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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> DE CAROLIS AND LOLLI v. ITALY - 33359/05 - HEJUD (French Text) [2013] ECHR 192 (05 March 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/192.html
Cite as: [2013] ECHR 192

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE DE CAROLIS ET LOLLI c. ITALIE

     

    (Requête no 33359/05)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    5 mars 2013

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire de Carolis et Lolli c. Italie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

              Peer Lorenzen, président,
              András Sajó,
              Nebojša Vučinić, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 33359/05) dirigée contre la République italienne et dont les requérants (voir la liste en annexe), ont saisi la Cour le 7 septembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants ont été représentés par Me E. Guerrini, avocat à Solarolo (Ravenne). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, Mme P. Accardo.

  3. .  Le 17 septembre 2007, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
  4. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  5. .  Par un jugement déposé le 14 mars 1988, le tribunal de Ravenne déclara la faillite de la société CO.E.L. S.n.c. dont M. P. De Carolis et Mme L. Lolli étaient associés, ainsi que la faillite personnelle de ces derniers.

  6. .  Il ressort du dossier que la procédure a été close à une date non précisée (postérieure, en tout cas, au 31 octobre 2007).
  7. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT


  8. .  Les éléments de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c. Italie, n77955/01, CEDH 2006-IV ; Albanese c. Italie, n77924/01, 23 mars 2006 et Vitiello c. Italie, no 77962/01, 23 mars 2006.
  9. EN DROIT

    I.  SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DE MM. S. DE CAROLIS ET D. DE CAROLIS


  10. .  La Cour relève d’emblée que MM. S. De Carolis et D. De Carolis n’ont pas été parties dans la procédure de faillite en objet.

  11. .  Dès lors, ils ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation de la Convention qu’ils allèguent et cette partie de la Requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  12. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (DURÉE DE LA PROCÉDURE DE FAILLITE)


  13. .  M. P. De Carolis et Mme L. Lolli se plaignent de la durée excessive de la procédure de faillite. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  14. «  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  15. .  La Cour constate que les requérants ont omis de saisir la cour d’appel compétente au sens de la « loi Pinto ». Ainsi, cette partie de la Requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
  16. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION


  17. .  Invoquant l’article 8 de la Convention, M. P. De Carolis et Mme L. Lolli dénoncent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale en raison de l’inscription de leur nom dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander leur réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
  18. « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

    2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

    A.  Sur la recevabilité


  19. .  Quant à la partie du grief ayant trait au droit au respect de la vie familiale, la Cour relève que les requérants ont omis d’étayer leur grief. Cette partie de la Requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 4 et 5 de la Convention.

  20. .  La Cour constate que le restant de ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  21. B.  Sur le fond


  22. .  La Cour constate avoir déjà traité des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et avoir constaté une violation de l’article 8 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).

  23. .  Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
  24. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »


  25. .  Les requérants, qui n’ont pas présenté d’observations, ont néanmoins sollicité une satisfaction équitable, sans aucune autre précision. Ils n’ont rien réclamé au titre des frais et dépens. La Cour estime qu’en l’absence de prétentions détaillées et chiffrées, aucune somme ne doit leur être octroyée au titre d’un éventuel dommage matériel. Quant au dommage moral, elle estime que, eu égard aux circonstances de l’affaire, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante.
  26. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention, pour autant qu’il concerne le droit au respect de la vie privée de M. P. De Carolis et Mme L. Lolli, et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

     

    3.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Françoise Elens-Passos                                                           Peer Lorenzen
    Greffière adjointe                                                                      
    Président


    ANNEXE : liste des requérants


  27.       Pompilio DE CAROLIS né en 1942 est un ressortissant italien, résidant à Solarolo
  28.  


  29.       Davide DE CAROLIS né en 1968 est un ressortissant italien né en 1968, résidant à Solarolo
  30.  


  31.       Stefano DE CAROLIS né en 1966 est un ressortissant italien, résidant à Solarolo
  32.  


  33.       Laura LOLLI née en 1945 est une ressortissante italienne, résidant à Solarolo


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