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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> MAZZONI v. ITALY - 20485/06 - Chamber Judgment (French text) [2015] ECHR 580 (16 June 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/580.html Cite as: [2015] ECHR 580 |
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QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MAZZONI c. ITALIE
(Requête no 20485/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mazzoni c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Guido Raimondi,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Yonko Grozev, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine
de l’affaire se trouve une requête (no 20485/06) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet État,
M. Giuseppe Mazzoni (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 mai
2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me M. Cento, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora, et sa co-agente, Mme Paola Accardo.
3. Le 4 janvier 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, M. Giuseppe Mazzoni, est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à Udine.
A. Les procédures relatives à la responsabilité pénale et civile du requérant et la procédure « Pinto » y relative
1. La procédure pénale
5. En 1973, le requérant, à l’époque militaire en service, et d’autres personnes furent accusés de péculat au détriment du ministère de la Défense et relevés provisoirement de leurs fonctions.
6. Par un jugement du 14 mars 1980, le tribunal de Pordenone reconnut les prévenus coupables et les condamna au dédommagement du préjudice causé à l’État, notamment au ministère de la Défense constitué partie civile, à quantifier par la suite. La décision fut confirmée en appel et devint définitive, suite au rejet du pourvoi formé par le requérant, par un arrêt de la Cour de cassation déposé au greffe le 2 mai 1983.
2. La procédure pour la détermination des dommages subis par le Trésor Public
7. Suite au jugement du tribunal de Pordenone, le ministère de la Défense, en 1984 et 1985, nomma deux commissions d’enquête administrative dans le but d’évaluer les dommages subis.
8. Le 11 août 1987, le procureur général près la Cour des comptes assigna le requérant devant la Cour des comptes afin de le voir condamner au versement de certains sommes à titre de dédommagement. Il demanda également la saisie conservatoire de l’indemnité de fin de service qui fut confirmée par ordonnance de la section juridictionnelle du 25 mars 1988. Par un arrêt du 20 octobre 1995, déposé le 1er avril 1996, la Cour des comptes reconnut le requérant responsable des faits à sa charge et le condamna à verser 699 952 euros (EUR) au Trésor Public.
9. Le 14 juin 1996, le requérant interjeta appel devant les chambres réunies de la Cour des comptes. Par arrêt déposé le 6 octobre 1998, la formation plénière de la Cour de comptes rejeta l’appel.
10. À une date non précisée, la saisie du cinquième des revenus du requérant fut ordonnée en exécution de l’arrêt.
3. La procédure « Pinto »
11. Après avoir
introduit une première requête devant la Cour le
21 février 1998 (Mazzoni c. Italie, no 62355/00), en 2002, le
requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi « Pinto ».
Le requérant demanda à la cour d’affirmer qu’il y avait eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au
dédommagement des préjudices subis. Le requérant demanda notamment 30 000
EUR à titre de dommage moral et matériel.
12. Par une décision du 29 mai 2003, déposée au greffe le 19 juin 2003, la cour d’appel considéra séparément chaque phase et instance de la procédure. Elle jugea que la durée de chaque degré de la procédure pénale n’avait pas été déraisonnable, eu égard aussi à la complexité de l’affaire, et qu’en tout état de cause le requérant n’avait pas prouvé avoir subi des dommages patrimoniaux. Elle ne se prononça pas sur le dommage moral.
13. Quant à la période s’étant écoulée pour la procédure ministérielle d’enquête, la cour jugea qu’elle n’entrait pas en ligne de compte aux fins du délai raisonnable, les commissions chargées de l’enquête ayant une nature administrative et non judiciaire.
14. Quant aux deux degrés de la procédure devant la Cour des comptes, elle constata aussi que la durée avait été raisonnable et exclut aussi l’existence d’un quelconque préjudice pour le requérant.
15. Par une lettre du 29 septembre 2003, le requérant informa la Cour du fait que la cour d’appel avait rejeté son recours et qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation. La première requête du requérant fut ainsi déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (Mazzoni c. Italie (déc.), no 62355/00, 25 mars 2004).
16. Le 22 juin 2004, le requérant se pourvu en cassation alléguant, notamment, que la cour d’appel avait méconnu la jurisprudence de la Cour au motif qu’elle avait considéré raisonnable la durée des procédures pénale et comptable et n’avait pas pris en compte la durée de la phase administrative devant les deux commissions d’enquête. Il en inférait la violation de son droit à être indemnisé.
17. Par un arrêt du 22 juin 2005, déposé au greffe le 17 novembre 2005, le Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Ayant confirmé la décision de la cour d’appel quant à l’impossibilité de réparer le dommage découlant de la durée de la procédure devant les autorités administratives, elle releva que les griefs du requérant ne visaient pas les considérations de la cour d’appel selon lesquelles le requérant n’avait subi ni un dommage patrimonial à cause de la durée de la procédure pénale, ni un dommage matériel ou moral à cause de la durée de la procédure devant les juridictions comptables. Suivant sa jurisprudence bien établie, la Cour de cassation jugea que, même à supposer bien fondé le grief du requérant, la décision entreprise pouvait être considérée comme se fondant sur l’autre ratio decidendi de la motivation, à savoir l’exclusion du dommage moral, en l’espèce non contestée. Elle ajouta qu’aucun poids ne pouvait être attribué au fait que la cour d’appel, quant à la durée de la procédure pénale, avait omis de se prononcer sur le dommage moral, le requérant n’ayant pas soulevé ce grief.
B. La reconnaissance de la créance du requérant envers le ministère de la Défense et la compensation de celle-ci
18. Entretemps, par un jugement du 23 mars 2001, le tribunal administratif régional (TAR) du Frioul avait reconnu le droit du requérant à percevoir des arriérés de salaire.
19. Le ministère de la Défense examina préalablement la possibilité de procéder à la compensation entre la créance du requérant et la somme dont celui-ci était débiteur suite à l’arrêt de la Cour des comptes et qui, par l’effet de la réévaluation et des intérêts, avait atteint 1 373 188 EUR. Interpellé à ce sujet, le 30 mai 2004, le bureau des Avocats de l’État donna son avis. Il conclut que la créance du requérant, bien que relative à des arriérés, avait une nature salariale. La compensation ne pouvait avoir lieu que dans les limites prévues par l’article 1246 du code civil (excluant la possibilité de compenser « les créances insaisissables »), en combinaison avec les articles 1 et 2 du décret du Président de la République no 180 du 5 janvier 1950 (aux termes desquels les salaires et les pensions des fonctionnaires publiques sont saisissables seulement « à concurrence d’un cinquième, pour dettes envers [l’Administration] découlant du rapport d’emploi »). Par un arrêté du 5 juillet 2004, le ministère de la Défense ordonna la compensation des sommes dues au requérant dans les limites légales.
20. À une date non précisée, le TAR du Frioul fixa à 149 300,06 EUR le montant de la créance du requérant.
21. En novembre 2004 et en janvier 2007, le ministère de la Défense s’adressa à nouveau au bureau des Avocats de l’État sur le même sujet. Le bureau donna deux opinions favorables à la possibilité de compensation intégrale. À cet égard, il se fonda sur deux ordres de considérations, en relevant, d’une part, que la nature de la créance permettait d’exclure l’application des limites légales du cinquième et, d’autre part, que dans le cas d’espèce la jurisprudence de la Cour de cassation sur la compensation a-technique (compensazione atecnica) pouvait trouver application. Selon cette jurisprudence bien établie, la compensation a-technique est possible lorsque la dette et la créance trouvent leur origine dans le même rapport juridique (notamment le rapport de travail). Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une compensation au sens propre mais d’une simple « vérification comptable des actifs et passifs avec neutralisation automatique des créances respectives » (définie compensazione atecnica), ce qui exclut l’applicabilité des limites légales à la compensation. Le bureau des Avocats de l’État suggéra au ministère de procéder à la compensation intégrale et de défendre cette position dans un éventuel contentieux.
22. Par un arrêté du 26 juin 2007, estimant que les limites à la compensation n’étaient pas applicable en l’espèce, le ministère ordonna la retenue du total de la somme due au requérant en compensation partielle de la somme dont celui-ci était débiteur.
23. Le 7 novembre 2007, le requérant saisit le TAR du Frioul d’une requête en annulation. Premièrement, il soutenait que la dette opposée en compensation était prescrite. Deuxièmement, il alléguait que la créance portant sur des arriérés de salaire, elle ne pouvait faire l’objet de compensation qu’à concurrence d’un cinquième de son montant total. Troisièmement, il soutenait que le ministère était forclos à exciper la compensation du total car il l’avait exclue dans un premier temps.
24. Par un jugement du 21 mai 2008, déposé au greffe le 11 juillet 2008, le TAR du Frioul débouta le requérant. Ayant rejeté les premier et troisième griefs pour défaut manifeste de fondement, le TAR jugea que les limites à la compensation des créances de nature salariale ne trouvaient pas application en l’espèce. D’une part, le TAR releva que, bien que de nature salariale, les sommes litigieuses portaient sur des arriérés et avaient ainsi perdu le caractère de créance vitale justifiant l’insaisissabilité. D’autre part, le TAR se fonda sur la jurisprudence relative à la compensation a-technique.
25. Par un arrêt du 17 avril 2009, le Conseil d’état rejeta le recours du requérant pour les mêmes motifs.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Sur le recours indemnitaire pour violation du droit à un procès dans un délai raisonnable
26. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
B. En matière de compensation et saisie des salaires, pensions et autres sommes assimilées
27. L’article 1246, alinéa 1, no3 du code civil italien exclut la compensation d’une dette avec une « créance déclarée insaisissable ».
1. La saisie des salaires et des pensions dans le cadre du rapport de travail de droit privé
28. En matière de rapport de travail de droit privé, les limites à la saisie des salaires sont prévues à l’article 545, quatrième alinéa, du code de procédure civile, aux termes duquel les sommes dues à titre de salaire ou autre indemnité relative au rapport de travail peuvent être saisies pour créances (autre que les créances vitales) envers le travailleur dans la limite d’un cinquième de leur montant.
29. Dans ce cadre normatif, la jurisprudence établie de la Cour de cassation (voir, entre autres, les arrêts nos 9904/03, déposé au greffe le 20 juin 2003, et 7337/04, déposé au greffe le 17 avril 2004), a jugé que la dette de l’employeur à titre de salaire et celle du travailleur à titre de dédommagement pour acte illicite commis dans le cadre de ses fonctions doivent être considérées comme ayant leur source dans le même rapport juridique. Par conséquent, il n’y a, dans ce cas, qu’une vérification comptable des actifs et passifs avec neutralisation automatique des créances respectives et les limites à la compensation établies par le code civil ne s’appliquent pas. La compensation au sens propre peut avoir lieu, et ses limites peuvent trouver application, seulement si les rapports juridiques sur lesquelles les dettes réciproques se fondent sont autonomes.
30. Par l’arrêt no 259 du 21 juin-4 juillet 2007, la Cour Constitutionnelle a jugé que cette interprétation de l’article 545 du code de procédure civile n’était pas incompatible avec les articles 3 (principe d’égalité) et 36 (droit à une rémunération proportionnée et adéquate) de la Constitution.
2. La saisie des salaires et des pensions des fonctionnaires publics
31. Le décret du Président de la République no 180/1950, établit en général l’insaisissabilité des salaires, des pensions et d’autres sommes assimilées des fonctionnaires publiques (article 1) sauf dans certains cas et dans certaines limites. Notamment, ces créances peuvent faire l’objet de saisie jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant pour « dettes envers l’administration, en qualité d’employeur, ayant leur source dans le rapport de travail » (article 2, alinéa 1, no 2 dudit décret).
32. Dans le cas
particulier de créance de l’État envers le fonctionnaire ou l’ancien
fonctionnaire au titre de dédommagement du préjudice que celui-ci a causé au
Trésor Public, le libellé des articles 4 de la loi no 424 du 8 juin
1966 et 21 du décret du Président de la République no 1032 du
29 décembre 1973 prévoyait la possibilité de saisir ou retenir les sommes
dues à titre de pensions et de toute autre indemnité ou somme à liquider en
conséquence de la cessation du rapport de travail. Seule la pension au sens
propre ne pouvait être saisie et retenue qu’à concurrence du cinquième de son
montant. Néanmoins, la Cour Constitutionnelle a étendu cette disposition aux
indemnités de départ des fonctionnaires de l’État (arrêt
no 225 du 19 juin - 4 juillet 1997) et d’autres fonctionnaires
publiques (arrêt no 438 du 30 novembre - 9 décembre 2005). En particulier,
la Cour Constitutionnelle a jugé que :
« on ne peut pas affirmer que l’absence de limites à la saisie [de l’indemnité de départ] puisse être justifiée par l’exigence de protection renforcée dont jouit le Trésor Public, dans les cas de dédommagement pour préjudice causé par des fonctionnaires déloyaux ou incapables, puisque (...) ce privilège ne peut pas primer sur le droit du fonctionnaire publique ou du travailleur privé, à percevoir l’indemnité de départ ».
33. La Cour des comptes, juridiction compétente en matière de pensions des fonctionnaires publiques, se prononçant sur la possibilité de compenser intégralement des arriérés de pension avec une créance au titre de la responsabilité civile de l’ancien fonctionnaire, a jugé dans une affaire que :
« [l]e fait qu’il s’agit en l’espèce d’arriérés payés en une seule tranche n’autorise pas une compensation excédant le cinquième des sommes dues. En fait, il est clair que la circonstance que les émoluments à titre de salaire ou de pension soient payés en retard par l’Administration n’engendre pas la mutation de leur nature - à laquelle est liée l’insaisissabilité légale - et, par conséquent, ne justifie aucune dérogation à la règle [prévoyant leur insaisissabilité relative] ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (DROIT À UN TRIBUNAL)
34. Le requérant se plaint du rejet de son pourvoi par un motif excessivement formaliste, en l’occurrence le fait de ne pas avoir attaqué en cassation l’omission par la cour d’appel de la question du dommage moral. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
35. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
36. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
37. Le requérant estime avoir soumis à la Cour de cassation un pourvoi en tout point complet contre la décision de la cour d’appel de Rome niant le dépassement du délai raisonnable, de sorte qu’il appartenait à la Haute juridiction d’examiner celui-ci sur le fond. En rejetant son pourvoi en raison d’un simple vice de forme, la Cour de cassation aurait fait preuve d’une «rigueur formaliste excessive ». Le requérant souligne que la cour d’appel de Rome s’était limitée à exclure la violation du délai raisonnable, sans se prononcer sur le dommage moral. Il soutient que la décision attaquée se fondait en conséquence sur un seul argument, celui ayant fait l’objet de son moyen en cassation. En outre, dans ce moyen le requérant faisait valoir la violation de son droit à la satisfaction équitable en raison du dommage moral souffert.
38. Le Gouvernement expose qu’en l’espèce, la Cour de cassation a appliqué sa jurisprudence constante selon laquelle le seul examen des motifs relatifs à l’évaluation du délai raisonnable n’aurait eu aucun résultat utile pour le requérant, l’exclusion de l’existence du dommage moral constituant l’autre pilier de la motivation. Aux yeux du Gouvernement, cette argumentation correspond à une logique procédurale de droit interne qui ne peut pas être remise en question. En outre, le Gouvernement se fonde sur l’article 2 du Protocole no 7 pour souligner que le droit à un double degré de juridiction existe seulement en matière pénale et qu’au contraire, en matière civile, les États peuvent imposer des limites au réexamen d’une affaire en raison de la marge d’appréciation dont ils bénéficient. Le Gouvernement remarque enfin que le requérant n’a apporté aucune preuve des dommages patrimoniaux subis en raison de la durée de la procédure.
1. Principes généraux
39. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente.
40. La Cour
rappelle en deuxième lieu que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les
États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un
État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce
que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article
6 (voir, notamment, Delcourt
c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). En
outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le
droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention,
dépend des particularités de la procédure en cause et de l’ensemble du procès
mené dans l’ordre juridique interne (voir, parmi autres, Khalfaoui c. France,
no 34791/97, CEDH 1999-IX ; Mohr c. Luxembourg (déc.), no
29236/95,
20 avril 1999).
41. La Cour
observe enfin que, selon sa jurisprudence, un État qui se dote d’une Cour de
cassation a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès
d’elle des garanties fondamentales de l’article 6 (voir Ekbatani c. Suède,
26 mai 1988, § 24, série A p.12 no 134). La manière dont l’article 6
§ 1 s’y applique dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en
juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre
juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les
conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour
un appel (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne,
arrêt du 19 décembre 1997, Recueil
1997-VIII, p. 2956, §37 ; Mohr c. Luxembourg (déc.), précité).
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
42. À titre préliminaire, la Cour note que le Gouvernement a avancé la thèse selon laquelle le droit à un double degré de juridiction existerait seulement en matière pénale alors qu’en matière civile, les États peuvent imposer des limites au réexamen d’une affaire en raison de la marge d’appréciation dont ils bénéficient. Or, dans l’arrêt Delcourt précité (paragraphes 25-26), la Cour a déjà rappelé que, s’il est vrai que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation, néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6.
43. Dans le cas d’espèce, la tâche de la Cour consiste à vérifier si le rejet pour irrecevabilité du pourvoi en cassation a privé le requérant de son droit de voir examiner le moyen présenté dans son pourvoi.
44. Il y a lieu de constater que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant irrecevable, en relevant que ce dernier s’était limité à attaquer un des deux motifs de rejet de la décision de la cour d’appel « Pinto ». En particulier, le requérant contestait le refus de reconnaître le dépassement du délai raisonnable, et non pas l’autre considérant, à savoir l’exclusion du préjudice.
45. La Cour constate que la Cour de cassation a appliqué sa jurisprudence constante, selon laquelle, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs considérants, chacun apte à la justifier logiquement et juridiquement, le fait de contester un seul de ceux-ci entraîne l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour défaut de contestation des autres considérants.
46. La Cour relève qu’en l’espèce, la décision de la cour d’appel « Pinto » s’est fondée sur deux considérants autonomes, à savoir le constat de non dépassement du délai raisonnable et l’exclusion du préjudice subi par le requérant. Par conséquent, ce dernier était tenu d’attaquer les deux considérants autonomes.
47. Ainsi, la Cour considère que la précision exigée par la Cour de cassation, dans la formulation du moyen de cassation litigieux, n’était pas déraisonnable ou arbitraire pour que cette dernière puisse exercer son contrôle (voir Em Linija D.o.o. c. Croatie (déc.), no 27140/03, 22 novembre 2007).
48. Dans ces
conditions, la Cour estime que le requérant ne saurait soutenir que l’irrecevabilité
de son pourvoi en cassation constitue une entrave disproportionnée à son droit
d’accès à la justice (voir Veselsky
c. République Tchèque (déc.), no 30020/11, 31 mars 2015) et que,
dès lors, il n’y a pas eu atteinte à la substance de son droit à un tribunal
que garantit l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Brualla Gómez de
la Torre
c. Espagne, précité, §39). Partant, il n’y a pas eu violation de cette
disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (DROIT À UN PROCÈS DANS UN DÉLAI RAISONNABLE)
49. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée excessive des procédures devant les juridictions pénales et comptables, qu’il considère comme liées, et de l’absence de redressement dans le cadre de la procédure « Pinto ». Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 sont ainsi libellées:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
50. Le Gouvernement conteste cette thèse.
Sur la recevabilité
51. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de l’affaire. Il soutient que le requérant aurait failli à l’obligation prévue à l’article 35 § 1 de la Convention d’épuiser les voies de recours internes.
52. Le requérant argue quant à lui qu’en déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif et a violé son droit à un tribunal, lui empêchant de voir examiné au fond ses allégations sur la durée excessive de la procédure.
53. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants de se prévaloir d’abord des recours normalement disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent (voir Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], no 17153/11 et 29 autres requêtes, §§ 69-77, 25 mars 2014). Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-67, Recueil 1996-IV ; Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 51-52, Recueil 1996-VI ;
54. La Cour renvoie à ses conclusions relatives au pourvoi en cassation « Pinto », déclaré irrecevable pour « informalité », le requérant n’ayant pas correctement formulé ses moyens (voir les paragraphes 45-48). Par conséquent, elle estime qu’il y a lieu de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi d’autres, Pugliese c. Italie, no 2 (déc.) no 45791/99, 25 mars 2004; Ben Salah Adraqui et autres c. Espagne (déc.), no 45023/98, 27 avril 2000).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
55. À titre
préliminaire, le requérant demande à la Cour de ne pas verser au dossier la
documentation communiquée par le Gouvernement après le
2 mai 2011, délai fixé pour le dépôt des observations.
56. Il y a lieu de noter que, suite aux observations de la partie requérante, reçues le 8 août 2011, le Gouvernement a été invité à soumettre avant le 7 octobre 2011 « ses observations concernant les demandes de satisfaction équitable de la partie requérante ainsi que toutes observations supplémentaires qu’il souhaiterait formuler ». Le Gouvernement a donc présenté ses observations et documents dans les délais impartis (voir Todorova c. Italie, no 33932/06, § 50, 13 janvier 2009).
57. Le requérant se plaint de la compensation intégrale de sa créance avec une partie de sa dette envers l’Administration.
Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, lequel se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
58. Le Gouvernement conteste toute violation de cette disposition.
A. Sur la recevabilité
59. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
60. Le requérant dénonce la compensation intégrale de sa créance comme étant particulièrement insupportable en raison de ses difficultés économiques, son âge et son état de santé délicat et précaire. Il maintient que les décisions contestées sont en contradiction avec une décision rendue par le juge administratif dans une affaire similaire l’opposant à l’Administration. Il dénonce de ce chef un conflit de jurisprudence.
61. Le Gouvernement considère tout d’abord qu’en cas d’arriérés de salaire, la limite de la saisie à un cinquième du montant global n’est pas applicable. La raison de cette limite repose sur la nécessité de laisser au saisi le minimum vital, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. En deuxième lieu, le Gouvernement observe qu’il ne s’agit pas d’un cas de compensation, au sens propre, mais d’une simple vérification comptable dite compensation « a-technique », tel qu’élaborée par une jurisprudence bien établie. À cet égard, lorsque les positions respectives de crédit et de débit trouvent leur origine dans le même rapport, il est admis de procéder à une simple opération comptable jusqu’à compensation.
62. La Cour
observe que l’article 1 du Protocole no 1 garantit
en substance le droit de propriété. Toute atteinte à ce droit doit être
conforme au principe de légalité et poursuivre un but légitime par des moyens
raisonnablement proportionnés à celui-ci (pour un rappel des principes
pertinents voir, par exemple, Metalco Bt. c. Hongrie, no 34976/05, § 16,
1er février 2011, avec d’autres
références).
63. Une mesure
d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste
équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les
impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi
d’autres, Sporrong et
Lönnroth c. Suède,
23 septembre 1982, § 69, série A no
52). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans
la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier, donc aussi dans la seconde phrase, qui doit se lire à
la lumière du principe consacré par la première. En particulier, il doit
exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé par toute mesure appliquée par l’État, y compris les mesures privant une personne de sa propriété (voir,
parmi d’autres, Pressos Compania Naviera S.A. et autres
c. Belgique, 20 novembre 1995, § 38, série A no 332 ; Ex-roi de
Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 89-90,
CEDH 2000-XII ; Sporrong et Lönnroth, précité, § 73).
64. En l’espèce, le requérant s’est vu reconnaître, par un jugement du TAR du Frioul du 23 mars 2001, une créance pour arriérés de salaire. Par la suite, la compensation intégrale entre cette créance et sa dette envers l’Administration militaire a été validée par les juges administratifs, en dernier l’arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2009. Il y a donc eu une ingérence au droit de l’intéressé au respect de ses biens au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III).
65. Les juges internes ont fondé leur décision de compensation intégrale sur une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation qui a développé une interprétation consolidée de l’article 1241 du code civil selon laquelle il existe une distinction entre la compensation technique (à laquelle s’applique la limite de saisie du cinquième des salaires et pensions aux sens de l’article 1246, alinéa 1, no3 du code civil) et celle dite a-technique.
66. Cette interprétation a été validée par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle no 259/2006. Dans cet arrêt, la Cour Constitutionnelle a statué qu’en cas de compensation « a-technique » la limite de saisie du cinquième n’a pas à s’appliquer. Les critères pour ce type de compensation a-technique sont réunis lorsque les positions de crédit de chaque partie trouvent leur titre dans le même rapport. Dans ce cas, il est légitime de procéder à un simple calcul comptable où les positions actives et passives de chaque partie sont définies et effacées jusqu’à compensation réciproque.
67. En particulier, dans son arrêt, la Cour Constitutionnelle a affirmé que, lorsque le crédit de l’employeur trouve sa source dans un délit commis par le salarié, dans le cadre de son activité professionnelle, contre l’employeur lui-même, il est pleinement justifié de ne pas appliquer la limite du cinquième.
68. En l’espèce, la Cour relève que l’ingérence dans le droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 constituée par la compensation intégrale était prévue par la loi et faisait l’objet d’une jurisprudence bien établie.
69. Quant à l’exigence
d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le
but poursuivi, la Cour a reconnu que les États contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation tant pour
choisir les moyens de recouvrement des créances que pour juger si leurs
conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre
l’objectif de la loi en cause. En pareil cas, la Cour se fiera au jugement des
autorités nationales quant à l’intérêt général, à moins qu’il soit manifestement
dépourvu de base raisonnable (Benet Czech, spol. s r.o.
c. République Tchèque, no 31555/05, §§ 30 et 35, 21 octobre 2010).
70. La Cour note que la compensation litigieuse ne touche que la créance pour arriérés de salaire reconnue par jugement du TAR de Frioul. Les autres revenus du requérant, en particulier sa pension, sont saisis dans la limite légale du cinquième en application des dispositions du code civil.
71. La Cour observe, en outre, que l’ingérence litigieuse ne supprime pas les moyens dont le requérant nécessite pour subvenir à ses besoins et à ses exigences vitales. Il ne ressort pas des documents soumis à la Cour que le requérant n’est pas en mesure de maintenir un niveau de vie suffisamment adéquat et digne, indépendamment du remboursement de sa dette envers l’Administration (voir Laduna c. Slovaquie, no 31827/02, § 85, CEDH 2011).
72. Eu égard aux informations en sa possession, et considérant la marge d’appréciation accordée aux États contractants dans des affaires similaires, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi.
73. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
74 Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin du fait que le procès comptable aurait été entamé à une date à laquelle le droit au recouvrement de l’Administration était déjà prescrit. La Cour note que les doléances de l’intéressé relèvent essentiellement de la quatrième instance et ne sauraient être retenues par la Cour. Par ailleurs, les décisions judiciaires de la Cour de comptes, mises en cause par le requérant, ont dûment motivé les points controversés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire.
75. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
76. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’absence d’indemnisation.
77. Eu égard à la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (no14626/03, § 43-46, 5 juin) et Simaldone c. Italie (no22644/03, § 71-72, 31 mars 2009), la Cour estime qu’en l’espèce l’absence de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention (droit à un tribunal) et 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un tribunal) ;
3. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä
Greffière Présidente