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European Court of Human Rights |
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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> MAFFEI AND DE NIGRIS v. ITALY - 28090/03 28462/03 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 1202 (26 November 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/1202.html Cite as: [2013] ECHR 1202 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAFFEI ET DE NIGRIS c. ITALIE
(Requêtes nos 28090/03 et 28462/03)
ARRÊT
STRASBOURG
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maffei et De Nigris c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DES PROCÉDURES PRINCIPALES ET À L’INSUFFISANCE DE L’INDEMNISATION « PINTO »
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Observation liminaire
2. Qualité de « victime »
3. Conclusion
B. Sur le fond
- no 28090/03 : environ dix ans et trois mois pour un degré de juridiction ;
- no 28462/03 : environ dix ans et quatre mois pour un degré de juridiction.
La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 13 ET 53 DE LA CONVENTION
Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
|
No requête |
Somme que la Cour aurait accordée en l’absence de voies de recours internes |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » |
Somme accordée pour dommage moral |
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28090/03
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3 700 EUR (durée excessive de la procédure) ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
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28462/03
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3 700 EUR (durée excessive de la procédure) ainsi que 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et du retard dans le paiement des sommes Pinto et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1, en raison du retard mis par les autorités nationales à se conformer aux décisions Pinto ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois,
i) 3 900 EUR (trois mille neuf cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii) 500 EUR (cinq cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Seçkin Erel Dragoljub Popović
Greffier adjoint f.f. Président
ANNEXE
| Numéro de requête et date d’introduction | Détails requérant(s) | Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
1. |
no 28090/03
|
Giuseppe MAFFEI ressortissant italien, né en 1930, résidant à Torrecuso (BN) |
Procédure principale Objet : remboursement du prix des tickets restaurant. Première instance : tribunal administratif régional de Campanie (RG no 9643/92), du 21 octobre 1992 au 19 février 2003 (dépôt décision Pinto).
Procédure « Pinto » Introduite le 18 avril 2002 devant la cour d’appel de Rome (RG no 3735/02). Décision déposée le 19 février 2003. Constat de violation. 700 EUR pour dommage moral, plus 1000 EUR pour frais et dépens. Indemnisation « Pinto » payée le 22 juin 2004. |
2. |
no 28462/03
|
Gennaro DE NIGRIS ressortissant italien, né en 1938, résidant à Bénévent |
Procédure principale Objet : remboursement du prix des tickets restaurant. Première instance : tribunal de administratif régional de Campanie (RG no 9554/92), du 20 octobre 1992 au 4 mars 2003 (dépôt décision Pinto).
Procédure « Pinto » Introduite le 18 avril 2002 devant la cour d’appel de Rome (RG no 3730/02). Décision déposée le 4 mars 2003. Constat de violation. 700 EUR pour dommage moral, plus 900 EUR pour frais et dépens. Indemnisation « Pinto » payée le 8 juin 2004. |