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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ABDULSITAR AKGUL v. TURKEY - 31595/07 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 594 (25 June 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/594.html
Cite as: [2013] ECHR 594

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE ABDULSİTAR AKGÜL c. TURQUIE

     

    (Requête no 31595/07)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    25 juin 2013

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Abdulsitar Akgül c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

              Guido Raimondi, président,
              Danutė Jočienė,
              Dragoljub Popović,
              András Sajó,
              Işıl Karakaş,
              Paulo Pinto de Albuquerque,
              Helen Keller, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juin 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 31595/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdulsitar Akgül (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juillet 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant a été représenté par Me R.H. Karakoç, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

  3. .  Le 22 octobre 2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
  4. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  5. .  Le requérant est né en 1986 et réside à Diyarbakır.

  6. .  Le 6 novembre 2006, sur demande du procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur de la République »), le juge de paix de Diyarbakır (« le juge de paix ») délivra un mandat d’arrêt contre le requérant, qui était soupçonné d’homicide volontaire.

  7. .  Par un acte d’accusation du 22 novembre 2006, le procureur de la République engagea une action pénale contre plusieurs personnes, dont le requérant, devant la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises »).

  8. .  Le 14 janvier 2007, le requérant fut arrêté. Après avoir donné lecture à l’intéressé des charges retenues contre lui et lui avoir rappelé son droit d’être assisté par un avocat de son choix ou commis d’office, les forces de l’ordre lui firent signer un formulaire relatif aux droits des accusés et des suspects, mentionnant les raisons de l’arrestation.

  9. .  Le même jour, le requérant, accompagné de son avocat, fut conduit devant le juge de paix de Diyarbakır. Le juge de paix notifia à l’intéressé le mandat d’arrêt lancé contre lui et établit son identité. Par la suite, sans l’entendre sur les accusations portées contre le requérant, il ordonna que celui-ci fût placé en détention afin d’être conduit dans les plus brefs délais devant l’autorité judiciaire compétente, à savoir la cour d’assises.

  10. .  Le 19 janvier 2007, le requérant demanda à être entendu par la cour d’assises et réclama sa remise en liberté.

  11. .  Le même jour, la cour d’assises tint une audience en présence du procureur de la République et en l’absence du requérant et de son représentant légal. A l’issue de l’audience, elle ordonna le maintien de l’intéressé en détention provisoire.

  12. .  Le 25 janvier 2007, le requérant comparut devant la cour d’assises et fut interrogé pour la première fois sur les faits et les accusations portées contre lui. A la fin de l’audience, la cour d’assises, au motif qu’il existait de forts soupçons contre le requérant, ordonna le maintien de celui-ci en détention provisoire.

  13. .  Le 13 septembre 2007, la cour d’assises, prenant notamment en compte la durée de la détention déjà effectuée, ordonna la remise en liberté provisoire du requérant.

  14. .  Par un jugement du 24 juillet 2008, la cour d’assises acquitta le requérant.

  15. .  Par un arrêt rendu le 14 mars 2011, la Cour de cassation confirma ce jugement.
  16. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS


  17. .  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« CPP ») sont ainsi libellées :
  18. Article 94

    « Lorsqu’une personne arrêtée dans le cadre d’une instruction ou d’un procès en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par un juge ou un tribunal ne peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même délai devant un juge du tribunal d’instance pénal le plus proche. Dans le cas où elle n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal compétent. »

    Article 98

    « Au stade de l’instruction, le juge du tribunal d’instance pénal peut délivrer, sur demande du procureur de la République, un mandat d’arrêt contre un suspect qui ne s’est pas présenté à une convocation ou qui ne peut être convoqué. (...) »

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION


  19. .  Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été placé en détention provisoire en prison, et ce en vertu d’un mandat d’arrêt et sans avoir été en mesure de présenter sa défense. Il précise à cet égard que le juge de paix devant lequel il a été traduit ne l’a pas entendu quant aux accusations portées contre lui et qu’il n’avait pas compétence pour le remettre en liberté. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
  20. « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

    A.  Sur la recevabilité


  21. .  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
  22. B.  Sur le fond


  23. .  Le Gouvernement soutient que le requérant a été traduit devant un juge de paix immédiatement après son arrestation, comme l’exige selon lui l’article 5 § 3 de la Convention. Il précise que ce juge, compte tenu du mandat d’arrêt et au regard de l’article 94 du CPP, a ordonné le placement en détention provisoire du requérant afin que celui-ci fût conduit devant l’autorité judiciaire compétente dans les plus brefs délais.

  24. .  La Cour rappelle que l’article 5 § 3 de la Convention fournit aux personnes arrêtées ou détenues au motif qu’on les soupçonne d’avoir commis une infraction pénale des garanties contre une privation arbitraire ou injustifiée de liberté. Cet article, qui forme un tout avec l’article 5 § 1 c), a essentiellement pour objet d’imposer l’élargissement à partir du moment où la détention cesse d’être raisonnable. Les premiers mots de l’article 5 § 3 ne se contentent pas de garantir l’accès du détenu à une autorité judiciaire ; ils visent à imposer au magistrat devant lequel la personne arrêtée comparaît l’obligation d’examiner les circonstances militant pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en l’absence de pareilles raisons, d’ordonner l’élargissement. En d’autres termes, l’article 5 § 3 exige que le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 47, CEDH 1999-III).

  25. .  La Cour rappelle que selon les termes de l’article 94 du CPP, lorsque la personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt ne peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même délai devant le juge du tribunal d’instance pénal le plus proche. Dans le cas où la personne arrêtée n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal compétent. En l’espèce, la Cour constate qu’à la suite de son arrestation, le requérant a été traduit devant le juge de paix de Diyarbakır. Celui-ci a ordonné la mise en détention provisoire de l’intéressé en vue de son transfert devant l’autorité judiciaire compétente, à savoir la cour d’assises de la même ville. La Cour estime que de sérieux doutes se posent quant à l’impossibilité de traduire le requérant devant la cour d’assises de Diyarbakır dans les vingt-quatre heures après son arrestation. Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient, elle juge inutile de trancher cette question. Dès lors, il reste à examiner la question de savoir si le juge de paix qui a ordonné le placement en détention provisoire du requérant en vue de son transfert devant la cour d’assises s’est réellement penché sur le bien-fondé de la détention du requérant. La Cour relève tout d’abord qu’en vertu de l’article 94 du CPP, le juge de paix qui a décidé du placement en détention du requérant avait le pouvoir d’ordonner la mise en liberté de celui-ci (voir Salih Salman Kılıç c. Turquie, no 22077/10, § 26, 5 mars 2013). Elle observe de surcroît que le juge en question s’est borné à vérifier l’identité de l’intéressé pour s’assurer qu’il s’agissait de la personne visée par le mandat d’arrêt et à lui notifier le mandat en question. Le juge n’a pas recueilli les déclarations du requérant et n’a pas examiné les circonstances militant pour ou contre la détention de celui-ci. Il n’a donc aucunement examiné le bien-fondé de sa détention. Aussi la comparution du requérant devant ce juge n’était-elle pas en mesure d’assurer le respect de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Salih Salman Kılıç c. Turquie, précité, § 27).

  26. .  Ce n’est que le 25 janvier 2007, soit onze jours après son arrestation, que le bien-fondé du placement en détention du requérant a été examiné par la cour d’assises. Force est donc de conclure que l’intéressé n’a pas été traduit  « aussitôt » devant un juge au sens de l’article 5 § 3.

  27. .  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
  28. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION


  29. .  Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant reproche à la cour d’assises d’avoir rejeté son recours et ordonné son maintien en détention sans l’avoir entendu. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
  30. « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »


  31. .  Le Gouvernement combat la thèse du requérant.
  32. A.  Sur la recevabilité


  33. .  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
  34. B.  Sur le fond


  35. .  La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « régularité » et à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux - les deux dispositions poursuivant des buts différents (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 39, CEDH 2005-XII) -, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question (D.N. c. Suisse [GC], no 27154/95, § 41, CEDH 2001-III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule.

  36.   La Cour rappelle également que la première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige la tenue d’une audience (Nikolova, précité, § 58, Reinprecht, précité, § 31, Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006-III, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000-XI).

  37.   La Cour rappelle en outre avoir déjà admis dans des affaires antérieures que, dans certaines circonstances, notamment lorsque l’intéressé a pu comparaître devant le tribunal statuant sur sa demande d’élargissement en premier ressort, le respect des exigences procédurales inhérentes à l’article 5 § 4 n’exigeait pas qu’il comparût de nouveau devant la juridiction de recours (voir, entre autres, Depa c. Pologne, no 62324/00, §§ 48-49, 12 décembre 2006, et Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27 mai 2010). Dans ces affaires, la procédure devant la juridiction de recours ne donnait pas lieu à une atteinte au principe du contradictoire et de l’égalité des armes, soit parce qu’aucune des parties n’avait participé à la procédure en appel, soit parce que la présence du seul avocat suffisait à satisfaire à ces exigences.

  38.   Enfin, dans l’arrêt Altınok c. Turquie (no 31610/08, §§ 50-56, 29 novembre 2011), la Cour a précisé que l’absence de l’intéressé et de son représentant à la procédure d’opposition n’avait pas emporté violation de l’article 5 § 4 dans la mesure où aucune des parties, à savoir le requérant et le procureur de la République, n’avait pris part oralement à cette procédure.

  39.   En l’espèce, la Cour relève que, le 19 janvier 2007, la cour d’assises s’est prononcée sur le maintien en détention du requérant en l’absence de ce dernier et de son avocat, mais en présence du procureur de la République. Le requérant n’a donc pas eu la possibilité de participer à un débat contradictoire devant la cour d’assises, invitée à se prononcer sur son opposition contre les décisions de maintien en détention, et il n’a ainsi pas bénéficié de l’égalité des armes avec le procureur dans cette partie de la procédure.

  40.   Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
  41. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION


  42. .  Le requérant, invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et b) de la Convention, affirme n’avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui qu’à l’audience du 25 janvier 2007. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
  43. « Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »


  44. .  Le Gouvernement repousse cette thèse.

  45.   La Cour rappelle que l’article 5 § 2 de la Convention énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation. Intégrée au système de protection qu’offre l’article 5, cette disposition oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple et accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 de cet article. L’intéressé doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais l’officier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer s’il en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 40, série A no 182).

  46.   En l’espèce, la Cour observe qu’à la suite de son arrestation le requérant a signé un formulaire relatif aux droits des accusés et personnes soupçonnées, dans lequel il reconnaissait avoir été informé des raisons de son arrestation.

  47.   Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
  48. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »


  49. .  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
  50. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4, et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Stanley Naismith                                                                 Guido Raimondi
            Greffier                                                                               Président

     


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