, a contrario, Cennamo c. Italie (déc), no 6310/07, 6 décembre 2011). Ce grief n’est donc pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
    95. B.  Sur le fond



    96.   La Cour constate avoir déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et avoir constaté une violation de l’article 8 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).


    97.   La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
    98. V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE NO 4 À LA CONVENTION



    99. .  Les requérants (Requêtes nos 1 à 8, 11 à 13) se plaignent de la violation de leur droit au respect de leur correspondance, de leur droit au respect des biens et de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces griefs relèvent des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention. Le texte de l’article 8 est cité ci-dessus (paragraphe 59). Les autres articles en cause disposent :
    100. Article 1 du Protocole no 1 à la Convention

      « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

      Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

      Article 2 du Protocole no 4 à la Convention

      « 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

      2.  Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

      3.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

      4.  Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »



    101. .  Le Gouvernement observe que les requérants concernés n’ont pas épuisé le remède prévu par la « loi Pinto » ou bien ils ont obtenu un montant suffisant dans le cadre de cette procédure.


    102. .  Les requérants contestent cette thèse et réitèrent leur grief.
    103. A.  Sur la recevabilité



    104. .  En ce qui concerne les Requêtes nos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 et 12, les requérants ont omis d’introduire un recours devant la cour d’appel ou de se pourvoir en cassation au sens de la « loi Pinto » pour se plaindre de la durée excessive des incapacités dérivant de leur mise en faillite. Cette partie des Requêtes doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.


    105. .  Quant aux Requêtes nos 7 et 13, la Cour relève, dans le premier cas, que les requérants ont obtenu 15 000 et 6 500 EUR respectivement à titre de dédommagement moral. Dans les cas d’espèce, la Cour aurait pu octroyer aux requérants au même titre 30 000 EUR, dans le premier cas, et 12 000 EUR, dans le deuxième.


    106. .  Le chiffre alloué par la juridiction interne représentant environ le 50 % et 54 %, dans les deux cas respectivement, du montant que la Cour aurait pu accorder aux intéressés au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence (Cocchiarella c. Italie [GC], no  4886/01, § 146, CEDH 2006-V, Di Sante c. Italie, no 56079/00, déc., 14 juin 2007, mutatis mutandis, De Blasi c. Italie, no 1595/02, §§ 19-30, 5 octobre 2006, Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 24-30, 12 juin 2007 et Esposito c. Italie, no 35771/03, §§ 31-35, 27 novembre 2007), la Cour considère que, dans les cas d’espèce, le redressement s’est avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation qu’ils allèguent. Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


    107. .  Quant à la requête no 2, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
    108. B.  Sur le fond



    109. .  La Cour constate que la procédure relative à la requête no 2 a duré du 17 novembre 1994 au 27 juillet 2009 (date des derniers renseignements fournis par les parties), c’est-à-dire environ quatorze ans. Les autorités saisies au niveau internes au sens de la « loi Pinto » n’ont offert aux requérants aucun redressement pour la durée des incapacités qu’ils ont subies à la suite de leur mise en faillite.


    110. .  La Cour rappelle sa jurisprudence constante en la matière (voir Luordo c. Italie, no 32190/96, §§ 67, 75 et 91, CEDH 2003-IX, Bottaro c. Italie, no  6298/00, §§ 28, 36 et 50, 17 juillet 2003 et De Blasi c. Italie, no 1595/02, §§ 41-51, 5 octobre 2006). Elle a examiné la présente requête et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour estime donc qu’il y a eu violation des articles 8 de la Convention (droit au respect de la correspondance), 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 à la Convention.
    111. VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION



    112. .  Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et 13 de la Convention, les requérants (Requêtes nos 1 à 14) dénoncent le manque d’un recours effectif pour se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de leur mise en faillite. Ces articles disposent ainsi :
    113. Article 6 § 1 de la Convention

      « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

      Article 13 de la Convention

      « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »



    114. .  Le Gouvernement conteste cette thèse.


    115. .  Les requérants réitèrent leur grief.
    116. A.  Sur la recevabilité



    117. .  En ce qui concerne la partie de ce grief liée aux incapacités dérivant de la déclaration de faillite pour lesquelles la Cour conclut à l’irrecevabilité de cette partie de la requête (Requêtes no 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 12), ne s’agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Brancatelli c. Italie, no 21229/02, déc. du 11 mai 2006).


    118. .  Quant au restant de ce grief (en ce qui concerne les incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre des faillis), la Cour constate que celui-ci n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
    119. B.  Sur le fond



    120.   La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et, considérant que le grief litigieux devait être examiné uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention, a constaté une violation de cet article (voir Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et De Blasi c. Italie, précité, §§ 58-59).


    121.   La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.


    122.   Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
    123. VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION



    124. .  Les requérants (Requêtes nos 1 à 7 et 9 à 14) se plaignent de la limitation de leurs droits électoraux à la suite de leur mise en faillite. Ils invoquent l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :
    125. « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. ».



    126. .  Le Gouvernement conteste cette thèse.


    127. .  Les requérants réitèrent leur grief.
    128. A.  Sur la recevabilité



    129. .  Pour ce qui est des Requêtes nos 2 à 7 et 9 à 14, la Cour relève que ce grief a été introduit plus de six mois après la cessation de l’interdiction litigieuse (les dates de cessation de l’interdiction litigieuse et d’introduction des Requêtes devant la Cour sont reportées pour chaque affaire dans le tableau en annexe). La Cour constate donc que ces griefs sont tardifs et qu’ils doivent être rejetés conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.


    130. .  Quant à la requête restante, à savoir la requête no 1, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
    131. B.  Sur le fond



    132. .  La Cour se réfère à la jurisprudence Campagnano c. Italie (précité, §§ 42-49) dans laquelle elle a conclu à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention. Elle estime que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.


    133. .  Elle estime partant que, en ce qui concerne la requête no 1, il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.
    134. VIII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT D’ESTER EN JUSTICE



    135. .  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, les requérants (Requêtes no 7 et 12) se plaignent du fait que, suite à sa déclaration de faillite, ils ne peuvent pas ester en justice.


    136. .  Le Gouvernement conteste cette thèse.


    137. .  Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et réitèrent leur grief.
    138. Sur la recevabilité



    139. .  Quant à la requête no 7, la Cour se réfère aux paragraphes 70-71 ci-dessus. Pour les raisons énoncées ci-dessus, elle conclut que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
    140. 94.  En ce qui concerne la requête no 12, la Cour relève que les requérants ont omis d’introduire un recours devant la cour d’appel au sens de la « loi Pinto » pour se plaindre de la durée excessive des incapacités dérivant de leur mise en faillite. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

      IX.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT D’ACCÈS AU TRIBUNAL



    141. .  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, sous l’angle du droit à la défense, le requérant (requête no 7) se plaint de ne pas avoir eu libre accès au dossier de la faillite.


    142. .  Le Gouvernement conteste cette thèse.


    143. .  Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et réitère son grief.
    144. Sur la recevabilité



    145. .  La Cour constate le requérant a omis d’étayer ce grief et estime donc que celui-ci doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Gallucci c. Italie, no 10756/02, § 54, 12 juin 2007).
    146. X.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE



    147. .  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure de faillite (Requêtes nos 2, 11 et 14).


    148. .  Le Gouvernement observe que les requérants concernés n’ont pas épuisé le remède prévu par la « loi Pinto » ou bien ils ont obtenu un montant suffisant dans le cadre de cette procédure.
    149. A.  Sur la recevabilité



    150. .  Quant à la requête no 11, la Cour relève que le requérant a omis de se pourvoir en cassation au sens de la « loi Pinto ». Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.


    151. .  Quant à la requête no 14, la Cour relève que, Mme Liliana Casto ne s’étant pas pourvue en cassation contre la décision prononcée par la cour d’appel au sens de la « loi Pinto », la partie de la requête introduite par les héritiers de celle-ci doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.


    152. .  En ce qui concerne le restant de ce grief, relativement à la requête no 14, la Cour constate que les requérants ont obtenu 18 000 EUR à titre de dédommagement moral. Dans les cas d’espèce, la Cour aurait pu octroyer aux requérants au même titre 30 000 EUR. Le chiffre alloué par la juridiction interne représentant plus de 45  % du montant que la Cour aurait pu accorder aux intéressés au regard des critères dégagés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cocchiarella c. Italie [GC], précité), la Cour considère que, dans les cas d’espèce, le redressement s’est avéré suffisant et approprié. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation qu’ils allèguent. Ce grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


    153. .  Pour ce qui est de la requête no 2, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
    154. B.  Sur le fond



    155. .  La Cour se réfère aux considérations développées aux paragraphes 73-74 ci-dessus. Elle rappelle sa jurisprudence en la matière dans laquelle elle a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée déraisonnable des procédures de faillite (De Blasi c. Italie, précité, §§ 21-35). Elle estime que, dans le cas d’espèce, le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments pouvant mener la Cour à aboutir à une conclusion différente. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 en l’espèce.
    156. XI.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION



    157. .  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
    158. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

      A.  Dommage



    159. .  Les sommes réclamées par les requérants au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi sont reportées dans le tableau en annexe.


    160. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions.


    161. .  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les dommages matériels allégués et rejette ces demandes.


    162. .  Quant à la violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention et 3 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour estime que, eu égard à l’ensemble des circonstances des affaires, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante (voir Campagnano c. Italie, précité).


    163. .  En revanche, en ce qui concerne la requête no 2, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 20 000 EUR au titre du préjudice moral subi et l’accorde à ceux-ci conjointement.
    164. B.  Frais et dépens



    165. .  Les sommes réclamées par les requérants pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour sont reportées dans le tableau en annexe.


    166. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions.


    167. .  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde pour chaque requête (conjointement aux requérants, lorsqu’il s’agit d’une requête introduite par plusieurs requérants) à l’exception des Requêtes nos 8 et 12, dans laquelle les requérants n’ont pas formulé de demande de satisfaction équitable dans les délais impartis par la Cour.
    168. C.  Intérêts moratoires



    169. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
    170. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

      1.  Décide de joindre les Requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

       

      2.  Déclare la requête no 6 irrecevable ratione personae en ce qui concerne les requérants suivants : Mme Giuseppina Giaquinto, Mlle Carla Falzarano, M. Angelo Falzarano et M. Domenico Falzarano ;

       

      3.  Déclare la requête no 12 irrecevable ratione personae en ce qui concerne la société Colla S.n.c. ;

       

      4.  Déclare le restant des Requêtes recevables quant aux griefs tirés de :

       

      - l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée), pour l’ensemble de ces Requêtes ;

       

      - l’article 8 de la Convention (droit au respect de la correspondance), 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 à la Convention, quant à la requête no 2 ;

       

      - l’article 13 de la Convention, quant à la partie de ce grief liée aux incapacités dérivant de l’inscription du nom des requérants dans le registre des faillis ;

       

      - l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, quant à la requête no 1 ;

       

      - l’article 6 § 1 de la Convention, quant à la durée de la procédure de faillite, quant à la requête no 2 ;

       

      5.  Déclare les Requêtes irrecevables pour le surplus ;

       

      6.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (quant au droit au respect de la vie privée) pour l’ensemble de ces Requêtes ;

       

      7.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la correspondance), 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 à la Convention, quant à la requête no 2 ;

       

      8.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, quant à la partie de ce grief liée aux incapacités dérivant de l’inscription du nom des requérants dans le registre des faillis, pour l’ensemble de ces Requêtes ;

       

      9.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, quant à la requête no 1 ;

       

      10.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure), quant à la requête no 2 ;

       

      11.  Dit

       

      a)  que les constats de violation constituent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants en ce qui concerne la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) et 13 de la Convention et 3 du Protocole no 1 à la Convention ;

      b)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes :

      i)  20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral aux requérants de la requête no 2 conjointement ;

      ii)  500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens pour chaque requête (conjointement aux requérants, lorsqu’il s’agit d’une requête introduite par plusieurs requérants), à l’exception des Requêtes nos 8 et 12 ;

      c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

       

      12.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

      Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      Françoise Elens-Passos                                                       Dragoljub Popović
      Greffière adjointe                                                                       Président

       


      ANNEXE

       

       

       ITMarkAppendix

       

      No

      Requête No

      Introduite le

      Requérant

      Date de naissance

      Lieu de résidence

      Représenté par

      Dates de communication des Requêtes au gouvernement défendeur

      Dates de cessation de l’interdiction des droits électoraux

      Demande à titre de satisfaction équitable

      1.    

      10652/02

      06/02/2002

      Francesco COLLARILE

      22/04/1966

      Bénévent

       

      Me Daniela Collarile, avocat à Bénévent

      21/01/2009

      17/2/2005

      Dommage matériel : 223 106,49 EUR

      Dommage moral : 24 862,50 EUR

      Frais et dépens 19 606,49

      2.    

      21532/05

      31/05/2005

      Antonio FASANO

      23/12/1971

      Pescare

       

      Alessandro FASANO

      16/06/1943

      Pescare

       

      Gioele FASANO

      03/02/1974

      Pescare

       

      Ciro STAIANO

      18/02/1963

      Montesilvano

       

      Me Alessandro Ferrara, avocat à Bénévent

      9/3/2007 et 23/2/2009

      17/11/1999

      Dommage matériel : 2 000

      Dommage moral : 50 000 EUR pour chaque requérant

      Frais et dépens : 21 568, 8 EUR

      3.    

      37211/05

      20/09/2005

      Antimo COLLARILE

      17/11/1956

      Bénévent

       

      Me Claudio Santoro, avocat à Bénévent

      3/1/2008

      20/4/1999

      Dommage moral : 26 000 EUR

      Frais et dépens devant la Cour : 5 750,27

      4.    

      6723/06

      10/02/2006

      Giuseppe VENEZIA

      11/10/1928

      Catane

       

      Me Angela Bruno, avocat à Catane

      28/3/2007

      29/9/1972

      Dommage moral : 50 000 EUR

      Frais et dépens : 7 000 EUR

      5.    

      12373/06

      16/03/2006

      Beniamino TIRONE

      15/01/1963

      Tito (Potenza)

       

      Lucia CARCASSA

      26/10/1935

      Tito (Potenza)

       

      Daniela Maria TIRONE

      21/01/1958

      Tito (Potenza)

       

      Nicola TIRONE

      05/10/1935

      Tito (Potenza)

       

       

      Me Alessandro Ferrara, avocat à Bénévent

      14/1/2008

      20/6/2003

      Dommage moral : 5 000 EUR à chaque requérant

      Frais et dépens devant la Cour : 7 030,43 EUR

      6.    

      13553/06

      06/04/2006

      Antonio CUOZZO

      01/09/1946

      Moiano

       

      Giuseppina GIAQUINTO

      29/01/1959

      Airola

       

      Franca FALZARANO

      20/10/1953

      Moiano

       

      Carla FALZARANO

      05/12/1988

      Airola

       

       

      Angelo FALZARANO

      27/04/1982

      Airola

       

      Domenico FALZARANO

      13/12/1983

      Airola

       

      Mes Giovanni Romano et Paola Genito, avocats à Bénéven

      13/11/2007

      10/5/1993

      Dommage moral : 75 000 EUR à chaque requérant

      Frais et dépens devant la Cour : 18 634,51 EUR

      7.    

      23446/06

      05/06/2006

      Nino BORETTINI

      30/11/1929

      Parme

       

      Me Claudio Defilippi, avocat à Parme

      10/12/2007

      11/1/1993

      Dommage matériel et moral : Le requérant se remet à la sagesse de la Cour

      Frais et dépens : 7 100 EUR

      8.    

      28978/06

      10/07/2006

      Umberto PASSARELLI

      30/06/1960

      Vicence

       

       

      Mes Alessandra de Pretto et Gaia Candiollo, avocats à Vicence

      3/1/2008

      -

      Dommage matériel et moral : 57 121, 52 EUR

      Frais et dépens :

      Le requérant n’a pas formulé de demande

      9.    

      29698/06

      11/07/2006

      Antonio DONNALOIA

      14/06/1945

      Noto

       

      Me Francesco Magro, avocat à Avola (Syracuse)

      3/1/2008

      17/04/2001

      Dommage moral : 25 000 EUR

      Frais et dépens : 3 506,25 EUR

      10.               

      29699/06

      11/07/2006

      Angela ROMANO

      19/11/1942

      Avola

       

      Me Francesco Magro, avocat à Avola (Syracuse)

      3/1/2008

      20/03/1995

      Dommage moral : 25 000 EUR

      Frais et dépens : 3 506,25 EUR

      11.               

      29704/06

      11/07/2006

      Antonino PELLIZZERI

      13/08/1952

      Syracuse

      Me Francesco Magro, avocat à Avola (Syracuse)

      14/1/2008

      28/03/2002

      Dommage moral 25 000 EUR

      Frais et dépens devant la Cour : 3 506, 25 EUR

      Devant les instances nationales : 7 76 EUR

      12.               

      23003/06

      24/05/2006

      COLLA S.n.c. di Colla Roberto

      M. Colla, Parme, 1953

      Mme Telò, Parme, 1954

       

      Me Claudio De Filippi, avocat à Parme

      18/5/2009

      7/5/2003

      Pas de demande formulée au sens de l’article 41 de la Convention

      13.               

      25473/06

      31/5/2006

      Arianna

      Caserte, 1945

      Me Alfredo Imparato, avocat à Caserte

      8/2/2010

      19/10/1999

      Dommage moral 15 000 EUR

      Frais et dépens devant la Cour : 2 895EUR

       

      14.               

      29693/06

      11/07/2006

      Casto et autres (voir, pour les détails, les faits de l’affaire)

      Me Francesco Magro, avocat à Avola (Syracuse)

      23/11/2009

      3/1/1989 (pour la de cujus)

      Dommage matériel : 2 269 EUR

      Dommage moral 12 000 EUR

      Frais et dépens devant la Cour : 8 870,50 EUR

       

       

       


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