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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> BELPIETRO v. ITALY - 43612/10 - Chamber Judgment (French text) [2013] ECHR 858 (24 September 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/858.html
Cite as: [2013] ECHR 858

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE BELPIETRO c. ITALIE

     

    (Requête no 43612/10)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

    STRASBOURG

     

    24 septembre 2013

     

     

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Belpietro c. Italie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

              Danutė Jočienė, présidente,
              Guido Raimondi,
              Peer Lorenzen,
              András Sajó,
              Işıl Karakaş,
              Nebojša Vučinić,
              Helen Keller, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 septembre 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 43612/10) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Maurizio Belpietro (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant a été représenté par Me V. Lo Giudice, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.

  3. .  Le requérant allègue que sa condamnation pour diffamation a violé son droit à la liberté d’expression.

  4. .  Le 26 octobre 2012, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
  5. EN FAIT


  6. .  Le requérant est né en 1958 et réside à Milan.
  7. I.  L’ARTICLE PUBLIÉ DANS LE QUOTIDIEN IL GIORNALE


  8. .  A l’époque des faits, le requérant était le directeur du quotidien Il Giornale. Le 7 novembre 2004, ce dernier publia un article, signé par le sénateur R.I., intitulé « Mafia, treize ans de différends entre le parquet et les carabiniers » (Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e carabinieri) et sous-titré « Ce qui se cache derrière le procès fait au général Mori et au colonel « Ultimo » pour la planque de Riina ». Dans ses parties pertinentes, cet article se lisait comme suit :
  9. « La guerre des magistrats de Palerme contre les carabiniers a commencé le 16 février 1991, lorsque le capitaine Giuseppe De Donno communiqua au procureur Giovanni Falcone les conclusions de son enquête sur la mafia et l’attribution des travaux publics. De Donno (...) avait fait un très bon travail (...). Mais Falcone était en train de partir pour Rome (...) et le dossier de De Donno resta entre les mains des procureurs Guido Lo Forte et Giuseppe Pignatone, que l’on appelait « les gémeaux » (...), et pendant six mois personne ne sut rien à son égard. (...) dans le dossier étaient indiqués les noms de 44 hommes d’affaires et hommes politiques de tous les partis, y compris de l’opposition, mais aucun d’entre eux ne fut dérangé. Au contraire, comme l’a déclaré [M.] Li Pera (...) déjà le 22 février (...) les intéressés, hommes politiques, entrepreneurs et mafieux, avaient été avertis et mis en garde : « fais attention », avaient dit à Li Pera lui-même les dirigeants de sa société, et un certain Angelo Silino (...) lui avait donné la liste des travaux publics et des noms cités dans le dossier du capitaine De Donno. Qui avait donné à Silino les noms et les chiffres ?

    On ne le saura jamais. Mais entre-temps le dossier de De Donno a été écrémé et appauvri, les entrepreneurs et les hommes politiques sont sortis de la scène, on a mis en échec les petits poissons et Li Pera et Silino ont été arrêtés. Li Pera confirme ses accusations contre le parquet de Palerme devant les magistrats de Caltanissetta et le capitaine De Donno communiquera aux mêmes magistrats les enregistrements de ses conversations avec Silino, dans lesquelles Silino lui-même parle du procureur Lo Forte comme s’il était son informateur. Mais Silino (...) se justifie en soutenant que les carabiniers l’ont poussé à accuser Lo Forte. Lo Forte porte plainte pour accusations calomnieuses contre De Donno, et Giancarlo Caselli interroge le colonel Mario Mori, (...). Il n’en sera rien, Mori et De Donno ne seront pas incriminés et parallèlement le parquet de Caltanissetta classera sans suite les enregistrements avec les accusations de Silino. (...).

    Le deuxième différend a lieu au cours du procès contre Giulio Andreotti. Les carabiniers, afin de vérifier les accusations de Tommaso Buscetta (...) vont interroger le boss qui est détenu dans les prisons américaines. S’y rend le maréchal Antonino Lombardo (...), accompagné par le capitaine Mario Obinu, et ils convainquent le boss, qui a fermement contredit Buscetta, de venir témoigner au procès en Italie. Dans le rapport qu’il consigne à la station des carabiniers, le capitaine Obinu (...) écrit en toutes lettres que le procureur de Palerme qui a participé à la mission lui a déconseillé d’insister pour convaincre Badalamenti à venir témoigner en Italie car cela pourrait affaiblir la « thèse de l’accusation » contre Andreotti. Les carabiniers cependant insistent et le maréchal Lombardo est chargé de retourner aux Etats-Unis pour chercher Badalamenti et l’amener au procès. Lombardo prépare les papiers, prélève à la caisse l’argent pour les tickets d’avion et va à la maison pour faire ses valises. Le soir même, au cours de l’émission télévisée de Michele Santoro, l’ancien maire de Palerme Leoluca Orlando accuse le maréchal Lombardo de connivence avec la mafia. Le commandant général des carabiniers téléphone en vain pour intervenir au cours de l’émission et le commandant des carabiniers de Palerme demande en vain au parquet de défendre Lombardo. Le maréchal, qui en vient même à craindre d’être arrêté, met fin à ses jours dans la cour de la caserne en se tirant une balle avec son arme de service : dans sa lettre d’adieu à sa famille il a écrit que ses ennuis ont commencé avec les « voyages américains » et qu’il a été victime d’un « clash de pouvoirs ».

    Le lieutenant des carabiniers Carmelo Canale - beau-frère de Lombardo, et ancien collaborateur principal de Paolo Borsellino -, témoignant devant la Commission parlementaire pour la lutte contre la mafia, soutient qu’on a voulu empêcher Lombardo d’amener Badalamenti à témoigner pour démentir les accusations de Buscetta envers Andreotti, et que Leoluca Orlando a été informé par le parquet de la mission du maréchal aux Etats-Unis. Canale sera accusé par sept « repentis » d’avoir été à son tour un collaborateur de la mafia et d’avoir donné à des mafieux, des hommes politiques et des entrepreneurs le dossier de De Donno sur la mafia et les travaux publics. Son procès est encore en cours.

    Le troisième différend entre le parquet de Palerme et les carabiniers a lieu chez Balduccio Di Maggio, le « repenti » qui a vu de ses propres yeux Andreotti et Totò Riina qui s’embrassaient. Alors que tout le monde croit que Di Maggio (...) vit protégé et surveillé dans une localité secrète du continent, l’on découvre grâce à une série d’écoutes téléphoniques que le boss est rentré en Sicile pour reconstituer son clan et planifie d’assassiner les membres du clan adverse. Les transcriptions des écoutes, que les carabiniers affirment avoir régulièrement consignées au parquet, parviennent au Parlement et aux journaux, en provoquant des éclats. Mais le procureur Caselli écrit au président de la Commission pour la lutte contre la mafia que rien n’est vrai, que tout est en règle et qu’il s’agit seulement de « la gestion dynamique du repenti ». Et au lieu d’arrêter Di Maggio, il inscrit dans le registre des accusés pour [l’infraction de] connivence personnelle le colonel Carlo Giovanni Meli (...), responsable des écoutes et également consultant de la Commission pour la lutte contre la mafia, et incrimine, pour calomnie contre Di Maggio, le « repenti » Giovanni Brusca, qui, ayant lu dans les journaux les écoutes des carabiniers, raconte dans le détail aux magistrats ce que Di Maggio est en train de faire et se prépare à faire. C’est uniquement lorsqu’on trouve (...) les cadavres des personnes assassinées par Di Maggio (...) qu’on décide de le capturer. Et lorsque, [une fois celui-ci] conduit à l’audience, les avocats d’Andreotti lui demandent pourquoi il s’était permis de faire (...) ce qu’il avait fait, le « repenti » répond qu’il était sûr de l’impunité, car il avait les « chiens enchaînés », ce qui signifie que les magistrats du parquet de Palerme n’auraient pas osé le toucher. Et qui seraient, précisément, d’après lui, ces « chiens enchaînés » ? C’est alors que Di Maggio, se tournant vers les trois procureurs de l’accusation au procès Andreotti et les regardant bien en face, en mentionne les noms : « Lo Forte, Scarpinato et Natoli ... ».

    Dans ce contexte, celui d’une guerre aux carabiniers qui n’est jamais finie, on trouve la persécution du général Mario Mori (....).

    Tout comme pour De Donno, pour Canale, pour Lombardo, pour Obinu, pour Meli, l’« infraction » présumée de connivence personnelle [commise par] De Caprio et Mori n’existe pas. L’histoire du « papello », le morceau de papier avec les demandes de la mafia, qui aurait été le protocole de la « négociation » avec l’Etat, est pour une grande partie inventée, et au demeurant est publique et sans importance : les mafieux proclament à chaque fois qu’ils comparaissent dans les salles d’audience qu’ils refusent la torture du régime pénitencier à haute sécurité de l’article 41bis et qu’ils en demandent l’abolition (...). Et de toute manière cela n’a rien à voir avec la tentative de Mori (...) de parvenir à arrêter Riina par le biais de Vito Ciancimino (...).

    Pour ce qui concerne l’histoire de la « planque » de Riina qui ne fut pas perquisitionnée tout de suite après son arrestation, il s’agit d’un choix stratégique visant à capturer les autres aussi, et il fut décidé et approuvé par tous les magistrats du parquet, en commençant par le procureur Caselli. Et seul un fou peut penser que Mori et De Caprio l’ont laissé sans surveillance pendant 19 jours à la suite d’un « accord » avec la mafia : s’il s’agissait de permettre aux amis de Riina de prendre les « documents » qui y étaient cachés (...) pourquoi leur donner 19 jours, un temps d’une longueur singulière au point d’en être « outrancière » ? 19 heures n’auraient pas suffi (...) ? Et savez-vous ce qu’il répond à cette simple, élémentaire objection (...), ce juge de Palerme qui a rejeté la demande de classement du parquet ? Il écrit ceci : « Il semble superflu d’observer qu’un accord tel qu’on l’imagine, passé durant une période où l’Etat était prostré (...), n’aurait assurément pas vu les « parties contractantes » dans une situation d’égalité, la partie des institutions n’ayant pas un pouvoir contractuel de nature à lui permettre d’imposer des conditions de toute sorte ». (...).

    Les 93 pages de l’ordonnance de la juge Vincenzina Massa sont pleines de perles de ce type (...). Mais il est peut-être erroné de s’en prendre à Mme Massa, qui a fait quelque chose de méritoire : avec son coup de tête, imprévu et imprévisible, elle a fait sauter le petit jeu que le parquet de Palerme met en scène depuis dix ans : moi, j’inscris ton nom dans le registre des personnes accusées et j’enquête sur toi pendant deux ans, autant que la loi le permet, puis ne trouvant pas d’éléments suffisants pour demander le renvoi en jugement, je demande le classement, mais, en le demandant, je te recouvre d’injures et d’insultes (contumelie), de manière à ce que tu en sois en tout cas « massacré », et puis je reprends et je rouvre l’enquête, et deux ans plus tard, je demande à nouveau le classement, mais toujours en le colorant d’injures et d’insultes, et ainsi de suite pour l’éternité... Pour l’éternité, je te tiens sur les charbons ardents et continue à te dénigrer (sputtanarti) ...

    Cette fois-ci, pour le parquet qui demandait à nouveau le classement, les choses ont tourné mal. Et Mme Massa a dit non : maintenant c’en est fini des enquêtes ouvertes et refermées à l’infini et des vrais-faux classements, [purement] provisoires. Peut-être l’a-t-elle fait exprès, pour lui casser son jouet. Et il n’est pas dit que tout le mal vienne pour nuire. Maintenant il faut les juger pour de vrai, Mori et De Caprio, et les condamner et les emprisonner, et les mettre dans la même cellule que Totò Riina, avec le chef de la mafia et les carabiniers qui l’ont arrêté. Et peut-être le Pays, qui a déjà montré qu’il n’en peut plus, fera enfin quelque chose, obligera son ministre de la Justice, son gouvernement, son Parlement, ou même son Conseil supérieur de la magistrature à intervenir pour faire cesser cette honte, et pour nous débarrasser à jamais de ces professionnels de la lutte contre la mafia. Et, de toute manière, pour eux doit valoir la sèche et noble déclaration contenant la réaction du colonel Sergio De Caprio, le « dernier capitaine » : « Il me paraît évident qu’il y a une convergence objective entre cette approche judiciaire et les plausibles intérêts de Salvatore Riina et de son organisation. Je veux cependant m’adresser aux jeunes, en disant qu’au raffinement de l’intrigue de Corleone, on doit continuer à opposer la pureté, la simplicité et l’honnêteté, comme me l’ont enseigné les anciens soldats de l’Arme [des carabiniers] ».

    II.  LA PROCÉDURE EN DIFFAMATION CONTRE LE REQUÉRANT ET M. R.I.

    7.  Estimant que l’article en question portait atteinte à leur honneur, les procureurs Lo Forte et Caselli portèrent plainte pour diffamation envers le sénateur R.I. et le requérant. Ce dernier était accusé sur le fondement de l’article 57 du code pénal (ci-après, le « CP »), qui se lit ainsi : « (...) le directeur ou directeur adjoint responsable qui omet d’exercer sur le contenu du périodique qu’il dirige le contrôle nécessaire afin d’empêcher que par le biais de la presse ne soient commises des infractions est, en cas de commission d’une [telle] infraction, puni au titre de sa faute de la peine établie pour cette infraction, diminuée de pas plus d’un tiers ».

    8.  La procédure contre le sénateur R.I. fut séparée de celle contre le requérant. Par une délibération du 18 janvier 2006, le Sénat considéra que les affirmations de M. R.I. étaient couvertes par l’article 68 § 1 de la Constitution, aux termes duquel « les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions et votes exprimés par eux dans l’exercice de leurs fonctions ». Le juge des investigations préliminaires (ci-après, le « GIP ») de Milan attaqua cette délibération devant la Cour constitutionnelle, dans le cadre d’un conflit entre pouvoirs de l’Etat. Cependant, par une ordonnance no 253 du 20 juin 2007, la Cour constitutionnelle déclara ce recours irrecevable pour tardiveté.

    9.  Par un jugement du 14 novembre 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 2007, le GIP de Milan, ayant pris acte de la délibération du Sénat, prononça un non-lieu à l’égard de M. R.I.

    A.  Le procès de première instance contre le requérant


  10. .  Le 18 novembre 2005, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan. Ce dernier entendit MM. Lo Forte et Caselli, qui s’étaient constitués parties civiles, ainsi que les témoins à décharge invoqués par la défense, MM. Fabio Lombardo, Carmelo Canale, Mario Mori et Giuseppe De Donno.

  11. .  Par un jugement du 26 novembre 2007, le tribunal de Milan relaxa le requérant.

  12. .  Le tribunal observa que le requérant était accusé de ne pas avoir exercé le contrôle nécessaire pour éviter la commission de l’infraction de diffamation par M. R.I. ; cependant, l’article écrit par ce dernier n’était pas constitutif d’une telle infraction car il s’analysait en l’exercice du droit de critique historique et journalistique.

  13. .  L’article incriminé contenait un exposé de quatre événements-clés de la lutte contre la mafia, que l’auteur de l’article voyait comme les symptômes d’une « guerre » des magistrats de Palerme contre les carabiniers. Ces événements avaient été caractérisés par la multiplicité des procédures pénales engagées contre des carabiniers et des magistrats, comme M. R.I. le soulignait. L’article n’abordait pas la question de savoir si les magistrats visaient un but politique ou un but autre que leur devoir institutionnel de rechercher la vérité. Au vu de son rôle, un magistrat devait s’attendre à ce que ses activités soient publiquement observées ; en même temps, il n’était pas légitime d’alléguer, sans en avoir les preuves, que tel magistrat poursuivait des stratégies politiques ou organisait des complots. En l’espèce, il y avait un intérêt public à connaître les faits en question, leur exposé était correct en la forme, il ne s’analysait pas en une attaque gratuite contre la réputation d’autrui, et les informations données étaient objectivement vraies.

  14. .  Le tribunal de Milan examina à cet égard le contenu de plusieurs actes judiciaires ou autres relatifs aux personnes citées dans l’article, qui démontraient qu’une certaine méfiance et un manque de collaboration avaient existé, dans le cadre des épisodes relatés dans l’article, entre les carabiniers et le parquet.

  15. .  Certes, M. R.I. avait donné son interprétation personnelle de ces épisodes et avait, de manière passionnelle, pris parti pour les carabiniers, qu’il estimait, en substance, victimes d’un acharnement du parquet. Il y avait de sa part une évidente antipathie et un manque d’estime envers ce dernier alors qu’une confiance profonde et une solidarité sincère étaient exprimées en faveur des carabiniers. Si quelques inexactitudes étaient présentes dans l’article, elles ne constituaient cependant pas une altération significative des faits historiques y exposés, et les opinions - discutables et non partagées par le tribunal de Milan - de M. R.I. étaient une manifestation de la liberté d’expression, dont les citoyens en général, et les membres du Parlement en particulier, jouissaient.

  16. .  Il était vrai que M. R.I. avait utilisé des expressions désobligeantes, notamment lorsqu’il avait mentionné le « petit jeu que le parquet de Palerme met en scène depuis dix ans » ; toutefois, il n’avait pas allégué l’existence d’un complot ou d’une stratégie politique du parquet contre les carabiniers.
  17. B.  La procédure d’appel


  18. .  Le parquet de Milan et les parties civiles interjetèrent appel contre ce jugement.

  19. .  Par un arrêt du 16 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 2009, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement des frais des procédures de première et deuxième instance. Elle condamna également solidairement le requérant et la société d’édition Società europea di edizioni S.p.a. à verser à chacune des parties civiles les sommes suivantes : a) 50 000 EUR à titre de réparation du préjudice subi ; b) 5 000 euros (EUR) au titre de la compensation pécuniaire additionnelle prévue par l’article 12 de la loi no 47 de 1948 ; c) 18 000 EUR à titre de frais de procédure.

  20. .  Elle estima que le tribunal de Milan n’avait pas pris en considération le fait que la responsabilité du directeur du journal dépendait d’une carence de contrôle et que celui-ci était responsable de la présentation graphique d’un article, de l’importance et de l’espace attribués à celui-ci ainsi que de ses titres et sous-titres. De plus, le tribunal avait à tort « fractionné » l’article en quatre épisodes (ceux relatés par M. R.I. comme étant symptomatiques d’une guerre entre le parquet et les carabiniers) et isolé certaines phrases. De l’avis de la cour d’appel, par contre, l’article devait se lire dans son ensemble ; une telle lecture montrait clairement que l’auteur était animé par l’intention de dénigrer le parquet de Palerme. Ceci ressortait du titre, ainsi que de certaines affirmations (par exemple, celles relatives au fait que le dossier De Donno serait resté au réfrigérateur pendant six mois, à la « persécution » dont le général Mori aurait été victime, au « petit jeu » prétendument pratiqué par le parquet d’ouvrir des procédures pénales destinées à être classées sans suite). Les magistrats du parquet faisaient l’objet d’accusations graves, notamment celle d’avoir utilisé leurs pouvoirs pour des raisons autres que leur but institutionnel ; ainsi, ils auraient omis d’enquêter sur 44 hommes politiques et entrepreneurs et auraient permis au repenti Di Maggio de commettre des homicides.

  21. .  Par ailleurs, l’article était accompagné par une photographie qui montrait le général Mori devant un édifice de la police du fisc, accompagnée de la légende suivante : « La persécution du général. Les attaques envers Mario Mori s’inscrivent dans le cadre de la guerre faite aux carabiniers. Avec lui fut aussi impliqué Giuseppe De Donno, considéré comme le collaborateur le plus fiable de Giovanni Falcone ». Ceci ne pouvait qu’avoir une valeur suggestive.

  22. .  Quant à la teneur de l’article, elle dépassait une critique objective et âpre, et s’analysait en une agression gratuite de la sphère morale d’autrui. Notamment, les expressions utilisées donnaient l’impression que les magistrats du parquet avaient condamné à mort leur collègue Paolo Borsellino, qu’ils avaient poussé au suicide le maréchal Lombardo, qu’ils étaient des « chiens enchaînés » du repenti Di Maggio.

  23. .  Même les membres du Parlement n’avaient pas le droit d’offenser et d’injurier ; par ailleurs, avant d’être élu sénateur, M. R.I. avait écrit un livre intitulé « Le procès du siècle », dans lequel il relatait des épisodes similaires à ceux figurant dans l’article. Or, ce livre avait fait l’objet de nombreuses procédures pénales, dont certaines s’étaient soldées par des condamnations de M. R.I. qui avaient acquis l’autorité de la chose jugée.

  24. .  M. R.I. n’avait pas mentionné la circonstance, ressortant des actes des procès, que les carabiniers avaient omis de mettre en place un « dispositif d’observation » de la « planque » de M. Riina, comme le parquet l’avait demandé, et que le général Mori lui-même avait déclaré qu’il y avait toujours eu collaboration avec le parquet.

  25. .  Il y avait sans doute un intérêt à informer le public quant à de possibles conflits entre les organes de l’Etat ; cependant, dans l’expression de ses opinions sur ces conflits, M. R.I. n’avait pas eu la position d’un « tiers observateur des faits », mais avait accusé de manière ponctuelle MM. Caselli et Lo Forte d’avoir agi de mauvaise foi dans l’exercice de leurs fonctions. L’article contenait des insinuations gratuites visant à nuire à la réputation professionnelle des magistrats en question.

  26. .  L’immunité dont M. R.I. bénéficiait aux termes de l’article 68 § 1 de la Constitution ne s’étendait pas au directeur du journal, qui était tenu de vérifier le contenu des articles qu’il publiait même lorsque ceux-ci avaient été écrits par des membres du Parlement. En l’espèce, le requérant n’avait pas dûment tenu compte des caractéristiques personnelles de M. R.I., qui depuis plusieurs années publiait des écrits provocateurs sur ces mêmes sujets et contre ces mêmes magistrats, ce qui lui avait valu des condamnations définitives pour diffamation. 

  27. .  Enfin, la force particulière du titre, des sous-titres et des légendes exigeait une plus grande attention quant au contrôle sur la véridicité de ce qui était affirmé.
  28. C.  La procédure en cassation


  29. .  Le requérant se pourvut en cassation.

  30. .  Par un arrêt du 5 mars 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 2010, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon correcte et logique tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle le condamna au remboursement des frais exposés en cassation par les parties civiles, soit la somme totale de 3 000 EUR, et au paiement de ses frais de procédure.

  31. .  La Cour de cassation nota, en particulier, que la responsabilité pénale du directeur du journal était distincte de celle de l’auteur de l’article et que l’immunité reconnue à un membre du Parlement ne pouvait être étendue au directeur de la publication.
  32. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION


  33. .  Le requérant allègue que sa condamnation pour diffamation a violé son droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
  34. « 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

    2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »


  35. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
  36. A.  Sur la recevabilité


  37. .  La Cour constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
  38. B.  Sur le fond

    1.  Arguments des parties

    a)  Le requérant


  39. .  S’il admet que l’ingérence dans son droit à la liberté d’expression était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, le requérant conteste sa nécessité dans une société démocratique. Il allègue que l’article incriminé avait pour but d’informer la collectivité quant aux opinions du sénateur R.I. en matière de justice et de lutte contre les organisations criminelles. En tant que directeur du quotidien, il ne lui appartenait pas de censurer les opinions du sénateur, dont la liberté d’expression était garantie par la Constitution elle-même, qui prévoyait une immunité de principe des parlementaires contre toute responsabilité pénale.

  40. .  Le requérant souligne que le Sénat a bien reconnu à R.I. l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution et que toute conjecture quant à la décision que la Cour constitutionnelle aurait pu adopter à propos de cette délibération relève de la pure spéculation. Par ailleurs, il n’appartiendrait pas au Gouvernement de juger de la nature des opinions exprimées par R.I. et les décisions de la Cour constitutionnelle citée par le Gouvernement (paragraphe 36 ci-après) ne seraient pas pertinentes, car relatives à d’autres articles de presse écrits par R.I.

  41. .  Il faut tenir compte du fait que l’auteur de l’article était un homme politique agissant dans le cadre de ses fonctions parlementaires, et que le requérant s’est borné à permettre que le quotidien Il Giornale publie les opinions de l’intéressé, qui concernaient un sujet d’intérêt général. Toute intervention du requérant visant à censurer l’article incriminé aurait été vue comme une tentative de réduire la liberté d’expression d’un élu du peuple. Le but légitime de protéger la réputation de deux magistrats du parquet ne saurait, en l’espèce, prévaloir sur le droit du public d’être informé. A cet égard, le requérant rappelle que l’article incriminé contenait une critique de la conduite de ces magistrats dans le cadre d’investigations concernant des organisations criminelles, et qui avaient donné lieu à une querelle entre l’autorité judiciaire et les carabiniers. Le sénateur R.I. ne s’était pas livré à une attaque contre la magistrature dans son ensemble.
  42. b)  Le Gouvernement


  43. .  Le Gouvernement note à titre liminaire que la délibération du Sénat reconnaissant l’immunité au sénateur R.I. n’a pas été examinée sur le fond par la Cour constitutionnelle, le conflit entre pouvoirs de l’Etat élevé par le GIP de Milan ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté (paragraphe 8 ci-dessus). On ne peut donc pas avoir la certitude que le Sénat n’a pas excédé ses pouvoirs. A cet égard, le Gouvernement rappelle que dans une autre affaire concernant un article écrit par M. R.I., diffamatoire à l’encontre d’un autre magistrat de Palerme, la Cour constitutionnelle (arrêt no 205 du 17 juillet 2012) a estimé que les opinions exprimées par le sénateur n’étaient pas liées à l’exercice de ses fonctions parlementaires. Il est raisonnable de penser que la Cour constitutionnelle serait parvenue à des conclusions similaires dans la présente affaire, si le recours pour conflit entre pouvoirs n’avait pas été introduit hors délai.

  44. .  La Cour elle-même a par ailleurs précisé qu’en l’absence d’un lien évident entre les propos incriminés et une activité parlementaire, l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution peut violer le droit d’accès à un tribunal du diffamé (voir, notamment, Cordova c. Italie (nos 1 et 2), nos 40877/98 et 45649/99, 30 janvier 2003 ; De Jorio c. Italie, no 73936/01, 3 juin 2004 ; Ielo c. Italie, no 23053/02, 6 décembre 2005 ; et CGIL et Cofferati c. Italie, no 46967/07, 24 février 2009). Reconnaître la même immunité à un sujet - le directeur du journal - non membre du Parlement priverait le diffamé de toute action en justice, situation que la Cour serait immanquablement amenée à juger contraire à l’article 6 de la Convention.

  45. .  Le Gouvernement observe de surcroît que le requérant allègue une violation de son droit d’informer le public quant aux opinions politiques exprimées par un sénateur et que sa responsabilité pénale découlait de l’article 57 du CP, disposition punissant les négligences dans le contrôle du contenu d’un journal par son directeur. L’immunité reconnue à M. R.I. n’affectait en rien l’existence de l’infraction reprochée au requérant. Par ailleurs, cette immunité n’exclut pas la commission d’une diffamation, mais implique simplement que l’auteur de celle-ci ne peut être ni jugé ni puni.

  46. .  L’ingérence poursuivait deux buts légitimes : la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. Les cours d’appel et de cassation ont à juste titre considéré que l’article du sénateur R.I. était offensant et qu’il s’analysait en une attaque gratuite et injustifiée contre le pouvoir judiciaire et la réputation personnelle et professionnelle de MM. Caselli et Lo Forte.

  47. .  Pour ce qui est de la justification et de la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement note que selon la cour d’appel, M. R.I. avait donné une vision déformée des rapports existants entre le parquet de Palerme et les carabiniers, évoquant une « guerre » entre ces deux institutions et une « persécution » des agents qui ne s’alignaient pas sur les magistrats Caselli et Lo Forte. De plus, ces derniers n’auraient pas respecté leurs devoirs institutionnels. Le vocabulaire utilisé dans l’article, les allusions y contenues et les amalgames entre les différents faits relatés (qui ne correspondaient pas tous fidèlement à la réalité) ont également été pris en compte. Le tribunal de Milan avait omis de considérer que les opinions exprimées devaient se fonder sur des faits réels et probables. La nature offensante de l’article ressortait également du titre et du sous-titre de l’article (et de la photographie qui l’accompagnait), dont le directeur du journal devait être tenu pour responsable. De plus, le requérant n’avait pas suffisamment tenu compte de la personnalité de M. R.I. et de ses antécédents.

  48. .  L’obligation de contrôle qui pèse sur le directeur d’un journal ne doit pas être regardée comme celle d’exercer une « censure » sur un article écrit par un membre du Parlement ; il s’agit simplement d’éviter que des infractions soient commises par le biais de la publication qu’il dirige. La seule circonstance qu’un article a été écrit par un sénateur bénéficiant de l’immunité prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution ne saurait exonérer le directeur du journal de son devoir de contrôle.

  49. .  Les juridictions italiennes ont procédé à un examen détaillé de l’affaire, et ont à juste titre conclu que l’article incriminé offensait gravement la réputation professionnelle de deux magistrats de Palerme (présentés comme inaptes à remplir leurs fonctions et prêts à abuser de celles-ci), et de l’autorité judiciaire considérée dans son ensemble, contribuant par là à miner la confiance du public dans l’administration judiciaire. M. R.I. n’avait pas seulement dépassé les limites de la critique admissible dans une société démocratique, il avait aussi attribué aux magistrats en question des comportements spécifiques sans vérifier les faits et sans apporter des preuves corroborant ses affirmations. En tant que directeur du journal, le requérant avait le pouvoir et le devoir d’éviter que le débat politique ne dégénère en insultes ou attaques personnelles.
  50. 2.  Appréciation de la Cour

    a)  Sur l’existence d’une ingérence


  51. .  Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans le droit de ce dernier à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 § 1 de la Convention.
  52. b)  Sur la justification de l’ingérence : la prévision par la loi et la poursuite d’un but légitime


  53.   Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark, no 49017/99, § 67, CEDH 2004-XI).

  54.   Il n’est pas contesté que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir par l’article 57 du CP (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour n’a pas à rechercher si la condamnation du requérant visait le but légitime que constitue la protection du pouvoir judiciaire car elle admet qu’en tout état de cause l’ingérence pouvait se revendiquer d’un autre but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, en l’occurrence de MM. Caselli et Lo Forte (voir, mutatis mutandis, Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 38, CEDH 2002-II ; Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 42, CEDH 2003-V; et Ormanni c. Italie, no 30278/04, § 57, 17 juillet 2007).

  55. .  Il reste à vérifier si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
  56. c)  Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique

    i.  Principes généraux


  57. .  La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles de la justice (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 63, série A n239, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). Outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège leur mode d’expression (Oberschlick c. Autriche (no1), 23 mai 1991, § 57, série A no 204). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 38, série A no 313, et Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, §§ 45 et 46, CEDH 2001-III).

  58. .  Les limites de la critique admissible peuvent dans certains cas être plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que les fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas pour les hommes politiques et devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsque sont en cause des critiques de leur comportement. Les fonctionnaires doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés et il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques dénuées de fondement sérieux (Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999-I, et Nikula, précité, § 48). A cet égard, il convient de rappeler que l’action des tribunaux, qui sont garants de la justice et dont la mission est fondamentale dans un Etat de droit, a besoin de la confiance du public pour bien fonctionner (De Haes et Gijsels, précité, § 37 ; Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, § 29, Recueil 1998-III ; et Sgarbi c. Italie (déc.), no 37115/06, 21 octobre 2008).

  59. .  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression protégée par l’article 10 (Janowski, précité, § 30, et Association Ekin c. France, no 39288/98, § 56, CEDH 2001-VIII).

  60. .  En particulier, il incombe à la Cour de déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence apparaissent « pertinents et suffisants » et si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents, appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Zana c. Turquie, 25 novembre 1997, § 51, Recueil 1997-VII ; De Diego Nafría c. Espagne, no 46833/99, § 34, 14 mars 2002 ; Pedersen et Baadsgaard précité, § 70).

  61. .  Afin d’évaluer la justification d’une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, § 33, Recueil 1997-IV). L’attribution à une déclaration de la qualification de fait ou de jugement de valeur relève en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes (Prager et Oberschlick, précité, § 36). Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (Jerusalem c. Autriche, n26958/95, § 43, CEDH 2001-II).

  62. .  Le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions dintérêt général est protégé à condition quils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de léthique journalistique (voir, par exemple, les arrêts précités Fressoz et Roire, § 54, Bladet Tromsø et Stensaas, § 58, et Prager et Oberschlick, § 37). Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention souligne que l’exercice de la liberté d’expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias même s’agissant de questions d’un grand intérêt général. De plus, ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l’importance lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne nommément citée et de nuire aux « droits d’autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation qui leur incombe en principe de vérifier les déclarations factuelles potentiellement diffamatoires à l’encontre de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations incriminées (voir, entres autres, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, § 84, CEDH 2002-III, et Standard Verlagsgesellschaft MBH (no 2) c. Autriche, no 37464/02, § 38, 22 février 2007).

  63. .  La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (voir, par exemple, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV, et Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I). En particulier, dans l’affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie ([GC], no 33348/96, §§ 113-115, CEDH 2004-XI), la Cour a affirmé les principes suivants :
  64.    « 113.  Si les Etats contractants ont la faculté, voire le devoir, en vertu de leurs obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention, de réglementer l’exercice de la liberté d’expression de manière à assurer une protection adéquate par la loi de la réputation des individus, ils doivent éviter ce faisant d’adopter des mesures propres à dissuader les médias de remplir leur rôle d’alerte du public en cas d’abus apparents ou supposés de la puissance publique. Les journalistes d’investigation risquent d’être réticents à s’exprimer sur des questions présentant un intérêt général (...) s’ils courent le danger d’être condamnés, lorsque la législation prévoit de telles sanctions pour les attaques injustifiées contre la réputation d’autrui, à des peines de prison ou d’interdiction d’exercice de la profession.

    114.  L’effet dissuasif que la crainte de pareilles sanctions emporte pour l’exercice par ces journalistes de leur liberté d’expression est manifeste (...). Nocif pour la société dans son ensemble, il fait lui aussi partie des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité - et donc de la justification - des sanctions infligées (...).

    115.  Si la fixation des peines est en principe l’apanage des juridictions nationales, la Cour considère qu’une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n’est compatible avec la liberté d’expression journalistique garantie par l’article 10 de la Convention que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d’autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l’hypothèse, par exemple, de la diffusion d’un discours de haine ou d’incitation à la violence (...). »


  65. .  Il convient de rappeler, enfin, que dans des affaires comme la présente, qui nécessitent une mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression, la Cour considère que l’issue de la Requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne faisant l’objet du reportage ou, sous l’angle de l’article 10, par l’éditeur qui l’a publié. En effet, les droits respectivement garantis par ces dispositions méritent a priori un égal respect. Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être la même dans les deux cas. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 8 janvier 2011 ; Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06, § 57, ECHR 2011-.. ; et Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 106-107, ECHR 2012-..).
  66. ii.  Application de ces principes au cas d’espèce


  67. .  La Cour observe tout d’abord que l’article de M. R.I. concernait un sujet d’intérêt général, à savoir les rapports existant entre le parquet et les carabiniers de Palerme dans un domaine aussi délicat que celui de la lutte contre la mafia. La cour d’appel de Milan a par ailleurs admis qu’il y avait un intérêt à informer le public quant à de possibles conflits entre les organes de l’Etat (paragraphe 24 ci-dessus).

  68. .  Quant à la teneur de l’article incriminé, la Cour ne saurait considérer comme arbitraire ou manifestement erronée l’appréciation de la cour d’appel de Milan, selon laquelle M. R.I. avait attribué aux magistrats du parquet des comportements impliquant une utilisation détournée de leurs pouvoirs institutionnels, tels qu’une « persécution » à l’encontre du général Mori, le « petit jeu » consistant en l’ouverture de procédures pénales destinées à être classées sans suite, l’omission d’enquêter sur certains hommes politiques et entrepreneurs et la possibilité, laissée au repenti Di Maggio, de commettre des homicides (paragraphe 19 ci-dessus). De plus, l’article donnait l’impression que les magistrats en question avaient poussé au suicide le maréchal Lombardo et qu’ils étaient d’une certaine façon responsables de la mort de l’un de leurs collègues (paragraphe 21 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, il s’agit d’accusations graves à l’encontre de fonctionnaires de l’Etat, non étayées par des éléments objectifs. En effet, les quatre épisodes qui selon M. R.I. étaient symptomatiques d’une « guerre » entre le parquet et les carabiniers ne pouvaient en eux-mêmes constituer la preuve des comportements résumés ci-dessus.

  69. .  Sous cet aspect, la présente affaire se rapproche de l’affaire Perna, précitée, qui concernait la condamnation d’un journaliste pour avoir mis en doute la fidélité au principe de légalité, l’objectivité et l’indépendance d’un membre du parquet, en l’accusant, en outre, d’avoir exercé son office de manière incorrecte et d’avoir eu un comportement illégal. Dans cette dernière affaire, la Grande Chambre a conclu à la non-violation de l’article 10 de la Convention en observant, entre autres, que le texte litigieux, considéré dans sa globalité, « excluait que le magistrat concerné fût respectueux des obligations déontologiques propres à sa fonction et lui déniait de surcroît les qualités d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité qui caractérisent l’exercice de l’activité judiciaire ». De plus, les affirmations du requérant se réduisaient à une attaque injustifiée contre le plaignant, qui était constamment et subtilement dénigré.

  70.   Il est vrai que l’affaire Perna concernait la condamnation de l’auteur de l’article, alors que la présente affaire porte sur la condamnation du directeur du journal dans lequel l’article avait été publié, pour avoir omis d’exercer le contrôle nécessaire à la prévention de la commission d’infractions par voie de presse. Cependant, la Cour ne saurait ni considérer comme contraire à la Convention l’article 57 du CP, qui pose ce devoir de contrôle (paragraphe 7 ci-dessus), ni estimer que la qualité de membre du Parlement de l’auteur d’un article puisse automatiquement exonérer le directeur d’un journal de toute obligation de refuser la publication d’affirmations diffamatoires. Conclure autrement équivaudrait à attribuer aux députés et aux sénateurs le droit inconditionné de publier et diffuser par la presse toute opinion liée à l’exercice de leur mandat parlementaire, si insultante soit-elle. A cet égard, la Cour rappelle que la liberté d’expression des élus du peuple n’est pas illimitée ; elle a estimé, notamment, qu’elle ne saurait justifier un déni total d’accès à la justice lorsque des affirmations perçues comme diffamatoires par autrui sont faites par un membre du Parlement en l’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire (voir, entre autres, Cordova (no 1), précité, §§ 59-66). Le requérant n’était donc pas exempté de son devoir de contrôle, et cela d’autant plus au vu des antécédents de M. R.I. qui, en dépit de sa qualité de sénateur, avait déjà fait l’objet de condamnations pénales définitives pour diffamation (paragraphes 22-25 ci-dessus).

  71. .  Il faut également avoir égard au fait que le directeur d’un journal est responsable de la manière où un article est présenté et de l’importance qui lui est attribuée au sein de la publication. En l’espèce, l’article de M. R.I. était accompagné d’une photographie qui montrait le général Mori devant un édifice de la police du fisc avec une légende qui faisait référence à la « persécution » de cet officier et à la « guerre faite aux carabiniers » (paragraphe 20 ci-dessus). De l’avis de la Cour, cette présentation graphique contribuait à corroborer auprès des lecteurs les thèses exposées dans l’article, y compris celles pouvant s’analyser en une attaque envers la réputation professionnelle des magistrats du parquet.

  72. .  A la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait conclure qu’une condamnation à l’encontre du requérant était en soi contraire à l’article 10 de la Convention.

  73. .  Il n’en demeure pas moins que, comme rappelé au paragraphe 53 ci-dessus, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Or, en l’espèce, outre la réparation des dommages (pour un montant total de 110 000 EUR), le requérant a été condamné à quatre mois d’emprisonnement (paragraphe 18 ci-dessus). Bien qu’il y ait eu sursis à l’exécution de cette sanction, la Cour considère que l’infliction en particulier d’une peine de prison a pu avoir un effet dissuasif significatif. Par ailleurs, le cas d’espèce, portant sur un manque de contrôle dans le cadre d’une diffamation, n’était marqué par aucune circonstance exceptionnelle justifiant le recours à une sanction aussi sévère. Ceci permet de distinguer la présente affaire de l’affaire Perna, précitée, où la peine infligée était une simple amende.

  74.   La Cour estime que, à cause de la mesure et de la nature de la sanction imposée au requérant, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de ce dernier n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis (voir, mutatis mutandis, Koprivica c. Monténégro, no 41158/09, §§ 73-74, 22 novembre 2011).

  75. .  Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
  76. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    64.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  77. .  Le requérant réclame 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

  78. .  Le Gouvernement observe que le requérant n’a fourni aucune preuve de ce préjudice et n’a pas précisé en quoi il aurait consisté. De plus, il n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu dommage et la violation de l’article 10 de la Convention.

  79. .  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
  80. B.  Frais et dépens


  81. .  Se fondant sur une note de frais de son conseil, le requérant demande également 5 133,60 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

  82. .  Le Gouvernement estime ce montant excessif au regard de l’activité accomplie par le conseil du requérant et des barèmes de rémunération des prestations juridiques en vigueur en Italie.

  83. .  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant.
  84. C.  Intérêts moratoires


  85. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  86. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

     

    3.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

    i)  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    ii)  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Stanley Naismith                                                                   Danutė Jočienė
            Greffier                                                                              Présidente

     


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