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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> AKMAN AND OTHERS v. TURKEY - 2267/08 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 463 (28 May 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/463.html
Cite as: [2013] ECHR 463

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE AKMAN ET AUTRES c. TURQUIE

     

    (Requête no 2267/08)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    28 mai 2013

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Akman et autres c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :

              Peer Lorenzen, président,
              András Sajó,
              Nebojša Vučinić, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 2267/08) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre-vingt neuf ressortissants de cet Etat, dont les noms sont indiqués en annexe, (« les requérants ») ont saisi la Cour le 26 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants sont représentés  par Me Ş. Birleştirici, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

  3. .  Le 1er septembre 2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement. En application du protocole no 14, la Requête a été attribuée à un comité.
  4. EN FAIT

    LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  5. .  Le 22 mai 1972, soutenant être propriétaires des parcelles nos 420, 421, 422, 423, 424, 425 et 426 situées au village de Bağlıca (Şanlıurfa) et enregistrées sur le registre foncier au nom des tiers, les de cujus des requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance de Bozova une action en annulation des titres de propriété de ces terrains et demandèrent l’enregistrement de ces derniers à leurs noms.

  6. .  Par un arrêt du 5 novembre 1973, le tribunal de grande instance de Bozova rejeta leur action.

  7. .  Par un arrêt du 9 avril 1974, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué.

  8. .  Par la suite, le tribunal de grande instance de Bozova se déclara incompétent ratione materiae et renvoya l’affaire devant le tribunal de cadastre de Bozova.

  9. .  Entre 1977 et 2004, les de cujus des requérants décédèrent et ces derniers poursuivirent la procédure engagée devant le tribunal de grande instance en tant que leurs héritiers.

  10. .  Entre-temps, par un jugement du 24 avril 1991, le tribunal de cadastre de Bozova avait accepté partiellement l’action des requérants.

  11. .  Par un arrêt du 24 mars 1992, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué pour ne pas avoir procédé à une analyse approfondie des éléments de preuves.

  12. .  Par un jugement du 22 juin 2007, le tribunal de cadastre de Bozova accepta partiellement l’action des requérants.

  13. .  Les requérants se pourvurent en cassation.

  14. .  Le 17 février 2009, la Cour de cassation infirma ce jugement.

  15. .  La procédure est toujours pendante devant la juridiction de première instance.
  16. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


  17. .  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  18. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  19. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

  20. .  La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 42, 20 mars 2012).
  21. La période en question n’avait pas encore pris fin au 4 mai 2011. Elle avait à cette dernière date déjà duré vingt-quatre ans et trois mois pour deux instances.

    A.  Sur la recevabilité


  22. .  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  23. B.  Sur le fond


  24. .  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et Kaplan, précité, § 48).

  25. .  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
  26. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION


  27. .  Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.

  28. .  Le Gouvernement conteste cette thèse.

  29. .  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

  30. .  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 20 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, 19 février 1991, § 23, série A no 194-C).
  31. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


  32. .  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
  33. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  34. .  Les requérants réclament, pour chacun d’entre eux, 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 150 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

  35. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

  36. .  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde conjointement 18 000 EUR à ce titre.
  37. B.  Frais et dépens


  38. .  Les requérants demandent également une somme appropriée pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes sans présenter aucun justificatif.

  39. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

  40. .  Vu l’absence de justificatif présenté par les requérants, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
  41. C.  Intérêts moratoires


  42. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  43. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n1 ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, 18 000 EUR (dix-huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Françoise Elens-Passos                                                           Peer Lorenzen
     Greffière adjointe f.f.                                                               
    Président


    ANNEXE

     

    Noms et dates de naissance des requérants

    1.      Cemal Akman, né en 1954

    2.      Aysel İşimtekin, née le 1er janvier 1975

    3.      Fahri Kayıkçı, né le 1er janvier 1961

    4.      Müyesser Altun, née le 1er février 1954

    5.      Haci Altun, né le 1er novembre 1970

    6.      Fidan Altun, née en 1952

    7.      Şehriban Altun, née le 1er janvier 1974

    8.      Perihan Altun, née le 1er janvier 1981

    9.      Hasan Altun, né le 1er janvier 1984

    10.  Mehmet Nuri Kızıl, né le 14 août 1929

    11.  Hatice Kızıl, née le 20 février 1971

    12.  Bahattin Kızıl, né en 1938

    13.  Mehmet Altun, né le 7 février 1978

    14.  Fidan Kızıl, née 2 mars 1948

    15.  Hatun Kara, née le 20 janvier 1943

    16.  Müzeyyen Kara, née le 1er mars 1965

    17.  Elmas Kayhan, née en 1951

    18.  Haci Yusuf Altun, né le 7 janvier 1977

    19.  Neşe Erdoğan (Kızıl), née le 7 mai 1971

    20.  Fatma Melek (Suveren), née le 1er janvier1947

    21.  Kudret Kaptıkaçtı (Suveren), née le 1er janvier 1944

    22.  Faik Suveren, né le 1er janvier 1939

    23.  Bedriye Sapçı (Suveren), née le 1er janvier 1938

    24.  Hikmet Akman, née le 1er janvier 1960

    25.  Mehmet Sait Akman, né le 1er janvier 1976

    26.  Cevdet Akman, né le 9 mars 1980

    27.  Hasan Bozan, né le 1er janvier1947

    28.  Fehime Akman, née le 20 août 1978

    29.  Hatice Cömert, née le 1er janvier 1966

    30.  Mustafa Akman, né en 1941

    31.  Sıdıka Suveren, née en 1959

    32.  Almast Korkmaz, née le 1er janvier 1974

    33.  Ahmet Suveren, né le 25 janvier 1941

    34.  Fatma Suveren, née en 1930

    35.  Fatime Suveren, née le 1er janvier 1944

    36.  Aziz Suveren, né le 17 mai 1970

    37.  Ali Suveren, né le 1er janvier 1957

    38.  Hatice Suveren, née le 1er janvier 1965

    39.  Vesile Suveren, née le 1er juillet 1931

    40.  Abuzer Suveren, né le 1er janvier 1981

    41.  Zeliha Suveren, née le 1er novembre 1940

    42.  Müslüm Suveren, né le 1er janvier 1972

    43.  Mehmet Tahir Suveren, né le 21 février 1968

    44.  Necmettin Kızıl, né le 1er février 1960

    45.  Hatice Kızıl, née le 1er avril 1973

    46.  Melihat Kızıl, née le 10 janvier 1964

    47.  Fatma Kızıl, née le 1er mars 1962

    48.  Feride Kızıl, née en 1936

    49.  Feride Kızıl, née le 17 février 1933

    50.  Fatma Kızıl, née le 12 avril1962

    1. Ahmet Kızıl, né en 1953

    52.  Hasan Akman, né le 1er janvier 1977

    53.  Şehriban Akman, née le 17 janvier 1985

    54.  Sıdıka Akman, née le 3 janvier 1947

    55.  Nurten Akman, née le 5 février 1980

    56.  Neclan Altun, née le 1er janvier 1972

    57.  Saadet Altun, née le 1er janvier 1970

    58.  Mehmet Ali Akman, né le 26 juillet 1953

    59.  Mehmet Altun, né le 1er janvier 1968

    60.  Habip Kayıkçı, né le 1er janvier 1972

    61.  Mehmet Emin Kayıkçı, né le 1er janvier 1956

    62.  Hayriye Kayıkçı, née le 1er mars 1953

    63.  Hansey Kayıkçı, née le 1er janvier 1961

    64.  Mehmet Zeki Evren, né le 1er février 1958

    65.  Ahmet Ziya Evren, né le 8 mars 1965

    66.  Halime Dikencik, née le 1er juillet 1949

    67.  Melek Fidancı, née le 26 octobre 1975

    68.  Ayşe Vural, née le 2 avril 1963

    69.  Mehmet Ercan, né le 6 avril 1954

    70.  Kadriye Başaranoğlu, née le 1er janvier 1963

    71.  Zahide Almaz, née le 3 mars 1963

    72.  Ziya Polat, né le 2 juillet 1962

    73.  Türkan Boztepe, née le 1er janvier 1973

    74.  Fatma Demiryeğe, née le 8 janvier 1956

    75.  Sıdıka Kurt, née le 1er janvier 1962

    76.  Ahmet Ercan, né le 1er janvier 1962

    77.  Ayşe Demir (Suveren), née le 9 décembre 1983

    78.  Aysel Ercan, née le 2 mars 1968

    79.  Nusret Ercan, né le 1er octobre 1965

    80.  Fezile Yazan, née le 10 juillet 1928

    81.  Lütfiye Suveren (Avli), née le 10 juin 1941

    82.  Şefika Çicek, née le 29 mai 1944

    83.  Mustafa Suveren, né le 1er juillet 1940

    84.  Zeliha Küçükaslan, née le 1er novembre 1958

    85.  Mehmet Sarıtoprak, né le 17 mai 1932

    86.  Rahime Sarıtoprak (Kayıkçı), née le 1er janvier 1975

    87.  Abdurrahim Sarıtoprak, né le 1er janvier 1968

    88.  Elif Özaslan (Akman), née le 14 février 1983

    89.  Nezire Durur (Kızıl), née le 1er janvier 1968

     


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