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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> BALAN v. ROMANIA - 24398/04 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 664 (09 July 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/664.html Cite as: [2013] ECHR 664 |
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BĂLAN c. ROUMANIE
(Requête no 24398/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bălan c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan,
présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Par une action dirigée contre le
ministère de l’Intérieur (« le ministère »), le requérant
demanda le remboursement de l’impôt perçu en faisant valoir que les lois nos
138/1999 et 56/1992 exonéraient d’impôt l’allocation à laquelle il avait droit.
Le ministère contesta cette demande en arguant que les impositions en question
étaient conformes à l’ordonnance
no 73/1999. Par un jugement du 11 juin 2003, confirmé par un
arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 9 octobre 2003, le
tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action du requérant contre le
ministère de l’Intérieur, au motif qu’en vertu de l’article 6 f) de l’ordonnance
no 73/1999 et du principe général selon lequel tout revenu est
imposable, l’indemnité perçue par le requérant avait été correctement soumise à
l’impôt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, SEUL ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
11. L’article 14 de la Convention prévoit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
13. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
II. AUTRES GRIEFS
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable, au regard des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Alvina
Gyulumyan
Greffière adjointe Présidente