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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> S.C. COMPLEX HERTA IMPORT EXPORT S.R.L. LIPOVA v. ROMANIA - 17118/04 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 561 (18 June 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/561.html
Cite as: [2013] ECHR 561

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    TROISIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE S.C. COMPLEX HERTA IMPORT EXPORT S.R.L. LIPOVA c. ROUMANIE

     

    (Requête no 17118/04)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    18 juin 2013

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire S.C. Complex Herta Import Export S.R.L. Lipova c. Roumanie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

              Josep Casadevall, président,
              Alvina Gyulumyan,
              Luis López Guerra,
              Nona Tsotsoria,
              Kristina Pardalos,
              Johannes Silvis,
              Valeriu Griţco, juges,
    et de Santiago Quesada, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 17118/04) dirigée contre la Roumanie et dont la requérante, la société commerciale de droit roumain S.C. Complex Herta Import Export S.R.L. Lipova (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  La requérante a été représentée par la S.C.A. Valentin & Asociaţii, société civile d’avocats à Arad. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

  3. .  La requérante alléguait en particulier que le montant de l’amende dont elle a fait l’objet est incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

  4. .  Le 17 novembre 2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

  5.   A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du règlement).
  6. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  7. .  Le 9 janvier 2003, la requérante fit l’acquisition pour la somme de 1,62 milliard de lei roumains (ROL), soit l’équivalent d’environ 45 000 euros (EUR), d’une station-service dans la ville de Lipova.

  8. .  Le 17 janvier 2003, le Gouvernement adopta l’ordonnance no 3 de ladite année, qui exigeait des distributeurs de carburant d’afficher dans un endroit visible le nom du producteur et du fournisseur du carburant. Le non-respect de cette obligation était sanctionné par une amende de 500 à 800 millions de ROL, soit l’équivalent d’environ 14 000 à 22 500 EUR.

  9. .  Le 23 janvier 2003, la requérante commença l’exploitation de la station et la distribution de carburant. En même temps, elle entama la rénovation des locaux.

  10. .  Le 10 février 2003, la station-service fit l’objet d’un contrôle des inspecteurs du bureau départemental de la répression des fraudes. Ils constatèrent que l’affiche indiquant le nom du producteur et du fournisseur du carburant manquait, et qu’une somme de 3,13 millions de ROL (soit l’équivalent d’environ 90 EUR) provenant de la vente de carburant n’avait pas été enregistrée dans la caisse par les employés de la station. En conséquence, ils dressèrent un procès-verbal et infligèrent à la requérante une première amende de 500 millions de ROL (soit l’équivalent d’environ 14 000 EUR) pour l’absence d’affichage et une seconde amende de 30 millions de ROL (soit l’équivalent d’environ 850 EUR) pour le défaut d’enregistrement dans la caisse de la somme provenant de la vente de carburant. Ils confisquèrent également la somme de 3,13 millions ROL. Le représentant de la requérante, P.P., signa le procès-verbal sans faire d’observations.

  11. .  Le 27 février 2003, la requérante contesta le procès-verbal devant le tribunal de première instance d’Arad. Elle soutint qu’une affiche indiquant le nom du producteur et du fournisseur de carburant avait été apposée dans la station-service, mais qu’elle aurait été enlevée par inadvertance pendant les travaux qui étaient en cours au moment du contrôle. Elle estima que l’amende de 500 millions de ROL était disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés. Quant à l’amende de 30 millions de ROL, elle plaida l’absence de responsabilité.

  12. .  Le tribunal entendit comme témoins des employés de la station et des clients qui avaient assisté au contrôle.

  13. .  Par un jugement du 4 juin 2003, le tribunal accueillit l’action et annula le procès-verbal. S’appuyant sur les déclarations des témoins, le tribunal estima que la requérante avait respecté l’obligation légale d’affichage et qu’elle ne s’était rendue coupable que d’un défaut de surveillance des ouvriers qui, à l’occasion des travaux, avaient enlevé l’affiche pendant quelques heures ou une journée maximum.

  14. .  Prenant en compte les circonstances particulières de l’espèce, l’attitude de la requérante et les conséquences minimes de l’absence d’affichage, le tribunal jugea que la sanction de l’avertissement, prévue par l’ordonnance gouvernementale no 2/2001, assortie d’une mise en garde quant au respect des obligations légales, était suffisante. Le tribunal estima que le remplacement de l’amende par l’avertissement était possible dès lors que les ordonnances nos 2/2001 et 3/2003 étaient complémentaires.

  15. .  Quant à la deuxième amende, le tribunal jugea qu’il ressortait des déclarations des témoins que le contrôle avait eu lieu d’une manière abusive, les inspecteurs bloquant l’accès des clients et du personnel aux caisses. Eu égard au faible montant saisi, le tribunal estima qu’il s’agissait du prix du carburant vendu pendant un très court laps de temps, sans que les employés aient eu le temps matériel nécessaire pour l’enregistrer en caisse.

  16. .  Le bureau de la répression des fraudes forma un pourvoi en recours au motif que le jugement du tribunal était la conséquence d’une mauvaise interprétation des faits et du droit. En particulier, il soutint que le replacement de l’amende par une autre sanction prévue par l’ordonnance no 2/2001 était illégal.

  17. .  Par un arrêt définitif du 19 septembre 2003, le tribunal départemental d’Arad accueillit le pourvoi et confirma les deux amendes. Il écarta les déclarations des employés qui soutenaient qu’une affiche avait été apposée avant le début des travaux, au motif qu’à l’occasion du contrôle, ces employés n’avaient pas mentionné l’existence de ladite affiche. En tout état de cause, le tribunal jugea que le tribunal de première instance avait examiné de manière superficielle la dangerosité sociale des faits reprochés à la requérante. Le tribunal départemental jugea que le montant élevé de l’amende reflétait la volonté du législateur d’instaurer un contrôle strict de la circulation des produits pétroliers afin d’améliorer la collecte des taxes. Dès lors, il conclut que les faits litigieux étaient suffisamment graves pour justifier l’amende.

  18. .  Quant à la deuxième amende, au vu des témoignages, le tribunal considéra que rien n’avait empêché les employés d’enregistrer dans la caisse la somme provenant de la vente de carburant.

  19. .  Les 18 et 23 décembre 2003, la requérante paya l’amende de 500 millions de ROL, qui représentait, à la date du paiement, l’équivalent d’environ 12 400 EUR.

  20. .  Le 7 novembre 2011, sur demande du Registre du commerce, le tribunal départemental ordonna la dissolution de la société requérante et sa radiation du registre en raison de la cessation d’activité. En vertu de la loi sur les sociétés commerciales, les biens se trouvant dans le patrimoine de la société après sa radiation sont revenus à ses associés - en l’occurrence à P.P., qui possédait 99,34 % du capital social.
  21. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT


  22. .  Les articles pertinents de l’ordonnance no 2/2001 concernant les contraventions disposent :
  23. Article 7

    « L’avertissement verbal ou écrit attire l’attention de la personne [intéressée] sur la dangerosité sociale des faits commis et s’accompagne de la recommandation de respecter la loi.

    L’avertissement peut être adressé lorsque les faits présentent un danger social réduit.

    L’avertissement peut être adressé même si la loi établissant une contravention ne prévoit pas cette sanction. »

    Article 8

    « L’amende contraventionnelle a un caractère administratif.

    Le Gouvernement peut prévoir des amendes administratives entre 500 000 ROL et 100 millions de ROL. »


  24. .  Les articles pertinents de l’ordonnance no 3/2003 concernant les produits soumis à droit d’accise et l’amélioration de la collecte des fonds budgétaires disposent :
  25. Article 5

    « Constitue une contravention (...) l’absence d’affichage dans un endroit visible du nom du producteur et du fournisseur du carburant.

    Par dérogation aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance no 2/2001, le montant de l’amende [pour les faits susmentionnés] est compris entre 500 millions et 800 millions de ROL.

    Les dispositions de l’ordonnance no 2/2001 complètent les dispositions de la présente. »

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION


  26. .  La requérante dénonce une ingérence dans son droit au respect des biens, considérant que l’amende qui lui a été infligée pour l’absence d’affichage n’est pas compatible avec le principe de la proportionnalité. Elle invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose ainsi :
  27. « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

    Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

    A.  Sur la recevabilité


  28. .  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  29. B.  Sur le fond

    24.  La requérante soutient que l’absence d’affichage ne démontrait aucune intention frauduleuse de sa part et allègue que cette omission était, tout au plus, la conséquence d’une simple négligence de ses employés. En l’absence de conséquences dommageables ou d’un quelconque préjudice matériel pour les clients ou pour l’État, elle estime que la dangerosité des faits qui lui étaient reprochés pour l’ordre social était extrêmement réduite.


  30. .  La requérante ajoute que cette amende a mis en danger sa survie économique et précise que son montant représentait un cinquième du chiffre d’affaires de ses premiers mois d’activité.

  31. .  Elle conclut que le montant de l’amende était disproportionné par rapport aux faits et au but social envisagé par la loi.

  32. .  Le Gouvernement souligne d’abord que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, en l’occurrence l’ordonnance no 3/2003. Il allègue ensuite que le but de cette ordonnance était de renforcer le contrôle de la circulation des produits soumis à droit d’accise et l’amélioration de la collecte des fonds budgétaires. L’ingérence en question visait donc la protection de l’ordre public.

  33. .  Quant à la question de savoir s’il existe un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, le Gouvernement rappelle que le but de la réglementation susmentionnée est préventif. Il allègue que le législateur a considéré que l’absence d’affichage est un fait suffisamment grave pour justifier l’application d’une amende indépendamment de l’existence d’un quelconque préjudice matériel. A cet égard, il considère que les autorités nationales sont mieux placées que la Cour pour juger de la nécessité d’appliquer des sanctions sévères dans des domaines sensibles comme la lutte contre la fraude fiscale.

  34. .  Le Gouvernement estime ensuite que les droits de la requérante ont été préservés dès lors que les autorités administratives ont individualisé la sanction en tenant compte des circonstances de l’affaire et que cette appréciation a été soumise au contrôle des juridictions nationales.

  35. .  Enfin, le Gouvernement allègue que l’application de l’amende n’a pas un impact déterminant sur la situation financière ou sur la solvabilité de l’intéressée. Il estime que l’appréciation des éventuelles conséquences ne peut pas se faire uniquement à partir du chiffre d’affaires de la société pendant les premiers mois d’activité, mais qu’il faut également prendre en considération le prix d’achat de la station-service ainsi la rentabilité élevée de l’activité de distribution de carburant, au regard du chiffre d’affaires annuel.

  36. .  La Cour observe à titre liminaire que l’ingérence litigieuse est couverte par le deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes (Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 51, CEDH 2001-VII). Ces domaines n’échappent pas pour autant à tout contrôle de la Cour puisque celle-ci doit vérifier si l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a fait l’objet d’une application correcte (Orion-Břeclav s.r.o. c. République tchèque (déc.), no 43783/98, 13 janvier 2004).

  37. .  La Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Phillips, arrêt précité, § 51). En effet, l’obligation au paiement des amendes peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière (voir, mutatis mutandis, Buffalo S.R.L. en liquidation c. Italie, no 38746/97, § 32, 3 juillet 2003). Il appartient toutefois en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d’amendes qu’il convient d’appliquer. Les décisions en ce domaine impliquent une appréciation de problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des Etats. Ces derniers disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation (Valico S.R.L. c. Italie (déc.), no 70074/01, 21 mars 2006).

  38. .  La Cour constate que, dans la présente affaire, la société requérante a été sanctionnée pour avoir méconnu les obligations imposées aux distributeurs de carburants par l’article 5 de l’ordonnance no 3/2003 relative aux produits soumis à droit d’accise et à l’amélioration de la collecte des fonds budgétaires. L’ingérence litigieuse poursuivait le but légitime de faire respecter la législation sur la vente des carburants et de protéger ainsi l’intérêt public et les droits des consommateurs, ce qui correspond à un intérêt général.

  39. .  Il reste à rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de la requérante.

  40. .  A cet égard, il convient de rappeler que, dans ce type d’affaires, la Cour s’attache au comportement du requérant (Grifhorst c. France, no 28336/02, § 93, 26 février 2009).

  41. .  S’agissant du présent cas, la Cour note que le tribunal départemental, qui a examiné l’affaire en dernier lieu, a estimé que le comportement de la requérante n’était pas exempt de toute faute dès lors qu’elle avait omis d’afficher les informations requises par l’ordonnance no 3/2003.

  42. .  Quant à la gravité de la faute reprochée à la requérante ou aux conséquences de l’absence d’affichage pour l’intérêt public et les droits des consommateurs, la Cour estime qu’il s’agit d’éléments qui s’inscrivent manifestement dans la marge d’appréciation dont les autorités nationales, et plus particulièrement les cours et les tribunaux internes, disposent en matière fiscale. A cet égard, elle constate que le simple manquement aux conditions imposées par l’ordonnance no 3/2003 constituait en soi une violation des règles de droit régissant la matière et, par conséquent, il entrait dans la marge d’appréciation de l’Etat défendeur de décider de l’opportunité de sanctionner un tel comportement (voir, mutatis mutandis, Valico S.R.L. (déc.), précitée).

  43. .  S’agissant du montant de l’amende infligée à la société requérante, la Cour observe qu’il correspondait au seuil minimum prévu par l’ordonnance no 3/2003, que les autorités compétentes ont en l’espèce considéré comme adéquat. Compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime que cette amende ne saurait être qualifiée de « charge exorbitante » dès lors qu’elle n’a pas eu d’influence décisive sur la situation financière globale de la requérante, laquelle a poursuivi son activité plusieurs années après l’ingérence litigieuse (voir, a contrario, Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, § 47, 11 janvier 2007).

  44. .  Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général, d’une part, et le respect du droit de propriété de la société requérante, d’autre part. L’ingérence n’a pas imposé à l’intéressée une charge excessive de nature à rendre la mesure dénoncée disproportionnée par rapport au but légitime qu’elle poursuivait.

  45. .  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
  46. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES


  47. .  Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue une méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence en raison de la présomption de bien-fondé attachée au procès-verbal de contravention litigieux et de l’obligation qui lui a été faite de renverser cette présomption. La requérante allègue également une violation de l’article 7 de la Convention en raison de sa condamnation pour une contravention prévue par l’ordonnance no 3/2003. Selon elle, les dispositions de cette ordonnance ne lui étaient pas applicables le jour où l’amende lui a été infligée.

  48. .  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  49. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                                Josep Casadevall
            Greffier                                                                               Président


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