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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> SUUT AYDIN v. TURKEY - 1508/08 - Committee Judgment (French text) [2013] ECHR 870 (24 September 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/870.html
Cite as: [2013] ECHR 870

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE SUUT AYDIN c. TURQUIE

     

    (Requête no 1508/08)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    24 septembre 2013

     

     

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Suut Aydın c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

              Peer Lorenzen, président,
              András Sajó,
              Nebojša Vučinić, juges,
    et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 septembre 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 1508/08) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Suut Aydın (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant a été représenté par Mes Y. Filorinalı et Y. Başara, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

  3. .  Le 12 juin 2009, les griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement.
  4. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  5. .  Le requérant est né en 1980 et détenu à la prison d’Edirne.

  6. .  Soupçonné d’avoir participé à une tentative d’attentat à l’explosif dans un centre commercial, le requérant fut arrêté le 10 avril 2006.

  7. .  Le 14 avril 2006, le juge près la cour d’assises spéciale d’Istanbul (« la cour d’assises ») ordonna le placement en détention provisoire du requérant compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, de la nature de celle-ci, de l’état des preuves, de la peine encourue et du fait qu’il s’agissait d’une infraction mentionnée à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (« CPP »).

  8. .  Par acte d’accusation du 9 mai 2006, le procureur de la République requit la condamnation du requérant pour aide et assistance à une organisation illégale.

  9. .  Un procès impliquant six accusés débuta devant la cour d’assises. Les coaccusés du requérant étaient également poursuivis pour d’autres tentatives d’attentat à la bombe.

  10. .  Lors de la première audience tenue le 21 juillet 2006, la cour d’assises entendit tous les accusés en leur défense. Au terme de l’audience, elle rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention vu la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves et parce qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du CPP.

  11. .  Lors de la seconde audience qui eut lieu le 8 novembre 2006, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention pour les mêmes motifs que précédemment. A partir de cette audience, le juge qui avait décidé du placement en détention provisoire du requérant siégea au sein de la cour d’assises.

  12. .  Le 14 mars 2007, la cour d’assises tint sa troisième audience. A l’issue de celle-ci, elle rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention vu la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves, la peine encourue et parce qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du CPP.

  13. .   Le 30 mars 2007, la cour d’assises rejeta le recours en opposition formé par le requérant contre la décision de maintien en détention.

  14. .  A l’issue de la quatrième audience tenue le 30 mai 2010, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire pour les mêmes motifs que lors des précédentes audiences.

  15. .  Le 6 juin 2007, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision.

  16. .  Le 19 juin 2007, la cour d’assises, statuant sur dossier et dans le sens de l’avis écrit du procureur de la République, rejeta l’opposition formée par l’avocat.

  17. .  Au terme de l’audience tenue le 19 septembre 2007, la cour d’assises rejeta la demande d’élargissement du requérant et ordonna son maintien en détention pour les mêmes motifs que lors des précédentes audiences.

  18. .  Le 19 octobre 2007 et le 19 novembre 2007, dans le cadre de l’examen d’office de la question du maintien en détention provisoire du requérant, la cour d’assises ordonna le maintien de cette mesure.

  19. .  Le 7 décembre 2007, la cour d’assises reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à six ans et trois mois d’emprisonnement en application de l’article 314 § 2 du code pénal.

  20. .  Le 27 octobre 2008, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
  21. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS


  22. .  Pour le droit et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie (no 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011).
  23. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION


  24. .  Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue ainsi que de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
  25. « 3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »


  26. .  S’agissant d’abord du grief relatif à la durée de la garde à vue, la Cour note que la garde à vue a pris fin le 14 avril 2006 alors que la présente Requête a été introduite le 17 décembre 2007.

  27. .  Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  28. .  Pour ce qui est de la détention provisoire subie par le requérant, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, CEDH 2006-X et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 63, 10 mars 2009).

  29. .  En l’espèce, la période à considérer a débuté le 10 avril 2006 avec l’arrestation du requérant pour s’achever le 7 décembre 2007 avec sa condamnation par la cour d’assises (paragraphes 5 et 18 ci-dessus). La période à considérer a donc duré environ un an et huit mois.

  30. .  La Cour relève que les juridictions nationales ont dûment motivé leurs décisions de maintien en détention en se fondant sur la nature et la gravité des infractions reprochées et sur l’état des preuves. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée de la détention provisoire subi par le requérant n’est pas déraisonnable. Par ailleurs, elle note que le requérant ne fournit aucun élément ou argument démontrant que les juridictions n’auraient pas fait preuve de diligence dans le traitement de l’affaire (voir, par exemple, Ökten c. Turquie (déc.), no 22347/07, 3 novembre 2011 et Kılıçöz c. Turquie (déc.), no 26662/05, 14 septembre 2010).

  31. .  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
  32. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION


  33. .  Le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif par le biais duquel il aurait pu contester son maintien en détention provisoire. Il y voit une violation de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
  34. « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

    A.  Sur la recevabilité


  35. .  Le Gouvernement soutient que le requérant pouvait contester son maintien en détention provisoire par la voie du recours en opposition.

  36. .  Le requérant fait remarquer que la cour d’assises a procédé à l’examen de son recours sans tenir d’audience. Ni lui ni son avocat n’ont eu la possibilité de comparaître devant la juridiction appelée à se prononcer sur l’opposition. Il ajoute que la cour d’assises a pris à cette occasion l’avis du procureur de la République. Il allègue la méconnaissance du principe de l’égalité des armes.

  37. .  La Cour rappelle que la première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige en principe la tenue d’une audience (Nikolova c. Bulgarie [GC], n31195/96, § 58, CEDH 1999-II, Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005-XII, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000-XI).

  38. .  Toutefois, la Cour a déjà admis que si le détenu avait pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution lors de l’examen de l’opposition n’enfreignait pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (voir Altınok précité, § 54, 29 novembre 2011 et les affaires citées en référence, notamment Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27 mai 2010). A cet égard, elle a également pris en considération le fait qu’à la date d’examen de l’opposition, la comparution de l’intéressé devant les juges de première instance remontait seulement à quelques jours (Altınok, précité, § 55).

  39. .  La Cour note qu’il en est de même dans la présente affaire.

  40. .  Elle observe que l’opposition formée par le requérant a été rejetée par la cour d’assises le 19 juin 2007 à l’issue d’un examen sur dossier. Or à cette date, la dernière comparution de l’intéressé devant un juge remontait seulement à une vingtaine de jours, à savoir à l’audience du 30 mai 2007 (paragraphes 13-15 ci-dessus). Aussi, dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’audience ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition le 19 juin 2007. Elle estime en outre que l’absence de comparution de l’intéressé dans le cadre de cette procédure n’a pas en soi porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition en question (Altınok, précité, § 55).
  41. 35.  Partant, l’article 5 § 4 n’a pas été enfreint sur ce point. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.


  42.   Pour autant que le requérant se plaint des décisions du 19 octobre 2007 et du 19 novembre 2007, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4, sur les décisions adoptées ex officio et relatives à la prolongation de la détention (Altınok, précité, § 40).
  43. 37.  Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de la non-communication de l’avis du procureur de la République, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond


  44. .  La Cour rappelle qu’un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties - le procureur et le détenu (Nikolova, précité, § 58). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I).

  45. .  En l’espèce, la Cour relève que, lors de l’examen de l’opposition formée par le requérant contre la décision du 30 mai 2007, la cour d’assises a invité le procureur de la République à présenter son avis écrit. Le procureur a déposé devant cette juridiction ses conclusions écrites tendant au rejet de la demande d’élargissement, lesquelles conclusions n’ont pas été communiquées au requérant ou à son avocat. Ces derniers n’ont donc pas eu la possibilité de répondre à cet avis. La cour d’assises a statué dans le sens de l’avis du procureur et a rejeté l’opposition formée par le requérant (paragraphe 15 ci-dessus).

  46. .  Dès lors, considérant que le requérant ou son avocat n’ont pas eu la possibilité de se voir communiquer l’avis du procureur de la République ni d’y répondre, la Cour estime que le recours prévu en droit interne n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, faute de n’avoir pas respecté le principe du contradictoire et l’égalité des armes entre les parties (Altınok, précité, § 60). Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
  47. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION


  48. .  Le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour obtenir réparation. Il allègue la violation de l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
  49. « Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

    A.  Sur la recevabilité


  50. .  Le Gouvernement soutient que le requérant avait la possibilité d’obtenir une indemnisation en vertu des articles 141 et suivants du code de la procédure pénale.

  51. .  Le requérant réitère ses allégations précédentes.

  52. .  La Cour estime que cette exception est étroitement liée à l’examen du fond du grief et décide donc de la joindre au fond.
  53. B.  Sur le fond


  54. .  La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, la Cour ayant conclu à la violation du paragraphe 4 de l’article 5, concernant la non-communication de l’avis du procureur de la République, il reste à déterminer si le requérant disposait de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.

  55. .  La Cour relève que l’article 141 du code de la procédure pénale prévoit la possibilité pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de demander une indemnisation dans certains cas limitativement énoncés. Or, à la lecture de cette disposition, aucun des cas de figure énumérés ne prévoit la possibilité de demander la réparation d’un préjudice subi en raison de l’absence d’un recours effectif pour contester la détention provisoire. Le Gouvernement n’a pas non plus produit une quelconque décision de justice relative à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de cette disposition à un justiciable se trouvant dans la situation du requérant. Partant, la Cour estime que la voie de l’indemnisation indiquée par le Gouvernement ne saurait constituer un recours effectif au sens de l’article 5 § 5 de la Convention (voir Altınok c. Turquie, précité, §§ 67-68).

  56. .  En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
  57. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION


  58. .  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui.

  59. .  Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où le juge qui avait décidé de son placement en détention provisoire a siégé au sein de la cour d’assises ayant jugé sa cause.

  60. .  La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par l’intéressé. Elle estime que la durée de la procédure litigieuse - environ deux ans et six mois pour deux degrés de juridiction - n’est pas excessive et répond à l’exigence du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

  61. .  En ce qui concerne le grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour a déjà admis que pareille situation peut susciter chez l’accusé des doutes quant à l’impartialité du tribunal ayant jugé sa cause. Cependant, elle rappelle que le simple fait qu’un juge ait pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (voir, parmi d’autres, Hauschildt c. Danemark, no 10486/83, § 50, 24 mai 1989). Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
  62. 52.  Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

    V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    53.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  63. .  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

  64. .  Le Gouvernement conteste ce montant.

  65. .  La Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral certain, que le simple constat de violation suffit à compenser.
  66. B.  Frais et dépens


  67. .  Le requérant demande également 5 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit des décomptes horaires.

  68. .  Le Gouvernement conteste ce montant.

  69. .  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

  70. .  En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
  71. C.  Intérêts moratoires


  72. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  73. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.   Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement se rapportant à l’article 5 § 5;

     

    2.  Déclare la Requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 4 (non-communication de l’avis du procureur de la République) et de l’article 5 § 5, et irrecevable pour le surplus ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;

     

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention et rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;

     

    5.  Dit

    a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 EUR (cinq cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

       Atilla Nalbant                                                                      Peer Lorenzen
    Greffier adjoint f.f.                                                                    Président

     

     


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