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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> KIRMAC v. TURKEY - 36233/06 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 465 (28 May 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/465.html
Cite as: [2013] ECHR 465

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE KIRMAÇ c. TURQUIE

     

    (Requête no 36233/06)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    28 mai 2013

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Kırmaç c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :

              Peer Lorenzen, président,
              András Sajó,
              Nebojša Vučinić, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 36233/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İlyas Kırmaç (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant est représenté par Me A. Keskintürk, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

  3. .  Le 1er septembre 2009, la Requête a été communiquée au Gouvernement. En application du protocole no 14, la Requête a été attribuée à un comité.
  4. EN FAIT

    LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  5. .  Le requérant est né en 1954, il n’indique pas son lieu de résidence.

  6. .  Le 18 juin 1999, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts pour résiliation de son contrat de travail, devant le tribunal de grande instance.

  7. .  Le 15 juin 2000, le tribunal de grande instance se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal du travail.

  8. .  Le 14 octobre 2004, le tribunal du travail débouta le requérant de sa demande.

  9. .  Le 10 octobre 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le requérant prit connaissance de cet arrêt le 14 février 2006.
  10. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


  11. .  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  12. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  13. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

  14. .  La période à considérer a débuté le 18 juin 1999 et s’est terminée le 10 octobre 2005. Elle a donc duré environ six ans et quatre mois, pour deux instances.
  15. A.  Sur la recevabilité


  16. .  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  17. B.  Sur le fond


  18. .  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Kaplan c. Turquie, no 24240/07, § 48, 20 mars 2012). La Cour rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17).

  19. .  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
  20. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION


  21. .  Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.

  22. .  Le Gouvernement conteste cette thèse.

  23. .  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.

  24. .  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23).
  25. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES


  26. .  Le requérant se plaint enfin du rejet de sa demande en dommages-intérêts et de l’absence de motivation du jugement du tribunal de travail.

  27. .  La Cour a examiné ce grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la Requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
  28. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


  29. .  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
  30. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »


  31. .  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
  32. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure sous l’angle des articles 6 de la Convention et 1 du protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Françoise Elens-Passos                                                           Peer Lorenzen
     Greffière adjointe f.f.                                                               
    Président


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