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European Court of Human Rights |
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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> AKTAS AND KIRTAY v. TURKEY - 36463/08 53948/09 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 699 (16 July 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/699.html Cite as: [2013] ECHR 699 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKTAŞ et KIRTAY c. TURQUIE
(Requêtes nos 36463/08 et 53948/09)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2013
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En les affaires Aktaş et Kırtay c. Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUETES
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
B. Sur le fond
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
17. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que, sur le fondement de la loi nationale, le requérant pouvait saisir les juridictions internes de son grief tiré de l’article 13.
18. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief. Partant, elle décide de la joindre au fond. Elle relève en outre que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de connaître de ce grief à l’occasion de nombreuses Requêtes précédentes et de constater que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention (Kaplan c. Turquie, précité, § 57, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 37, 16 juillet 2009) La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, en l’espèce. Partant, l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement ne saurait être retenue.
21. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours effectif et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, la somme suivante, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i) 2 700 EUR (deux mille sept cents euros) à Abdulkadir Aktaş et 3 800 EUR (trois mille huit cents euros) à Şafii Kırtay, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos Peer
Lorenzen
Greffière adjointe f.f. Président