TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MANZANAS MARTÍN c. ESPAGNE
(Requête
no 17966/10)
ARRÊT
(Satisfaction
équitable - Règlement amiable)
STRASBOURG
5 mars
2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Manzanas Martín c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 17966/10) dirigée contre le
Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Francisco
Manzanas Martín (« le requérant »), a saisi la Cour le
26 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. Par un arrêt
du 3 avril 2012 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y
avait eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du
Protocole no 1 (Manzanas Martín c. Espagne, no 17966/10). Elle a alloué
au requérant un dédommagement moral à hauteur de 3 000 euros
(EUR) ainsi que 6 000 EUR à titre de frais et dépens (Manzanas Martín c. Espagne, précité, §§ 67 et 70).
. La question de
l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant toutefois pas en
état concernant le dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le
Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois,
leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance
de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 66, et
point 4 du dispositif).
. Le 5 octobre
2012, la Cour a reçu la déclaration de la part du Gouvernement selon laquelle,
« en application stricte de la norme espagnole en vigueur en matière des
pensions, et en vue d’une exécution appropriée de l’arrêt [au principal] »,
il s’engage à verser au requérant selon la liquidation effectuée par l’Institut
National de la Sécurité Sociale, la somme de 47 734,42 € (montant
intégral) pour « les arriérés de la période du 14 septembre 2007 au
30 juin 2012, de laquelle il faut déduire la partie du capital coût
amortissable durant cette période (environ une déduction de 2 433 €). Le
total du capital coût est chiffré à 10 244,73 €. Son amortissement s’effectue
de manière fractionnée, moyennant une déduction mensuelle de la pension d’un
montant de 42,69 €. Le montant actuel de la pension en 2012 serait de 237,47 €
+ la majoration à hauteur du minimum (526,15 €) soit 763,60 € à percevoir. Si
M. Manzanas avait perçu une pension non contributive durant cette période,
lesdits montants seraient soumis au régime d’incompatibilité et, le cas
échéant, de compensation prévus par la Loi ». Cette proposition de
liquidation est valable pourvu que la situation personnelle et la situation financière
du requérant soit dûment certifiée. « Quant à la modalité d’exécution, le
requérant est invité à fournir les documents requis par l’Administration
espagnole dans le délai d’un mois. Dès réception par l’Administration de la
totalité des documents nécessaires, celle-ci disposera d’un délai de 3 mois
pour exécuter et trancher la décision. Ce délai de 3 mois commencera à courir à
partir du jour où l’intéressé aura produit la totalité des documents requis et
nécessaires afin d’instruire et terminer la procédure ». Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire et les
parties s’engagent à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande
Chambre.
. Par télécopie
du 5 décembre 2012, le requérant a donné son accord à la déclaration précédente,
dont la Cour a reçu copie intégrale, ainsi qu’à ses modalités d’exécution.
EN DROIT
. Depuis son
arrêt au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre
le Gouvernement et le requérant, quant aux demandes de ce dernier au titre de l’article
41 de la Convention.
Compte tenu des termes adoptés, elle constate que
l’accord revêt un caractère équitable au sens de l’article 75 § 4 du règlement
de la Cour et s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les
reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine
de la Convention et 62 § 3 du règlement) ; en conséquence, elle en
prend acte et estime approprié de rayer le restant de l’affaire du rôle en
vertu de cette disposition.
. Partant, il
convient de rayer le restant de l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide
de rayer le restant de l’affaire du rôle ;
2. Prend
acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire
à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président