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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> DE CAROLIS AND LOLLI v. ITALY - 33359/05 - HEJUD (French Text) [2013] ECHR 192 (05 March 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/192.html Cite as: [2013] ECHR 192 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE CAROLIS ET LOLLI c. ITALIE
(Requête no 33359/05)
ARRÊT
STRASBOURG
5 mars 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire de Carolis et Lolli c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
EN DROIT
I. SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DE MM. S. DE CAROLIS ET D. DE CAROLIS
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (DURÉE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE)
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention, pour autant qu’il concerne le droit au respect de la vie privée de M. P. De Carolis et Mme L. Lolli, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer
Lorenzen
Greffière adjointe Président
ANNEXE : liste des requérants