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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> NAMAZ AND SENOGLU v. TURKEY - 69812/11 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 529 (11 June 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/529.html
Cite as: [2013] ECHR 529

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE NAMAZ ET ŞENOĞLU c. TURQUIE

     

    (Requête no 69812/11)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    11 juin 2013

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

     

     


    En l’affaire Namaz et Şenoğlu c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

              Dragoljub Popović, président,
              Paulo Pinto de Albuquerque,
              Helen Keller, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 69812/11) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bayram Namaz et Sedat Şenoğlu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 octobre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants ont été représentés par Me G. Tuncer, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
  3. 3.  Le 30 mars 2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  4. .  Les requérants sont nés respectivement en 1970 et 1963.

  5. .  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

  6. .  Le 8 septembre 2006, les requérants, soupçonnés d’appartenir à une organisation illégale armée, furent arrêtés et placés en garde à vue.

  7. .  Le 12 septembre 2006, le juge de la cour d’assises spéciale d’Istanbul (« la cour d’assises ») ordonna le placement en détention provisoire des requérants.

  8. .  Le 17 mai 2007, le procureur de la République inculpa les requérants d’appartenance à une organisation illégale armée.

  9. .  Le procès débuta devant la cour d’assises laquelle tint sa première audience le 26 octobre 2007.

  10. .  Tout au long de la procédure, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire des requérants, compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de forts soupçons quant à la commission de l’infraction et du fait qu’il s’agit d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.

  11. .  Entre 2008 et 2010, la cour d’assises rejeta les oppositions formées par les requérants contre leur maintien en détention provisoire.

  12. .  Le 17 mai 2011, la cour d’assises tint une audience, en présence des requérants ainsi que leur avocate, à l’issue de laquelle elle ordonna le maintien en détention provisoire des requérants.

  13. .  Le 13 juin 2011, elle rejeta l’opposition formée par les requérants le 24 mai 2011 contre la décision de leur maintien en détention provisoire adoptée à l’issue de l’audience du 17 mai 2011.

  14. .  A l’issue de l’audience du 6 septembre 2012, la cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant Sedat Şenoğlu compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la probabilité d’une requalification de l’infraction et de la période passée en détention. A l’issue de la même audience, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire du requérant Bayram Namaz pour les mêmes motifs que précédemment.

  15. .  A l’issue de l’audience du 12 mars 2013, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire de Bayram Namaz pour les mêmes motifs que précédemment.

  16. .  Le 12 mars 2013, l’affaire était toujours pendante devant la même juridiction et le requérant Bayram Namaz restait détenu.
  17. EN DROIT

    I.  LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE EN VERTU DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION


  18. .  Par une lettre du 18 octobre 2012, le Gouvernement a soumis une déclaration unilatérale par laquelle il reconnaissait l’existence d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée excessive de la détention provisoire subie par les requérants et invitait la Cour à rayer la Requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

  19. .  La déclaration était ainsi libellée :
  20. « The Government hereby wish to express by the way of unilateral declaration its acknowledgement of the unreasonable length of pre-trial detention in the meaning of Art. 5/3 of the European Convention on Human Rights (hereinafter referred to as ‘the Convention’). The Government also would like to acknowledge that the applicants’ right to challenge lawfulness of detention did not meet the standards enshrined in Article 5/4 of the Convention.

    Consequently, the Government are prepared to pay each applicant per 4 950 Euro (four thousand nine hundred and fifty) to cover any and all non-pecuniary damage and five hundred Euro to cover any and all costs and expenses (inclusive of value-added taxes paid on lawyers’ fees), will be converted into the national currency at the rate applicable on the date of payment, and will be free of any further taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month-period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until the settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.

    The Government therefore invite the Court to strike the present case out of the list of cases. They suggest that the present declaration might be accepted by the Court as “any other reason” justifying the striking out of the case of the Court’s list of cases, as referred to in Article 37 § 1 c) of the Convention. »


  21. .  Par une lettre du 4 décembre 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.

  22. .  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une Requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
  23. « pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la Requête  ».


  24. .  La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une Requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.

  25. .  A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).

  26. .  La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la détention provisoire ainsi que de l’ineffectivité de la procédure d’opposition (voir, par exemple, Cahit Demirel c. Turkey, n18623/03, 7 juillet 2009, Altınok c. Turquie, no 31610/08, 29 novembre 2011).

  27. .  Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée - qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires -, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la Requête en ce qui concerne le requérant Sedat Şenoğlu (article 37 § 1 c)). A cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire de ce requérant a pris fin le 6 septembre 2012 (Zdziarski c. Pologne, no. 14239/09, §§ 22-24, 25 janvier 2011 et Bieniek c. Pologne, no. 46117/07, § 22, 1er juin 2010).

  28. .  A la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la Requête pour le requérant Sedat Şenoğlu (article 37 § 1 in fine).

  29. .  Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la Requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

  30. .  S’agissant du requérant Bayram Namaz, la Cour relève que ce dernier étant toujours détenu, la déclaration unilatérale présentée par le Gouvernement ne constitue pas un fondement suffisant pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas la poursuite de l’examen de l’affaire (Zdziarski c. Pologne, no. 14239/09, §§ 22-24, 25 janvier 2011).

  31. .  Dès lors, en ce qui concerne ce requérant, la Cour rejette la demande du Gouvernement visant à radier l’affaire du rôle et poursuit l’examen de l’affaire sur la recevabilité et sur le fond.
  32. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION


  33. .  Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire subie par lui. Il se plaint aussi du fait qu’il n’a pas comparu devant un juge pendant sa garde à vue de quatre jours, ni pendant la période entre son placement en détention provisoire et la première audience tenue par la cour d’assises. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
  34. « 3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article doit être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »


  35. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
  36. A.  Sur la recevabilité


  37. .  S’agissant du grief du requérant tiré de son absence de comparution devant un juge pendant sa garde à vue de quatre jours ainsi que pendant la période entre son placement en détention provisoire et la première audience tenue par la cour d’assises, la Cour relève que la garde à vue du requérant s’est terminé le 12 septembre 2006 et que la première audience tenue par la cour d’assises date du 26 octobre 2007, soit dans les deux cas plus de six mois avant la date d’introduction de la Requête. Ce grief se heurte, dès lors, au motif de non-respect du délai de six mois et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention.

  38. .  Quant au grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  39. B.  Sur le fond


  40. .  La détention provisoire du requérant a débuté le 8 septembre 2006 avec son arrestation et se poursuivait toujours le 12 mars 2013. A cette dernière date, la période à considérer était déjà d’environ six ans et six mois.

  41. .  La Cour rappelle qu’elle a conclu, dans maintes affaires portant sur des faits et griefs similaires à ceux de la présente espèce, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006, et Cahit Demirel c. Turquie, précité, §§ 21-28). Le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument qui permettrait à la Cour de s’écarter en l’espèce de ses conclusions antérieures.

  42. .  Aussi conclut-elle à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne la durée de la détention subie par le requérant.
  43. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION


  44. .  Le requérant se plaint de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition contre son maintien en détention dans la mesure où la cour d’assises avait examiné ses oppositions sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que lui ou son représentant ait la possibilité de participer à la procédure. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi de l’ineffectivité de la procédure d’opposition par le biais duquel il aurait pu contester les décisions de son maintien en détention provisoire.

  45. .  La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention qui se lit comme suit :
  46.  « 4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »


  47. .  La Cour relève que les griefs relatifs aux oppositions formées en 2008, 2009 et 2010 par le requérant contre son maintien en détention provisoire se heurte au non-respect du délai de six mois et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 1 de la Convention.

  48. .  Quant au grief relatif à la dernière opposition formée par le requérant le 24 mai 2011, la Cour estime que ce grief est manifestement mal-fondé pour le motif suivant. Lorsque la cour d’assises a adopté sa décision le 13 juin 2011 - décision objet de la présente Requête - la dernière comparution du requérant devant des juges remontait seulement à quelques semaines, à savoir à l’audience du 17 mai 2011. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition le 13 juin 2011. Il convient de préciser que cette circonstance n’a pas porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure (Altınok c. Turquie, précité, § 55, Ҫatal c. Turquie, n26808/08, § 40, 17 avril 2012). Ce grief doit donc être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
  49. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION


  50. .  Les requérants se plaignent également d’avoir subi une discrimination dans la mesure où le code de procédure pénale prévoit une durée maximale de détention plus longue pour les infractions reprochées au requérants que celle prévue pour les autres infractions.

  51. .  La Cour relève que l’article 102 du code de procédure pénale fait une distinction, non pas entre deux groupes de d’individus, mais entre deux types d’infractions en fonction de leur gravité évaluée par le législateur. La Cour estime que ladite législation ne peut être considérée comme une forme de discrimination contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919, § 69, 8 juillet 1999). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
  52. V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    42.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    «  Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  53. .  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

  54. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

  55. .  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 600 EUR au titre du préjudice moral.
  56. B.  Frais et dépens


  57. .  Le requérant demande également 4 635 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 264 EUR pour ceux engagés devant la Cour sans présenter aucun justificatif.

  58. .  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

  59. .  Vu l’absence de justificatif présenté par le requérant, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
  60. C.  Intérêts moratoires


  61. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  62. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

    2.  Décide de rayer la Requête du rôle en ce qui concerne le requérant Sedat Şenoğlu en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;

    3.  Rejette la demande du Gouvernement visant à radier l’affaire du rôle en ce qui concerne le requérant Bayram Namaz ;

    4.  Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne le requérant Bayram Namaz et irrecevable pour le surplus ;

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

    5.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant Bayram Namaz, dans les trois mois, 6 600 EUR (six mille six cents euros), à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

    6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Françoise Elens-Passos                                                       Dragoljub Popović
      Greffière adjointe f.f.                                                             
    Président

     


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