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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> KUZU AND ABAY v. TURKEY - 17403/10 - Committee Judgment (French Text) [2013] ECHR 932 (08 October 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/932.html
Cite as: [2013] ECHR 932

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE KUZU ET ABAY c. TURQUIE

     

    (Requête no 17403/10)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    8 octobre 2013

     

     

     

     

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Kuzu et Abay c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composée de :

              Dragoljub Popović, président,
              Paulo Pinto de Albuquerque,
              Helen Keller, juges,
    et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 17403/10) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Hanefi Kuzu et Mehmet Abay (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants ont été représentés par Me M. Erbil, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

  3. .  Le 31 août 2010, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs des requérants tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ainsi que les griefs tirés des articles 6 et 13.
  4. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  5. .  Les requérants sont nés respectivement en 1968 et 1981 et détenus respectivement à la prison de Kocaeli et de Tekirdağ.

  6. .  Le 7 août 2005, soupçonnés d’appartenir à l’organisation illégale PKK et de posséder des explosifs, ils furent arrêtés à Istanbul.

  7. .  Le 9 août 2005, ils furent placés en détention provisoire.

  8. .  Le 30 décembre 2005, une action publique fut engagée à leur encontre pour appartenance à une organisation illégale et leur procès commença devant la cour d’assises d’Istanbul (« cour d’assises »).

  9. .  Tout au long de la procédure, la cour d’assises a rejeté les demandes de mise en liberté des requérants et ordonné leur maintien en détention provisoire, en se fondant sur la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves, l’existence de forts soupçons à l’encontre des intéressés et le contenu du dossier.

  10. .  Le 1er septembre 2009, les requérants formèrent opposition contre la décision de maintien en détention provisoire rendue à l’issue l’audience du 27 août 2009. Le 16 septembre 2009, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta ladite opposition.

  11.   Le 27 décembre 2012, la cour d’assises condamna les requérants à la réclusion criminelle à perpétuité. L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
  12. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS


  13. .  Pour le droit et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie (no 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011).
  14. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION


  15. .  Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et de l’absence de recours effectif par le biais duquel ils auraient pu contester cette mesure et obtenir réparation. Ils invoquent les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention ainsi que l’article 13 de la Convention.

  16. .  La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellés :
  17. « 3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

    4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

    5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

    A.  Article 5 § 3 de la Convention


  18. .  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

  19. .  Le Gouvernement soutient que l’état de preuves, la nature de l’infraction reprochée, la peine encourue ainsi que le risque d’entrave à la justice et de récidive justifiaient le maintien des requérants en détention provisoire.

  20. .  Les requérants réitèrent leurs allégations.

  21. .  La Cour observe que, la détention provisoire des requérants a commencé le 7 août 2005, date à laquelle ils ont été arrêtés. Ils ont alors été détenus au sens de l’article 5 § 3 de la Convention jusqu’à leur condamnation par la cour d’assises, le 27 décembre 2012. La détention provisoire des intéressés a donc duré plus de sept ans et quatre mois.

  22.   La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, n25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l’espèce de ses conclusions.

  23. .  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
  24. B.  Article 5 § 4 de la Convention


  25. .  Les requérants reprochent à la cour d’assises d’avoir examiné leur recours sur la seule base du dossier, sans tenir d’audience et sans les entendre ni entendre leur avocat. Ils allèguent que le principe d’égalité des armes n’a pas été respecté au cours de l’examen de l’opposition.

  26. .  La Cour rappelle que la première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige en principe la tenue d’une audience (Nikolova c. Bulgarie [GC], n31195/96, § 58, CEDH 1999-II, Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005-XII, et Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 126, CEDH 2000-XI).

  27. .  Toutefois la Cour a déjà admis que si le détenu avait pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution lors de l’examen de l’opposition n’enfreignait pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (voir Altınok précité, § 54, et les affaires citées en référence, notamment Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27 mai 2010). A cet égard, elle a également pris en considération le fait qu’à la date d’examen de l’opposition, la comparution de l’intéressé devant les juges de première instance remontait seulement à quelques jours (Altınok, précité, § 55).

  28. .  La Cour note qu’il en est de même dans la présente affaire.

  29. .  Le 1er septembre 2009, les requérants ont formé opposition contre la décision de maintien en détention provisoire rendue à l’issue de l’audience du 27 août 2009. Le 16 septembre 2009, la cour d’assises d’Istanbul rejeta ladite opposition statuant sur dossier (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour note aussi que lorsque cette juridiction a adopté sa décision le 16 septembre 2009 - décision objet de la présente Requête - la dernière comparution des requérants devant des juges remontait seulement à moins de trois semaines, à savoir à l’audience 27 août 2009. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen de l’opposition le 16 septembre 2009. Il convient de préciser que cette circonstance n’a pas porté atteinte au respect du principe de l’égalité des armes dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition.
  30. 25.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

    C.  Article 5 § 5 de la Convention


  31. .  Le Gouvernement soutient que les requérants avaient la possibilité d’introduire un recours en indemnisation devant les juridictions internes, en vertu de l’article 141 du code de procédure pénale.

  32. .  La Cour estime que cette exception est étroitement liée à l’examen du fond du grief et décide donc de la joindre au fond. Constatant que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.

  33. .  La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, la Cour ayant conclu à la violation du paragraphe 3 de l’article 5, reste à déterminer si les requérants disposaient de la possibilité de demander réparation pour le préjudice subi.

  34. .  La Cour relève que l’article 141 du code de la procédure pénale prévoit la possibilité pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de demander une indemnisation dans certains cas limitativement énoncés. Toutefois, la Cour observe que cette disposition ne permet pas au justiciable d’intenter le recours indemnitaire au cours de la procédure engagée à son encontre, puisqu’au niveau interne le recours en question n’est recevable qu’après l’obtention d’une décision définitive (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010). En l’espèce, la procédure étant toujours pendante devant les juridictions nationales, les requérants n’ont pas la possibilité d’exercer le recours en question pour le moment.

  35. .  Partant, la Cour estime que la voie de l’indemnisation indiquée par le Gouvernement ne saurait constituer un recours effectif au sens de l’article 5 § 5 de la Convention, faute d’y être accessible pour le moment. En conséquence, elle rejette l’exception du Gouvernement sur ce point et conclut à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
  36. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION


  37. .  Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable et de l’absence de voie de recours interne en vue de contester la durée de la procédure pénale engagée contre eux. Ils invoquent à ce titre les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi libellés en leurs parties pertinentes :
  38. Article 6

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

    Article 13

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »


  39. .  Le Gouvernement conteste cette thèse.
  40. A.  Sur la recevabilité


  41. .  La Cour fait observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle Requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours interne, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.

  42. .  La Cour rappelle également que, dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77), elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des Requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé en l’espèce une exception portant sur ce nouveau recours. A lumière de ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente Requête.

  43. .  Constatant que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
  44. B.  Sur le fond

    1.  Article 6


  45. .  La Cour note que la période à considérer a débuté le 7 août 2005 avec l’arrestation des requérants et n’a pas encore pris fin, dans la mesure où la procédure pénale diligentée contre les requérants est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle a donc déjà duré environ sept ans et neuf mois.

  46. .  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

  47. .  La Cour rappelle ensuite avoir conclu, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis en l’espèce, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».

  48. .  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
  49. 2.  Article 13


  50.   A la lumière des considérations exprimées ci-dessus (paragraphes 33-39 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu à examiner ce grief (dans le même sens, Rifat Demir c. Turquie, no 24267/07, § 41, 4 juin 2013).
  51. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES


  52. .  Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable.

  53. .  La Cour observe cependant que la procédure pénale initiée à l’encontre des requérants est encore pendante devant les juridictions nationales et estime nécessaire de connaître l’issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur ce grief.

  54. .  Il s’ensuit que ce grief est prématuré et qu’il doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
  55. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    44.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  56. .  Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

  57. .  Le Gouvernement conteste ce montant.

  58. .  Statuant en équité, la Cour considère au vu des circonstances de l’affaire, qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 6 300 EUR au titre du préjudice moral.
  59. B.  Frais et dépens


  60. .  Les requérants demandent également 2 340 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent des documents relatifs aux frais d’honoraires.

  61. .  Le Gouvernement conteste ce montant.

  62. .  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants conjointement.
  63. C.  Intérêts moratoires


  64. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  65. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.   Décide de joindre au fond l’exception du Gouvernement se rapportant à l’article 5 § 5 de la Convention et la rejette ;

     

    2.  Déclare les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 5 ainsi que des articles 6 et 13 recevables et irrecevable le surplus de la Requête ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention ;

     

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    5.  Dit qu’il n’y a pas lieu à examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

     

    6.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

    i)  6 300 EUR (six mille trois cents euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    ii)  500 EUR (cinq cents euros), conjointement à l’ensemble des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            Atilla Nalbant                                                             Dragoljub Popović
        Greffier adjoint f.f.                                                                 Président


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