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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ZUCCHINALI AND OTHERS v. ITALY - 17760/03 - Committee Judgment (French Text) [2014] ECHR 1128 (21 October 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/1128.html
Cite as: [2014] ECHR 1128

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE ZUCCHINALI ET AUTRES c. ITALIE

     

    (Requêtes nos 17760/03, 17761/03, 19903/03, 19905/03, 19908/03, 19911/03, 19915/03 et 20114/03)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    21 octobre 2014

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme


    En l’affaire Zucchinali et autres c. Italie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :

              Nebojša Vučinić, président,
              Paul Lemmens,
              Egidijus Kūris, juges,
    et de Abel Campos, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 septembre 2014,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouvent huit Requêtes (nos 17760/03, 17761/03, 19903/03, 19905/03, 19908/03, 19911/03, 19915/03 et 20114/03) dirigées contre la République italienne et dont huit ressortissants de cet État (« les requérants », voir tableau en annexe), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Les requérants ont été représentés par Me G. Buonanno, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.

    3.  En juin 2006, les Requêtes ont été communiquées au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les Requêtes ont été attribuées à un Comité.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.

    5.  Les faits essentiels des Requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).

    EN DROIT

    I.  SUR LA JONCTION DES RequêteS

    7.  Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

    II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 1 DU PROTOCOLE No 1

    8.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». Sans invoquer aucune disposition, ils se plaignent également du retard dans l’exécution des décisions « Pinto ».

    9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

    10.  La Cour estime qu’il convient d’analyser les griefs des requérants sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 qui sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

    Article 6 § 1

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

    Article 1 du Protocole no 1

    « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

    Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) ».

    A.  Sur la recevabilité

    1.  Tardiveté des Requêtes

    11.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté des Requêtes quant au grief portant sur la durée des procédures principales et le caractère prétendument inadéquat du redressement accordé dans le cadre du remède interne, les requérants n’ayant contesté l’issue des procédures « Pinto » dans les six mois à compter des clôtures de celles-ci. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu’ils auraient dû informer la Cour au cours de l’année suivant le dépôt des décisions « Pinto », en application d’un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs Requêtes dans un délai d’un an à compter de la suspension.

    12.  Pour ce qui est des Requêtes nos 17760/03 et 17761/03, la Cour note que les décisions des cours d’appel compétentes ont acquis force de chose jugée le 17 septembre 2002 (voir tableau en annexe), soit bien plus de six mois avant la date d’introduction des Requêtes susmentionnées (4 juin 2003). En ce qui concerne la durée de la procédure principale postérieure au 17 septembre 2002, la Cour, ainsi qu’elle l’a affirmé à maintes reprises, notamment dans Gattuso c. Italie ((déc.), n24715/04, 18 novembre 2004), n’est pas appelée à se prononcer sur une éventuelle méconnaissance du délai raisonnable car, en tout état de cause, elle estime que les requérants respectifs auraient dû épuiser à nouveau les voies de recours internes en saisissant une nouvelle fois la cour d’appel au sens de la « loi Pinto ». Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement et de déclarer irrecevable cette partie des deux Requêtes pour tardivité en application de l’article 35 § 1 de la Convention.

    13.  Quant aux autres Requêtes, la Cour rappelle d’abord que celles-ci ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Les requérants ayant décidé de maintenir leurs Requêtes devant la Cour après la saisine des cours d’appel « Pinto » compétentes, la date d’introduction est celle de leurs Requêtes initiales. La Cour constate aussi qu’il ressort des dossiers que les requérants n’ont jamais interrompu leur correspondance avec elle pour des périodes pouvant démontrer un manque d’intérêt pour le maintien de leurs Requêtes. Par conséquent, elle estime qu’il y a lieu de rejeter l’exception du gouvernement.

    2.  Conclusion

    14.  La Cour constate que les griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, à l’exception des griefs tirés de la longueur des procédures principales et de l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » dans les Requêtes nos 17760/03 et 17761/03 (voir § 12 ci-dessus), elle les déclare recevables.

    B.  Sur le fond

    1.  Sur le grief ayant trait à la durée des procédures principales et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto » (pour toutes les Requêtes exceptées les Requêtes nos 17760/03 et 17761/03)

    15.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement :

    i.               no 19903/03 : 14 ans et 5 mois pour un degré de juridiction (10 ans et 8 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;

    ii.             no 19905/03 : 6 ans et 10 mois pour un degré de juridiction ;

    iii.           no 19908/03 : 13 ans et 3 mois pour un degré de juridiction (11 ans et 3 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;

    iv.           no 19911/03 : 10 ans et 6 mois pour un degré de juridiction (9 ans et 4 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;

    v.             no 19915/03 : 19 ans et 5 mois pour un degré de juridiction (16 ans et 9 mois à la date du dépôt de la décision « Pinto ») ;

    vi.           no 20114/03 : 5 ans et 11 mois pour un degré de juridiction.

    16.  La Cour a traité à maintes reprises des Requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque Requête à l’exception des Requêtes nos 17760/03 et 17761/03 (voir § 12 ci-dessus), une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.

    2.  Sur le grief portant sur le versement tardif des indemnisations « Pinto » (pour toutes les Requêtes)

    17.  Le Gouvernement allègue que ledit retard serait compensé par l’octroi d’intérêts moratoires au moment du paiement.

    18.  La Cour rappelle avoir déjà admis qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation est devenue exécutoire (voir, entre autres, Cocchiarella, précité, § 89).

    19.  En outre, une autorité de l’État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice (voir Cocchiarella, précité, § 90 ; Bourdov c. Russie, no 59498/00§ 35, CEDH 2002-III). La Cour estime, enfin, qu’eu égard à la nature de la voie de recours interne, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, no 22644/03, 31 mars 2009, § 63).

    20.  En l’espèce, la Cour constate que le retard dans le versement des sommes accordées par les cours d’appel est compris entre 19 et 20 mois à compter de la date du dépôt au greffe des décisions Pinto (voir le tableau en annexe), donc bien au-delà des six mois prévu par la jurisprudence consolidée de la Cour.

    21.  Il y a eu, partant, violation du droit des requérants à l’exécution des décisions judiciaires garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

    22.  Compte tenu des motifs pour lesquels elle a conclu à la violation de l’article 6, et à la lumière de l’approche adoptée par la Cour dans l’affaire Simaldone, précité, la Cour estime qu’en l’espèce, il y a eu également violation de l’article 1 du Protocole no 1.

    III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    23.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    24.  Sans chiffrer leurs prétentions, les requérants se remettent à la sagesse de la Cour pour la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.

    25.  Le Gouvernement estime que la Cour ne devrait rien octroyer, les requérants n’ayant subi, du fait de la longueur des procédures, aucun préjudice autre que celui déjà reconnu et indemnisé au niveau interne. En tout état de cause, il est de l’avis que le simple constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante.

    26.  Compte tenu des griefs déclarés irrecevables (voir § 12 ci-dessus) ainsi que de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous au vu de l’objet de chaque litige et de l’enjeu des procédures.

     

     

     

    No Requête

     

    Somme accordée pour dommage moral

     

    1.       

    17760/03

    200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »)

    2.       

    17761/03

    200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »)

    3.       

    19903/03

    6 000 EUR

    + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »)

    4.       

    19905/03

     

    2 600 EUR

    + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »)

    5.       

    19908/03

    3 600 EUR

    + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »)

    6.       

    19911/03

    4 600 EUR

    + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »)

    7.       

    19915/03

    10 500 EUR

    + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »)

    8.       

    20114/03

    1 900 EUR

    + 200 EUR (retard de plus de 6 mois dans le paiement de l’indemnisation « Pinto »)

    B.  Frais et dépens

    27.  Les requérants n’ayant pas présenté de demandes de remboursement des frais et dépens dans le délai imparti à cet effet, la Cour décide de ne rien accorder à ce titre.

    C.  Intérêts moratoires

    28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR,

    1.  Décide de joindre les Requêtes ;

     

    2.  Déclare les Requêtes nos 17760/03 et 17761/03 irrecevables quant au grief tiré de la durée des procédures principales et recevables pour le grief tiré du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto » ;

     

    3.  Déclare les autres Requêtes recevables ;

     

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 quant au retard dans le paiement des indemnisations Pinto dans les Requêtes nos 17760/03 et 17761/03 ;

     

    5.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 quant à la durée des procédures et du retard dans le paiement des indemnisations Pinto pour les autres Requêtes ;

     

    6.  Dit que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois,

    a)  les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à titre de dommage moral :

    i.      no 17760/03 :      200 EUR (deux cents euros) ;

    ii.     no 17761/03 :      200 EUR (deux cents euros) ;

    iii.    no 19903/03 :   6 200 EUR (six mille deux cents euros) ;

    iv.    no 19905/03 :   2 800 EUR (deux mille huit cents euros) ;

    v.     no 19908/03 :   3 800 EUR (trois mille huit cents euros) ;

    vi.    no 19911/03 :   4 800 EUR (quatre mille huit cents euros) ;

    vii.   no 19915/03 : 10 700 EUR (dix mille sept cents euros) ;

    viii.  no 20114/03 :   2 100 EUR (deux mille cent euros) ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 octobre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            Abel Campos                                                                  Nebojša Vučinić
           Greffier adjoint                                                                      Président


    ANNEXE

     

    Requêtes/détails requérants et dates d’introduction

    Procédure Principale

    Procédure « Pinto »

    Durée globale

    Informations complémentaires

    Autorité judiciaire

    Date de l’introduction / Date du dépôt de la décision

    Date à laquelle la décision « Pinto » a acquis force de chose jugée

    Sommes

    Accordées / Date du paiement

    17760/03

    Zucchinali c. Italie

    Introduite le 04/06/2003

     

    Annalisa ZUCCHINALI, ressortissante italienne, née en 1970

    7 ans et 11 mois pour un degré de juridiction

    Objet :

    Réparation des dommages subis lors d’une opération chirurgicale

     

    Autorité judiciaire :

    ·          Tribunal de Bergame

    (n. R.G. 873/95)

     

    Début de la procédure: 16 février 1995

    Fin de la procédure : 5 février 2003

    Venise

    5 janvier 2002 / 18 mars 2002

    17 septembre 2002

     

     

     

     

    3 100 EUR/

    8 novembre 2003

     

     

     

     

    17761/03

    Rossi c. Italie

    Introduite le 04/06/2003

     

    Caterina ROSSI, ressortissante italienne,

    née en 1934

    15 ans et 5 mois pour un degré de juridiction

    Objet :

    Partage d’un immeuble hérité

     

    Autorité judiciaire :

    ·          Tribunal de Bergame

    (n. R.G. 2273/88)

     

    Début de la procédure: 9 juin 1988

    Fin de la procédure : 18 novembre 2003

    Venise

     

    5 janvier 2002 / 25 mars 2002

    17 septembre 2002

     

    3 000 EUR/

    11 décembre 2003

     

     

    19903/03

    Ragone c. Italie

    Introduite le 08/01/1999

     

    Rosa RAGONE, ressortissante italienne,

    née en 1959

    14 ans et 5 mois

    pour un degré de juridiction

    Objet :

    Reconnaissance de certaines prestations sociétaires

     

    Autorité judiciaire :

    ·          Tribunal de Bergame

    (n. R.G. 2916/91)

     

    Début de la procédure: 18 juin 1991

    Fin de la procédure : 16 décembre 2005

    Venise

     

    5 janvier 2002 / 18 mars 2002

    17 septembre 2002

     

    3 873 EUR/

    2 décembre 2003

     

     

    19905/03

    Nani c Italie

    Introduite le 22/12/1999

     

    Eugenio NANI, ressortissant italien, né en 1955

    6 ans et 10 mois

    pour un degré de juridiction

    Objet :

    Réparation des dommages subis lors de la pose de vitres

     

    Autorité judiciaire :

    ·          Tribunal de Bergame

    (n. R.G. 6378/93)

     

    Début de la procédure: 22 juillet 1993

    Fin de la procédure : 12 juin 2000

     

    Venise

     

    5 janvier 2002 / 19 mars 2002

    17 septembre 2002

     

    1032 EUR/

    2 décembre 2003

     

     

     

    19908/03

    Nervi c. Italie

    Introduite le 01/03/1999

     

    Simona NERVI, ressortissante italienne,

     née en 1965

    13 ans et 3 mois pour un degré de juridiction

    Objet :

    Réparation des dommages subis lors d’un accident de la rue

     

    Autorité judiciaire :

    ·          Tribunal de Bergame

    (n. R.G. 5396/90)

     

    Début de la procédure: 19 décembre 1990

    Fin de la procédure : 2 avril 2004

    Venise

     

    5 janvier 2002 / 19 mars 2002

    17 septembre 2002

     

    5420 EUR/

    8 novembre 2003

     

     

    19911/03

    Iavarone c. Italie

    Introduite le 30/10/1998

     

    Bruno IAVARONE, ressortissant italien, né en 1955

    10 ans et 6 mois pour un degré de juridiction

    Objet :

    Obtention d’une injonction de paiement

     

    Autorité judiciaire :

    ·          Tribunal de Bergame

    (n. R.G. 3877/92)

     

    Début de la procédure: 7 novembre 1992

    Fin de la procédure : 22 mai 2003

     

    Venise

     

    5 janvier 2002 / 26 mars 2002

    17 septembre 2002

     

    2 582 EUR/

    10 novembre 2003

     

     

    19915/03

    Tresoldi c. Italie

    Introduite le 05/01/1999

     

    Italo TRESOLDI, ressortissant italien, né en 1946

    19 ans et 5 mois pour un degré de juridiction

    Objet :

    Droit à l’assignation de certains biens détenus en indivision

     

    Autorité judiciaire :

    ·          Tribunal de Bergame

    (n. R.G. 1993/85)

     

    Début de la procédure: 11 juin 1985

    Fin de la procédure : 25 novembre 2004

    Venise

     

    5 janvier 2002 / 18 mars 2002

    17 septembre 2002

     

     2 950 EUR/

    7 novembre 2003

     

     

     

    20114/03

    Imberti c. Italie

    Introduite le 27/06/2000

     

    Martino IMBERTI, ressortissant italien, né en 1942

     

    5 ans et 11 mois pour un degré de juridiction

    Objet :

    Droit à la démolition d’un immeuble et réparation des dommages subis

     

    Autorité judiciaire :

    ·          Tribunal de Bergame

    (n. R.G. 2787/95)

     

    Début de la procédure: 26 juin 1995

    Fin de la procédure : 8 juin 2001

    Venise

     

    5 janvier 2002 /

    18 mars 2002

    17 septembre 2002

     

     775 EUR/

    10 novembre 2003

     

     

     


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