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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> LIMATA AND OTHERS v. ITALY - 16412/03 - Committee Judgment (French text) [2013] ECHR 1267 (10 December 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/1267.html Cite as: [2013] ECHR 1267 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE LIMATA ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03, 22294/03, 22351/03, 22353/03, 22354/03 et 22355/03)
ARRÊT
STRASBOURG
10 décembre 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Limata et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 novembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent onze requêtes (nos 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03, 22294/03, 22351/03, 22353/03, 22354/03 et 22355/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (« les requérants », voir tableau en annexe), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes A. et C. Paglia, avocats à Bénevent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. I.M. Braguglia et Mme E. Spatafora, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
3. Les 24 mai 2004 (pour les requêtes nos 22294/03, 22351/03, 22352/03, 22353/03, 22354/03 et 22355/03) et 29 juin 2006 (pour les autres requêtes), la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 1 DU PROTOCOLE No 1
8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». Sans invoquer aucune disposition, ils se plaignent également du retard dans l’exécution des décisions « Pinto ».
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La Cour estime qu’il convient d’analyser les griefs des requérants sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
11. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que les requérants n’ont pas saisi la Cour de cassation en vertu de la loi « Pinto ».
12. Dans l’affaire Scordino c. Italie ((déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV), la Cour avait estimé, d’une part, que lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation, il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel et, d’autre part, que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, dans la mesure où - même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure -, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
13. Pour arriver à cette conclusion, la Cour s’était basée sur l’examen d’une centaine d’arrêts de la Cour de cassation et n’avait trouvé aucun cas où celle-ci avait pris en considération un grief tiré de l’insuffisance et/ou de l’inadéquation d’un montant accordé par la cour d’appel par rapport au préjudice allégué ou à la jurisprudence de Strasbourg.
14. La Cour rappelle aussi qu’en janvier 2004, la Cour de cassation, par les arrêts nos 1338, 1339, 1340 et 1341, a posé le principe, selon lequel, « la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il faut se référer aux montants alloués dans des affaires similaires par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable » (voir Cocchiarella, précité, §§ 24-25). A la suite de ce revirement, la Cour a considéré qu’à partir du 26 juillet 2004, date à laquelle ces arrêts, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvaient plus être ignorés du public, il devait être exigé des requérants qu’ils usent du recours en cassation au sens de la loi « Pinto » aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004 ; Cocchiarella, précité, §§ 42-44).
15. En l’espèce, la Cour relève que les décisions des cours d’appel « Pinto » sont devenues définitives le 17 décembre 2002 (requêtes nos 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03 et 22353/03) ou alors au plus tard le 20 juillet 2003 (requêtes nos 22294/03, 22351/03, 22352/03, 22354/03 et 22355/03), à savoir bien avant le 26 juillet 2004. Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants étaient dispensés de l’obligation d’épuiser les voies de recours interne et que l’objection du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Qualité de « victime »
16. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant, compte tenu aussi de l’objet et de l’enjeu du litige.
17. La Cour, n’apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que les redressements en question se sont révélés insuffisants (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007-VI ; Cocchiarella, précité, §§ 69-98).
18. Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention.
3. Conclusion
19. La Cour constate que les griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, elle les déclare recevables.
B. Sur le fond
20. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement :
- no 16412/03 : 7 ans et 2 mois pour un degré de juridiction ;
- no 16413/03 : 17 ans et 4 mois pour trois degrés de juridiction ;
- no 16414/03 : 10 ans et 5 mois pour un degré de juridiction (9 ans et 11 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
- no 16415/03 : 9 ans pour deux degrés de juridiction ;
- no 16416/03 : 11 ans et 7 mois pour un degré de juridiction ;
- no 16417/03 : 9 ans et 4 mois pour un degré de juridiction ;
- no 22294/03 : 18 ans et 10 mois pour un degré de juridiction (18 ans à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
- no 22351/03 : 10 ans et 9 mois pour un degré de juridiction ;
- no 22353/03 : 10 ans et 6 mois pour un degré de juridiction ;
- no 22354/03 : 20 ans et 10 mois pour un degré de juridiction (19 ans à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
- no 22355/03 : 10 ans et 8 mois pour un degré de juridiction (9 ans à la date du dépôt de la décision « Pinto »).
21. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
22. Pour ce qui est du grief portant sur le versement tardif des indemnisations « Pinto », le Gouvernement allègue que ledit retard serait compensé par l’octroi d’intérêts moratoires au moment du paiement.
23. La Cour rappelle avoir déjà admis qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation est devenue exécutoire (voir, entre autres, Cocchiarella, précité, § 89).
24. En outre, une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (ibidem, § 90 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 35, CEDH 2002-III). La Cour estime, enfin, qu’eu égard à la nature de la voie de recours interne dont il s’agit, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 63, 31 mars 2009).
25. En l’espèce, la Cour constate que les retards dans le versement des sommes accordées par les cours d’appel, lesquelles demeuraient impayées à la date des dernières informations disponibles, sont compris entre 14 et 30 mois, à compter de la date du dépôt au greffe des décisions « Pinto » (voir le tableau en annexe). Ils vont donc bien au-delà des six mois prévu par la jurisprudence consolidée de la Cour.
26. Il y a eu, partant, violation du droit des requérants à l’exécution des décisions judiciaires, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Compte tenu des motifs pour lesquels elle a conclu à la violation de l’article 6, et à la lumière de l’approche adoptée par la Cour dans l’affaire Simaldone c. Italie, susmentionnée, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28. Certains requérants (requêtes nos 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03, 22294/03 et 22353/03) se plaignent par ailleurs des conséquences négatives de la durée des procédures les concernant sur leurs vies privées et familiales.
29. Toutefois, la Cour observe que ces derniers n’ont aucunement démontré l’existence d’un lien entre le prolongement déraisonnable des procédures litigieuses et le préjudice invoqué. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient de rejeter ces griefs comme étant manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
|
No requête |
Prétentions au titre du préjudice moral |
1. |
16412/03 |
1 500 EUR par an de retard |
2. |
16413/03 |
1 500 EUR par an de retard |
3. |
16414/03 |
1 500 EUR par an de retard |
4. |
16415/03 |
1 500 EUR par an de retard |
5. |
16416/03 |
1 500 EUR par an de retard |
6. |
16417/03 |
1 500 EUR par an de retard |
7. |
22294/03 |
2 000 EUR par an de retard |
8. |
22351/03 |
2 000 EUR par an de retard |
9. |
22353/03 |
12 950 EUR pour chacun des quatre requérants |
10. |
22354/03 |
2 000 EUR par an de retard |
11. |
22355/03 |
2 000 EUR par an de retard |
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence d’une voie de recours interne, en tenant compte de l’objet de chaque litige, de l’enjeu des procédures et de l’existence de retards imputables aux requérants.
|
No |
Somme que la Cour aurait accordée en l’absence d’une voie de recours interne |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » |
Somme accordée pour dommage moral |
1. 1. |
16412/03
|
8 000 EUR |
18,75 %
|
2 100 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
2. |
16413/03
|
22 000 EUR |
34 %
|
2 400 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
3. |
16414/03
|
14 000 EUR |
11,5 %
|
4 700 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
4. |
16415/03
|
8 000 EUR |
10 %
|
2 800 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
5. |
16416/03
|
18 000 EUR |
4 %
|
7 350 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
6. |
16417/03
|
12 000 EUR |
12,5 %
|
3 900 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
7. |
22294/03
|
30 000 EUR |
10,8 %
|
10 250 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
8. |
22351/03 |
16 000 EUR |
7,8 % |
5 950 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
9. |
22353/03 |
14 000 EUR |
20 % |
3 500 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
10. |
22354/03 |
30 000 EUR |
6,6 % |
11 500 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
11. |
22355/03
|
16 000 EUR |
15,6 %
|
4 700 EUR + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto ») |
B. Frais et dépens
34. Les requérants réclament en outre des sommes comprises entre 1 010 et 2 195 EUR pour les frais et dépens engagés au cours de la procédure « Pinto » et devant la Cour.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
37. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 000 EUR pour chaque requête au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée de la procédure et du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto » et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1;
4. Dit que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois,
a) les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à titre de dommage moral :
i. no 16412/03 : 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ;
ii. no 16413/03 : 2 600 EUR (deux mille six cents euros) ;
iii. no 16414/03 : 4 900 EUR (quatre mille neuf cents euros) ;
iv. no 16415/03 : 3 000 EUR (trois mille euros);
v. no 16417/03 : 7 550 EUR (sept mille cinq cent cinquante euros) ;
vi. no 16418/03 : 4 100 EUR (quatre mille cent euros) ;
vii. no 22294/03 : 10 450 EUR (dix mille quatre cent cinquante euros), somme globale à verser conjointement aux requérants ;
viii. no 22354/03 : 6 150 EUR (six mille cent cinquante euros) ;
ix. no 22354/03 : 3 700 EUR (trois mille sept cents euros), somme globale à verser conjointement aux requérants ;
x. no 22354/03 : 11 700 EUR (onze mille sept cents euros) ;
xi. no 22354/03 : 4 900 EUR (quatre mille neuf cents euros).
b) 1 000 EUR (mille euros) pour les frais et dépens, pour chaque requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Seçkin
Erel Peer
Lorenzen
Greffier adjoint f.f. Président
ANNEXE
Requêtes/ Détails requérant(s) |
Procédure Principale |
Procédure « Pinto » |
|||
Durée globale |
Informations complémentaires |
Autorité judiciaire |
Date d’introduction / Dépôt décision |
Sommes Accordées / (non encore payées à la) date des dernières informations |
|
16412/03 Limata c. Italie Introduite le 11/05/2000
Carlo Alberto LIMATA, ressortissant italien, né en 1945, résidant à Montesarchio (Bénévent) |
7 ans et 2 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Mutation du lieu du travail
Autorité judiciaire : ·
Juge d’instance
de Bénévent
Début de la procédure: 4 février 1992 Dépôt arrêt : 8 avril 1999
|
Rome N.R. 6907/01
|
1er octobre 2001/ 5 juin 2002
|
1 500 EUR/ 12 novembre 2004
|
16413/03 Galdiero c. Italie Introduite le 05/08/1999
Gennaro GALDIERO, ressortissant italien, né en 1937, résidant à Giugliano (Naples) |
17 ans et 4 mois pour trois degrés de juridiction |
Objet : Indemnité de fin de contrat
Autorité judiciaire : ·
Juge d’instance
de Marano (Naples) ·
Tribunal de
Naples ·
Cour de
cassation ·
Tribunal de
Bénévent (juge de renvoi)
Début de la procédure : 26 novembre 1981 Dépôt arrêt : 30 mars 1999 |
Rome
|
1er octobre 2001/ 3 juin 2002 |
7 500 EUR/ 12 novembre 2004
|
16414/03 Martignetti c. Italie Introduite le 10/09/1999
Nicola MARTIGNETTI, ressortissant italien, né en 1945, résidant à Bénévent |
10 ans et 5 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Droit au dédommagement suite à un accident routier
Autorité judiciaire : ·
Tribunal de
Bénévent
Début de la procédure : 16 mai 1992 Dépôt arrêt : 8 octobre 2002
|
Rome
|
1er octobre 2001/ 3 juin 2002 |
1 600 EUR/ 12 novembre 2004
|
16415/03 Barbieri c Italie Introduite le 05/08/1999
Salvatore BARBIERI, ressortissant italien, né en 1949, résidant à Naples |
9 ans pour deux degrés de juridiction |
Objet : Droit au titre et au grade de fonctionnaire
Autorité judiciaire : ·
Juge d’instance
de Bénévent ·
Tribunal de
Naples
Début de la procédure : 3 février 1990 Dépôt arrêt : 19 février 1999
|
Rome
|
1er octobre 2001/ 30 mai 2002 |
800 EUR/ 12 novembre 2004
|
16416/03 Limata c. Italie Introduite le 10/05/2000
Carlo Alberto LIMATA, ressortissant italien, né en 1945, résidant à Montesarchio (Bénévent) |
11 ans et 7 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Droit au titre et au grade de fonctionnaire
Autorité judiciaire : ·
Juge d’instance
de Bénévent
Début de la procédure : 13 mars 1990 Dépôt arrêt : 8 novembre 2001
|
Rome
|
11 octobre 2001/ 4 juin 2002 |
750 EUR/ 12 novembre 2004
|
16417/03 Melillo c. Italie Introduite le 20/09/1999
Carmine MELILLO, ressortissant italien, né en 1945, résidant à Apollosa (Bénévent) |
9 ans et 4 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Paiement de loyers
Autorité judiciaire : ·
Tribunal de
Bénévent
Début de la procédure : 5 décembre 1992 Dépôt arrêt : 11 avril 2002
|
Rome
|
11 octobre 2001/ 3 juin 2002 |
1 500 EUR/ 12 novembre 2004
|
22294/03 Paolella c. Italie Introduite le 11/01/2000
Giovanni PAOLELLA, Maria Luigia PAOLELLA et Francesco PAOLELLA, ressortissants italiens, nés respectivement en 1919, 1935 et 1943 résidant à Campolattaro (Bénévent) |
18 ans et 10 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Droit au dédommagement concernant des travaux de surélévation d’un bâtiment
Autorité judiciaire : ·
Tribunal de
Bénévent:
Début de la procédure : 14 juin 1984 Dépôt arrêt : 9 mai 2003
|
Rome
|
11 octobre 2001/ 3 juin 2002 |
3 250 EUR/ 1 septembre 2003
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22351/03 Sarracco c. Italie Introduite le 05/01/2000
Rosario SARRACCO, ressortissant italien, né en 1945, résidant à Bénévent
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10 ans et 9 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Droit au dédommagement suite à la pollution des puits du requérant
Autorité judiciaire : ·
Tribunal de
Naples
Début de la procédure : 8 juillet 1989 Dépôt arrêt : 5 mai 2000
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Rome |
11 octobre 2001/ 4 juin 2002 |
1 250 EUR/ 1 septembre 2003
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22353/03 Ciullo et Sessa c. Italie Introduite le 13/04/2001
Ermelinda CIULLO, Giovanni SESSA, Ornella SESSA et Sara SESSA, ressortissants italiens, nés respectivement en 1924, 1952 et 1953 (les deux dernières) résidant à Bénévent
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10 ans et 6 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Indemnité de fin de contrat
Autorité judiciaire : ·
Juge d’instance
de Bénévent
Début de la procédure : 28 avril 1990 Dépôt arrêt : 3 novembre 2000
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Rome |
10 octobre 2001/ 31 mai 2002 |
2 800 EUR/ 12 novembre 2004
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22354/03 Fabbricatore c. Italie Introduite le 26/01/2000
Vincenzo FABBRICATORE, ressortissant italien, né en 1956, résidant à Pontelandolfo (Bénévent)
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20 ans et 10 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Droit au dédommagement suite à un accident routier
Autorité judiciaire : ·
Tribunal de
Bénévent
Début de la procédure : 10 mai 1983 Date des dernières informations : 15 mars 2004
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Rome
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10 octobre 2001/ 3 juin 2002 |
2 000 EUR/ 23 février 2004
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22355/03 Limongelli c. Italie Introduite le 17/02/2000
Michele Donato LIMONGELLI, ressortissant italien, né en 1952, résidant à Apice (Bénévent)
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10 ans et 8 mois pour un degré de juridiction |
Objet : Droit au dédommagement suite à une erreur lors d’une intervention chirurgicale
Autorité judiciaire : ·
Tribunal de
Bénévent
Début de la procédure : 19 mai 1993 Date des dernières informations : 10 février 2004
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Rome
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11 octobre 2001/ 4 juin 2002 |
2 500 EUR/ 1 septembre 2003
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