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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> TANER GUNDUZ v. TURKEY - 32000/06 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 459 (28 May 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/459.html
Cite as: [2013] ECHR 459

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE TANER GÜNDÜZ c. TURQUIE

     

    (Requête no 32000/06)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    28 mai 2013

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Taner Gündüz c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :

              Peer Lorenzen, président,
              András Sajó,
              Nebojša Vučinić, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section
    f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 32000/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Taner Gündüz (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant a été représenté par Me K. Alioğlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

  3. .  Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. En application du protocole no 14, la Requête a été attribuée à un comité.
  4. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  5. .  Le requérant est né en 1948 et réside à Istanbul.

  6. .  En 1995, le requérant intenta une procédure d’exécution contre E.A.

  7. .  A la suite de la vente par adjudication de deux parcelles appartenant à E.A., ce dernier introduisit deux actions en annulation de ces adjudications à l’encontre du requérant.

  8. .  La première procédure se termina le 8 avril 2004, date à laquelle la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt.

  9. .  En ce qui concerne la deuxième procédure, elle commença le 1er février 1999, par l’introduction de l’action en annulation de l’adjudication de la deuxième parcelle devant le tribunal d’exécution à l’encontre du requérant.

  10. .  Le 12 août 1999, le tribunal rejeta la demande de E. A.

  11. .  Le 9 novembre 1999, la Cour de cassation infirma ce jugement.

  12. .  Le 16 mai 2000, le tribunal admit la demande de E.A. et annula l’adjudication.

  13. .  Le 5 octobre 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.

  14. .  Le 25 juillet 2002, la parcelle en question fut à nouveau vendue par adjudication.

  15. .  Le 8 août 2002, une nouvelle action en annulation de l’adjudication de la même parcelle devant le tribunal d’exécution fut introduite à l’encontre du requérant.

  16. .  Le 9 mars 2004, le tribunal accepta la demande de la partie plaignante.

  17. .  Le 24 juin 2004, la Cour de cassation infirma ce jugement.

  18. .  Le 5 avril 2005, le tribunal rejeta la demande de la partie plaignante et l’adjudication devint définitive.

  19. .  Le 10 octobre 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.

  20. .  Le 23 mars 2006, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
  21. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


  22. .  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  23. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  24. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
  25. A.  Sur la recevabilité


  26. .  La Cour observe que la première procédure d’exécution s’est terminée le 8 avril 2004, soit plus de six mois avant l’introduction de la Requête. Il s’ensuit que cette partie de la Requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  27. .  En ce qui concerne la deuxième procédure, la Cour constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
  28. B.  Sur le fond


  29. .  La période à considérer concernant  la deuxième procédure d’exécution a débuté le 1er février 1999, date d’introduction de l’action devant le tribunal d’exécution, et s’est terminée le 23 mars 2006, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a duré environ sept ans et un mois pour deux instances.

  30. .  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 48, 20 mars 2012).

  31. .  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
  32. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    A.  Dommage


  33. .  Le requérant réclame 28 078 612,73 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il demande également 2 000 000 EUR pour le dommage moral qu’il aurait subi.

  34. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

  35. .  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 600 EUR à ce titre.
  36. B.  Frais et dépens


  37. .  Le requérant demande également les honoraires d’avocat sans fournir aucun justificatif.

  38. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

  39. .  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux honoraires d’avocat en l’absence de justificatif présenté par le requérant à ce titre.
  40. C.  Intérêts moratoires


  41. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  42. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable pour autant qu’elle porte sur la durée de la deuxième procédure d’exécution et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 3 600 EUR (trois mille six cents euros), à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Françoise Elens-Passos                                                          Peer Lorenzen
    Greffière adjointe f. f.                                                              Président


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