BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
European Court of Human Rights |
||
You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> CORRADO AND OTHERS v. ITALY - 32850/02 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 698 (16 July 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/698.html Cite as: [2013] ECHR 698 |
[New search] [Contents list] [Printable RTF version] [Help]
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CORRADO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 34381/02, 34382/02, 34388/02)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Corrado et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section
f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES RequêteS
II. OBSERVATION LIMINAIRE
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
2. Qualité de « victime »
3. Conclusion
B. Sur le fond
i. no 32850/02 : 5 ans et 7 mois pour un degré de juridiction ;
ii. no 32852/02 : 6 ans pour un degré de juridiction ;
iii. no 34367/02 : 7 ans et 4 mois pour deux degrés de juridiction (5 ans et 5 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
iv. no 34369/02 : 3 ans et 8 mois pour un degré de juridiction ;
v. no 34371/02 : 6 ans et 4 mois pour un degré de juridiction ;
vi. no 34372/02 : 15 ans et 5 mois pour un degré de juridiction (13 ans et 2 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
vii. no 34376/02 : 12 ans et plus de 6 mois pour un degré de juridiction (11 ans et 2 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;
viii. no 34378/02 : 6 ans et 8 mois pour deux degrés de juridiction ;
ix. no 34381/02 : 7 ans et 7 mois pour deux degrés de juridiction ;
x. no 34382/02 : 7 ans et 10 mois pour deux degrés de juridiction ;
xi. no 34388/02 : 3 ans et 10 mois pour un degré de juridiction.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
21. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de la réparation octroyée par les cours d’appel « Pinto ».
22. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
23. Les requérants se plaignent également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu’ils auraient été victimes d’une discrimination fondée sur la fortune, compte tenu des frais encourus pour intenter les procédures « Pinto ».
24. La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle du droit à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu’un individu puisse être admis, d’après la loi italienne, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, les requérants n’ont pas demandé l’aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu’ils ont pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que les cours d’appel ont fait en partie droit à leurs demandes, leur accordant des sommes au titre des frais de procédure. On ne saurait, partant, parler d’entraves à l’exercice du droit à un tribunal lorsqu’une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare le grief portant sur les frais de procédure irrecevable car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
25. Les requérants se plaignent enfin, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, du manque d’équité des procédures « Pinto » en ce que les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales au motif que des juges exercent un contrôle sur la conduite d’autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d’entamer une procédure en responsabilité à l’encontre de ces derniers, au cas où la longueur d’une procédure interne leur serait imputable.
26. La Cour rappelle que l’impartialité d’un juge doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que les juridictions « Pinto » avaient des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
|
No Requête |
Prétentions au titre du préjudice moral |
|
|
4 131,66 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
16 526,62 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
3 064,57 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
3 098,74 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
5 164,57 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
9 269,23 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
7 230,40 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
6 972,17 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
10 329,14 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
9 296,23 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
|
14 460,79 EUR (pour la violation allégué de l’article 6) + 3 000 EUR (pour les violations alléguées des articles 14, 17 et 34) |
|
No Requête |
Somme que la Cour aurait pu accorder en l’absence de voies de recours internes |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » |
Somme accordée pour dommage moral |
1. |
|
7 800 EUR |
39,6 % |
410 EUR |
2. |
|
7 800 EUR |
39,6 % |
410 EUR |
3. |
34367/02 |
7 800 EUR |
26,9 % |
1410 EUR |
4. |
34369/02 |
5 200 EUR |
39,7 % |
275 EUR |
5. |
34371/02 |
6 000 EUR |
17,2 % |
1 675 EUR |
6. |
34372/02 |
24 000 EUR |
12,9 % |
7 700 EUR |
7. |
34376/02 |
20 000 EUR |
15,5 % |
5 900 EUR |
8. |
34378/02 |
7 800 EUR |
16,5 % |
2 220 EUR |
9. |
34381/02 |
9 100 EUR |
22,7 % |
2 030 EUR |
10. |
34382/02 |
9 100 EUR |
34 % |
1 000 EUR |
11. |
34388/02 |
5 200 EUR |
29,7 % |
790 EUR |
B. Frais et dépens
|
No Requête |
Prétentions au titre des frais et dépens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les Requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes :
- pour dommage moral aux requérants, respectivement :
i. Requête no 32850/02 : 410 EUR (quatre cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. Requête no 32852/02 : 410 EUR (quatre cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iii. Requête no 34367/02 : 1 410 EUR (mille quatre cent dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iv. Requête no 34369/02 : 275 EUR (deux cent soixante-quinze euros) conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
v. Requête no 34371/02 : 1 675 EUR (mille six cent soixante-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
vi. Requête no 34372/02 : 7 700 EUR (sept mille sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
vii. Requête no 34376/02 : 5 900 EUR (cinq mille neuf cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
viii. Requête no 34378/02 : 2 220 EUR (deux mille deux cent vingt euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ix. Requête no 34381/02 : 2 030 EUR (deux mille trente euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
x. Requête no 34382/02 : 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
xi. Requête no 34388/02 : 790 EUR (sept cent quatre-vingt-dix euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
- pour frais et dépens :
1 500 EUR (mille cinq cents euros) dans chaque Requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants sont à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Dragoljub
Popović
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
|
Numéro de Requête et date d’introduction |
Détails requérante(s) |
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
1. |
no 32850/02 introduite le 17 avril 2001 |
Maria CORRADO ressortissante italienne, née en 1965, résidant à Bénévent |
Procédure principale Objet : Droits découlant de l’inscription de la requérante au registre des ouvriers agricoles. Première instance : Juge d’instance de Bénévent (n. R.G. 849/94), du 22 février 1994 au 24 septembre 1999.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 7 230,40 EUR pour dommage moral. Décision : du 24 janvier 2002, déposée le 19 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 098,74 EUR pour dommage moral et 723 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : le 14 novembre 2002. |
2. |
no 32852/02 introduite le 19 octobre 1999 |
Salvatore MIRRA ressortissant italien, né en 1945, résidant à Bénévent |
Procédure principale Objet : Indemnité de fin de contrat (trattamento di fine rapporto) Première instance : juge d’instance de Bénévent (n. R.G. 4420/94), du 28 septembre 1994 au 5 octobre 2000.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en septembre 2001, somme demandée 19 625,36 EUR pour dommage moral. Décision : du 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3098,74 EUR pour dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : le 15 novembre 2002. |
3. |
no 34367/02 introduite le 10 octobre 2000 |
Carmela AMORIELLO ressortissante italienne, née en 1927, résidant à Luzzano (Bénévent) |
Procédure principale Objet : droit à une indemnité pour aide à domicile (« indennità di accompagnamento »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 6554/95), du 4 septembre 1995 au 5 octobre 1999 ; 2 renvois d’office. Deuxième instance : cour d’appel de Naples (RG no 4098/00), du 3 octobre 2000 au 14 janvier 2003.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 5 164,57 EUR pour dommage moral. Décision : du 24 janvier 2001, déposée le 14 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 100 EUR pour dommage moral et 710 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : le 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003. |
4. |
no 34369/02 introduite le 27 juillet 2000
|
Vincenzo BOZZI, requérant original, décédé le 18 janvier 2003 (procédure poursuivie le 22 mars 2004 par Iris et Bianca BOZZI (héritières constituées dans la procédure), ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1935 et 1940, résidant respectivement à Bénévent et à Campobasso. |
Procédure principale Objet : droit à une pension d’invalidité (« pensione di inabilità civile »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 6216/96), du 13 novembre 1996 au 18 juillet 2000.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 5 164,57 EUR pour dommage moral. Décision : du 20 janvier 2002, déposée le 19 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 065,83 EUR pour dommage moral et 723 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : le 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 3 avril 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |
5. |
no 34371/02 introduite le 28 septembre 2000
|
Annamaria BENEDETTO ressortissante italienne, née en 1966, résidant à Bénévent |
Procédure principale Objet : remboursement d’une indemnité de chômage d’ouvrier agricole (« indennità di disoccupazione agricola »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 5983/94), du 16 janvier 1995 au 28 mai 2001.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 6 197,48 EUR pour dommage moral. Décision : 24 janvier 2002, déposée le 19 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 032,91 EUR pour dommage moral ; 723,04 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003. |
6. |
no 34372/02 introduite le 5 mai 2000
|
Antonietta DI NUNZIO, ressortissante italienne, née en 1954, résidant à Morcone (Bénévent) |
Procédure principale Objet : procédure en dommages-intérêts. Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 2322/88), du 3 décembre 1988 au 7 mai 2004 (dernière information fournie par la requérante).
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 12 394,96 EUR à titre de dommage moral. Décision : 10 décembre 2001, déposée le 29 janvier 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 098,74 EUR pour dommage moral ; 671,39 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |
7.
|
no 34376/02 introduite le 12 novembre 1998 |
Anna et Vincenza MIGLIORE, ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1945 et 1937, résidant à Vico (Caserte) |
Procédure principale Objet : procédure de restitution d’un terrain. Première instance : tribunal de Santa Maria Capua Vetere (RG no 7589/90), du 8 novembre 1990 au 28 mai 2003 (dernière information fournie par les requérantes)
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 10 329,13 EUR pour dommage moral. Décision : du 17 décembre 2001, déposée le 30 janvier 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 098,74 EUR pour dommage moral et 816 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : le 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |
8. |
no 34378/02 introduite le 16 novembre 1998 |
Teresa SCARIGGI ressortissante italienne, née en 1941, résidant à Faicchio (Bénévent) |
Procédure principale Objet : droit au versement d’allocations d’invalidité (« assegno d’invalidità »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 4649/93), du 11 septembre 1993 au 26 octobre 1994. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 524/94), du 16 novembre 1994 au 19 mai 2000.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 8 263,31 EUR pour dommage moral. Décision : 10 décembre 2001, déposée le 29 janvier 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 291,14 EUR pour dommage moral ; 568,10 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003. |
9. |
no 34381/02 introduite le 30 mars 1999 |
Maria CIRCELLI ressortissante italienne, née en 1941, résidant à San Bartolomeo in Galdo (Bénévent) |
Procédure principale Objet : droit au versement d’allocations d’invalidité (« assegno d’invalidità »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 2328/93), du 13 mai 1993 au 18 juin 1998. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 56/99), du 1er mars 1999 au 5 janvier 2001.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 12 394,96 EUR pour dommage moral. Décision : 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 2 065,83 EUR pour dommage moral ; 500 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 décembre 2003. |
10. |
no 34382/02 introduite le 28 octobre 1999 |
Maria Grazia D’OCCHIO ressortissante italienne, née en 1953, résidant à Casalduni (Bénévent) |
Procédure principale Objet : droit au versement d’allocations d’invalidité (« assegno d’invalidità »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 3280/92), du 22 juin 1992 au 4 mars 1995. Deuxième instance : tribunal de Bénévent (RG no 261/95), du 1er avril 1995 au 28 avril 2000.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 12 394,96 EUR pour dommage moral. Décision : 13 décembre 2001, déposée le 6 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 3 098,74 EUR pour dommage moral ; 800 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |
11. |
no 34388/02 introduite le 24 novembre 1999 |
Antonia MASSARO ressortissante italienne, née en 1937, résidant à Faicchio (Bénévent) |
Procédure principale Objet : droit à une pension d’invalidité (« pensione di inabilità »). Première instance : juge d’instance de Bénévent (RG no 11062/95), du 7 décembre 1995 au 3 novembre 1999.
Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d’appel de Rome, recours introduit en 2001, somme demandée 16 010,16 EUR pour dommage moral. Décision : 24 janvier 2002, déposée le 19 février 2002 ; constat du dépassement d’une durée raisonnable ; 1 549,37 EUR pour dommage moral ; 568,1 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 15 novembre 2002. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 4 septembre 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 30 juin 2003. |