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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> IOANNIS ANASTASIADIS AND OTHERS v. GREECE - 45823/08 - Chamber Judgment (French Text [2013] ECHR 345 (18 April 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/345.html
Cite as: [2013] ECHR 345

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE IOANNIS ANASTASIADIS ET AUTRES c. GRÈCE

     

    (Requête no 45823/08)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

    STRASBOURG

     

    18 avril 2013

     

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Ioannis Anastasiadis et autres c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

              Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
              Elisabeth Steiner,
              Khanlar Hajiyev,
              Mirjana Lazarova Trajkovska,
              Julia Laffranque,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Erik Møse, juges,
    et de Søren Nielsen, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45823/08) dirigée contre la République hellénique et dont soixante dix-huit ressortissants grecs, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants sont représentés par Me A. Giannopoulou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. Germani, auditrice auprès le Conseil Juridique de l’Etat.

  3. .  Le 18 juin 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.

  4. .  Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  6. .  Les requérants sont des gardes champêtres ou leurs héritiers (requérants nos 27, 28, 29, 32, 33, 34, 64, 65, 66, 76, 77). En tant que gardes champêtres, les ayants cause des héritiers et le reste des requérants (« les intéressés ») avaient le statut de fonctionnaires territoriaux et relevaient du ministère de l’Ordre public.

  7. .  Le 26 septembre 1996, les intéressés saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Ils réclamaient la somme de 554,65 euros chacun au titre de prime sur leur salaire.

  8. .  Le 30 juin 1998, le tribunal administratif par une décision avant dire droit ajourna l’examen de l’affaire jusqu’à ce que les intéressés produisent des pièces qui manquaient dans leur dossier. La nouvelle audience eut lieu le 8 février 1999.

  9. .  Le 30 juillet 1999, le tribunal administratif d’Athènes rejeta leur demande (décision no 3090/1999).

  10. .  Le 4 juin 2000, les intéressés interjetèrent appel.

  11. .  Le 31 août 2004, la cour administrative d’appel fit droit à l’appel et infirma la décision attaquée (arrêt no 10053/2004). Elle accorda à chacun des requérants 554,65 euros, somme qui leur fut versée après l’arrêt du Conseil d’Etat (paragraphe 12 ci-dessous).

  12. .  Le 14 juin 2005, l’Etat se pourvut en cassation.

  13. .  Le 26 février 2009, le Conseil d’Etat considéra que, selon la législation pertinente, elle ne pouvait pas examiner l’affaire faute pour l’Etat d’avoir assorti son pourvoi en cassation d’un avis positif du Conseil juridique de l’Etat. Le Conseil d’Etat ordonna le renvoi du dossier de l’affaire au tribunal administratif d’Athènes pour le placer aux archives (arrêt no 191/2009).
  14. EN DROIT

    I.  SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

    A.  Qualité de « victime » de certains des requérants


  15. .  Le Gouvernement soutient que Eleftheria Dimitriou et les héritiers de Ioannis Konstantakis (requérants nos 27, 28, 29), de Dimos Lialios (requérants nos 32, 33, 34), de Panagiotis Tountas (requérants nos 64, 65, 66) et de Charalampos Fountoukidis (requérants nos 76 et 77) n’ont jamais participé à la procédure litigieuse. Plus particulièrement, en ce qui concerne les héritiers de MM. Konstantakis, Lialios, Tountas, Fountoukidis, le Gouvernement estime que ceux-ci ne produisent pas d’éléments suffisants prouvant leur qualité d’héritiers. Le Gouvernement soutient que les personnes susmentionnées n’ont pas la qualité de victime et que la requête doit dès lors être déclarée irrecevable à leur égard.

  16. .  La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention dispose qu’elle « (...) peut être saisie par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la Convention ou ses protocoles (...) ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné personnellement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue. A cet égard, la notion de victime doit, en principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir (voir, notamment, Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).

  17. .  La Cour a admis à plusieurs reprises que des personnes plus ou moins proches se substituent au requérant qui a parcouru toute la procédure interne et qui est mort après avoir introduit une requête devant la Cour (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 89, § 26 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999-VI ; Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII).

  18. .  La Cour a également eu à examiner des affaires où la victime est décédée au cours de la procédure interne et avant l’introduction de la requête. Dans ce genre d’affaires, la Cour examine si les proches ou les héritiers du défunt peuvent eux-mêmes se prétendre victimes de la violation alléguée (Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI ; Georgia Makri et autres c. Grèce (déc.), n5977/03, 24 mars 2005).

  19. .  La Cour note qu’en l’espèce, le nom Eleftheria Dimitriou figure sur les décisions internes sous sa forme masculine, c’est-à-dire en tant que Eleftherios Dimitriou. La Cour constate, d’après les informations fournies par l’avocate des requérants, qu’il s’agit en fait de la même personne et que le prénom de la requérante dans les décisions internes était erroné.

  20. .  En revanche, la Cour constate que les héritiers de MM. Konstantakis, Lialios, Tountas, Fountoukidis, décédés durant la procédure, n’ont pas participé en leur nom propre à la procédure interne qui fait l’objet de la présente requête et ne sont pas intervenus dans la procédure après le décès de leurs ayant cause, de sorte qu’ils ne se sont pas constitués parties au litige en tant qu’héritiers.

  21. .  Au vu de ce qui précède, la Cour décide d’accueillir l’exception du Gouvernement concernant les héritiers de MM. Konstantakis, Lialios, Tountas, Fountoukidis (requérants nos 27, 28, 29, 32, 33, 34, 64, 65, 66, 76 et 77) et de déclarer la requête irrecevable à leur égard.
  22. B.  Délai de six mois


  23. .  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non respect du délai de six mois. Selon lui, la décision définitive est celle du tribunal administratif d’appel du 31 août 2004, le pourvoi en cassation étant considéré comme n’ayant jamais été déposé. Il soutient que la requête est tardive dans la mesure où celle-ci a été introduite plus de six mois après cette décision. Pour le Gouvernement, les requérants devraient être au courant que faute pour l’Etat d’avoir assorti son pourvoi en cassation d’un avis positif du Conseil juridique de l’Etat, selon la législation interne, celui-ci était voué à l’échec.

  24. .  Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils soutiennent que l’on devrait prendre comme point de départ du délai de six mois l’arrêt no 191/2009 du Conseil d’Etat car le paiement des sommes qui leur ont été allouées n’a été effectué qu’après cet arrêt.

  25. .  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question (Fernie c. Royaume-Uni (déc.), no14881/04, 5 janvier 2006).

  26. .  La Cour note en l’espèce que c’est l’Etat qui s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi au motif que l’Etat avait omis d’obtenir au préalable l’avis positif du Conseil juridique de l’Etat comme l’exige la législation interne. La Cour relève que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat est une voie de recours ordinaire en droit administratif que toute partie au litige peut utiliser si elle le souhaite. On ne saurait alors reprocher aux requérants d’avoir attendu la fin de la procédure devant le Conseil d’Etat avant de saisir la Cour.

  27. .  Eu égard à ce qui précède, la Cour rejette cette exception du Gouvernement. Elle constate, en outre, que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
  28. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


  29. .  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  30. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  31. .  La période à considérer a débuté le 26 septembre 1996 avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et a pris fin le 26 février 2009 avec l’arrêt no 191/2009 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré douze ans et cinq mois environ pour trois degrés de juridiction.
  32. A.  Sur la recevabilité


  33. .  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  34. B.  Sur le fond


  35. .  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

  36. .  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

  37. .  En l’espèce, la Cour note qu’il a fallu quatre ans et trois mois environ à la cour administrative d’appel pour statuer sur l’appel des requérants (du 4 juin 2000 au 31 août 2004) et trois ans et huit mois environ au Conseil d’Etat pour se prononcer sur la validité du pourvoi de l’Etat (du 14 juin 2005 au 26 février 2009). Le Gouvernement ne fournit aucune explication pertinente pour ces délais.

  38. .  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

  39. .  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
  40. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION


  41. .  Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
  42. « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

    A.  Sur la recevabilité


  43. .  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  44. B.  Sur le fond


  45. .  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).

  46. .  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003 et Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010).

  47. .  La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur l’équité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 et suivants de cette loi instaurent un nouveau recours qui permet aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.

  48. .  En l’espèce, la procédure a pris fin le 26 février 2009, à savoir plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne, à l’époque des faits, d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
  49. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  50. .  Les requérants réclament 6 000 euros (EUR) chacun au titre du dommage moral subi en raison de la longueur de la procédure.

  51. .  Le Gouvernement affirme que les sommes réclamées sont excessives et le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

  52. .  La Cour rappelle qu’elle a déjà, à plusieurs reprises, déclaré irrecevables des requêtes mettant en cause la durée de procédures internes, en l’absence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre l’enjeu de la procédure interne litigieuse et celui porté devant elle, compte tenu notamment du fait que plusieurs requêtes soulevant de graves problèmes des droits de l’homme sont pendantes devant elle (voir, Jenik c. Autriche (déc.), nos 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08 et 48865/08, § 65, 20 novembre 2012 ; Dudek c. Allemagne (déc.), no 12977/09, 15856/09, 15892/09, 16119/09, 23 novembre 2010 et Bock c. Allemagne (déc.), no 22051/07, 19 janvier 2010). Elle a notamment relevé, dans ces décisions d’irrecevabilité, que les requérants en cause, de par leur usage intensif de procédures judiciaires allant jusqu’à la saisine d’une cour internationale, contribuaient notamment à la congestion des juridictions internes. Par ailleurs, dans l’affaire Athanasiadis et 40 autres c. Grèce (no 34339/02, § 27, 28 avril 2005), elle a conclu que le constat de la violation constituait une satisfaction équitable suffisante, après avoir constaté qu’une omission procédurale des requérants au stade de l’appel avait privé le litige de tout enjeu que celui-ci aurait pu avoir pour eux.

  53. .  En l’espèce, la Cour note que la somme réclamée à l’origine par les requérants était de 554,65 euros, et que cette somme a été effectivement allouée par l’arrêt no 10053/2004 de la cour administrative d’appel, et versée aux requérants suite au rejet du pourvoi de l’Etat par le Conseil d’Etat (paragraphe 10 ci-dessus). Malgré cela, les requérants ont saisi la Cour d’une requête uniquement fondée, sous deux aspects, sur la durée de la procédure, une question tranchée à maintes reprises par la Cour y compris en ce qui concerne l’Etat défendeur. Il est, de plus, évident que la somme réclamée par les requérants devant la Cour au titre du dommage moral est sans proportion avec la somme allouée dans la procédure interne (décision Jenik précitée, § 65). Partant, la Cour considère que le constat de la violation des articles 6 § 1 et 13 constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante (Athanasiadis et 40 autres, précité, § 27).
  54. B.  Frais et dépens


  55. .  Les requérants demandent également 6 000 EUR chacun pour frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils produisent la photocopie d’une facture émise au nom d’Ioannis Anastasiadis, signée par leur avocate sur laquelle figure la somme de 4 770,42 euros.

  56. .  Le Gouvernement affirme que cette demande est excessive et injustifiée et invite la Cour à la rejeter.

  57. .  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, précité, § 54). En outre, ils ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII). Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 500 euros à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
  58. C.  Intérêts moratoires


  59. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  60. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête irrecevable pour les requérants nos 27, 28, 29, 32, 33, 34, 64, 65, 66, 76, 77 ;

     

    2.  Déclare la requête recevable s’agissant des 67 requérants restants ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

     

    5.  Dit que le constat de la violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants ;

     

    6.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, aux requérants conjointement 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Søren Nielsen                                                                   Isabelle Berro-Lefèvre
       Greffier                                                                                  
    Présidente

     


     

    Liste des requérants

     

     

     

    1. Ioannis ANASTASIADIS, né le 1/012/1948
    2. Sotirios ANASTASIOU, né le 19/01/1947
    3. Spyridon ASIMAKOPOULOS, né le 13/08/1942
    4. Evaggelos GERODIMOS, né le 1/04/1948
    5. Aglaia GIANNAKOPOULOU, née le 5/07/1959
    6. Dimitrios GINOPOULOS, né le 10/06/1940
    7. Dimitrios GRIVAS, né le 1/09/1944
    8. Athanasios GAGTZIS, né le 24/12/1951
    9. Antonios ETOIMOU, né le 9/01/1946
    10. Dimitrios DIMAS, né le 19/02/1957
    11. Eleftheria DIMITRIOU, née le 2/08/1955
    12. Panagiotis DRAGONAS, né le 28/10/1937
    13. Ioannis DIAMANTOPOULOS, né le 8/05/1936
    14. Themistoklis DOUSKAS, né le 14/10/1936
    15. Emmanouil DAKANALIS, né le 22/02/1946
    16. Stavros THERIANOS, né le 31/01/1939
    17. Dimitrios IATROPOULOS, né le 20/05/1943
    18. Georgios IOANNIDIS, né le 5/07/1948
    19. Alexandros KAITANIDIS, né le 10/03/1940
    20. Georgios KARAMANIS, né le 17/06/1952
    21. Aristidis KOUTSOKOLIAS, né le 7/5/1935
    22. Petros KOUTOUPIS, né le 29/06/1936
    23. Georgios KALLIABETSOS, né le 5/05/1956
    24. Georgios KONTODIMOS, né le 2/04/1950
    25. Georgios KOKKINAKIS, né le 10/05/1952
    26. Vasilios KOSTOPOULOS, né le 19/10/1938
    27. Evaggelia KONSTANTAKI, née le 14/05/1941
    28. Georgios KONSTANTAKIS, né le 24/08/1973
    29. Minas KONSTANTAKIS, né le 19/03/1975
    30. Ioannis KORKONTZILAS, né le 29/05/1957
    31. Dimitrios KABOURELIS, né le 28/08/1956
    32. Anastasia LIALIOU, née le 5/12/1951
    33. Efstathios LIALIOS, né le 28/11/1971
    34. Ioannis LIALIOS, né le17/09/1973
    35. Christoforos MARAVELIS, né le 9/06/1946
    36. Konstantinos BOGIANTZIS, né le 20/05/1948
    37. Panagiotis BOTSIS, né le 22/02/1942
    38. Alexandros MAVROULIS, né le 15/11/1944
    39. Iraklis MICHALAKIS, né le 29/07/1953
    40. Konstantinos MARKOPOULOS, né le 20/04/1946
    41. Napoleon BOTAS, né le 14/04/1946
    42. Konstantinos BELLOS, né le 12/01/1938
    43. Ioannis MANDALAKIS, né le 6/10/1947
    44. Evaggelos NIKOPOULOS, né le 3/06/1941
    45. Ioannis NOUKAKIS, né le 27/012/1945
    46. Kyriakos NALPANTIDIS, né le 20/08/1938
    47. Evaggelos PITIAKOUDIS, né le 1/02/1951
    48. Georgios PAPAEVAGGELOU, né le 26/02/1949
    49. Evaggelos PANOTARAS, né le 19/05/1947
    50. Stavros PAPADOPOULOS, né le 1/09/1951
    51. Georgios PELEKANIDIS, né le 19/07/1960
    52. Alexandros POSINAKIDIS, né le 17/10/1952
    53. Athanasios PAPASARANTOPOULOS, né le 30/04/1948
    54. Panagiotis PAVLIS, né le 01/01/1937
    55. Athanasios PALAIOPANOS, né le 25/03/1944
    56. Dionysios PATSATZIS, né le 22/12/1938
    57. Konstantinos PATSOURAS, né le 18/12/1943
    58. Vasilios RIKAS, né le 7/07/1941
    59. Dimitrios SACHINIDIS, né le 27/12/1943
    60. Ilias SARIGIANNIDIS, né le 26/04/1940
    61. Evaggelos SOTIROPOULOS, né le 28/09/1950
    62. Nikolaos SKANDALIS, né le 14/11/1951
    63. Dimitrios TENTOGLOU, né le 1/07/1951
    64. Fotini TOUNTA, née le 19/06/1936
    65. Anastasios TOUNTAS, né le 21/08/1973
    66. Vasiliki TOUNTA, née le 20/11/1974
    67. Christos TELIOGLANIDIS, né le 15/09/1940
    68. Dimitrios TSICHLIS, né le 8/03/1940
    69. Nikolaos TSIPOURAS, né le 18/04/1949
    70. Theodoros TSOUREKAS, né le 26/01/1952
    71. Konstantinos TSETSEKAS, né le 20/08/1951
    72. Dimitrios TASIKAS, né le 2/10/1944
    73. Georgios TSIARIS, né le 16/03/1936
    74. Aggelos TRIPODIS, né le 2/05/1946
    75. Ioannis TOLIS, né le 25/05/1944
    76. Sofia FOUNTOUDIKOU, née le 12/11/1973
    77. Olga FOUNTOUDIKOU, née le 5/12/1971
    78. Leonidas FOTIADIS, né le 29/10/1950

     

     


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