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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> EKER AND OTHERS v. TURKEY - 25844/07 - Committee Judgment (French Text) [2015] ECHR 555 (09/06/2015)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/555.html
Cite as: [2015] ECHR 555

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE EKER ET AUTRES c. TURQUIE

     

    (Requêtes nos 25844/07 39096/08, 39105/08, 50354/08, 52527/08, 53237/08, 53687/08, 61680/08, 4173/09, 5099/09, 10798/09, 11924/09, 16281/09, 16989/09, 18351/09, 19307/09, 23011/09, 24301/09, 25918/09, 30668/09, 38911/09 et 47808/09)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    9 juin 2015

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Eker et autres c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

              Paul Lemmens, président,
              Robert Spano,
              Jon Fridrik Kjølbro, juges,
    et de Abel Campos, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2015,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouvent vingt-deux requêtes dirigées contre la République de Turquie et dont vingt-cinq ressortissants de cet État ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

    3.  Les requérants alléguaient en particulier avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leur correspondance téléphonique et/ou de leur vie privée et familiale (article 8 de la Convention) et ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable (article 6 de la Convention). Ils se plaignaient en outre d’une violation des articles 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 17 et 18 de la Convention ainsi que de l’article 1 du protocole no 12.

    4.  Le 18 janvier 2010, les requêtes nos 25844/07, 39096/08, 39105/08 et 50354/08 ont été communiquées au Gouvernement. Le 6 décembre 2011, les requêtes nos 52527/08, 53237/08, 53687/08, 61680/08, 4173/09, 5099/09, 10798/09, 11924/09, 16281/09, 16989/09, 18351/09, 19307/09, 23011/09, 24301/09, 25918/09, 30668/09, 38911/09 et 47808/09 ont été communiquées au Gouvernement.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  Les requérants sont tous détenus aux diverses prisons turques de haute sécurité. Ils se sont tous heurtés au refus des autorités pénitentiaires de les autoriser à tenir des conversations téléphoniques en kurde avec leurs proches.

    6.  À diverses dates (voir l’annexe), les requérants saisirent les juridictions nationales afin de contester les mesures pénitentiaires en question.

    7.  Aux termes de leur examen portant sur le refus d’autoriser les conversations téléphoniques en kurde, les instances nationales estimèrent que la pratique suivie par les autorités pénitentiaires était conforme aux dispositions législatives et règlementaires applicables. Pour ce faire, elles soulignèrent notamment qu’en vertu de l’article 88 § 2 p) du règlement relatif à l’exécution des peines et des mesures préventives, un prisonnier pouvait être autorisé à parler une langue autre que le turc après qu’il ait été établi par les autorités locales compétentes que les personnes avec lesquelles il souhaitait s’entretenir ne parlaient ou ne comprenaient pas le turc.

    II.  LE DROIT INTERNE ET LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

    8.  Pour le droit interne et les textes internationaux pertinents, voir l’arrêt et autres c. Turquie (nos 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, §§ 22-25, CEDH 2014 (extraits)).

     

    EN DROIT

    I.  JONCTION DES AFFAIRES

    9.  Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour, se fondant sur l’article 42 § 1 de son règlement, estime nécessaire de les joindre.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

    10.  Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur correspondance et/ou de leur vie privée et familiale en raison de la pratique de l’administration pénitentiaire qui consisterait à restreindre leurs conversations téléphoniques en kurde avec leurs proches.

    Ils invoquent à cet égard l’article 8 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :

    « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance.

    2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique (...), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...) »

    11.  Le Gouvernement combat cette thèse.

    A.  Sur la recevabilité

    12.  En ce qui concerne les requêtes nos 52527/08, 53237/08, 53687/08, 61680/08, 4173/09, 5099/09, 10798/09, 11924/09, 16281/09, 16989/09, 18351/09, 19307/09, 23011/09, 24301/09, 25918/09, 30668/09, 38911/09 et 47808/09, le Gouvernement soutient que les requérants ont omis de présenter leurs doléances tiré de l’article 8 de la Convention devant les juridictions internes.

    13.  Les requérants ne se prononcent pas sur ce point.

    14.  La Cour rappelle que le grief dont on entend la saisir doit d’abord avoir été soulevé au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées.

    15.  En l’espèce, elle observe, eu égard aux pièces du dossier, que les requérants ont chacun saisi le juge de l’exécution pour réclamer le droit de s’entretenir en kurde avec leurs proches. Ils ont ensuite, après rejet de leur prétention par le juge de l’exécution, formé opposition de la décision de ce dernier devant la cour d’assises. L’objet des recours ainsi formés en droit interne par les requérants était d’obtenir le droit de tenir des conversations téléphoniques en kurde avec leurs proches. Dès lors, il ne fait aucun doute pour la Cour qu’était en cause en l’espèce le droit à la liberté de correspondance et le droit à la vie familiale, fût-ce de façon sous-jacente, dans les procédures que les intéressés ont engagées devant les instances nationales ; et que les réclamations qu’ils ont portées devant celles-ci contenaient bien une doléance liée à l’article 8 de la Convention.

    16.  La Cour rejette donc l’exception préliminaire de non épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement.

    17.  Constatant que le grief des requérants tiré de l’article 8 de la Convention et portant sur la restriction qui aurait été apportée à leurs conversations téléphoniques n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    B.  Sur le fond

    18.  La Cour rappelle tout d’abord avoir déjà considéré que lorsque le droit interne reconnaissait aux détenus la possibilité d’avoir des conversations téléphoniques avec leurs proches à partir des téléphones se trouvant sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, la restriction imposée aux communications téléphoniques des requérants avec les membres de leur famille, au motif qu’ils souhaitaient tenir ces conversations en kurde, pouvait être considérée comme une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de la vie familiale et de leur correspondance au sens de l’article 8 § 1 de la Convention (voir Nusret Kaya et autres c. Turquie, nos 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 et 60915/08, § 36, CEDH 2014 (extraits)).

    19.  Elle observe ensuite que l’ingérence litigieuse reposait en droit interne sur l’article 88 du règlement relatif à l’exécution des peines et des mesures préventives, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. Cet article disposait alors que les conversations téléphoniques devaient en principe être menées en langue turque, sauf autorisation contraire susceptible d’être donnée dans les cas et selon les modalités énoncées dans cette disposition.

    20.  À cet égard, elle rappelle avoir déjà admis que lorsque, comme en l’espèce, les autorités carcérales autorisent l’accès au téléphone, cet accès peut, eu égard aux conditions ordinaires et raisonnables de la vie en prison, être soumis à des restrictions légitimes, compte tenu par exemple de la nécessité d’en partager l’utilisation avec les autres détenus et des exigences liées à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (A.B. c. Pays-Bas, no 37328/97, § 93, 29 janvier 2002, et Coşcodar c. Roumanie (déc.), no 36020/06, § 30, 9 mars 2010). En l’espèce, elle estime que l’ingérence en cause poursuivait un but légitime, à savoir le maintien de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

    21.  Cependant, amenée à se prononcer quant à la nécessité de l’ingérence litigieuse dans des circonstances sensiblement similaires à celles du cas d’espèce, la Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que la pratique consistant à imposer une procédure préalable visant à vérifier si les proches des détenus étaient dans l’incapacité effective de s’exprimer en turc, n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants au regard de la restriction en résultant pour les requérants quant à leurs contacts avec leurs proches. Elle a en outre observé que la réglementation en cause s’appliquait de manière générale et indifférenciée à tous les détenus, indépendamment de toute appréciation individuelle des exigences, en terme de sécurité, que pouvaient requérir la personnalité de chacun d’eux ou les infractions qui lui étaient reprochées. Elle estime qu’il en va de même dans les circonstances de la présente affaire, le Gouvernement n’ayant par ailleurs fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir de ce constat.

    22.  Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Nusret Kaya et autres, précité, § 60).

    III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

    23.  Se fondant sur les mêmes faits, les requérants dénoncent également une violation des articles 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 17 et 18 de la Convention ainsi que de l’article 1 du protocole no 12.

    24.  Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 8 de la Convention (paragraphe 22), la Cour estime avoir examiné la principale question juridique posée par la présente requête. En conséquence, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007 ; et pour une approche similaire dans des affaires relatives au droit au respect de la correspondance des détenus voir notamment Kapçak c. Turquie, no 22190/05, § 32, 22 septembre 2009, Mehmet Nuri Özen c. Turquie, no 37619/05, § 20, 2 février 2010, et Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie, no 15672/08, 24462/08, 27559/08, 28302/08, 28312/08, 34823/08, 40738/08, 41124/08, 43197/08, 51938/08 et 58170/08, § 64, 11 janvier 2011).

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    26.  MM. Eker et Temizyüz n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

    A.  Dommage

    27.  MM. Adlığ et Bingöl réclament respectivement 5 000 euros (EUR) et 15 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi.

    Au titre du préjudice moral, M. Ekinci, Özalp, Bayar, Döner, (Mehmet Faruk) Aydın, Gültekin et Güzel réclament chacun 10 000 EUR ; MM. Turğay, Bayhan, Şanak et Adlığ réclament chacun 5 000 EUR ; MM. Tunç et (Yusuf) Aydın réclament chacun 20 000 EUR ; MM. Ҫabuk et Duruk réclament chacun 3 000 EUR. MM. Bingöl, Kağanaslan, Aksoy et Yakut réclament respectivement, 2 000 EUR, 4 000 EUR, 6 000 EUR, 9 000 EUR à ce titre. M. Kaya réclame, quant à lui, 4 000 EUR en ce qui concerne le préjudice moral dans le cadre de la requête no 50354/08 et 2 000 EUR pour le préjudice moral dans le cadre de la requête no 5099/09. MM. Kahraman et Abi allèguent avoir subi un préjudice moral sans toutefois le chiffrer.

    28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

    29.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par MM. Adlığ et Bingöl et rejette cette demande.

    En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants qui le réclament et chiffrent leur prétentions à cet égard à 300 EUR au titre du préjudice moral (voir, pour une approche similaire, Akar c. Turquie, no 28505/04, § 21, 21 juin 2011, Tur c. Turquie, no 13692/03, § 30, 11 juin 2013, et Nusret Kaya et autres, précité, § 94).

    B.  Frais et dépens

    30.  MM. Turğay, Kağanaslan, Gültekin, Adlığ et Abi ne soumettent aucune demande pour frais et dépens.

    MM. Ekinci et Özalp réclament conjointement 5 900 livres turques (TRY) au titre des honoraires d’avocat et 500 TRY pour les frais engagés devant la Cour. Ils ne soumettent aucun justificatif à ce titre.

    MM. Bayar, Döner et (Mehmet Faruk) Aydın réclament conjointement 8 850 TRY au titre des honoraires d’avocat et 500 TRY pour les frais engagés devant la Cour. MM. Döner et Aydın soumettent, à titre de justificatifs, des conventions d’honoraires d’avocat mentionnant 2 950 TRY comme honoraires d’avocat.

    M. Kaya réclame, en ce qui concerne la requête no 50354/08, 750 TRY au titre des honoraires d’avocat et 1 350 TRY pour les frais de traduction. Il soumet, à titre de justificatif, un décompte horaire de travail de son avocat et des factures de traduction de 1 350 TRY. Pour ce qui est de la requête n5099/09, il ne soumet aucune demande pour frais et dépens.

    M. Aksoy réclame 3 000 TRY au titre des honoraires d’avocat et 2 500 TRY pour les frais engagés devant la Cour. Il soumet, à titre de justificatif, une convention d’honoraire d’avocat et une facture d’avocat de 3 000 TRY ainsi qu’une facture de traduction de 500 TRY.

    M. Bayhan réclame 3 000 TRY au titre des honoraires d’avocat et 1 700 TRY pour les frais engagés devant la Cour. Il soumet, à titre de justificatif, une convention d’honoraire d’avocat et une facture d’avocat de 3 000 TRY ainsi qu’une facture de traduction de 500 TRY.

    Au titre des frais et dépens, M. Bingöl réclame 7 000 EUR ; M. Ҫabuk 100 TRY ; MM. Duruk et Tunç 400 EUR chacun ; M. Şanak 1 000 EUR ; M. Güzel 200 EUR ; M. (Yusuf) Aydın 2 920 EUR et M. Yakut 670 EUR. Ces requérants ne présentent aucun justificatif à ce titre.

    M. Kahraman, demande, sans toutefois le chiffrer, le remboursement des frais et dépens qu’il a engagés devant la Cour. Il ne soumet aucun justificatif à ce titre.

    31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

    32.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

    En l’espèce, MM. Turğay, Kağanaslan, Gültekin, Adlığ n’ayant soumis aucune demande au titre des frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

    En outre, la Cour rejette les demandes de MM. Ekinci, Özalp, Bayar, Kaya (en ce qui concerne la requête n5099/09), Kahraman, Bingöl, Ҫabuk, Duruk, Tunç, Şanak, Güzel, (Yusuf) Aydın et Yakut faute pour ces requérants d’avoir fourni des justificatifs pour étayer leurs demandes.

    Quant à MM. Döner, (Mehmet Faruk) Aydın, Kaya (en ce qui concerne la requête no 50354/08), Aksoy et Bayhan, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour, et l’accorde à chacun de ces requérants.

    C.  Intérêts moratoires

    33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de joindre les requêtes ;

     

    2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

     

    4.  Dit qu’il n’y a lieu d’examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des autres griefs tirés de la Convention ;

     

    5.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

    i)  300 EUR (trois cents euros) , plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral à chacun des requérants Mehmet Emin Ekinci, Resul Özalp, Ruşen Bayar, Buyur Zazan Döner, Mehmet Faruk Aydın, Eyüp Turğay, Orhan Bingöl, Ahmet Kağanaslan, Yusuf Ҫabuk, Süleymen Gültekin, Murat Duruk, Tayfur Tunç, Abdulkahar Aksoy, Zeki Bayhan, Musa Şanak, Mehmet Deniz Güzel, Yusuf Aydın, Mehmet Sabri Yakut et Hayrettin Adlığ ;

    ii)  600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à Ahmet Kaya ;

    iii)  500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens à chacun des requérants Buyur Zazan Döner, Mehmet Faruk Aydın, Ahmet Kaya, Abdulkahar Aksoy et Zeki Bayhan ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Abel Campos                                                                     Paul Lemmens
        Greffier adjoint                                                                     
    Président


     

    ANNEXE

    No

    No de Requête

    Date d’introduction

    Nom du requérant

    Date de naissance

    Lieu de la prison

    Représentant

     

    Date de la décision du juge de l’exécution

     

    Date de la décision de la cour d’assises

    1.        

    25844/07

    2 mai 2007

     

    Cengiz EKER

    1964

    Erzurum

     

    Şaziye ÖNDER

    26 mai 2006

     

     

    14 décembre 2006

    2.        

    39096/08

    21 juillet 2008

     

    Mehmet Emin EKİNCİ

    1986

    Tekirdağ

    Resul ÖZALP

    1978

    Tekirdağ

     

    İnan AKMEŞE

    27 décembre 2007

    28 décembre 2007

     

     

     

     

    22 janvier 2008

    3.        

    39105/08

    21 juillet 2008

     

    Ruşen BAYAR

    1972

    Tekirdağ

    Buyur Zazan DÖNER

    1977

    Tekirdağ

    Mehmet Faruk AYDIN

    1973

    Tekirdağ

     

    İnan AKMEŞE

    28 décembre 2007

     

     

     

     

     

     

    22 janvier 2008

    4.        

    50354/08

    16 septembre 2008

     

    Ahmet KAYA

    1957

    Erzurum

     

    Onur GÜNDOǦDU

    15 mai 2008

     

        29 mai 2008

    5.        

     

    52527/08

     

    23 octobre 2008

    Cesim KAHRAMAN

    1963

    Bolu

     

    13 mai 2008

     

         4 juin 2008

    6.        

    53237/08

    14 octobre 2008

     

    Eyüp TURǦAY

    1972

    Ankara

     

     

    2 septembre 2008

     

     

     

    22 septembre 2008

    7.        

     

    53687/08

     

    10 octobre 2008

     

    Orhan BİNGÖL

    1973

    Bolu

    Fatma Karakaş DOǦAN

    13 mai 2008

     

     

    10 juin 2008

    8.        

    61680/08

    20 novembre 2008

     

    Ahmet KAǦANASLAN

    1970

    Ankara

     

     

    2 septembre 2008

     

     

    22 septembre 2008

    9.        

    4173/09

    10 juillet 2008

     

    Yusuf ҪABUK

    1960

    Bolu

     

     

    13 mai 2008

     

     

    4 juin 2008

    10.     

    5099/09

    25 décembre 2008

     

    Ahmet KAYA

    1957

    Ankara

     

     

    13 octobre 2008

     

     

    31 octobre 2008

     

    11.     

    10798/09

    3 février 2009

     

    Süleyman GÜLTEKİN

    1974

    Erzurum

     

     

    7 janvier 2009

     

     

     

    22 janvier 2009

    12.     

     

    11924/09

     

    27 janvier 2009

     

    Murat DURUK

    1975

    Ankara

     

     

    2 septembre 2008

     

     

    22 septembre 2008

    13.     

    16281/09

    2 janvier 2009

    Tayfur TUNҪ

    1962

    Bolu

     

    10 juin 2008

     

     

    4 juillet 2008

    14.     

    16989/09

    7 juillet 2008

     

    Abdulkahar AKSOY

    1963

    Bolu

     

    Mazlum DİNҪ

     

    13 mai 2008

     

     

     

    4 juin 2008

     

     

     

    15.     

    18351/09

    21 février 2009

    Musa ŞANAK

    1964

    Ankara

    Sinem COŞKUN

    2 septembre 2008

     

     

     

    22 septembre 2008

    16.     

    19307/09

    25 février 2009

    Bedri TEMİZYÜZ

    1978

    Erzurum

    Fahriye Belgün BABA

    12 janvier 2009

     

     

         29 janvier 2009

    17.     

    23011/09

    21 octobre 2008

    Mehmet Deniz GÜZEL

    1972

    Bolu

     

    21 mai 2008

     

     

     

     

    9 juin 2008

    18.     

    24301/09

    11 juin 2009

    Yusuf AYDIN

    1961

    Bolu

     

    14 janvier 2009

     

     

     

     

    12 février 2009

    19.     

    25918/09

    19 mars 2009

     

    Mehmet Sabri YAKUT

    1974

    Bolu

     

     

    14 janvier 2009

     

     

        12 février 2009

    20.     

    30668/09

    16 avril 2009

    Hayrettin ADLIĞ

    1971

    Bolu

     

    31 décembre 2008

     

     

    9 février 2009

    21.     

    38911/09

    3 février 2009

     

    Ebedin ABİ

    1970

    Erzurum

    Sinem  COŞKUN

    12 janvier 2009

     

     

    22 janvier 2009

    22.     

    47808/09

    29 juillet 2009

     

    Zeki BAYHAN

    1976

    Bolu

     

    Faik Özgür EROL

    5 janvier 2009

     

     

    16 janvier 2009

     


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