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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. v. ROMANIA - 18780/04 13111/05 (French Text) - Committee Judgment [2013] ECHR 532 (11 June 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/532.html
Cite as: [2013] ECHR 532

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    TROISIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE S.C. AECTRA AGROCHEMICALS S.A. ET MUNTEANU c. ROUMANIE

     

    (Requêtes nos 18780/04 et 13111/05)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

    (Révision)

     

    STRASBOURG

     

    11 juin 2013

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire S.C. Aectra Agrochemicals S.A. et Munteanu c. Roumanie (demande de révision de l’arrêt du 27 mars 2012),

    La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :

         Ján Šikuta, président,
         Luis López Guerra,
         Nona Tsotsoria, juges,

    et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  À l’origine de l’affaire se trouvent deux Requêtes (nos 18780/04 et 13111/05) dirigées contre la Roumanie par une société et un ressortissant de cet État (« les requérants ») qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2.   Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. La société requérante a été représentée par Me Diana-Elena Dragomir, avocate à Bucarest.

  3.   Par un arrêt du 27 mars 2012, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention à raison de l’annulation de décisions de justice définitives en faveur des requérants. La Cour a également décidé d’allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention au requérant pour ce qui est de la Requête n13111/05 et de rejeter la demande de satisfaction équitable s’agissant de la Requête no 18780/04, au motif qu’elle n’avait pas été formulée dans le délai imparti.
  4. EN DROIT

    SUR LA DEMANDE DE RÉVISION


  5.   Le représentant de la société requérante dans l’affaire no 18780/04 a demandé, en invoquant les articles 80 et 81 du règlement de la Cour, la révision ou la rectification de l’arrêt du 27 mars 2012, en faisant valoir que, contrairement à ce qui est indiqué dans ledit arrêt, la demande de satisfaction équitable a été présentée dans le délai imparti et qu’elle était assortie de pièces justificatives.

  6.   Le Gouvernement défendeur n’a pas soumis d’observations quant à la demande de révision.

  7.   La Cour doit déterminer s’il y a lieu de réviser l’arrêt du 27 mars 2012 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
  8. « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »


  9.   Après avoir réexaminé les pièces du dossier, elle constate que, contrairement à ce qui a été indiqué au paragraphe 27 de son arrêt du 27 mars 2012, la société requérante avait effectivement présenté une demande de satisfaction équitable dans les délais impartis à cet effet.

  10.   Dans ces circonstances, il y a lieu de réviser les paragraphes 22, 24 et 27 de l’arrêt du 27 mars 2012 comme suit :
  11. « 22.  La société requérante dans l’affaire nº 18780/04 réclame, par lettres datées des 21 février et 15 mars 2007, 169 310 euros (EUR) en tant que dommage matériel et 590 300 EUR au titre de préjudice moral et d’image. Elle réclame aussi, justificatifs à l’appui, 45 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et devant les juridictions internes, ventilés comme suit : 40 000 EUR au titre d’honoraires d’avocats et frais occasionnés par la réouverture de la procédure devant la Cour suprême de Justice suite au recours en annulation, et 5 000 EUR au titre d’honoraires d’avocat pour la procédure devant la Cour. »

    « 24.  S’agissant de l’affaire nº 18780/04, le Gouvernement estime que la société requérante n’a pas formulé sa demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui a été imparti et soutient qu’en tout état de cause, elle n’a pas soumis de justificatif à ce titre. »

    « 27.  S’agissant de l’affaire nº 18780/04, la Cour considère que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation, le 28 février 2003, de l’arrêt définitif du 26 juin 2001 de la cour d’appel de Bacău, en vertu duquel la société requérante s’était vu octroyée la somme de 121 880, 54 USD à titre de créance à l’encontre de la société E. La Cour estime donc qu’il conviendra d’allouer à la société requérante au titre de dommage matériel la somme que cette dernière a été obligée de restituer à la société E. à la suite de l’annulation de la décision du 26 juin 2001 de la cour d’appel de Bacău, somme convertie en euros, à savoir 103 086,56 EUR.

    Par ailleurs, la Cour considère que l’annulation de l’arrêt définitif du 26 juin 2001 par la Cour suprême de Justice a entraîné une atteinte grave aux droits de la société requérante à un procès équitable conforme au principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens, atteinte constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à la société requérante 8 000 EUR au titre du dommage moral.

    Enfin, eu égard aux critères établies par sa jurisprudence, au décompte détaillé des heures de travail qui lui a été soumis, ainsi qu’à la nature et à la complexité des questions que la présente affaire a soulevées, la Cour octroie au titre des frais et dépens engagés devant elle 4 000 EUR, à verser directement à Me Diana-Elena Dragomir, et au titre de frais et dépens engagés devant les juridictions internes 5 000 EUR, à verser à la société requérante, plus tout montant pouvant être dû par cette dernière à titre d’impôt. »

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de réviser l’arrêt du 27 mars 2012 en ce qui concerne uniquement l’application de l’article 41 de la Convention pour autant qu’il s’agit de la Requête no 18780/04 ;

     

    en conséquence,

     

    2.  Dit que l’État défendeur doit verser dans l’affaire nº 18780/04, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la société requérante :

    a)  103 086,56 EUR (cent trois mille quatre-vingt-six euros et
    cinquante-six cents) à la société requérante pour préjudice matériel ;

    b)  8 000 EUR (huit mille euros) à la société requérante pour dommage moral ;

    c)  4 000 EUR (quatre mille euros) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, à verser directement à Me Diana-Elena Dragomir ;

    d)  5 000 EUR (cinq mille euros) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, à verser à la société requérante ;

     

    3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      Marialena Tsirli                                                                        Ján Šikuta
    Greffière adjointe                                                                       Président


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