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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> M.C. AND OTHERS v. ITALY - 5376/11 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 802 (03 September 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/802.html
Cite as: [2013] ECHR 802

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE M.C. ET AUTRES c. ITALIE

     

    (Requête no 5376/11)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

    (Fond)

     

     

    STRASBOURG

     

    3 septembre 2013

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire M.C. et autres c. Italie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

              Danutė Jočienė, présidente,
              Guido Raimondi,
              Peer Lorenzen,
              Dragoljub Popović,
              Işıl Karakaş,
              Nebojša Vučinić,
              Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont cent soixante-deux ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 novembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les détails concernant ces requérants sont indiqués dans la liste en annexe. La vice-présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Ainsi, les noms des requérants ne figurent pas dans la version publique de la liste en annexe.

    2.  Les requérants ont été représentés par Mes M. Dragone et C. Defilippi, avocats à Mestre (Venise) et à Milan respectivement. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, Mme P. Accardo.

    3.  Contaminés à la suite de transfusions ou de l’administration de produits dérivés du sang par différents virus, les requérants se plaignaient qu’une partie de l’indemnité qu’ils perçoivent en raison de leur contamination ne fît pas l’objet d’une réévaluation annuelle en fonction du taux d’inflation. Ils invoquaient les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1 et 1 du Protocole no 12 à la Convention.

    4.  Le 24 mai 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. A la même date, la chambre a décidé que la requête serait traitée en priorité (article 41 du Règlement).

    5.  Le 10 juin 2011, la chambre a informé les parties qu’elle estimait opportun d’appliquer la procédure de « l’arrêt pilote », en application de l’article 46 § 1 de la Convention et 61 du Règlement de la Cour.

    6.  Tant le Gouvernement que les requérants ont déposé des observations écrites sur l’opportunité d’appliquer la procédure en question.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    A.  Le cadre législatif et jurisprudentiel de l’affaire

    7.  Les dates de naissance et les lieux de résidence des requérants figurent dans la liste annexée au présent arrêt.

    8.  Les requérants ou leurs de cujus ont été tous contaminés par le virus de l’immunodéficience humaine (« VIH »), de l’hépatite B ou de l’hépatite C à la suite de transfusions ou de l’administration de produits dérivés du sang.

    9.  Quarante personnes parmi les requérants ou leurs de cujus [1] souffrent (ou souffraient) d’hémophilie, une pathologie qui nécessite de fréquentes transfusions de sang. Les autres requérants ont été contaminés dans le cadre de transfusions effectuées lors d’hospitalisations pour divers motifs.

    1.  La loi no 210 du 25 février 1992 (« loi no 210/1992 »)

    10.  En vertu de cette loi, les requérants ou leurs de cujus perçoivent (ou percevaient) du ministère de la Santé une indemnité pour les dommages à caractère permanent qu’ils avaient subis à la suite de leur contamination.

    11.  L’article 2 de cette loi indique que le montant global de l’indemnité comporte deux volets : une indemnité fixe et une indemnité complémentaire (indennità integrativa speciale, ci-après, l’« IIS » - paragraphe 42 ci-dessous).

    2.  La loi no 229 du 29 octobre 2005 (« loi no 229/2005 »)

    12.  Selon cette loi, une indemnité supplémentaire (« indennizzo ulteriore »), qui s’ajoute à celle prévue par la loi no 210/1992, est accordée aux personnes ayant subi un dommage à la suite de vaccinations obligatoires.

    13.  L’alinéa 4 du premier article de cette loi dispose que cette indemnité supplémentaire est soumise à une réévaluation annuelle basée sur le taux d’inflation.

    3.  La loi no 244 du 24 décembre 2007 (« loi no 244/2007 ») et le décret no 163 pris par le ministère du Travail le 2 octobre 2009 (« décret no 163/2009)

    14.  Aux termes de l’article 2 alinéa 363 de la loi no 244/2007, publiée au Journal Officiel le 28 décembre 2007, l’indemnisation prévue par la loi no 229/2005 est reconnue également aux personnes affectées par le « syndrome de la thalidomide ».

    15.  Selon le décret du ministère du Travail no 163/2009, ces personnes bénéficient d’une indemnité supplémentaire qui vient s’ajouter à celle prévue par la loi no 210/1992. Cette indemnité supplémentaire est soumise à une réévaluation annuelle basée sur le taux d’inflation.

    4.  La première interprétation jurisprudentielle de la loi no 210/1992

    16.  Par un arrêt déposé le 28 juillet 2005 (no 15894/2005)[2], la Cour de cassation déclara qu’il fallait interpréter l’article 2 de la loi no 210/1992 comme signifiant que les deux volets de l’indemnité en question (c’est-à-dire le montant fixe et l’IIS) étaient soumis à réévaluation sur la base du taux annuel d’inflation.

    17.  Les requérants ont produit une liste d’environ cent trente décisions (jugements de tribunaux de première instance et arrêts de cours d’appel) rendues entre 2005 et 2009, par lesquelles le ministère de la Santé a été condamné au paiement intégral de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992, y compris donc de la partie correspondant à la réévaluation de l’IIS.

    5.  Le revirement de jurisprudence

    18.  Par un revirement de jurisprudence ultérieur, la Cour de cassation (arrêt no 2170/2009, déposé au greffe le 13 octobre 2009)[3], revint sur son interprétation précédente, notamment pour trois raisons.

    19.  Tout d’abord, elle estima que le texte même de la loi ne prévoyait la réévaluation annuelle que pour l’indemnité de base, et non pas pour l’IIS (article 2, alinéa 1 in fine de la loi no 210/1992, paragraphe 42 ci-dessous). Elle ajouta que l’IIS visait à prévenir ou réduire les effets de la dévaluation monétaire : le législateur n’aurait donc pas, à juste titre, prévu sa réévaluation. Enfin, de l’avis de la Cour de cassation, l’article 32 de la Constitution garantissait la protection du droit à la santé en ce sens que l’indemnité devait être équitable et raisonnable ; il n’imposait pas pour autant au législateur une option donnée quant au montant à accorder.

    20.  Les requérants ont produit une liste de trente-sept décisions (jugements de tribunaux de première instance et arrêts de cours d’appel) prises entre janvier et mai 2010, dans lesquelles c’est la première interprétation de la Cour de cassation de la loi no 210/1992 (arrêt no 15894/2005) qui est retenue.

    6.  Le décret-loi no 78 du 31 mai 2010 (« décret-loi no 78/2010 »)

    21.  Par un décret-loi d’urgence no 78/2010, entré en vigueur le 31 mai 2010, le Gouvernement intervint sur la question de la réévaluation de l’IIS. Il indiqua que l’article 2 de la loi no 210/1992 devait être interprété dans le sens d’une impossibilité de réévaluer le montant correspondant à l’IIS sur la base du taux d’inflation (article 11, alinéa 13, du décret).

    22.  De plus, il précisa que les mesures prises en vertu d’un titre exécutoire aboutissant à la réévaluation du montant visé à l’alinéa 13 cessaient d’avoir effet à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit décret (article 11, alinéa 14, du décret).

    7.  L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293, publié au Journal Officiel le 9 novembre 2011 (arrêt no 293/2011)

    23.  Au courant de l’année 2010, plusieurs tribunaux saisirent la Cour constitutionnelle d’une question de constitutionnalité concernant l’article 11, alinéas 13 et 14, du décret-loi no 78/2010.

    24.  Par l’arrêt no 293/2011, la Cour constitutionnelle estima que les dispositions en cause étaient contraires au principe d’égalité établi par l’article 3 de la Constitution, compte tenu notamment de ce qu’elles prévoyaient un traitement discriminatoire entre deux catégories de personnes bénéficiant de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992, à savoir, d’une part, les personnes affectées par le « syndrome de la thalidomide » et, de l’autre part, celles affectées par des hépatites post-transfusionnelles.

    25.  La haute juridiction précisa qu’en effet l’IIS était réévaluée annuellement sur la base du taux d’inflation pour la première catégorie, en application de la loi no 244/2007 et du décret no 163/2009 (paragraphes 14 et 15 ci-dessus), mais non pour la deuxième.

    26.  La Cour constitutionnelle releva aussi qu’aucune disparité de traitement ne pouvait être décelée entre les personnes affectées par des hépatites post-transfusionnelles et celles ayant subi un dommage permanent à la suite de vaccinations obligatoires (cette dernière catégorie bénéficiant également de la réévaluation de l’IIS en application de la loi no 229/2005 - paragraphes 12 et 13 ci-dessus), puisqu’il s’agissait de deux situations qui n’étaient pas comparables.

    27.  Dans ce contexte, la haute juridiction se référa à son arrêt no 423/2000, déposé au greffe le 16 octobre 2000, dans lequel elle avait estimé que la vaccination obligatoire, qui dérivait de l’existence d’un intérêt public à la santé collective, impliquait que la collectivité participât aux difficultés dans lesquelles un individu ayant coopéré à la poursuite d’un tel intérêt pouvait se trouver. De l’avis de la Cour constitutionnelle, il n’en allait pas de même pour les personnes infectées à la suite de transfusions, pour lesquelles une obligation générale de solidarité de la société ne pouvait pas être imposée.

    8.  La jurisprudence interne postérieure à l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011

    28.  Le Gouvernement a produit plusieurs décisions[4] dans lesquelles les juridictions internes ont tenu compte de l’arrêt no 293/2011 de la Cour constitutionnelle et ont reconnu aux demandeurs le bénéfice de la réévaluation de l’IIS.

    9.  L’ordonnance de la Cour de cassation no 10769 du 21 juin 2012

    29.  Par cette ordonnance, prononcée dans le cadre d’une procédure visant l’obtention de la réévaluation de l’IIS, la Cour de cassation a clarifié la question de l’effet rétroactif de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011. Elle a ainsi rejeté l’interprétation du ministère de la Santé selon laquelle ledit arrêt n’avait un effet rétroactif qu’à partir du 28 décembre 2007, date de l’entrée en vigueur de la loi no 244/2007 garantissant le bénéfice de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992 aux personnes affectées par le « syndrome de la thalidomide ». Ainsi, d’après la Cour de cassation, l’arrêt de la Cour constitutionnelle devait être interprété comme ayant effet rétroactif également pour la période antérieure à cette date.

    B.  La répartition des requérants en différentes catégories

    30.  En fonction de la situation propre à chacun des cent soixante-deux requérants, ces derniers peuvent être divisés en cinq groupes :

     

    1) Les requérants qui ont obtenu la réévaluation en question en application d’une décision interne définitive. Parmi ceux-ci, deux sous-groupes sont à distinguer :

    a. Les requérants qui, à la suite de l’entrée en vigueur du décret-loi no 78/2010, ont perdu le bénéfice de la réévaluation à compter de la date de l’entrée en vigueur dudit décret (requérants nos 1 à 91 dans la liste annexée).

     

    b. Les requérants nos 92 à 102, à propos desquels il était indiqué dans le formulaire de requête qu’ils n’avaient pas perdu cet avantage à la suite de l’entrée en vigueur du décret-loi litigieux, mais pour lesquels il a été précisé ultérieurement dans les observations de la partie requérante qu’après le dépôt de leur requête devant la Cour, à partir du mois de janvier 2011, ils avaient perdu le bénéfice de la réévaluation litigieuse, ou ne l’avaient conservé qu’en partie, pour des montants différents au cas par cas et à compter de dates différentes. Les requérants ont produit la copie de documents à l’appui de leurs allégations, notamment pour les requérants nos 93, 94, 96 à 100 et 102 dans la liste.

     

    2) Les requérants ayant obtenu une décision interne définitive qui reconnaît leur droit à la réévaluation litigieuse mais qui n’a pas été exécutée. Ces requérants ont introduit des procédures d’exécution (requérants nos 103 à 112). A ce groupe de requérants s’ajoute la requérante no 132, qui a obtenu une décision interne lui reconnaissant le droit à la réévaluation de l’IIS après la communication de la requête au gouvernement défendeur.

     

    3) Les requérants pour lesquels la procédure entamée en vue d’obtenir la réévaluation est pendante à ce jour (requérants nos 113 à 145 dans la liste, à l’exception des requérants nos 117, 124, 127, 128, 131, et 141 dont le recours introduit afin d’obtenir la réévaluation de l’IIS a été rejeté après la communication de la requête au gouvernement défendeur. Ces requérants font donc partie du groupe 4 ci-dessous).

     

    4) Les requérantes qui ont introduit un recours afin d’obtenir l’indemnité litigieuse y compris la réévaluation de l’IIS et qui ont été destinataires d’une décision interne définitive leur reconnaissant l’indemnité, mais sans la réévaluation, issue avant l’entrée en vigueur du décret-loi no 78/2010, (nos 146 à 148 dans la liste). Selon les informations fournies par les représentants des requérantes, ces dernières n’ont pas interjeté appel contre ces décisions car, le décret-loi litigieux étant entré en vigueur entre-temps, elles ont estimé qu’un éventuel recours n’aurait eu aucune chance de succès. Les requérantes nos 146 et 148 n’ont pas encore obtenu l’exécution des jugements définitifs rendus en leur faveur et ont partant introduit une procédure d’exécution des décisions les concernant.

    De ce groupe font également partie les requérants nos 117, 124, 127, 128, 131 et 141 dont le recours introduit afin d’obtenir la réévaluation de l’IIS a été rejeté après la communication de la requête au gouvernement défendeur et à une date postérieure à celle de l’entrée en vigueur du décret-loi no 78/2010.

     

    5) Les requérants qui n’ont jamais obtenu la réévaluation litigieuse et qui n’ont pas introduit de recours visant à l’obtention de celle-ci (requérants nos 149 à 162).

    C.  Les développements ultérieurs à la communication de la requête au Gouvernement

    1.  La situation des requérants ou de leurs de cujus

    31.  Six requérants sont décédés après la communication de la présente requête au gouvernement défendeur. Leurs héritiers se sont constitués dans la procédure devant la Cour[5].

    32.  Selon les informations fournies par les requérants, plusieurs d’entre eux ont connu une grave dégradation de leur état de santé, les virus qui les ont contaminés ayant entraîné chez certains des cirrhoses du foie[6], des cancers du foie[7], ou un ensemble de plusieurs pathologies (chez certains, le SIDA et l’hépatite[8], accompagnés dans certains cas[9] d’hémophilie). Un requérant[10] souffre d’une dépression nerveuse et a tenté plusieurs fois de se suicider.

    33.  Les requérants ont produit la copie des certificats médicaux pertinents. Ils ont en outre transmis une expertise médicale faisant état de l’espérance de vie réduite des personnes contaminées par le virus de l’hépatite et par le VIH et indiquant que le pronostic concernant leurs chances de survie et de rétablissement est strictement lié au bénéfice des indemnités.

    2.  La réévaluation de l’IIS après l’arrêt de la Cour constitutionnelle

    a)  La version des faits des requérants

    34.  Les requérants relèvent qu’après la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 11, alinéas 13 et 14, du décret-loi no 78/2010, ils n’ont pas pour autant bénéficié de la réévaluation de l’IIS. A l’appui de leurs allégations, cent trente-neuf requérants ont produit la copie de reçus de virements bancaires attestant que les montants de leurs indemnités sont restés inchangés à des dates postérieures à l’adoption de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

    35.  Le 29 mars 2012, Me Massimo Dragone, conseil des requérants, constata qu’au courant des années 2011 et 2012 l’ULSS - l’Unité locale socio-sanitaire - de Padoue avait intégralement omis de verser l’indemnité prévue par la loi no 210/1992 à un groupe de quarante-deux requérants[11] sans fournir à ceux-ci aucune information à ce sujet. Il invita donc plusieurs autorités (parmi lesquelles, le Président de la région de la Vénétie, le président de la République et le ministre de la Santé) à payer sans délai les indemnités auxquelles ces requérants avaient droit.

    36.  Par un courrier du 28 juin 2012, les autorités régionales indiquèrent que l’indemnité avait été intégralement payée pour l’année 2011 et que, pour 2012, les versements pour les mois de janvier et février avaient été effectués en retard mais que les paiements ultérieurs avaient été opérés dans les délais.

    37.  Le 15 décembre 2012, Me Massimo Dragone, conseil des requérants, envoya au nom de tous ses clients une injonction à plusieurs administrations (ministère de la Santé, ministère de l’Économie et des Finances, ULSS) afin d’obtenir, entre autres, la réévaluation de l’IIS, compte tenu notamment de l’arrêt que la Cour constitutionnelle avait adopté entre-temps. Cette injonction resta sans réponse.

    38.  D’après les requérants, l’IIS représente entre 90 % et 95 % du montant global de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992. Les requérants indiquent que le montant de l’indemnité initialement prévu par la loi no 210/1992 s’élève à 6 171,96 euros (EUR) par an, ce qui, compte tenu des effets de l’inflation correspondrait en fait à un montant de 3 867,37 EUR en 2010.

    b)  La version des faits du gouvernement défendeur

    39.  Le Gouvernement explique qu’en application des lois concernant la répartition des fonctions entre Etat et régions en matière de santé, le paiement de la réévaluation de l’IIS des requérants relève, pour la plupart d’entre eux, de la compétence de la région de la Vénétie et, pour une minorité, de celle du ministère de la Santé.

    40.  Quant au paiement de la réévaluation pour l’année 2012, le Gouvernement indique que, « contrairement aux personnes parmi les requérants dont la situation relève de la compétence dudit ministère, qui ont bénéficié de la réévaluation de l’IIS, les requérants pour lesquels la réévaluation en question était de la compétence de la région de la Vénétie n’ont pas obtenu satisfaction ».

    41.  Le Gouvernement a indiqué que des informations supplémentaires sur les versements litigieux avaient été demandées à la région de la Vénétie ; ces données ne seraient toutefois pas parvenues au Gouvernement dans les délais fixés par la Cour pour la présentation des observations.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    A.  La loi no 210/1992 (telle que modifiée par la loi no 238 du 25 juillet 1997)

    42.  Cette loi dispose ainsi dans ses parties pertinentes :

    Article 1

    1. Quiconque a subi des lésions ou infirmités à la suite de vaccinations obligatoires (...) ayant entraîné un dommage permanent de l’intégrité psychologique et physique a droit à une indemnisation de la part de l’Etat (...).

    2. Les personnes ayant été contaminées par le VIH à la suite de l’administration de produits dérivés du sang (...) ont également droit à l’indemnisation visée à l’alinéa 1 (...).

    3. Les personnes ayant subi des dommages irréversibles dus à des hépatites post-transfusionnelles ont aussi droit à l’indemnité en cause (...)

    Article 2

    1. Cette indemnité consiste en une allocation transférable (assegno reversibile) pendant une durée de quinze ans, fixée selon les critères établis dans le tableau B annexé à la loi no 177 du 29 avril 1976 [qui régit la réévaluation des pensions de retraite], telle que modifiée par la loi no 111 du 2 mai 1984 sur la majoration desdites pensions] [...], cumulable avec toute autre indemnité perçue à différents titres et réévaluée annuellement selon le taux d’inflation programmé (tasso di inflazione programmato).

    2. L’indemnité visée à l’alinéa 1 est complétée par une somme correspondant au montant de [l’IIS] prévue par la loi no 324 du 27 mai 1959, telle que modifiée ultérieurement (...).

    3. En cas de décès de la personne en raison de la vaccination ou des suites des pathologies visées à la présente loi, les personnes qui étaient à la charge de celle-ci peuvent percevoir soit l’indemnité visée à l’alinéa 1, soit une allocation de 150 000 000 lires italiennes (...).

    4. Lorsque la personne décédée est mineure, les parents ou les personnes exerçant l’autorité parentale ont droit à l’indemnité. (...).

    Article 3

    1. Les personnes souhaitant obtenir l’indemnité décrite à l’article 1, alinéa 1 introduisent leur demande devant l’Unité sanitaire locale compétente dans un délai de trois ans pour les cas de contaminations à la suite de vaccinations obligatoires et les hépatites post-transfusionnelles et de dix ans en cas de contamination par le VIH. Les délais courent (...) à partir du moment où l’ayant droit à eu connaissance du préjudice (...). Dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la présentation de la demande, l’Unité sanitaire locale procède à l’instruction des demandes et la collecte des évaluations décrites à l’article 4 (...).

    Article 4

    1. L’évaluation du lien de causalité entre, d’une part, la vaccination, la transfusion ou l’administration de produits sanguins et, d’autre part, l’atteinte à l’intégrité psychologique et physique ou la mort de l’intéressé est menée par une commission médicale [...].

    EN DROIT

    I.  SUR LES EXCEPTIONS SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT DÉFENDEUR

    43.  Le Gouvernement explique tout d’abord que le décret-loi no 78/2010 a été adopté dans le cadre d’une situation complexe (des milliers de personnes ayant introduit des recours internes pour obtenir la réévaluation de l’IIS) et donne une interprétation authentique de la loi no 210/1992, dès lors que la Cour de cassation s’était déjà exprimée dans le même sens.

    44.  En tout état de cause, le Gouvernement estime que les questions posées par la Cour au moment de la communication de la requête ne sont plus d’actualité à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011. Pour cette raison, il indique ne pas entendre présenter d’observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

    45.  En effet, de l’avis du Gouvernement, ledit arrêt a effacé le décret-loi no 78/2010 du système juridique national, sa portée ne se limitant pas au cas d’espèce mais ayant un effet erga omnes. De plus, ce décret aurait un effet rétroactif entraînant que la loi incriminée ne serait plus applicable à partir du lendemain de sa publication. Le Gouvernement explique en outre que, après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, les juridictions internes ont suivi l’interprétation de la déclaration d’inconstitutionnalité du décret no 78/2010 reconnaissant aux demandeurs la réévaluation de leur IIS (paragraphe 28 ci-dessus).

    46.  Les requérants ne seraient donc plus victimes des griefs qu’ils soulèvent devant la Cour et cette requête devrait être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les droits garantis par la Convention. La Cour pourrait également décider de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention car le litige serait désormais résolu et la continuation de l’examen de la requête ne serait plus justifiée.

    47.  Tout en constatant que la procédure devant la Cour constitutionnelle ne constitue pas une voie de recours à épuiser au sens de la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement fait également valoir que la saisie de cette instance a entraîné la coexistence de deux procédures parallèles, l’une pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme et, l’autre, devant la Cour constitutionnelle, ainsi engendrant la méconnaissance du principe de subsidiarité.

    48.  La Cour estime que les questions évoquées par le Gouvernement sont étroitement liées à la substance des griefs soulevés par les requérants. Elle estime donc qu’il y a lieu de joindre ces questions à l’examen du fond de l’affaire.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

    49.  Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) et 13 de la Convention, les requérants se plaignent que le Gouvernement soit intervenu par l’émission du décret-loi no 78/2010 dans un domaine qui fait l’objet d’un débat jurisprudentiel et qui a donné lieu à de nombreuses affaires pendantes, auxquelles le Gouvernement lui-même est partie défenderesse. De l’avis des requérants, ce décret-loi a eu les effets suivants :

    a) les recours déjà introduits en vue de l’obtention de la réévaluation de l’IIS sont ineffectifs, car certains des requérants en sont privés depuis la date de l’entrée en vigueur du décret-loi (ce grief concerne notamment les requérants du groupe no 1, paragraphe 30 ci-dessus) ;

    b) les décisions internes définitives reconnaissant les demandes de réévaluation de l’IIS, qui n’ont pas encore reçu exécution et pour lesquelles des procédures d’exécution sont en cours, s’avèrent également ineffectives (groupe no 2) et les recours éventuels contre les décisions de rejet des demandes tendant à obtenir la réévaluation sont dénués de leur efficacité en raison de l’entrée en vigueur du décret-loi litigieux entre-temps (requérantes nos 146 à 148 du groupe no 4) ;

    c) on préjuge de l’issue des procédures pendantes (notamment en ce qui concerne les requérants du groupe no 3 et les requérants nos 117, 124, 127, 128, 131 et 141 du groupe no 4) ;

    d) les nouveaux recours introduits en la matière sont ineffectifs (cela concerne les requérants du groupe no 5).

    50.  Enfin, les requérants nos 146 à 148 du groupe no 4 se plaignent pour la première fois dans leurs observations du fait que les décisions accueillant leurs demandes d’indemnité mais rejetant la réévaluation de l’IIS sont aussi ineffectives car elles n’auraient pas trouvé exécution. Les requérantes nos 146 et 148 indiquent à ce propos avoir introduit des procédures en exécution. Elles dénoncent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    51.  Les dispositions pertinentes de la Convention sont ainsi libellées :

    Article 6 § 1

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

    Article 13

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

    A.  Sur la recevabilité

    52.   Quant aux requérants composant le groupe 5, la Cour note que ceux-ci n’ont pas introduit de recours interne aux fins d’obtenir la réévaluation litigieuse. Dès lors, ils ne sont pas fondés à se plaindre d’une ingérence du pouvoir législatif visant à influer sur le dénouement d’affaires en cours. Partant, l’article 6 § 1 n’est pas applicable en l’espèce, et cette partie de la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    53.  Pour ce qui est des requérants faisant partie du groupe 3, la Cour relève que la procédure qu’ils avaient introduite en vue de l’obtention de la réévaluation litigieuse est à ce jour pendante. Cette partie de la requête est donc prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    54.  En ce qui concerne le grief soulevé par les requérantes no 146 à 148 concernant l’inexécution des décisions leur ayant reconnu l’indemnité mais ayant rejeté leur demande de réévaluation (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour constate que ce grief, introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ne constitue pas un aspect des griefs sur lesquels les parties ont échangé leurs observations (voir Piryanik c. Ukraine, no 75788/01, §§ 19-20, 19 avril 2005, Nuray Şen c. Turquie (no 2), no 25354/94, §§ 199-200, 30 mars 2004 et Gallucci c. Italie, no 10756/02, §§ 55-57, 12 juin 2007). Compte tenu de ces considérations, à ce stade de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner dans le cadre de cet arrêt.

    55.  Quant aux autres griefs, la Cour constate qu’ils ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention, et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

    B.  Sur le fond

    1.  Arguments des parties

    56.  Les requérants observent que ceux d’entre eux qui relèvent des groupes 1 et 2 (requérants nos 1 à 112) ont obtenu des jugements définitifs reconnaissant leur droit à la réévaluation de l’IIS, lesquels, pourtant, sont restés totalement ou partiellement inexécutés.

    57.  De plus, les requérantes nos 146 à 148 soulignent ne pas avoir interjeté appel contre les décisions leur refusant la réévaluation de l’IIS car, selon elles, un éventuel recours n’aurait eu aucune chance de succès.

    58.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur le fond de ce grief.

    2.  Appréciation de la Cour

    59.  Quant au grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle si, en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 § 1 s’opposent, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 49, série A n301-B ; Papageorgiou c. Grèce, 22 octobre 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, § 112, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 57, CEDH 1999-VII, Agrati et autres c. Italie, nos 43549/08, 6107/09 et 5087/09, § 58, 7 juin 2011 et Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 43, 31 mai 2011).

    60.  De plus, la Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII).

    61.  En l’espèce, la Cour note que la question de savoir si l’IIS était soumise à une réévaluation annuelle en fonction du taux d’inflation était au centre d’un débat jurisprudentiel complexe dans lequel l’Etat était partie prenante.

    62.  L’adoption du décret-loi no 78/2010 a fixé de manière définitive les termes du débat soumis aux juridictions en fournissant une interprétation authentique de la loi no 210/1992 dans un sens favorable à l’Etat, puisque ce texte précisait notamment que l’IIS en cause ne pouvait pas être réévaluée.

    63.  La Cour constate que ce décret-loi a entraîné les situations suivantes :

    - Les requérants qui avait obtenu une décision interne définitive leur reconnaissant un droit à la réévaluation en cause se sont vu refuser celle-ci à partir de la date d’entrée en vigueur du décret-loi no 78/2010 ou bien à partir de l’année 2011 (requérants faisant partie du groupe 1) ;

    - Pour d’autres requérants, la décision leur reconnaissant un droit à la réévaluation de l’IIS n’a jamais été exécutée (requérants relevant du groupe 2) ;

    - Des requérants dont les procédures en vue d’obtenir la réévaluation de l’IIS étaient pendantes à la date de l’entrée en vigueur du décret-loi no 78/2010 ont vu leurs demandes rejetées (requérants nos 117, 124, 127, 128, 131 et 141 du groupe no 4) et les requérantes ayant obtenu une décision rejetant leur demande de réévaluation de l’IIS avant l’entrée en vigueur du décret-loi en question ont estimé ne pas attaquer ces décisions en raison de l’entrée en vigueur dudit décret (requérantes nos 146 à 148 appartenant au groupe 4).

    64.  Même à considérer que la loi d’interprétation authentique en question soit intervenue dans une matière faisant l’objet d’un contentieux à grande échelle, force est de constater que cette loi établissait des critères qui déterminaient l’issue des procédures pendantes (requérants nos 117, 124, 127, 128, 131 et 141 du groupe no 4), privaient d’effet des décisions favorables aux requérants (groupe no 1), entraînaient l’interruption de l’exécution des décisions qui leurs étaient favorables (groupe no 2) (voir, mutatis mutandis, Brumărescu c. Roumanie, précité, §§ 56-62) et dénuaient d’efficacité les recours éventuels contre les décisions rejetant les demandes de réévaluation de l’IIS (requérantes nos 146 à 148 du groupe 4). Or, les éléments du dossier, y compris l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011, ne permettent pas de faire apparaître que l’Etat, en prenant ce décret-loi poursuivait un but autre que la préservation de ses intérêts financiers. Ce but ne saurait correspondre à un « impérieux motif d’intérêt général », que d’ailleurs le gouvernement défendeur n’invoque pas.

    65.  La Cour note de surcroît que, dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que ces mêmes critères étaient contraires à l’article 3 de la Constitution en ce qu’ils entraînaient une disparité de traitement entre deux catégories de personnes bénéficiant de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992 (paragraphes 24 et suivants ci-dessus).

    66.  Dans ce contexte, la Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’adoption dudit arrêt, qui avait un effet rétroactif et une portée erga omnes, a définitivement mis fin à la violation alléguée par les requérants.

    67.  A titre liminaire, il y a lieu de noter que cet arrêt, concluant à l’inconstitutionnalité du décret-loi no 78/2010 dans la mesure où celui-ci prévoyait un traitement discriminatoire entre deux catégories de personnes, ne porte que sur une seule des différentes questions soulevées par les requérants en l’espèce (à savoir, l’un des volets du grief tiré de l’article 14 de la Convention, paragraphes 92 et suivants ci-dessous).

    68.  De plus, quant aux effets de cet arrêt sur la situation des requérants, la Cour ne peut que constater que les principes établis par le décret-loi no 78/2010 ont persisté dans leur cas, puisqu’ils n’ont pas obtenu la réévaluation de l’IIS même après la date de publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Les requérants ont produit des documents à l’appui de leurs allégations (paragraphe 34 ci-dessus).

    69.  Ainsi, les informations fournies par le Gouvernement sur le paiement du montant correspondant à la réévaluation de l’IIS pour une partie des requérants à partir de l’année 2012 (paragraphe 40 ci-dessus) n’enlève rien à ce constat. Ces informations ne sont en effet étayées par aucun document et, en tout cas, ne concernent qu’une période donnée. Qui plus est, les informations supplémentaires demandées par le Gouvernement à la région de la Vénétie en vue de clarifier cet aspect des faits de l’affaire n’ont pas été envoyées à la Cour.

    70.  Compte tenu de ces considérations, la Cour estime que l’adoption du décret-loi no 78/2010 a porté atteinte au principe de la prééminence du droit et au droit des requérants à un procès équitable consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention (Maggio et autres c. Italie, précité, §§ 43-50). Il s’ensuit que les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement (paragraphes 43-47 ci-dessus) ne sauraient être accueillies et qu’il y a eu violation de cette disposition.

    71.  Compte tenu du constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer sur le grief tiré de l’article 13 (Papageorgiou c. Grèce, précité, §§ 50-51 et Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France, précité, § 74).

    III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

    72.  Les requérants allèguent en outre la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, arguant qu’en l’absence de réévaluation le montant de l’IIS est voué à perdre progressivement de sa valeur en raison de la dévaluation monétaire. Par ailleurs, l’IIS représenterait entre 90 % et 95 % du montant global de l’indemnité.

    L’article 1 du Protocole no 1 se lit ainsi :

    « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

    Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

    A.  Sur la recevabilité

    73.  La Cour relève que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    74.  S’appuyant sur une expertise comptable, les requérants indiquent que ceux d’entre eux qui ont obtenu un jugement définitif reconnaissant leur droit à la réévaluation de l’IIS (soit les requérants relevant des groupes 1 et 2) sont privés tous les mois d’environ 200 euros (EUR).

    75.  De plus, les requérants faisant partie des groupes 3, 4 et 5 perçoivent l’indemnité sans réévaluation, ou ne disposent en tout cas d’aucun recours judiciaire interne effectif qui leur permettrait d’obtenir les montants en cause.

    76.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations à cet égard.

    1.  Sur l’existence d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention

    77.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris, dans certaines situations bien définies, des créances. Pour qu’une créance puisse être considérée comme une « valeur patrimoniale » tombant sous le coup de l’article 1 du Protocole no 1, il faut que le titulaire de la créance démontre que celle-ci a une base suffisante en droit interne, par exemple qu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Dès lors que cela est acquis, peut entrer en jeu la notion d’« espérance légitime » (Maurice c. France [GC], no11810/03, § 63, CEDH 2005-IX ; Kopecký c. Slovaquie [GC], n44912/98, §§ 42-52, CEDH 2004-IX et Agrati et autres c. Italie, précité, §§ 73-74)

    78.  Compte tenu des considérations exposées au paragraphe 63 ci-dessus, la Cour considère qu’il ne fait pas de doute que les requérants faisant partie des groupes 1 et 2 bénéficiaient, avant l’intervention du décret-loi no 78/2010, d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de la partie adverse, du moins une « espérance légitime » de pouvoir obtenir le paiement des sommes litigieuses, et qui avait ainsi le caractère d’un « bien » au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole nº 1 (voir, notamment, Lecarpentier et autre c. France, no 67847/01, § 38, 14 février 2006, et S.A. Dangeville c. France, nº 36677/97, § 48, CEDH 2002-III). La Cour estime en outre que les requérants faisant partie des groupes 3, 4 et 5, qui ont droit à l’indemnité prévue par la loi no 210/1992, sont aussi titulaires d’un tel intérêt depuis, au plus tard, la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011.

    79.  La Cour note d’ailleurs que, le 15 décembre 2012, Me Massimo Dragone, conseil des requérants, a envoyé au nom de l’ensemble de ceux-ci une injonction aux administrations compétentes (ministère de la Santé, ministère de l’Economie et des Finances, ULSS) afin d’obtenir, entre autres, le versement du montant correspondant à la réévaluation de l’IIS, compte tenu notamment de l’arrêt que la Cour constitutionnelle avait adopté entre-temps, et que cette injonction est restée sans réponse.

    80.  L’article 1 du Protocole nº 1 est donc applicable au cas d’espèce.

    2.  Sur l’existence d’une ingérence

    81.  La Cour constate que le décret-loi litigieux, en réglant le fond de la question de manière définitive et engendrant l’interruption de l’exécution des décisions favorables aux requérants, a entraîné une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Il lui faut donc rechercher si l’ingérence dénoncée se justifie sous l’angle de l’article 1 du Protocole nº 1.

    3.  Sur la justification de l’ingérence

    82.  A supposer même que le décret-loi en cause ait été adopté pour une cause d’« utilité publique », au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour rappelle qu’une ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 2) et qu’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété doit exister (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, § 38, série A no 332).

    83.  En l’espèce, à la suite de l’adoption du décret-loi no 78/2010, les requérants qui avaient antérieurement obtenu une décision définitive leur reconnaissant un droit à la réévaluation litigieuse ont été privés de leur droit ou n’ont jamais obtenu l’exécution de la décision rendue en leur faveur (requérants appartenant aux groupes 1 et 2). D’autres requérants se sont vu refuser la demande qu’ils avaient introduite en vue d’obtenir cette réévaluation avant l’entrée en vigueur du décret litigieux ou bien n’ont pas attaqué les décisions rejetant leur demandes compte tenu de l’entrée en vigueur dudit décret entre-temps (groupe 4). Quoi qu’il en soit, l’ensemble des requérants n’ont pas bénéficié de la réévaluation de l’IIS, et ce même après la publication de l’arrêt de Cour constitutionnelle.

    84.  Dans ce contexte, la Cour doit prendre en compte les pathologies dont les requérants sont ou étaient affectés, six d’entre eux étant décédés au cours de cette procédure (paragraphe 31 ci-dessus). Elle accorde par ailleurs une importance particulière au fait que, selon les informations fournies par les requérants - qui n’ont pas été démenties par le gouvernement défendeur -, l’IIS représente plus de 90 % du montant global de l’indemnité versée aux intéressés. De plus, cette dernière vise (ou visait) à couvrir les coûts des traitements sanitaires des requérants ou de leurs de cujus et, ainsi qu’il ressort de l’expertise médicale envoyée par les requérants, le pronostic concernant les chances de survie et de rétablissement de ceux-ci est (ou était) strictement lié au bénéfice des indemnités (paragraphe 33 ci-dessus).

    85.  De l’avis de la Cour, l’adoption du décret-loi no 78/2010 a donc fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (voir, mutatis mutandis, Lecarpentier et autres, précité, §§ 48 à 53, Agrati et autres, précité, §§ 77-85).

    86.  Il s’ensuit que les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement (paragraphes 43-48 ci-dessus) ne sauraient être accueillies et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

    IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

    87.  Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que, en l’absence de réévaluation de l’IIS, le montant perçu par eux-mêmes ou par leur de cujus est ou était très faible par rapport aux besoins des personnes contaminées, toutes atteintes de maladies graves en termes de soins, visites médicales spécialisées et assistance sanitaire. Sous l’angle de cet article, ils dénoncent aussi la violation de leur droit à la vie et à la santé. L’article 2 est ainsi libellé :

    « 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

    2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

    a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

    b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

    c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

    88.  Les requérants réitèrent leur grief et font valoir que six parmi les requérants originaires sont décédés au courant de la procédure devant la Cour.

    89.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations.

    90.  La Cour note que, tel qu’il est formulé par les requérants, ce grief se prête à une analyse sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).

    91.  Compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue au paragraphe 86 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’espèce.

    V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 14 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 12 À LA CONVENTION

    92.  Les requérants se plaignent de la violation de l’article 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, combinés avec l’article 2 de la Convention, sous deux volets.

    a) Ils font valoir qu’à la différence d’eux-mêmes, les personnes ayant subi un dommage à la suite de vaccinations obligatoires et celles affectées par le « syndrome de la thalidomide » bénéficient, selon la loi no 229/2005 et le décret du ministère du Travail no 163/2009, de la réévaluation de l’IIS prévue par la loi no 210/1992.

    b) Les requérants dénoncent ensuite une discrimination :

    - entre ceux d’entre eux qui n’ont jamais bénéficié de la réévaluation litigieuse et les personnes qui en ont bénéficié jusqu’au 31 mai 2010 ;

    - entre ceux d’entre eux pour lesquels l’affaire était encore pendante à la date de l’entrée en vigueur du décret-loi no 78/2010 et les personnes qui ont obtenu une décision interne définitive ayant reconnu leur droit à la réévaluation litigieuse avant cette date ;

    - entre ceux d’entre eux qui sont privés de la réévaluation depuis la date de l’entrée en vigueur du décret-loi no 78/2010 et les personnes qui n’ont pas perdu cet avantage.

    Les articles en cause se lisent ainsi :

    Article 14 de la Convention

    « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

    Article 1 du Protocole no 12 à la Convention

    « 1.  La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

    2.  Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. »

    A.  Sur la recevabilité

    93.  En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, la Cour relève d’emblée que ce Protocole, signé par le gouvernement défendeur le 4 novembre 2000, n’a toutefois pas encore été ratifié par l’Italie. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    94.  Pour ce qui est du grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour relève que les requérants invoquent ce grief combiné avec l’article 2 de la Convention. Compte tenu de sa conclusion selon laquelle ce dernier grief se prête à être examiné sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime que la doléance des requérants tirée de l’article 14 de la Convention doit être examinée conjointement avec ce dernier article.

    95.  Quant aux différents aspects de ce grief, la Cour relève tout d’abord que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 293/2011, a conclu qu’aucune disparité ne pouvait être décelée en l’espèce entre les requérants et les personnes ayant subi un dommage à la suite de vaccinations obligatoires.

    96.  Dans ce contexte, la haute juridiction a renvoyé à son arrêt no 423/2000, dans lequel elle avait estimé que la vaccination obligatoire, qui dérivait de l’existence d’un intérêt public à la santé collective, impliquait que la collectivité participât aux difficultés dans lesquelles pouvait se trouver un individu ayant coopéré à la poursuite d’un tel intérêt. De l’avis de la Cour constitutionnelle, il n’en allait pas de même pour les personnes infectées à la suite de transfusions, pour lesquelles une obligation générale de solidarité de la société ne pouvait pas être imposée.

    97.  La Cour ne voit pas de raison valable pour conclure différemment en l’espèce. Elle partage donc l’avis des juridictions internes selon lequel les deux catégories de personnes en question ne sont pas dans une situation comparable. En conséquence, elle rejette cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    98.  Pour le surplus, la Cour relève que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    99.  Les requérants font d’abord valoir que, si l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011 a éliminé la discrimination existant entre les requérants et les personnes affectées par le « syndrome de la thalidomide », il n’en va pas de même pour la discrimination entre les requérants et les personnes ayant subi un dommage à la suite de vaccinations obligatoires, ces dernières bénéficiant en effet de la réévaluation de l’IIS prévue par la loi no 210/1992.

    100.  Le Gouvernement n’a pas formulé d’observations sur ce point.

    101.  La Cour observe d’abord que, pour ce qui est de la discrimination alléguée existant entre les requérants et les personnes affectées par le « syndrome de la thalidomide », la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnel cet aspect du décret-loi no 78/2010 dans son arrêt no 293/2011. Il n’en demeure pas moins que, dans l’état actuel des choses, cet arrêt est resté sans effet vis-à-vis des requérants.

    102.  Enfin, pour ce qui est du deuxième volet du grief soulevé par les requérants (paragraphe 92, point b, ci-dessus), la Cour ne peut que souscrire à la thèse des requérants selon laquelle l’entrée en vigueur du décret-loi no 78/2010 a entraîné une disparité quant au bénéfice de la réévaluation de l’IIS entre personnes qui, titulaires de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992, se trouvent dans une situation comparable.

    103.  Eu égard également aux considérations exposées ci-dessus, en particulier à son constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la Cour estime que l’article 14 a été méconnu quant à cette partie du grief. Il s’ensuit que les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement (paragraphes 43-48 ci-dessus) ne sauraient être accueillies et qu’il y a eu violation de cette disposition.

    VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 17 DE LA CONVENTION

    104.  Les requérants soutiennent que la situation qu’ils dénoncent enfreint également le principe d’interdiction de l’abus de droit, tel que garanti par l’article 17 de la Convention. Cet article est ainsi libellé :

    « Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »

    105.  La Cour constate que les requérants n’ont pas suffisamment étayé ce grief, et estime que celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    VII.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

    106.  Aux termes de l’article 46 de la Convention :

    « 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

    2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

    A.  Arguments des parties

    107.  Le Gouvernement soutient que tant l’application de la procédure de l’« arrêt pilote » que le traitement prioritaire accordé à cette affaire ne constituent pas des mesures appropriées en l’espèce. Selon lui, il aurait été préférable que la Cour invitât les requérants à fournir des renseignements sur l’existence d’une procédure interne susceptible d’éviter ou de redresser les violations alléguées de la Convention et, le cas échéant, qu’elle suspendît l’examen de la requête.

    108.  Les requérants ne s’opposent pas à l’application de la procédure « pilote », sauf si celle-ci devait impliquer la suspension de l’examen de la présente affaire.

    B.  Appréciation de la Cour

    1.  Principes généraux pertinents

    109.  Afin de faciliter une mise en œuvre effective de ses arrêts, la Cour peut adopter une procédure d’« arrêt pilote » lui permettant de mettre clairement en lumière, dans son arrêt, l’existence de problèmes structurels à l’origine des violations et d’indiquer les mesures ou actions particulières que l’Etat défendeur devra prendre pour y remédier (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, §§ 189-194 et son dispositif, CEDH 2004-V et Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, §§ 231-239 et son dispositif, CEDH 2006-VIII).

    110.  La procédure d’« arrêt pilote » vise ainsi à inciter l’Etat défendeur à trouver, au niveau national, une solution aux nombreuses affaires individuelles nées du même problème structurel, donnant ainsi effet au principe de subsidiarité qui est à la base du système de la Convention de manière que la Cour n’ait pas à réitérer son constat de violation dans une longue série d’affaires comparables (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 127, CEDH-2009 et Broniowski, précité, § 193).

    111.  Cette procédure a pour objet de faciliter la résolution la plus rapide et la plus effective d’un dysfonctionnement systémique affectant la protection du droit conventionnel en cause dans l’ordre juridique interne (Wolkenberg et autres c. Pologne (déc.), no 50003/99, § 34, CEDH-2007 (extraits)). Si elle doit tendre principalement au règlement de ces dysfonctionnements, l’action de l’Etat défendeur peut aussi comprendre l’adoption de solutions ad hoc telles que des règlements amiables avec les requérants ou des offres unilatérales d’indemnisation, en conformité avec les exigences de la Convention (Bourdov (no 2), précité, § 127).

    2.  Application de ces principes en l’espèce

    a)  Sur l’existence d’une situation appelant l’application de la procédure de l’« arrêt pilote » en l’espèce

    112.  La Cour relève que, comme le Gouvernement le reconnaît, des milliers de personnes ont introduit des recours internes visant à l’obtention de la réévaluation de l’IIS (paragraphe 43 ci-dessus). De plus, elle constate avoir été saisie de nombreuses requêtes ayant le même objet que la présente affaire[12]. La question en examen concerne d’ailleurs potentiellement toute personne infectée à la suite de transfusions de sang bénéficiant de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992.

    113.  Il ne fait donc pas de doute que les violations des droits des requérants que la Cour a constatées en l’espèce ne concernent pas des incidents isolées mais sont le résultat d’un problème systémique découlant notamment de la non-reconnaissance par les autorités compétentes de la réévaluation de l’IIS, même à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011 (voir, mutatis mutandis, Hutten-Czapska c. Pologne, précité, § 237).

    114.  Cette situation, qui touche ou est susceptible de toucher encore à l’avenir de nombreuses personnes, constitue une pratique incompatible avec la Convention.

    115.  Conformément aux critères établis dans sa jurisprudence, la Cour décide d’appliquer la procédure de l’« arrêt pilote » en l’espèce, eu égard au nombre de personnes potentiellement concernées en Italie et aux arrêts de violation auxquels les requêtes mentionnées pourraient donner lieu (Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, §§ 217-218, 12 octobre 2010 et Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, §§ 90, 8 janvier 2013). Elle relève aussi le besoin urgent d’offrir aux personnes concernées un redressement approprié à l’échelon national (Bourdov (no 2), précité, §§ 129-130).

    b)  Mesures à caractère général

    116.  La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère essentiellement déclaratoire et qu’il appartient en principe à l’État défendeur de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII).

    117.  Elle relève aussi qu’une fois la défaillance structurelle identifiée, il appartient aux autorités nationales de prendre, rétroactivement s’il le faut, les mesures de redressement nécessaires (Broniowski, précité, § 193).

    118.  En l’espèce, elle note qu’en tout état de cause le Gouvernement a reconnu l’effet rétroactif et la portée erga omnes de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011 (paragraphe 45 ci-dessus).

    119.  Par ailleurs, par son ordonnance no 10769 du 21 juin 2012 la Cour de cassation (paragraphe 29 ci-dessus) a clarifié que l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 293/2011 devait être interprété comme ayant effet rétroactif également pour la période antérieure au 28 décembre 2007, date de l’entrée en vigueur de la loi garantissant le bénéfice de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992 aux personnes affectées par le « syndrome de la thalidomide ».

    120.  A la lumière de ces éléments, la Cour invite l’Etat défendeur à fixer, dans les six mois à partir du jour où le présent arrêt deviendra définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, en coopération avec le Comité des Ministres, un délai impératif dans lequel il s’engage à garantir, par des mesures légales et administratives appropriées, la réalisation effective et rapide des droits en question (voir, mutatis mutandis, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 234, 10 janvier 2012). Le Gouvernement italien est appelé notamment à payer, dans le délai ainsi établi, un montant correspondant à la réévaluation de l’IIS à toute personne bénéficiant de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992, à partir du moment où cette dernière lui a été reconnue, que l’intéressé ait ou n’ait pas introduit une procédure visant l’obtention de celle-ci.

    c)  Procédure à suivre dans les affaires similaires

    121.  La Cour rappelle qu’elle peut se prononcer dans l’arrêt pilote sur la procédure à suivre dans l’examen de toutes les affaires similaires (voir Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 50, 22 décembre 2005).

    122.  A cet égard, elle décide qu’en attendant que les autorités internes adoptent les mesures nécessaires sur le plan national dans le délai qui sera fixé à cet effet selon les modalités indiquées au paragraphe 120 ci-dessus, l’examen des requêtes non communiquées ayant le même objet que la présente affaire sera ajourné pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif. Réserve est faite de la faculté pour la Cour, à tout moment, de déclarer irrecevable une affaire de ce type ou de la rayer de son rôle à la suite d’un accord amiable entre les parties ou d’un règlement du litige par d’autres moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la Convention.

    VIII.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    123.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    124.  Les requérants réclament 1 144 555,63 EUR au total au titre du préjudice matériel ainsi qu’un montant global de 8 890 200 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. Les sommes réclamées pour chacun des requérants sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêt.

    125.  Quant au calcul du dommage matériel, les requérants ont utilisé un rapport d’expertise comptable (qui atteste du montant de la réévaluation calculé selon le « taux d’inflation programmé » - tasso di inflazione programmato-). Pour ce qui est du préjudice moral, les requérants ont déterminé un montant de base auquel ils ont appliqué un pourcentage de majoration variant en fonction de plusieurs facteurs (tels que, par exemple, la gravité de la pathologie dont ils sont atteints, les perspectives de décès ou le fait d’avoir été contaminé à un âge précoce).

    126.  Le Gouvernement indique être dans l’impossibilité de contredire avec précision les sommes indiquées par les requérants au titre du préjudice matériel dans les délais fixés par la Cour. Quant à la demande de préjudice moral, le Gouvernement l’estime excessive.

    127.  Les requérants demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant la Cour ainsi que le remboursement des frais et dépens exposés par ceux d’entre eux qui ont introduit des procédures internes. Les requérants ont produit la copie des factures y relatives.

    128.  Le Gouvernement indique qu’aucune somme ne devrait être accordée pour les frais et dépens, eu égard au fait, notamment, que certains des requérants sont dans des situations similaires.

    129.  La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et les requérants parviennent à un accord et à la lumière de toute mesure que le gouvernement défendeur pourrait prendre en exécution du présent arrêt (voir, mutatis mutandis, Broniowski, précité, § 198).

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Joint au fond les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement et les rejette ;

     

    2.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne les requérants faisant partie des groupes 1 (requérants nos 1 à 102), 2 (requérants nos 103 à 112) et 4 (requérants nos 146 à 148 et nos 117, 124, 127, 128, 131 et 141) ;

     

    3.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

     

    4.  Déclare qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 2 de la Convention ;

     

    5.  Déclare qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

     

    6.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, exception faite pour la partie de ce grief concernant la discrimination alléguée entre les requérants et les personnes ayant subi un dommage à la suite de vaccinations obligatoires ;

     

    7.  Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;

     

    8.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    9.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

     

    10.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

     

    11.  Dit que l’État défendeur devra fixer, dans les six mois à partir du jour où le présent arrêt deviendra définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, en coopération avec le Comité des Ministres, un délai ayant nature obligatoire dans lequel il s’engage à garantir, par des mesures légales et administratives appropriées, la réalisation effective et rapide des droits en question, notamment à travers le payement de la réévaluation de l’IIS à toute personne bénéficiant de l’indemnité prévue par la loi no 210/1992 à partir du moment où cette dernière lui a été reconnue et indépendamment de ce que l’intéressé ait ou pas introduit une procédure visant l’obtention de celle-ci ;

     

    12.  Dit que, en attendant l’adoption des mesures ci-dessus, la Cour ajournera la procédure dans toutes les affaires non encore communiquées ayant le même objet que la présente affaire pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif tout en se réservant la faculté, à tout moment, de déclarer irrecevable une affaire de ce type ou de la rayer du rôle à la suite d’un accord amiable entre les parties ou d’un règlement du litige par d’autres moyens, conformément aux articles 37 et 39 de la Convention ;

     

    13.  Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. En conséquence,

    a) la réserve en entier ;

    b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

    c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Stanley Naismith                                                                   Danutė Jočienė
            Greffier                                                                              Présidente

     


    LISTE DES REQUÉRANTS (REQUÊTE No 5376/11)

    (anonymat accordé-)

     

    No

    Nom

    Prénom

    Année de naissance et lieu de résidence

    Année d’octroi de l’indemnisation (loi no 210/1992)

    Les requérants, ont-ils bénéficié de la réévaluation litigieuse ?

    État procédure interne en vue d’obtenir la réévaluation litigieuse

     

    Le décret-loi no 78/2010, a-t-il entrainé la déduction des sommes perçues au titre de réévaluation à partir de la date de son entrée en vigueur (31 mai 2010) ?

    Demande des requérants au sens de l’article 41 de la Convention


  1.       
  2.  

     


  3. Jesolo

    (Venise)


  4. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 19/11/08

    Oui

    Dommage matériel :


  5.  116,59 EUR
  6. Dommage moral :


  7.  800 EUR
  8. Frais et dépens dans la procédure interne :


  9.  086 EUR
  10. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  11.       
  12.  

     


  13. Marghera (Venise)


  14. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/4/07

    Oui

    Dommage matériel :


  15.  116,59 EUR
  16. Dommage moral :


  17.  800 EUR
  18. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  19.       
  20.  

     


  21. Portogruaro (Venise)


  22. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 26/9/08

    Oui

    Dommage matériel : 3 116,59 EUR

    Dommage moral :


  23.  000 EUR
  24. Frais et dépens dans la procédure interne :


  25.  530 EUR
  26. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  27.       
  28.  

     


  29. Zelarino (Venise)


  30. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 31/1/07

    Oui

    Dommage matériel :


  31.  116,59 EUR
  32. Dommage moral :


  33.  000 EUR
  34. Frais et dépens dans la procédure interne :


  35.  557,21 EUR
  36. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  37.       
  38.  

     


  39. Adria


  40. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 29/5/07

    Oui

    Dommage matériel :


  41.  116,59 EUR
  42. Dommage moral :


  43.  720 EUR
  44. Frais et dépens dans la procédure interne :


  45.  520,82 EUR
  46. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  47.       
  48.  

     


  49. Trévise


  50. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/3/08

    Oui

    Dommage matériel :


  51.  116,59 EUR
  52. Dommage moral :


  53.  400 EUR
  54. Frais et dépens dans la procédure interne :


  55.  448 EUR
  56. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  57.       
  58.  

     


  59. Venise

    inconnue

    Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/1/08

    Oui

    Dommage matériel :


  60.  116,59 EUR
  61. Dommage moral :


  62.  400 EUR
  63. Frais et dépens dans la procédure interne :


  64.  256 EUR
  65. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  66.       
  67.  

     


  68. Fosso’

    (Venise)


  69. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 20/11/07

    Oui

    Dommage matériel :


  70.  116,59 EUR
  71. Dommage moral :


  72.  400 EUR
  73. Frais et dépens dans la procédure interne :


  74.  487 EUR
  75. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  76.       
  77.  

     


  78. Lido di Venezia (Venise)


  79. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 19/5/06

    Oui

    Dommage matériel :


  80.  116,59 EUR
  81. Dommage moral :


  82.  000 EUR
  83. Frais et dépens dans la procédure interne :


  84.  930,88 EUR
  85. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  86.  
  87.  

     


  88. Marcon (Venise)


  89. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 28/3/08

     

    Oui

    Dommage matériel :


  90.  116,59 EUR
  91. Dommage moral :


  92.  000 EUR
  93. Frais et dépens dans la procédure interne :


  94.  782,40 EUR
  95. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  96.  
  97.  

     


  98. San Donà di Piave


  99. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 23/04/09

    Oui

    Dommage matériel :


  100.  116,59 EUR
  101. Dommage moral :


  102.  800 EUR
  103. Frais et dépens dans la procédure interne :


  104.  448 EUR
  105. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  106.  
  107.  

     


  108. Cà Noghera

    (Venise)


  109. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 15/11/08

    Oui

    Dommage matériel :


  110.  116,59 EUR
  111. Dommage moral :


  112.  639,20 EUR
  113. Frais et dépens dans la procédure interne :

    Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  114.  
  115.  

     


  116. Vittorio Veneto (Trévise)


  117. Oui

    Cour appel Venise déc. déf. 7/7/06

     

    Oui

    Dommage matériel :


  118.  116,59 EUR
  119. Dommage moral :


  120.  000 EUR
  121. Frais et dépens dans la procédure interne :


  122.  832 EUR
  123. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  124.  
  125.  

     


  126. Castello di Godego (Trévise)


  127. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 13/5/09

    Oui

    Dommage matériel :


  128.  116,59 EUR
  129. Dommage moral :


  130.  400 EUR
  131. Frais et dépens dans la procédure interne :


  132.  060 EUR
  133. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  134.  
  135.  

     


  136. (Trévise)


  137. Oui

    Ou appel Venise déc. déf

    Oui

    Dommage matériel :


  138.  116,59 EUR
  139. Dommage moral :


  140.  000 EUR
  141. Frais et dépens dans la procédure interne :


  142.  366,08 EUR
  143. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  144.  
  145.  

     


  146. S. Stino di Livenza

    (Venise)

    Inconnue

    Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 18/7/08

    Oui

    Dommage matériel :


  147.  116,59 EUR
  148. Dommage moral :


  149.  000 EUR
  150. Frais et dépens dans la procédure interne :


  151.  896 EUR
  152. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  153.  
  154.  

     


  155. Venise


  156. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 17/4/08

    Oui

    Dommage matériel :


  157.  116,59 EUR
  158. Dommage moral :


  159.  000 EUR
  160. Frais et dépens dans la procédure interne :


  161.  754 EUR
  162. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  163.  
  164.  

     


  165. Padoue


  166. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 19/3/07

    Oui

    Dommage matériel :


  167.  116,59 EUR
  168. Dommage moral :


  169.  800 EUR
  170. Frais et dépens dans la procédure interne :


  171.  890 EUR
  172. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  173.  
  174.  

     


  175. Zalarino

    (Venise)


  176. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 19/2/09

    Oui

    Dommage matériel :


  177.  116,59 EUR
  178. Dommage moral :


  179.  000 EUR
  180. Frais et dépens dans la procédure interne :


  181.  967 EUR
  182. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  183.  
  184.  

     


  185. Mestre (Venise)


  186. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf.15/11/08

    Oui

    Dommage matériel :


  187.  116,59 EUR
  188. Dommage moral :


  189.  000 EUR
  190. Frais et dépens dans la procédure interne :


  191.  896 EUR
  192. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  193.  
  194.  

     


  195. Marghera (Venise)


  196. Oui

    Cour appel Venise déc. déf. 1/10/09

     

    Oui

    Dommage matériel :


  197.  116,59 EUR
  198. Dommage moral :


  199.  000 EUR
  200. Frais et dépens dans la procédure interne :


  201.  898 EUR
  202. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  203.  
  204.  

     


  205. Mestre (Venise)


  206. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/2/07

     

    Oui

    Dommage matériel :


  207.  116,59 EUR
  208. Dommage moral :


  209.  400 EUR
  210. Frais et dépens dans la procédure interne :


  211.  487 EUR
  212. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  213.  
  214.  

     


  215. Calle del Pistor (Venise)


  216. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 20/5/09

    Oui

    Dommage matériel :


  217.  116,59 EUR
  218. Dommage moral :


  219.  000 EUR
  220. Frais et dépens dans la procédure interne :


  221.  648 EUR
  222. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  223.  
  224.  

     


  225. Favaro Veneto (Venise)

    Inconnue

    Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 27/6/08

    Oui

    Dommage matériel :


  226.  116,59 EUR
  227. Dommage moral :


  228.  000 EUR
  229. Frais et dépens dans la procédure interne :


  230.  873 EUR
  231. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  232.  
  233.  

     


  234. Portogruaro

    (Venise)


  235. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/11/08

    Oui

    Dommage matériel :


  236.  116,59 EUR
  237. Dommage moral :


  238.  800 EUR
  239. Frais et dépens dans la procédure interne :


  240.  163,20 EUR
  241. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  242.  
  243.  

     


  244. Castel Franco veneto

    (Trévise)


  245. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 24/3/07

    Oui

    Dommage matériel :


  246.  116,59 EUR
  247. Dommage moral :


  248.  800 EUR
  249. Frais et dépens dans la procédure interne :


  250.  847 ;81 EUR
  251. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  252.  
  253.  

     


  254. Mestre (Venise)


  255. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 15/12/06

    Oui

    Dommage matériel :


  256.  116,59 EUR
  257. Dommage moral :


  258.  400 EUR
  259. Frais et dépens dans la procédure interne :


  260.  449, 94 EUR
  261. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  262.  
  263.  

     


  264. Este (Padoue)


  265. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 29/2/08

    Oui

    Dommage matériel :


  266.  116,59 EUR
  267. Dommage moral :


  268.  720 EUR
  269. Frais et dépens dans la procédure interne :


  270.  284 EUR
  271. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  272.  
  273.  

     


  274. Berdolino (Vérone)


  275. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 30/6/07

    Oui

    Dommage matériel :


  276.  116,59 EUR
  277. Dommage moral :


  278.  000 EUR
  279. Frais et dépens dans la procédure interne :


  280.  077, 56 EUR
  281. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  282.  
  283.  

     


  284. Favaro Veneto (Venise)


  285. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 5/3/07

    La requérante a introduit une injonction de payer

    Oui

    Dommage matériel :


  286.  116,59 EUR
  287. Dommage moral :


  288.  000 EUR
  289. Frais et dépens dans la procédure interne :


  290.  340,33 EUR
  291. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  292.  
  293.  

     


  294. Camponogara (Venise)


  295. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 28/10/08

    Oui

    Dommage matériel :


  296.  116,59 EUR
  297. Dommage moral :


  298.  000 EUR
  299. Frais et dépens dans la procédure interne :


  300.  896 EUR
  301. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  302.  
  303.  

     


  304. Mestre (Venise)


  305. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 1/8/06

    Oui

    Dommage matériel :


  306.  116,59 EUR
  307. Dommage moral :


  308.  000 EUR
  309. Frais et dépens dans la procédure interne :


  310.  940 , 08 EUR
  311. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  312.  
  313.  

     


  314. Conegliano

    Trévise


  315. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 17/5/08

    Oui

    Dommage matériel :


  316.  116,59 EUR
  317. Dommage moral :


  318.  000 EUR
  319. Frais et dépens dans la procédure interne :


  320.  487,20 EUR
  321. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  322.  
  323.  

     


  324. Spinea (Venise)


  325. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 8/10/07

    Oui

    Dommage matériel :


  326.  116,59 EUR
  327. Dommage moral :


  328.  400 EUR
  329. Frais et dépens dans la procédure interne :


  330.  725,98 EUR
  331. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  332.  
  333.  

     


  334. Venise

    Inconnue

    Oui

    Cour appel Venise déc. déf. 23/5/08

    Oui

    Dommage matériel :


  335.  116,59 EUR
  336. Dommage moral :


  337.  400 EUR
  338. Frais et dépens dans la procédure interne :


  339.  637, 46 EUR
  340. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  341.  
  342.  

     


  343. Trévise


  344. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 13/5/09

    Oui

    Dommage matériel :


  345.  116,59 EUR
  346. Dommage moral :


  347.  800 EUR
  348. Frais et dépens dans la procédure interne :


  349.  837,37 EUR
  350. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  351.  
  352.  

     


  353. Noale (Venise)


  354. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 31/10/07

    Oui

    Dommage matériel :


  355.  116,59 EUR
  356. Dommage moral :


  357.  000 EUR
  358. Frais et dépens dans la procédure interne :


  359.  018,40 EUR
  360. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  361.  
  362.  

     


  363. Venise


  364. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/4/07

    Oui

    Dommage matériel :


  365.  116,59 EUR
  366. Dommage moral :


  367.  000 EUR
  368. Frais et dépens dans la procédure interne :


  369.  794,15 EUR
  370. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  371.  
  372.  

     


  373. Pieve di Soligo (Trévise)


  374. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/4/07

    Oui

    Dommage matériel :


  375.  116,59 EUR
  376. Dommage moral :


  377.  800 EUR
  378. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  379.  
  380.  

     


  381. Padoue


  382. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 6/6/07

    Oui

    Dommage matériel :


  383.  116,59 EUR
  384. Dommage moral :


  385.  800 EUR
  386. Frais et dépens dans la procédure interne :


  387.  340,16 EUR
  388. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  389.  
  390.  

     


  391. Venise


  392. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 6/3/07

    Oui

    Dommage matériel :


  393.  116,59 EUR
  394. Dommage moral :


  395.  000 EUR
  396. Frais et dépens dans la procédure interne :


  397.  175,50 EUR
  398. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  399.  
  400.  

     


  401. Venise

    Inconnue

    Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 27/6/08

    Oui

    Dommage matériel :


  402.  116,59 EUR
  403. Dommage moral :


  404.  800 EUR
  405. Frais et dépens dans la procédure interne :


  406.  008 EUR
  407. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  408.  
  409.  

     


  410. Portogruaro (Venise)


  411. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 22/1/08

    Oui

    Dommage matériel :


  412.  116,59 EUR
  413. Dommage moral :


  414.  000 EUR
  415. Frais et dépens dans la procédure interne :


  416.  572,88 EUR
  417. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  418.  
  419.  

     


  420. Padoue


  421. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 13/5/09

    Oui

    Dommage matériel :


  422.  116,59 EUR
  423. Dommage moral :


  424.  400 EUR
  425. Frais et dépens dans la procédure interne :


  426.  901 EUR
  427. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  428.  
  429.  

     


  430. Jesolo (Venise)

    Inconnue

    Oui

    Cour appel Venise déc. déf. 1/8/06

    Oui

    Dommage matériel :


  431.  116,59 EUR
  432. Dommage moral :


  433.  400 EUR
  434. Frais et dépens dans la procédure interne :


  435.  408,04 EUR
  436. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  437.  
  438.  

     


  439. Venise


  440. Oui

    Cour appel Venise déc. déf. 22/5/09

    Oui

    Dommage matériel :


  441.  116,59 EUR
  442. Dommage moral :


  443.  000 EUR
  444. Frais et dépens dans la procédure interne :


  445.  400,08 EUR
  446. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  447.  
  448.  

     


  449. Venise


  450. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 27/7/07

    Oui

    Dommage matériel :


  451.  116,59 EUR
  452. Dommage moral :


  453.  800 EUR
  454. Frais et dépens dans la procédure interne :


  455.  610,80 EUR
  456. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  457.  
  458.  

     


  459. Venise

    inconnue

    Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 5/3/07

    Oui

    Dommage matériel :


  460.  116,59 EUR
  461. Dommage moral :


  462.  000 EUR
  463. Frais et dépens dans la procédure interne :


  464.  359,84 EUR
  465. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  466.  
  467.  

     


  468. Trévise


  469. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 19/8/08

    Oui

    Dommage matériel :


  470.  116,59 EUR
  471. Dommage moral :


  472.  000 EUR
  473. Frais et dépens dans la procédure interne :


  474.  500 EUR
  475. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  476.  
  477.  

     


  478. Favaro Veneto

    (Venise)


  479. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 28/6/06

    Oui

    Dommage matériel :


  480.  116,59 EUR
  481. Dommage moral :


  482.  000 EUR
  483. Frais et dépens dans la procédure interne :


  484.  932,38 EUR
  485. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  486.  
  487.  

     


  488. Venise


  489. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 28/7/08

    Oui

    Dommage matériel :


  490.  116,59 EUR
  491. Dommage moral :


  492.  400 EUR
  493. Frais et dépens dans la procédure interne :


  494.  407,58 EUR
  495. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  496.  
  497.  

     


  498. Padoue


  499. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 14/10/08

    Oui

    Dommage matériel :


  500.  116,59 EUR
  501. Dommage moral :


  502.  800 EUR
  503. Frais et dépens dans la procédure interne :


  504.  963,20 EUR
  505. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  506.  
  507.  

     


  508. Mestre (Venise)

    Inconnue

    Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 27/06/08

    Oui

    Dommage matériel :


  509.  116,59 EUR
  510. Dommage moral :


  511.  400 EUR
  512. Frais et dépens dans la procédure interne :


  513.  936,40 EUR
  514. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  515.  
  516.  

     


  517. Trévise


  518. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/5/09

    Oui

    Dommage matériel :


  519.  116,59 EUR
  520. Dommage moral :


  521.  800 EUR
  522. Frais et dépens dans la procédure interne :


  523.  263,20 EUR
  524. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  525.  
  526.  

     


  527. Jesolo

    (Venise)


  528. Oui

    Tribunal de 29/10/07

     

    Le requérant a introduit une injonction de payer

    Oui

    Dommage matériel :


  529.  116,59 EUR
  530. Dommage moral :


  531.  800 EUR
  532. Frais et dépens dans la procédure interne :


  533.  797,34 EUR
  534. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  535.  
  536.  

     


  537. Venise


  538. Oui

    Cour appel Venise déc. déf. 4/11/08

    Oui

    Dommage matériel :


  539.  116,59 EUR
  540. Dommage moral :


  541.  000 EUR
  542. Frais et dépens dans la procédure interne :


  543.  686,08 EUR
  544. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  545.  
  546.  

     


  547. Padoue

    Inconnue

    Oui

    Cour appel Venise déc. déf. 1/10/09

    Oui

    Dommage matériel :


  548.  116,59 EUR
  549. Dommage moral :


  550.  800 EUR
  551. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  552.  
  553.  

     


  554. Padoue

    Inconnue

    Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 25/7/07

    Oui

    Dommage matériel :


  555.  116,59 EUR
  556. Dommage moral :


  557.  400 EUR
  558. Frais et dépens dans la procédure interne :


  559.  896 EUR
  560. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  561.  
  562.  

     


  563. Varese


  564. Oui

    Tribunal de 13/3/07

    Oui

    Dommage matériel :


  565.  116,59 EUR
  566. Dommage moral :


  567.  400 EUR
  568. Frais et dépens dans la procédure interne :


  569.  838,73 EUR
  570. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  571.  
  572.  

     


  573. Mestre (Venise)


  574. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 28/4/09

    Oui

    Dommage matériel :


  575.  116,59 EUR
  576. Dommage moral :


  577.  800 EUR
  578. Frais et dépens dans la procédure interne :


  579.  875,20 EUR
  580. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  581.  
  582.  

     


  583. Mestre (Venise)


  584. Oui

    Tribunal de 12/7/07

    Oui

    Dommage matériel :


  585.  116,59 EUR
  586. Dommage moral :


  587.  800 EUR
  588. Frais et dépens dans la procédure interne :


  589.  441,28 EUR
  590. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  591.  
  592.  

     


  593. Venise


  594. Oui

    Tribunal de 10/8/07

    Oui

    Dommage matériel :


  595.  116,59 EUR
  596. Dommage moral :


  597.  000 EUR
  598. Frais et dépens dans la procédure interne :


  599.  940,39 EUR
  600. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  601.  
  602.  

     


  603. Venise


  604. Oui

    Tribunal de 29/10/07

    Oui

    Dommage matériel :


  605.  116,59 EUR
  606. Dommage moral :


  607.  000 EUR
  608. Frais et dépens dans la procédure interne :


  609.  875,20 EUR
  610. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  611.  
  612.  

     


  613. Olmo (Venise)


  614. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf.17/5/08

    Oui

    Dommage matériel :


  615.  116,59 EUR
  616. Dommage moral :


  617.  000 EUR
  618. Frais et dépens dans la procédure interne :


  619.  942,20 EUR
  620. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  621.  
  622.  

     


  623. Marcon (Venise)

    Inconnue

    Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 27/6/08

    Oui

    Dommage matériel :


  624.  116,59 EUR
  625. Dommage moral :


  626.  000 EUR
  627. Frais et dépens dans la procédure interne :


  628.  487 EUR
  629. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  630.  
  631.  

     


  632. Abano Terme (Padoue)


  633. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 18/2/08

    Oui

    Dommage matériel :


  634.  116,59 EUR
  635. Dommage moral :


  636.  000 EUR
  637. Frais et dépens dans la procédure interne :


  638.  891,20 EUR
  639. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  640.  
  641.  

     


  642. Loria (Trévise)


  643. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 27/2/08

    Oui

    Dommage matériel :


  644.  116,59 EUR
  645. Dommage moral :


  646.  800 EUR
  647. Frais et dépens dans la procédure interne :


  648.  448 EUR
  649. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  650.  
  651.  

     


  652. Vigonovo (Venise)


  653. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 27/3/09

    Oui

    Dommage matériel :


  654.  116,59 EUR
  655. Dommage moral :


  656.  000 EUR
  657. Frais et dépens dans la procédure interne :


  658.  672 EUR
  659. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  660.  
  661.  

     


  662. Ponte San Nicolo’ (Padoue)


  663. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 8/8/08

    Oui

    Dommage matériel :


  664.  116,59 EUR
  665. Dommage moral :


  666.  000 EUR
  667. Frais et dépens dans la procédure interne :


  668.  060 EUR
  669. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  670.  
  671.  

     


  672. Chioggia (Venise)


  673. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 28/6/08

    Oui

    Dommage matériel :


  674.  116,59 EUR
  675. Dommage moral :


  676.  000 EUR
  677. Frais et dépens dans la procédure interne :


  678.  545,15 EUR
  679. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  680.  
  681.  

     


  682. Mestre (Venise)


  683. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 4/1/08

    Oui

    Dommage matériel :


  684.  116,59 EUR
  685. Dommage moral :


  686.  400 EUR
  687. Frais et dépens dans la procédure interne :


  688.  146,56 EUR
  689. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  690.  
  691.  

     


  692. Padoue


  693. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 5/2/08

    Oui

    Dommage matériel :


  694.  116,59 EUR
  695. Dommage moral :


  696.  800 EUR
  697. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  698.  
  699.  

     


  700. Mestre (Venise)


  701. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 12/6/07

     

    La requérante a introduit une injonction de payer

    Oui

    Dommage matériel :


  702.  116,59 EUR
  703. Dommage moral :


  704.  000 EUR
  705. Frais et dépens dans la procédure interne :


  706.  534,95 EUR
  707. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  708.  
  709.  

     


  710. Milan


  711. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 15/11/07

    Oui

    Dommage matériel :


  712.  116,59 EUR
  713. Dommage moral :


  714.  000 EUR
  715. Frais et dépens dans la procédure interne :


  716.  315,59 EUR
  717. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  718.  
  719.  

     


  720. Martellago (Venise)


  721. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 22/12/06

    La requérante a introduit une injonction de payer

    Oui

    Dommage matériel :


  722.  116,59 EUR
  723. Dommage moral :


  724.  400 EUR
  725. Frais et dépens dans la procédure interne :


  726.  437,56 EUR
  727. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  728.  
  729.  

     


  730. Venise


  731. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 4/6/07

    Oui

    Dommage matériel :


  732.  116,59 EUR
  733. Dommage moral :


  734.  800 EUR
  735. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  736.  
  737.  

     


  738. Venise


  739. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 26/2/08

    Oui

    Dommage matériel :


  740.  116,59 EUR
  741. Dommage moral :


  742.  400 EUR
  743. Frais et dépens dans la procédure interne :


  744.  248,38 EUR
  745. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  746.  
  747.  

     


  748. Mestre (Venise)


  749. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 9/12/08

    Oui

    Dommage matériel :


  750.  116,59 EUR
  751. Dommage moral :


  752.  400 EUR
  753. Frais et dépens dans la procédure interne :


  754.  166,58 EUR
  755. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  756.  
  757.  

     


  758. Padoue


  759. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 12/3/08

    Oui

    Dommage matériel :


  760.  116,59 EUR
  761. Dommage moral :


  762.  720 EUR
  763. Frais et dépens dans la procédure interne :


  764.  502 EUR
  765. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  766.  
  767.  

     


  768. Lido di Venezia (Venise)


  769. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 16/12/05

    Oui

    Dommage matériel :


  770.  116,59 EUR
  771. Dommage moral :


  772.  000 EUR
  773. Frais et dépens dans la procédure interne :


  774.  387,02 EUR
  775. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  776.  
  777.  

     


  778. Murano

    (Venise)


  779. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 2/4/08

    Oui

    Dommage matériel :


  780.  116,59 EUR
  781. Dommage moral :


  782.  000 EUR
  783. Frais et dépens dans la procédure interne :


  784.  567,95 EUR
  785. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  786.  
  787.  

     


  788. Trévise


  789. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 17/6/08

    Oui

    Dommage matériel :


  790.  116,59 EUR
  791. Dommage moral :


  792.  000 EUR
  793. Frais et dépens dans la procédure interne :


  794.  621,04 EUR
  795. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  796.  
  797.  

     


  798. Vicence


  799. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 10/7/07

    Oui

    Dommage matériel :


  800.  116,59 EUR
  801. Dommage moral :


  802.  800 EUR
  803. Frais et dépens dans la procédure interne :


  804.  060,02 EUR
  805. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  806.  
  807.  

     


  808. Trévise


  809. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 29/10/08

    Oui

    Dommage matériel :


  810.  116,59 EUR
  811. Dommage moral :


  812.  000 EUR
  813. Frais et dépens dans la procédure interne :


  814.  875,20 EUR
  815. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  816.  
  817.  

     


  818. Marghera (Venise)


  819. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 14/11/06

    Oui

    Dommage matériel :


  820.  116,59 EUR
  821. Dommage moral :


  822.  000 EUR
  823. Frais et dépens dans la procédure interne :


  824.  766,62 EUR
  825. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  826.  
  827.  

     


  828. Vittorio Veneto

    (Trévise)

    Inconnue

    Oui

    Cour appel Venise déc. déf. 21/12/09

    Oui

    Dommage matériel :


  829.  116,59 EUR
  830. Dommage moral :


  831.  000 EUR
  832. Frais et dépens dans la procédure interne :


  833.  044,08 EUR
  834. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  835.  
  836.  

     


  837. Venise


  838. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 3/06/08

    Oui

    Dommage matériel :


  839.  116,59 EUR
  840. Dommage moral :


  841.  000 EUR
  842. Frais et dépens dans la procédure interne :


  843.  478,60 EUR
  844. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  845.  
  846.  

     


  847. Marghera (Venise)


  848. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 16/8/08

    Oui

    Dommage matériel :


  849.  116,59 EUR
  850. Dommage moral :


  851.  000 EUR
  852. Frais et dépens dans la procédure interne :


  853.  267,48 EUR
  854. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  855.  
  856.  

     


  857. Trévise


  858. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 13/6/08

    Oui

    Dommage matériel :


  859.  116,59 EUR
  860. Dommage moral :


  861.  000 EUR
  862. Frais et dépens dans la procédure interne :


  863.  318,40 EUR
  864. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  865.  
  866.  

     


  867. Venise


  868. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 4/6/07

    Oui

    Dommage matériel :


  869.  116,59 EUR
  870. Dommage moral :


  871.  000 EUR
  872. Frais et dépens dans la procédure interne :


  873.  060 EUR
  874. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  875.  
  876.  

     


  877. Venise


  878. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 8/2/07

    Oui

    Dommage matériel :


  879.  116,59 EUR
  880. Dommage moral :


  881.  000 EUR
  882. Frais et dépens dans la procédure interne :


  883.  501,18 EUR
  884. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  885.  
  886.  

     


  887. Costabissara

    (Vicence)


  888. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 21/5/07

    Non

    Dommage matériel :


  889.  643,61 EUR
  890. Dommage moral :


  891.  800 EUR
  892. Frais et dépens dans la procédure interne :


  893. ,20 EUR
  894. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  895.  
  896.  

     


  897. Noventa di Piave

    (Venise)


  898. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 5/3/07

    Non

    Dommage matériel :


  899.  112,88 EUR
  900. Dommage moral :


  901.  000 EUR
  902. Frais et dépens dans la procédure interne :


  903.  508 EUR
  904. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  905.  
  906.  

     


  907. Casalserugo (Padoue)


  908. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 6/6/07

    Non

    Dommage matériel :


  909.  112,88 EUR
  910. Dommage moral :


  911.  800 EUR
  912. Frais et dépens dans la procédure interne :


  913.  484,32 EUR
  914. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  915.  
  916.  

     


  917. Solesino (Padoue)


  918. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 4/1/08

    Non

    Dommage matériel :


  919.  112,88 EUR
  920. Dommage moral :


  921.  720 EUR
  922. Frais et dépens dans la procédure interne :


  923.  884,83 EUR
  924. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  925.  
  926.  

     


  927. Rovigo


  928. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 14/4/08

    Non

    Dommage matériel :


  929.  112,88 EUR
  930. Dommage moral :


  931.  400 EUR
  932. Frais et dépens dans la procédure interne :


  933.  112 EUR
  934. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  935.  
  936.  

     


  937. Belluno


  938. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 20/8/07

    Non

    Dommage matériel :


  939.  112,88 EUR
  940. Dommage moral :


  941.  000 EUR
  942. Frais et dépens dans la procédure interne :


  943.  558,66 EUR
  944. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  945.  
  946.  

     


  947. Padoue


  948. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 30/1/08

    Non

    Dommage matériel :


  949.  112,88 EUR
  950. Dommage moral :


  951.  800 EUR
  952. Frais et dépens dans la procédure interne :


  953.  042,86 EUR
  954. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  955.  
  956.  

     


  957. Camponigara (Venise)


  958. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 15/3/07

    Non

    Dommage matériel :


  959.  112,88 EUR
  960. Dommage moral :


  961.  800 EUR
  962. Frais et dépens dans la procédure interne :


  963.  142,63 EUR
  964. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  965.                       
  966.  

     


  967. Mestre (Venise)


  968. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 20/8/07

     

    Le requérant a introduit une injonction de payer

    Non

    Dommage matériel :


  969.  112,88 EUR
  970. Dommage moral :


  971.  400 EUR
  972. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  973.                       
  974.  

     


  975. Padoue


  976. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 29/10/02

     

    Le requérant a introduit une injonction de payer

    Non

    Dommage matériel :


  977.  112,88 EUR
  978. Dommage moral :


  979.  720 EUR
  980. Frais et dépens dans la procédure interne :


  981.  573,86 EUR
  982. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  983.                       
  984.  

     


  985. Venise


  986. Oui

    Tribunal de Venise déc. déf. 15/3/07

    Non

    Dommage matériel :


  987.  112,88 EUR
  988. Dommage moral :


  989.  800 EUR
  990. Frais et dépens dans la procédure interne :


  991.  060 EUR
  992. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  993.                       
  994.  

     


  995. Treporti

    (Venise)


  996. Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 12/6/07 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  997.  231,57 EUR
  998. Dommage moral :


  999.  280 EUR
  1000. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1001.  448 EUR
  1002. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1003.                       
  1004.  

     


  1005. Sacca Fisola (Venise)


  1006. Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 11/7/09 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1007.  112,88 EUR
  1008. Dommage moral :


  1009.  000 EUR
  1010. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1011.  703,20 EUR
  1012. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1013.                       
  1014.  

     


  1015. Padoue


  1016. Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 19/2/09 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1017.  112,88 EUR
  1018. Dommage moral :


  1019.  800 EUR
  1020. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1021.  860 EUR
  1022. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1023.                       
  1024.  

     


  1025. Venise


  1026. Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 19/3/09 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1027.  112,88 EUR
  1028. Dommage moral :


  1029.  000 EUR
  1030. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1031.  460 EUR
  1032. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1033.                       
  1034.  

     


  1035. Venise

    -

    Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 28/1/09 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1036.  112,88 EUR
  1037. Dommage moral :


  1038.  000 EUR
  1039. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1040.  672 EUR
  1041. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1042.                       
  1043.  

     


  1044. Marghera (Venise)

    -

    Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 18/3/09 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1045.  116,59 EUR
  1046. Dommage moral :


  1047.  000 EUR
  1048. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1049.  586,40 EUR
  1050. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1051.                       
  1052.  

     


  1053. Caposampiero (Padoue)

    -

    Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 23/4/09 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1054.  112,88 EUR
  1055. Dommage moral :


  1056.  800 EUR
  1057. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1058.  143,37 EUR
  1059. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1060.                       
  1061.  

     


  1062. Marcon (Venise)

    -

    Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 19/2/09 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1063.  112,88 EUR
  1064. Dommage moral :


  1065.  400 EUR
  1066. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1067.  286 EUR
  1068. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1069.                       
  1070.  

     


  1071. San Quirino (Pordenone)

    -

    Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 7/4/07 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1072.  587,38 EUR
  1073. Dommage moral :


  1074.  720 EUR
  1075. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1076.  663,84 EUR
  1077. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1078.                       
  1079.  

     


  1080. Venise

    -

    Non

    Tribunal de Venise déc. déf. 18/3/09 Décision non-exécutée

    -

    Dommage matériel :


  1081.  112,88 EUR
  1082. Dommage moral :


  1083.  400 EUR
  1084. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1085.  087,20 EUR
  1086. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1087.                       
  1088.  

     


  1089. Martellago

    (Venise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour appel Venise

    (recours 29/6/10)

    -

    Dommage matériel :


  1090.  672,78 EUR
  1091. Dommage moral :


  1092.  000 EUR
  1093. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1094. EUR
  1095. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1096.                       
  1097.  

     


  1098. Rubano

    (Padoue)

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal de Pordenone (recours 4/5/10)

    -

    Dommage matériel :


  1099.  888,11 EUR
  1100. Dommage moral :


  1101.  800 EUR
  1102. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1103.                       
  1104.  

     


  1105. Borgoricco (Padoue)

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal de Pordenone (recours 19/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1106.  340,12 EUR
  1107. Dommage moral :


  1108.  000 EUR
  1109. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1110. EUR
  1111. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1112.                       
  1113.  

     


  1114. Ferrara

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal de Ferrara (recours 13/5/09)

    -

    Dommage matériel :


  1115.  989,45 EUR
  1116. Dommage moral :


  1117.  000 EUR
  1118. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1119. EUR
  1120. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1121.                       
  1122.  

     


  1123. S. Giovanni

    Varese

    -

    Non

    Arrêt de la cour appel Venise dép. 18/07/2011 rejetant la demande de réévaluation

    -

    Dommage matériel :


  1124.  174,97 EUR
  1125. Dommage moral :


  1126.  000 EUR
  1127. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1128.  621 EUR
  1129. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1130.                       
  1131.  

     


  1132. Mestre (Venise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour appel Venise (recours 3/11/10)

    -

    Dommage matériel :


  1133.  672,78 EUR
  1134. Dommage moral :


  1135.  000 EUR
  1136. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1137.  624 EUR
  1138. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1139.                       
  1140.  

     


  1141. Mestre (Venise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour appel Venise (recours 1/12/09)

    -

    Dommage matériel :


  1142.  672,78 EUR
  1143. Dommage moral :


  1144.  000 EUR
  1145. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1146.  346,40 EUR
  1147. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1148.                       
  1149.  

     


  1150. Mason Vicentino (Vicence)

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour appel Venise (recours 14/10/10)

    -

    Dommage matériel :


  1151.  881,35 EUR
  1152. Dommage moral :


  1153.  000 EUR
  1154. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1155.  860 EUR
  1156. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1157.                       
  1158.  

     


  1159. Mogliano Veneto (Trévise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour d’appel de Venise

    -

    Dommage matériel :


  1160.  950,23 EUR
  1161. Dommage moral :


  1162.  000 EUR
  1163. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1164.  120 EUR
  1165. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1166.                       
  1167.  

     


  1168. Lido di Venise

    (Venise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal de Pordenone (recours 20/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1169.  672,78 EUR
  1170. Dommage moral :


  1171.  000 EUR
  1172. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1173. EUR
  1174. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1175.                       
  1176.  

     


  1177. Curtarolo (Padoue)

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal de Pordenone (recours 23/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1178.  672,78 EUR
  1179. Dommage moral :


  1180.  000 EUR
  1181. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1182. EUR
  1183. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1184.                       
  1185.  

     


  1186. Campalto

    (Venise)

    -

    Non

    Arrêt de la cour appel Venise dép. 26/1/2011, no 306/2010 rejetant la demande de réévaluation de l’IIS

    -

    Dommage matériel :


  1187.  672,78 EUR
  1188. Dommage moral :


  1189.  000 EUR
  1190. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1191.  860 EUR
  1192. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1193.                       
  1194.  

     


  1195. Viginivo (Venise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal de Venise (recours 17/3/10)

    -

    Dommage matériel :


  1196.  672,78 EUR
  1197. Dommage moral :


  1198.  800 EUR
  1199. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1200.                       
  1201.  

     


  1202. Trévise

    -

    Non

    Procédure pendante devant cour appel Venise (recours 29/10/10)

    -

    Dommage matériel :

     

    Dommage moral :


  1203.  000 EUR
  1204. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1205. EUR
  1206. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1207.                       
  1208.  

     


  1209. Trévise

    -

    Non

    Arrêt de la cour d’appel Venise du 26 janvier 2011 rejetant la demande de réévaluation

    -

    Dommage matériel :


  1210.  587,46 EUR
  1211. Dommage moral :


  1212.  000 EUR
  1213. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1214.  536 EUR
  1215. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1216.                       
  1217.  

     


  1218. Mestre (Venise)

    -

    Non

    Jugement cour d’appel Venise dép. 24/2/2011 rejetant la demande de réévaluation de l’IIS

    -

    Dommage matériel :


  1219.  290,66 EUR
  1220. Dommage moral :


  1221.  000 EUR
  1222. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1223.  398,20 EUR
  1224. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1225.                       
  1226.  

     


  1227. Padoue

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal de Padoue (recours 23/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1228.  672,78 EUR
  1229. Dommage moral :


  1230.  000 EUR
  1231. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1232. EUR
  1233. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1234.                       
  1235.  

     


  1236. Mestre (Venise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal Venise (recours 20/7/09)

    -

    Dommage matériel :


  1237.  841,48 EUR
  1238. Dommage moral :


  1239.  800 EUR
  1240. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1241.  479,20EUR
  1242. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1243.                       
  1244.  

     


  1245. Venise

    -

    Non

    Jugement du tribunal de Venise dép. 23/12/2011 rejetant la demande réévaluation de l’IIS

    -

    Dommage matériel :


  1246.  672,78 EUR
  1247. Dommage moral :


  1248.  000 EUR
  1249. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1250.                       
  1251.  

     


  1252. Venise

    -

    Non

    Jugement tribunal de Venise dép. 7/12/2011 reconnaissant la réévaluation de l’IIS

    -

    Dommage matériel :


  1253.  222, 63 EUR
  1254. Dommage moral :


  1255.  000 EUR
  1256. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1257.  448 EUR
  1258. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1259.                       
  1260.  

     


  1261. Venise

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal Venise (recours 6/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1262.  968,53 EUR
  1263. Dommage moral :


  1264.  000 EUR
  1265. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1266.  194,40 EUR
  1267. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1268.                       
  1269.  

     


  1270. Martellago (Venise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour appel Venise (recours 29/10/10)

    -

    Dommage matériel :


  1271.  793,11 EUR
  1272. Dommage moral :


  1273.  000 EUR
  1274. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1275.  236 EUR
  1276. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1277.                       
  1278.  

     


  1279. Vittorio Veneto

    (Trévise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour d’appel de Venise

    -

    Dommage matériel :


  1280.  167,21 EUR
  1281. Dommage moral :


  1282.  000 EUR
  1283. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1284. EUR
  1285. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1286.                       
  1287.  

     


  1288. Bologne

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour appel Bologne (recours 30/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1289.  672,78 EUR
  1290. Dommage moral :


  1291.  000 EUR
  1292. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1293.  232 EUR
  1294. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1295.                       
  1296.  

     


  1297. Padoue

    -

    Non

    Procédure pendante devant tribunal Padoue (recours 24/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1298.  672,78 EUR
  1299. Dommage moral :


  1300.  000 EUR
  1301. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1302. EUR
  1303. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1304.                       
  1305.  

     


  1306. Venise

    -

    Non

    Procédure pendante devant la cour appel Venise (recours 12/11/10)

    -

    Dommage matériel :


  1307.  201,29 EUR
  1308. Dommage moral :


  1309.  000 EUR
  1310. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1311.  448 EUR
  1312. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1313.                       
  1314.  

     


  1315. Bonavigo (Varese)

    -

    Non

    Procédure pendante devant cour appel Venise (recours 7/12/09)

    -

    Dommage matériel :


  1316.  672,78 EUR
  1317. Dommage moral :


  1318.  000 EUR
  1319. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1320.  304,80 EUR
  1321. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1322.                       
  1323.  

     


  1324. Trévise

    -

    Non

    Procédure pendante devant tribunal Venise (recours 7/4/09)

    -

    Dommage matériel :


  1325.  968,53 EUR
  1326. Dommage moral :


  1327.  000 EUR
  1328. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1329.  739,20 EUR
  1330. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1331.                       
  1332.  

     


  1333. Trévise

    -

    Non

    Cour appel Venise arrêt du 12 avril 2011 rejetant la demande de réévaluation

     

     

    Dommage matériel :


  1334.  456,76 EUR
  1335. Dommage moral :


  1336.  000 EUR
  1337. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1338.  130,40 EUR
  1339. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1340.                       
  1341.  

     


  1342. Frisanco (Pordenone)

    -

    Non

    Procédure pendante devant tribunal Pordenone (recours 2/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1343.  875,37 EUR
  1344. Dommage moral :


  1345.  000 EUR
  1346. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1347. EUR
  1348. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1349.                       
  1350.  

     


  1351. Padoue

    -

    Non

    Procédure pendante devant cour appel Venise (recours 3/11/10)

    -

    Dommage matériel :


  1352.  672,78 EUR
  1353. Dommage moral :


  1354.  000 EUR
  1355. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1356.  612 EUR
  1357. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1358.                       
  1359.  

     


  1360. Padoue

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal Trévise (recours 9/4/10)

    -

    Dommage matériel :


  1361.  672,78 EUR
  1362. Dommage moral :


  1363.  000 EUR
  1364. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1365.  460 EUR
  1366. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1367.                       
  1368.  

     


  1369. Mestre (Venise)

    -

    Non

    Procédure pendante devant le tribunal Venise (recours 18/2/09)

    -

    Dommage matériel :


  1370.  673,71 EUR
  1371. Dommage moral :


  1372.  000 EUR
  1373. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1374.  412 EUR
  1375. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1376.                       
  1377.  

     


  1378. Venise

    Inconnue

    Non

    Jugement déf. tribunal de Venise dép. 14/4/2010 (no 361/2010) rejetant la demande de réévaluation de l’IIS

    -

    Dommage matériel :


  1379.  923,53 EUR
  1380. Dommage moral :


  1381.  000 EUR
  1382. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1383.                       
  1384.  

     


  1385. Mestre (Venise)

    -

    Non

    Jugement déf. tribunal de Venise dép. 15/1/2010 (no 28/2010) rejetant la demande de réévaluation de l’IIS

     

    Dommage matériel :


  1386.  989,45 EUR
  1387. Dommage moral :


  1388.  000 EUR
  1389. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1390.   029,42 EUR
  1391. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1392.                       
  1393.  

     


  1394. Venise

    -

    Non

    Jugement déf. tribunal de Venise dép. 21/4/2010 (no 403/2010) rejetant la demande de réévaluation de l’IIS

    -

    Dommage matériel :


  1395.  177,54 EUR
  1396. Dommage moral :


  1397.  000 EUR
  1398. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1399.  424 EUR
  1400. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1401.                       
  1402.  

     


  1403. Mogliano Veneto (Trévise)

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1404.  195,29 EUR
  1405. Dommage moral :


  1406.  000 EUR
  1407. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1408.  111,20 EUR
  1409. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1410.                       
  1411.  

     


  1412. Padoue

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1413.  672,78 EUR
  1414. Dommage moral :


  1415.  000 EUR
  1416. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1417.                       
  1418.  

     


  1419. Venise

    Inconnue

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1420.  439,04 EUR
  1421. Dommage moral :


  1422.  000 EUR
  1423. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1424.  186 EUR
  1425. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1426.                       
  1427.  

     


  1428. Trieste

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1429.  939,10 EUR
  1430. Dommage moral :


  1431.  000 EUR
  1432. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1433.                       
  1434.  

     


  1435. Ceggia

    (Venise)

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1436.  095,58 EUR
  1437. Dommage moral :


  1438.  000 EUR
  1439. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1440.  968 EUR
  1441. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1442.                       
  1443.  

     


  1444. Mira (Venise)

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1445.  253,13 EUR
  1446. Dommage moral :


  1447.  000 EUR
  1448. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1449.  308,40 EUR
  1450. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1451.                       
  1452.  

     


  1453. Padoue

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1454.  672,78 EUR
  1455. Dommage moral :


  1456.  000 EUR
  1457. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1458.                       
  1459.  

     


  1460. Venise

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1461.  672,78 EUR
  1462. Dommage moral :


  1463.  000 EUR
  1464. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1465.                       
  1466.  

     


  1467. Mestre (Venise)

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1468.  439,04 EUR
  1469. Dommage moral :


  1470.  000 EUR
  1471. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1472.                       
  1473.  

     


  1474. Venise

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1475.  672,78 EUR
  1476. Dommage moral :


  1477.  000 EUR
  1478. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1479.  495,16 EUR
  1480. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1481.                       
  1482.  

     


  1483. Mestre (Venise)

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1484.  327,11 EUR
  1485. Dommage moral :


  1486.  000 EUR
  1487. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1488.  00 EUR
  1489. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1490.                       
  1491.  

     


  1492. Rovigo

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1493.  998,76 EUR
  1494. Dommage moral :


  1495.  000 EUR
  1496. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1497.                       
  1498.  

     


  1499. Venise

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1500.  841,48 EUR
  1501. Dommage moral :


  1502.  000 EUR
  1503. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1504.  24 EUR
  1505. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR


  1506.                       
  1507.  

     


  1508. Marghera (Venise)

    -

    Non

    Non

    -

    Dommage matériel :


  1509.  530,02 EUR
  1510. Dommage moral :


  1511.  000 EUR
  1512. Frais et dépens dans la procédure interne :


  1513.  248 EUR
  1514. Frais et dépens devant la Cour : 1 000 EUR

     

     



    [1] Requérants nos 1, 2, 5, 11, 18, 26, 28, 39, 40, 42, 52, 55, 57, 72, 76, 79, 92, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 111, 114, 120, 123, 125, 129, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 145, 150 et 155 dans la liste en annexe.

    [2]  Cet arrêt a été confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation no 18109/2007, déposé au greffe le 27 août 2007.

    [3]  Cet arrêt a été confirmé par un autre arrêt de la Cour de cassation, no 22112/2009, déposé au greffe le 19 octobre 2009.

    [4] Il s’agit de l’ordonnance no 29080 de la Cour de cassation, déposée le 27 décembre 2011, l’arrêt no 5/2012 de la cour d’appel de l’Aquila, déposé le 25 janvier 2012, l’arrêt no 186/2012 de la cour d’appel de Milan, déposé le 5 mars 2012 et l’arrêt no 95/2012 de la cour d’appel de Sassari, déposé le 4 avril 2012. Ces décisions concernent des procédures dans lesquelles les requérants n’étaient pas parties.

    [5] Les requérants décédés et leur de cujus sont indiqués aux nos 63, 86, 104, 118, 133 et 138.

    [6] Il s’agit des requérants nos 8, 22, 35, 44, 51, 59, 71, 110, 114, 125, 128 et 146.

    [7] Il s’agit des requérants nos 22, 28, 34 et 75.

    [8] Il s’agit des requérants nos 77, 79, 95, 101 et 111.

    [9] Il s’agit des requérants nos 79, 95, 101 et 111.

    [10] Il s’agit du requérant no 114.

    [11] Il s’agit des requérants nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 31, 36, 37, 40, 43, 48, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 87, 88, 89, 140, 141, 153, 156 et 159.

    [12]  Environ cinquante requêtes, chacune desquelles est présentée par des groupes de requérants, ont été introduites devant la Cour, pour un total d’environ un millier de requérants.


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