TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
S.C. COMPLEX HERTA IMPORT EXPORT S.R.L. LIPOVA c. ROUMANIE
(Requête
no 17118/04)
ARRÊT
STRASBOURG
18 juin
2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l’affaire S.C. Complex Herta Import Export
S.R.L. Lipova c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 17118/04) dirigée contre la
Roumanie et dont la requérante, la société commerciale de droit roumain S.C. Complex
Herta Import Export S.R.L. Lipova (« la requérante »), a saisi la
Cour le 17 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. La requérante
a été représentée par la S.C.A. Valentin & Asociaţii, société civile d’avocats
à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté
par son agente, Mme
Irina Cambrea,
du ministère des Affaires étrangères.
. La requérante
alléguait en particulier que le montant de l’amende dont elle a fait l’objet
est incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
. Le 17 novembre
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond.
A la suite du
déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du
règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de
juge ad hoc (article 26 § 4 de la Convention et article
29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le 9 janvier
2003, la requérante fit l’acquisition pour la somme de 1,62 milliard de
lei roumains (ROL), soit l’équivalent d’environ 45 000 euros (EUR), d’une
station-service dans la ville de Lipova.
. Le 17 janvier
2003, le Gouvernement adopta l’ordonnance no 3 de ladite année,
qui exigeait des distributeurs de carburant d’afficher dans un endroit visible
le nom du producteur et du fournisseur du carburant. Le non-respect de
cette obligation était sanctionné par une amende de 500 à 800 millions de
ROL, soit l’équivalent d’environ 14 000 à 22 500 EUR.
. Le 23 janvier
2003, la requérante commença l’exploitation de la station et la distribution de
carburant. En même temps, elle entama la rénovation des locaux.
. Le 10 février
2003, la station-service fit l’objet d’un contrôle des inspecteurs du bureau
départemental de la répression des fraudes. Ils constatèrent que l’affiche
indiquant le nom du producteur et du fournisseur du carburant manquait, et qu’une
somme de 3,13 millions de ROL (soit l’équivalent d’environ 90 EUR)
provenant de la vente de carburant n’avait pas été enregistrée dans la caisse
par les employés de la station. En conséquence, ils dressèrent un procès-verbal
et infligèrent à la requérante une première amende de 500 millions de ROL
(soit l’équivalent d’environ 14 000 EUR) pour l’absence d’affichage et une
seconde amende de 30 millions de ROL (soit l’équivalent d’environ 850 EUR)
pour le défaut d’enregistrement dans la caisse de la somme provenant de la
vente de carburant. Ils confisquèrent également la somme de 3,13 millions ROL.
Le représentant de la requérante, P.P., signa le procès-verbal sans faire d’observations.
. Le 27 février
2003, la requérante contesta le procès-verbal devant le tribunal de première
instance d’Arad. Elle soutint qu’une affiche indiquant le nom du producteur et
du fournisseur de carburant avait été apposée dans la station-service, mais qu’elle
aurait été enlevée par inadvertance pendant les travaux qui étaient en cours au
moment du contrôle. Elle estima que l’amende de 500 millions de ROL était
disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. Quant à l’amende
de 30 millions de ROL, elle plaida l’absence de responsabilité.
. Le tribunal
entendit comme témoins des employés de la station et des clients qui avaient
assisté au contrôle.
. Par un
jugement du 4 juin 2003, le tribunal accueillit l’action et annula le
procès-verbal. S’appuyant sur les déclarations des témoins, le tribunal estima
que la requérante avait respecté l’obligation légale d’affichage et qu’elle ne
s’était rendue coupable que d’un défaut de surveillance des ouvriers qui, à l’occasion
des travaux, avaient enlevé l’affiche pendant quelques heures ou une journée
maximum.
. Prenant en
compte les circonstances particulières de l’espèce, l’attitude de la requérante
et les conséquences minimes de l’absence d’affichage, le tribunal jugea que la
sanction de l’avertissement, prévue par l’ordonnance gouvernementale no 2/2001,
assortie d’une mise en garde quant au respect des obligations légales, était
suffisante. Le tribunal estima que le remplacement de l’amende par l’avertissement
était possible dès lors que les ordonnances nos 2/2001 et 3/2003
étaient complémentaires.
. Quant à la
deuxième amende, le tribunal jugea qu’il ressortait des déclarations des
témoins que le contrôle avait eu lieu d’une manière abusive, les inspecteurs
bloquant l’accès des clients et du personnel aux caisses. Eu égard au faible
montant saisi, le tribunal estima qu’il s’agissait du prix du carburant vendu
pendant un très court laps de temps, sans que les employés aient eu le temps
matériel nécessaire pour l’enregistrer en caisse.
. Le bureau de
la répression des fraudes forma un pourvoi en recours au motif que le jugement
du tribunal était la conséquence d’une mauvaise interprétation des faits et du
droit. En particulier, il soutint que le replacement de l’amende par une autre
sanction prévue par l’ordonnance no 2/2001 était illégal.
. Par un arrêt
définitif du 19 septembre 2003, le tribunal départemental d’Arad accueillit le
pourvoi et confirma les deux amendes. Il écarta les déclarations des employés
qui soutenaient qu’une affiche avait été apposée avant le début des travaux, au
motif qu’à l’occasion du contrôle, ces employés n’avaient pas mentionné l’existence
de ladite affiche. En tout état de cause, le tribunal jugea que le tribunal de
première instance avait examiné de manière superficielle la dangerosité sociale
des faits reprochés à la requérante. Le tribunal départemental jugea que le
montant élevé de l’amende reflétait la volonté du législateur d’instaurer un
contrôle strict de la circulation des produits pétroliers afin d’améliorer la
collecte des taxes. Dès lors, il conclut que les faits litigieux étaient
suffisamment graves pour justifier l’amende.
. Quant à la
deuxième amende, au vu des témoignages, le tribunal considéra que rien n’avait
empêché les employés d’enregistrer dans la caisse la somme provenant de la
vente de carburant.
. Les 18 et 23
décembre 2003, la requérante paya l’amende de 500 millions de ROL, qui
représentait, à la date du paiement, l’équivalent d’environ
12 400 EUR.
. Le 7 novembre
2011, sur demande du Registre du commerce, le tribunal départemental ordonna la
dissolution de la société requérante et sa radiation du registre en raison de
la cessation d’activité. En vertu de la loi sur les sociétés commerciales, les
biens se trouvant dans le patrimoine de la société après sa radiation sont
revenus à ses associés - en l’occurrence à P.P., qui possédait 99,34 % du
capital social.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. Les articles
pertinents de l’ordonnance no 2/2001 concernant les
contraventions disposent :
Article 7
« L’avertissement verbal ou écrit attire l’attention
de la personne [intéressée] sur la dangerosité sociale des faits commis et s’accompagne
de la recommandation de respecter la loi.
L’avertissement peut être adressé lorsque les
faits présentent un danger social réduit.
L’avertissement peut être adressé même si la loi
établissant une contravention ne prévoit pas cette sanction. »
Article 8
« L’amende contraventionnelle a un caractère
administratif.
Le Gouvernement peut prévoir des amendes
administratives entre 500 000 ROL et 100 millions de ROL. »
. Les articles
pertinents de l’ordonnance no 3/2003 concernant les produits soumis
à droit d’accise et l’amélioration de la collecte des fonds budgétaires
disposent :
Article 5
« Constitue une contravention (...) l’absence
d’affichage dans un endroit visible du nom du producteur et du fournisseur du
carburant.
Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de
l’ordonnance no 2/2001, le montant de l’amende [pour les faits
susmentionnés] est compris entre 500 millions et 800 millions de ROL.
Les dispositions de l’ordonnance no 2/2001
complètent les dispositions de la présente. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
. La requérante
dénonce une ingérence dans son droit au respect des biens, considérant que l’amende
qui lui a été infligée pour l’absence d’affichage n’est pas compatible avec le
principe de la proportionnalité. Elle invoque à cet égard l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
24. La requérante soutient que l’absence
d’affichage ne démontrait aucune intention frauduleuse de sa part et allègue
que cette omission était, tout au plus, la conséquence d’une simple négligence
de ses employés. En l’absence de conséquences dommageables ou d’un quelconque
préjudice matériel pour les clients ou pour l’État, elle estime que la
dangerosité des faits qui lui étaient reprochés pour l’ordre social était
extrêmement réduite.
. La requérante
ajoute que cette amende a mis en danger sa survie économique et précise que son
montant représentait un cinquième du chiffre d’affaires de ses premiers mois d’activité.
. Elle conclut
que le montant de l’amende était disproportionné par rapport aux faits et au
but social envisagé par la loi.
. Le
Gouvernement souligne d’abord que l’ingérence litigieuse était prévue par la
loi, en l’occurrence l’ordonnance no 3/2003. Il allègue ensuite que
le but de cette ordonnance était de renforcer le contrôle de la circulation des
produits soumis à droit d’accise et l’amélioration de la collecte des fonds
budgétaires. L’ingérence en question visait donc la protection de l’ordre
public.
. Quant à la
question de savoir s’il existe un rapport de proportionnalité entre les moyens
employés et le but poursuivi, le Gouvernement rappelle que le but de la
réglementation susmentionnée est préventif. Il allègue que le législateur a
considéré que l’absence d’affichage est un fait suffisamment grave pour
justifier l’application d’une amende indépendamment de l’existence d’un
quelconque préjudice matériel. A cet égard, il considère que les autorités
nationales sont mieux placées que la Cour pour juger de la nécessité d’appliquer
des sanctions sévères dans des domaines sensibles comme la lutte contre la
fraude fiscale.
. Le
Gouvernement estime ensuite que les droits de la requérante ont été préservés
dès lors que les autorités administratives ont individualisé la sanction en
tenant compte des circonstances de l’affaire et que cette appréciation a été
soumise au contrôle des juridictions nationales.
. Enfin, le Gouvernement
allègue que l’application de l’amende n’a pas un impact déterminant sur la
situation financière ou sur la solvabilité de l’intéressée. Il estime que l’appréciation
des éventuelles conséquences ne peut pas se faire uniquement à partir du
chiffre d’affaires de la société pendant les premiers mois d’activité, mais qu’il
faut également prendre en considération le prix d’achat de la station-service
ainsi la rentabilité élevée de l’activité de distribution de carburant, au
regard du chiffre d’affaires annuel.
. La Cour
observe à titre liminaire que l’ingérence litigieuse est couverte par le
deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention,
qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts
ou d’autres contributions ou des amendes (Phillips c.
Royaume-Uni, no 41087/98, § 51,
CEDH 2001-VII). Ces domaines n’échappent pas pour
autant à tout contrôle de la Cour puisque celle-ci doit vérifier si l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention a fait l’objet d’une application
correcte (Orion-Břeclav s.r.o. c.
République tchèque (déc.), no 43783/98, 13 janvier
2004).
. La Cour doit
donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt
général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu (Phillips,
arrêt précité, § 51). En effet, l’obligation au paiement des
amendes peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à
la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte
fondamentalement atteinte à leur situation financière (voir, mutatis mutandis, Buffalo S.R.L. en liquidation c. Italie,
no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003). Il appartient toutefois en
premier lieu aux autorités nationales de décider du type d’amendes qu’il
convient d’appliquer. Les décisions en ce domaine impliquent une appréciation
de problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la
compétence des Etats. Ces derniers disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation
(Valico S.R.L. c. Italie (déc.), no 70074/01, 21
mars 2006).
. La Cour
constate que, dans la présente affaire, la société requérante a été sanctionnée
pour avoir méconnu les obligations imposées aux distributeurs de carburants par
l’article 5 de l’ordonnance no 3/2003 relative aux produits soumis à
droit d’accise et à l’amélioration de la collecte des fonds budgétaires. L’ingérence
litigieuse poursuivait le but légitime de faire respecter la législation sur la
vente des carburants et de protéger ainsi l’intérêt public et les droits des
consommateurs, ce qui correspond à un intérêt général.
. Il reste à
rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt
général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de la
requérante.
. A cet égard,
il convient de rappeler que, dans ce type d’affaires, la Cour s’attache au
comportement du requérant (Grifhorst c. France, no 28336/02, §
93, 26 février 2009).
. S’agissant du
présent cas, la Cour note que le tribunal départemental, qui a examiné l’affaire
en dernier lieu, a estimé que le comportement de la requérante n’était pas
exempt de toute faute dès lors qu’elle avait omis d’afficher les informations
requises par l’ordonnance no 3/2003.
. Quant à la
gravité de la faute reprochée à la requérante ou aux conséquences de l’absence
d’affichage pour l’intérêt public et les droits des consommateurs, la Cour
estime qu’il s’agit d’éléments qui s’inscrivent manifestement dans la marge d’appréciation
dont les autorités nationales, et plus particulièrement les cours et les
tribunaux internes, disposent en matière fiscale. A cet égard, elle constate que le simple manquement aux conditions imposées par l’ordonnance
no 3/2003 constituait en soi une violation des règles de droit
régissant la matière et, par conséquent, il entrait dans la marge d’appréciation
de l’Etat défendeur de décider de l’opportunité de sanctionner un tel
comportement (voir, mutatis mutandis, Valico S.R.L. (déc.), précitée).
. S’agissant du
montant de l’amende infligée à la société requérante, la Cour observe qu’il
correspondait au seuil minimum prévu par l’ordonnance no 3/2003, que
les autorités compétentes ont en l’espèce considéré comme adéquat. Compte tenu
des éléments du dossier, la Cour estime que cette amende ne saurait être
qualifiée de « charge exorbitante » dès lors qu’elle n’a pas eu d’influence
décisive sur la situation financière globale de la requérante, laquelle a
poursuivi son activité plusieurs années après l’ingérence litigieuse (voir, a
contrario, Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, § 47, 11 janvier 2007).
. Dans ces
conditions, la Cour estime que les autorités internes ont ménagé un juste
équilibre entre l’intérêt général, d’une part, et le respect du droit de
propriété de la société requérante, d’autre part. L’ingérence n’a pas
imposé à l’intéressée une charge excessive de nature à rendre la mesure
dénoncée disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuivait.
. Ces éléments
suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant l’article
6 de la Convention, la requérante allègue une
méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence en raison de la
présomption de bien-fondé attachée au procès-verbal de contravention litigieux
et de l’obligation qui lui a été faite de renverser cette présomption. La
requérante allègue également une violation de l’article 7 de la Convention en
raison de sa condamnation pour une contravention prévue par l’ordonnance no
3/2003. Selon elle, les dispositions de cette ordonnance ne lui étaient pas
applicables le jour où l’amende lui a été infligée.
. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont
irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président