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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> COJOACA v. ROMANIA - 19548/04 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 1186 (26 November 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/1186.html
Cite as: [2013] ECHR 1186

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    TROISIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE COJOACĂ c. ROUMANIE

     

    (Requête no 19548/04)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    26 novembre 2013

     

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Cojoacă c. Roumanie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

              Josep Casadevall, président,
              Alvina Gyulumyan,
              Corneliu Bîrsan,
              Ján Šikuta,
              Nona Tsotsoria,
              Kristina Pardalos,
              Johannes Silvis, juges,

    et de Santiago Quesada, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 novembre 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 19548/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petre Cojoacă (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, Mme I. Cambrea puis Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

  3. .  Le requérant se plaint en particulier de conditions inappropriées de détention à la prison de Craiova.

  4. .  Le 4 janvier 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  6. .  Le requérant est né en 1948. Il est actuellement détenu à la prison de Craiova.
  7. 1.  La condamnation du requérant


  8. .  Le 13 décembre 2001, le tribunal de première instance de Calafat condamna le requérant à 18 ans de prison pour viol sur ascendant. Ce jugement fut confirmé le 18 mars 2002 par le tribunal départemental de Dolj, sur appel du requérant. Par un arrêt définitif du 5 juillet 2002, la cour d’appel de Craiova rejeta le pourvoi du requérant.
  9. 2.  Les conditions de détention dans la prison de Craiova


  10. .  En novembre 2001, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Craiova. Après sa condamnation définitive, il y est resté pour purger la peine.

  11. .  Le requérant affirme avoir été détenu jusqu’en 2006 dans des conditions inhumaines en raison de la surpopulation carcérale. Il allègue notamment qu’à plusieurs reprises, il a été contraint de partager le même lit avec d’autres détenus, de dormir sans literie et de supporter le froid pendant l’hiver. Il soutient que les mauvaises conditions de détention lui ont provoqué de graves troubles psychologiques qui nécessitent un traitement médicamenteux permanent avec des neuroleptiques.

  12. .  Selon les informations fournies par le Gouvernement, le requérant a été placé dans dix-huit cellules successives d’une superficie allant de 9 à 44 mètres carrés, pour un nombre de lits allant de trois à vingt-et-un. Le Gouvernement ne précise pas la durée exacte de détention dans chaque cellule, mais expose que toutes ces cellules étaient pourvues de fenêtres et qu’elles étaient convenablement chauffées et meublées. En outre, elles étaient équipées de cabinets de toilette avec lavabo et douches. Le Gouvernement soutient que le requérant a toujours bénéficié d’un lit individuel.

  13. .  Au cours de l’année 2004, le requérant s’est plaint plusieurs fois auprès de la direction de la prison des mauvaises conditions de détention, de l’absence de literie, du froid et de l’exposition à la fumée de tabac.

  14. .  Le 27 janvier 2006, le requérant saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une plainte dirigée contre l’administration de la prison de Craiova. Il exposait que les conditions de détention étaient inhumaines et qu’il devait partager le même lit avec d’autres détenus, situation qui aurait provoqué chez lui des troubles psychologiques graves.
  15. 12.  Par un jugement du 4 avril 2006, le tribunal rejeta la plainte. S’appuyant sur une lettre de l’administration de la prison concernant le suivi médical du requérant, le tribunal conclut que l’état de santé de ce dernier était meilleur qu’au moment de l’incarcération. Le tribunal ne se prononça pas quant aux allégations relatives à la surpopulation carcérale.

    3.  La correspondance avec la Cour


  16. .  Le 22 septembre 2004, le requérant demanda au tribunal de première instance de Calafat de lui envoyer copie de certains documents du dossier de la procédure qui avait abouti à sa condamnation pour viol. Il informa le tribunal que ces documents étaient nécessaires pour étayer sa plainte devant la Cour.
  17. 14.  Le lendemain, le tribunal informa le requérant de la nécessité de payer une taxe pour les copies sollicitées. Il lui demanda également de préciser les documents à photocopier. Le requérant ne répondit pas au courrier du tribunal.

    15.  Les 8 décembre 2006 et 20 avril 2007, le juge délégué à la prison de Craiova rejeta deux plaintes du requérant qui accusait la direction de la prison de porter atteinte à son droit à la correspondance, en particulier à l’égard de sa correspondance avec la Cour. Après avoir vérifié les registres du courrier de la prison, le juge ne décela aucune entrave au droit au respect de la correspondance du requérant. Le requérant ne contesta pas ces décisions devant le tribunal de première instance.

    II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT


  18. .  Un premier rapport du CPT publié en 2003 et rédigé à la suite d’une visite réalisée en 1999 à la prison de Craiova avait fait les constats suivants : un surpeuplement très important (68 détenus partageaient des cellules de 66 m²), l’absence d’activités physiques, des conditions de vie médiocres, l’absence de cloisons dans les annexes sanitaires, des coupures de chauffage et des conditions d’hygiène insatisfaisantes. Un deuxième rapport concernant la même prison, publié le 11 décembre 2008, à la suite d’une visite réalisée en 2006, fit le constat de conditions de surpeuplement particulièrement sévères et à de services de santé surchargés.
  19. 17.  Dans ce dernier rapport, le CPT précisa :

    « § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.

    En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »


  20. .  L’ordonnance d’urgence du gouvernement no 56/2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté prévoyait qu’à défaut de ressources du détenu les dépenses occasionnées par sa correspondance avec les organes judiciaires, les tribunaux, les organisations internationales reconnues par la Roumanie ou avec sa famille ou son avocat étaient à la charge de l’établissement pénitentiaire (article 8 § 5). L’OUG no 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi no 275/2006, qui a repris ces dispositions, prévoyant de surcroît la compétence du juge de l’exécution des peines de prison pour l’examen des plaintes à ce sujet. Les décisions du juge peuvent être contestées devant le tribunal de première instance.
  21. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION


  22. .  Le requérant allègue que les conditions de détention dans la prison de Craiova, depuis son incarcération en novembre 2001, et jusqu’en 2006, ont constitué un traitement inhumain ou dégradant. Il se plaint de la surpopulation carcérale et dénonce une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
  23. « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »


  24. .  Le Gouvernement combat cette thèse.
  25. A.  Sur la recevabilité


  26. .  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, en vertu de l’ordonnance no 56/2003 et ensuite de la loi no 275/2006, le requérant aurait pu saisir les juridictions internes et le juge délégué à la prison d’une action dénonçant ses conditions de détention. Il estime qu’une telle action pouvait remédier à la situation dénoncée par l’intéressé.

  27. .  Le requérant réplique que la voie indiquée par le Gouvernement ne constitue pas un recours effectif. Il expose que sa plainte concernant les mauvaises conditions de détention à la prison de Craiova a été rejetée par les juridictions internes.

  28. .  La Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires relatives aux conditions matérielles de détention dans les prisons roumaines, que l’action indiquée par le Gouvernement ne constituait pas un recours effectif (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008, Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 19, 26 mai 2009, et Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 40, 7 avril 2009).

  29. .  Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente. En effet, la plainte du requérant concernant les mauvaises conditions de détention à la prison de Craiova est restée sans réponse de la part du tribunal de première instance de Craiova, qui s’est penché uniquement sur l’aspect concernant l’évolution de l’état de santé du requérant (paragraphe 12 ci-dessus).

  30. .  Partant, il convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.

  31. .  La Cour constate que le présent grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  32. B.  Sur le fond


  33. .  Le requérant allègue que son exposition à la surpopulation qui régnait jusqu’en 2006 dans la prison de Craiova a constitué un traitement inhumain et dégradant.

  34. .  Le Gouvernement estime que la situation concrète du requérant n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour pouvoir être considérée comme un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

  35. .  A cet égard, il expose que les cellules étaient propres, convenablement chauffées et qu’elles bénéficiaient de toilettes, de douches, d’un mobilier adéquat et d’une aération naturelle. Il précise que les détenus ont toujours bénéficié d’un lit individuel.

  36. .  La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, l’incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention.

  37. .  S’agissant des conditions de détention, la Cour rappelle que lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (voir en ce sens, Ciucă c. Roumanie, no 34485/09, § 41, 5 juin 2012 et Pavalache c. Roumanie, no 38746/03, § 94, 18 octobre 2011).

  38. .  Faisant application des principes susmentionnés à la présente espèce, la Cour doit se pencher sur le facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace personnel accordé au requérant à la prison de Craiova.

  39. .  Selon les données communiquées par le Gouvernement, le requérant a disposé dans les diverses cellules de la prison de Craiova d’un espace personnel allant de 2,09 m² à 3 m², superficies desquelles doit être déduit l’encombrement du mobilier (paragraphe 9 ci-dessus).

  40. .  La Cour en conclut que le requérant a vécu dans la prison de Craiova, dans une grande promiscuité et qu’il disposait d’un espace individuel extrêmement réduit, en dessous de la norme recommandée par le CPT (paragraphe 17 ci-dessus).

  41. .  La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 à cause des conditions de détention inappropriées dans la prison de Craiova (Ciolan c. Roumanie, no 24378/04, § 44, 19 février 2013).

  42. .  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire en sorte que les conditions de détention du requérant soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

  43. .  Pour la Cour, les conditions de détention subies par le requérant entre 2001 et 2006 ont dépassé le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention.

  44. .  Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
  45. II.  SUR LE MANQUEMENT ALLÉGUÉ DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION


  46. .  Le requérant se plaint d’une entrave à son droit de recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention, qui est ainsi libellé :
  47. « La Cour peut être saisie d’une Requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »


  48. .  Le requérant affirme que le tribunal de première instance de Calafat a refusé de lui délivrer des photocopies des décisions internes prononcées dans le cadre de la procédure pénale dont il avait fait l’objet et que l’administration de la prison de Craiova lui a refusé le nécessaire pour sa correspondance avec la Cour.

  49. .  Le Gouvernement combat cette thèse. Il soutient que le requérant aurait pu suivre la procédure prévue par la loi no 275/2006 pour se plaindre de la prétendue atteinte au droit de recours individuel.

  50. .  Le requérant rétorque qu’il a omis de poursuivre la procédure indiquée par le Gouvernement parce qu’il considérait qu’elle n’était pas de nature à porter remède à son grief.

  51. .  La Cour fait référence aux principes généraux établis dans sa jurisprudence sous l’angle de l’article 34 (voir, parmi d’autres, Iulian Popescu c. Roumanie, no 24999/04, § 33, 4 juin 2013 avec les références citées). Elle rappelle également que, dans l’affaire Petrea, précitée, elle a conclu qu’un recours fondé sur l’ordonnance no 53/2003, dont les dispositions ont été reprises dans la loi no 275/2006, constituait un recours effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant des entraves au droit à la libre correspondance des détenus (voir, Petrea précitée, § 36).

  52. .  En l’espèce, la Cour note que le requérant a demandé au tribunal de première instance de Calafat de lui faire parvenir une copie de certains documents de son dossier qu’il estimait nécessaires pour étayer sa plainte devant la Cour (paragraphe 13 ci-dessus). Invité par le tribunal à indiquer plus précisément les documents qu’il souhaitait obtenir, le requérant a omis de se conformer à cette demande (paragraphe 14 ci-dessus). ). Aux yeux de la Cour, les renseignements sollicités par le tribunal n’apparaissent pas comme étant injustifiés afin de pouvoir donner suite à la demande du requérant (voir, a contrario, Iulian Popescu, précité, § 39). Au demeurant, le requérant ne fait état d’aucun empêchement pour fournir les informations sollicitées par le tribunal (voir, mutatis mutandis, Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, § 173, 15 juin 2006). Qui plus est, il a omis de se prévaloir du recours prévu par la loi no 275/2006 pour contester devant les juridictions internes les décisions des 8 décembre 2006 et 20 avril 2007 par lesquelles le juge délégué a rejeté comme non-étayées ses allégations d’atteinte par la direction de la prison à son droit au respect de sa correspondance avec la Cour (paragraphe 15 ci-dessus et, mutatis mutandis, Petrea précitée, § 36).

  53. .  Dans ces conditions, la Cour ne décèle aucune méconnaissance, de la part des autorités, des obligations qui leur incombaient en occurrence au regard de l’article 34 de la Convention.
  54. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES


  55. .  Le requérant se plaint enfin de sa condamnation pénale en 2002 pour viol.

  56. .  La Cour note que la Requête a été introduite le 19 avril 2004. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
  57. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  58. .  Le requérant réclame 10 millions d’euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi.

  59. .  Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice prétendument subi et l’objet de la Requête et que le constat d’une violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

  60. .  La Cour estime le requérant a subi un tort moral indéniable en raison des conditions de sa détention pendant environ cinq ans à la prison de Craiova. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 8 000 EUR pour dommage moral.
  61. B.  Frais et dépens


  62. .  Le requérant n’a pas présenté de demande de remboursement des frais et dépens.
  63. C.  Intérêts moratoires


  64. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  65. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant les conditions de détention à la prison de Craiova entre 2001 et 2006 et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

     

    3.  Dit que l’Etat n’a pas failli à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                                Josep Casadevall
            Greffier                                                                               Président


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