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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> BENCIVENGA AND OTHERS v. ITALY - 15015/03 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 1090 (05 November 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/1090.html Cite as: [2013] ECHR 1090 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BENCIVENGA ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 15015/03, 19419/03, 19436/03, 19448/03, 19469/03 et 19470/03)
ARRÊT
STRASBOURG
5 novembre 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bencivenga et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Seckin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent six Requêtes (nos 15015/03, 19419/03, 19436/03, 19448/03, 19469/03 et 19470/03) dirigées contre la République italienne et dont huit ressortissants de cet Etat (« les requérants » - voir tableau en annexe), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me M. G. Rescigno, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
3. Les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement à des dates comprises entre les 17 mai et 2 juin 2006. En application du Protocole no 14, les Requêtes ont été attribuées à un Comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
5. Les faits essentiels des Requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES RequêteS
7. Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des indemnisations « Pinto ».
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
11. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérants n’ont pas saisi la Cour de cassation au sens de la loi « Pinto ».
12. Dans l’affaire Scordino ((déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV), la Cour avait estimé, d’une part, que lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation, il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et, d’autre part, que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
13. Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’était basée sur l’examen d’une centaine d’arrêts de la Cour de cassation et n’avait trouvé aucun cas où la Cour de cassation avait pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg.
14. La Cour rappelle aussi qu’en janvier 2004, la Cour de cassation, par les arrêts nos 1338, 1339, 1340 et 1341, a posé le principe selon lequel « la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi no 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il faut se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable » (voir Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 24-25). A la suite de ce revirement, la Cour a considéré qu’à partir du 26 juillet 2004, date à laquelle ces arrêts, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvaient plus être ignorés du public, il devait être exigé des requérants qu’ils usent du recours en cassation au sens de la loi « Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 42-44).
15. En l’espèce, la Cour relève que les décisions des cours d’appel « Pinto » sont devenues définitives au plus tard à des dates comprises entre le 17 juin 2003 et le 20 décembre 2003 (voir tableau en annexe), à savoir bien avant la date du 26 juillet 2004. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants étaient dispensés de l’obligation d’épuiser les voies de recours interne et que l’objection du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Qualité de « victime »
16. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
17. La Cour, après avoir examiné l’ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s’est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention.
3. Conclusion
18. La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
19. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement :
i. no 15015/03 : 6 ans et 6 mois pour un degré de juridiction ;
ii. no 19419/03 : 18 ans et 3 mois pour un degré de juridiction ;
iii. no 19436/03 : 10 ans et 6 mois pour un degré de juridiction (9 ans et 11 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
iv. no 19448/03 : 11 ans et 9 mois pour un degré de juridiction ;
v. no 19469/03 : 13 ans et 3 mois pour un degré de juridiction ;
vi. no 19470/03 : 8 ans et 10 mois pour un degré de juridiction.
20. La Cour a traité à maintes reprises des Requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque Requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour les mêmes motifs.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».
22. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice matériel et/ou moral qu’ils auraient subi.
|
No Requête |
Prétentions au titre du préjudice matériel et/ou moral |
1. |
15015/03 |
3 595 EUR au titre du dommage moral |
2. |
19419/03 |
43 440 EUR (pour l’ensemble des requérants) au titre du dommage moral |
3. |
19436/03 |
8 000 EUR (pour chacun des requérants) au titre du dommage moral |
4. |
19448/03 |
87 484 EUR au titre du dommage matériel ainsi que 12 904 EUR au titre du dommage moral |
5. |
19469/03 |
19 105 EUR au titre du dommage moral |
6. |
19470/03 |
6 236 EUR au titre du dommage moral |
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Pour ce qui est de la demande au titre du dommage patrimonial (Requête no 19448/03), la Cour considère que le requérant n’a aucunement démontré l’existence d’un lien de causalité entre la violation constatée de la Convention et le préjudice invoquée. Il y a partant lieu de ne rien accorder à ce titre.
27. Quant aux prétentions formulées au titre du dommage moral, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146), statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voie de recours interne, au vu de l’objet de chaque litige, de l’enjeu des procédures et de l’existence de retards imputables aux requérants.
|
No |
Somme que la Cour aurait accordée en l’absence de voie de recours interne |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » |
Somme accordée pour dommage moral |
1. 1. |
15015/03 |
8 000 EUR |
19,3 %
|
2 050 EUR
|
2. |
19419/03 |
30 000 EUR |
10 %
|
10 500 EUR somme globale à verser conjointement aux requérants |
3. |
19436/03 |
16 000 EUR |
15,6 %
|
4 700 EUR somme globale à verser conjointement aux requérants |
4. |
19448/03 |
18 000 EUR |
19,4 %
|
4 600 EUR
|
5. |
19469/03 |
20 000 EUR |
7,5 %
|
7 500 EUR
|
6. |
19470/03 |
12 000 EUR |
25 %
|
2 400 EUR
|
B. Frais et dépens
28. Les requérants demandent également des sommes comprises entre 5 057 et 8 946 EUR pour les frais et dépens engagés au cours de la procédure « Pinto » et devant la Cour.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
30. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
31. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 500 EUR pour chaque Requête au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes recevables quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois,
a) les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à titre de dommage moral :
i. no 15015/03 : 2 050 EUR (deux mille cinquante euros) ;
ii. no 19419/03 : 10 500 EUR (dix mille cinq cents euros), somme globale à verser conjointement aux requérants ;
iii. no 19436/03 : 4 700 EUR (quatre mille sept cents euros), somme globale à verser conjointement aux requérants ;
iv. no 19448/03 : 4 600 EUR (quatre mille six cents euros);
v. no 19469/03 : 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros);
vi. no 19470/03 : 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros);
b) 1 500 EUR pour les frais et dépens, pour chaque Requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Seckin
Erel Peer
Lorenzen
Greffier adjoint f.f. Président
ANNEXE
|
Numéro de Requête et date d’introduction |
Détails requérant(s) |
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
1. |
no 15015/03 introduite le 10 avril 2003 |
Gregorio BENCIVENGA, ressortissant italien, née en 1941, résidant à Cicciano (Naples)
|
Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à obtenir réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation. Première instance : tribunal de Naples (RG no 3173/02), du 14 novembre 1992 au 25 mai 1999.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome. Décision : du 31 janvier 2002, déposée le 2 mai 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 549 EUR pour dommage moral ; 723 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard le 17 juin 2003. |
2. |
no 19419/03 introduite le 17 juin 2003
|
Ciro PROTA et Antonietta ALLEGRO, conjoints, ressortissants italiens, nés respectivement en 1941 et 1939, résidant à Mariglianella (Naples) |
Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à obtenir la démolition d’une construction Première instance : tribunal de Naples (RG no 29883/83), du 10 décembre 1983 au 28 mars 2002.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome. Décision : 1er juillet 2002, déposée le 4 novembre 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; globalement 3 000 EUR pour dommage moral ; 620 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard le 20 décembre 2003.
|
3. |
no 19436/03 introduite le 17 juin 2003
|
Benito et Vincenzo DE LUCA ressortissants italiens, nés respectivement en 1953 et 1935, résidant à Cicciano (Naples)
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Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à établir la limite de la clôture entre deux propriétés. Première instance : tribunal de Naples (RG no 721/92), du 28 juillet 1992 au 28 janvier 2003.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome. Décision : 27 mai 2002, déposée le 11 juillet 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 500 EUR pour dommage moral ; 760 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard le 10 octobre 2003.
|
4. |
no 19448/03 introduite le 9 juin 2003
|
Carmine ARIANNA ressortissant italien, né en 1940, résidant à Naples
|
Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à obtenir une injonction de paiement. Première instance : tribunal de Santa Maria Capua Vetere (RG no 199/89), du 14 février 1989 au 21 novembre 2000.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome. Décision : 1er juillet 2002, déposée le 4 novembre 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 500 EUR pour dommage moral ; 820 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard le 20 décembre 2003.
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5. |
no 19469/03 introduite le 9 juin 2003
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Severino NAPOLITANO ressortissant italien, née en 1946, résidant à Roccarainola (Naples)
|
Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à obtenir le paiement de sommes dues en vertu d’un contrat d’entreprise. Première instance : tribunal de Naples (RG no 3513/89), du 13 février 1989 au 4 juin 2002.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome. Décision : 1er juillet 2002, déposée le 4 novembre 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 500 EUR pour dommage moral ; 620 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard le 20 décembre 2003.
|
6. |
no 19470/03 introduite le 17 juin 2003
|
Luigi AVITABILE ressortissant italien, né en 1929, résidant à Cicciano (Naples)
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Procédure principale Objet : reconnaissance du droit à obtenir réparation de certains dommages causés par une infiltration d’eau. Première instance : tribunal de Cicciano (RG no 11174/92), du 17 avril 1992 au 13 mars 2001.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome. Décision : 1er juillet 2002, déposée le 4 novembre 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 000 EUR pour dommage moral ; 620 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard le 20 décembre 2003.
|