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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> EYLEM KAYA v. TURKEY - 26623/07 (Judgment (Merits and Just Satisfaction) : Court (Second Section)) French Text [2016] ECHR 1110 (13 December 2016)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2016/1110.html
Cite as: ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD002662307, CE:ECHR:2016:1213JUD002662307, [2016] ECHR 1110

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE EYLEM KAYA c. TURQUIE

     

    (Requête no 26623/07)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    13 décembre 2016

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Eylem Kaya c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

              Julia Laffranque, présidente,
              Işıl Karakaş,
              Nebojša Vučinić,
              Paul Lemmens,
              Ksenija Turković,
              Jon Fridrik Kjølbro,
              Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2016,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 26623/07) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Eylem Kaya (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 juin 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  La requérante a été représentée par Me A. Pehlivan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

    3.  La requérante se plaint que le procureur de la République ait occupé une place privilégiée dans la salle d’audience, lors de son procès, et que sa correspondance avec son avocat ait été contrôlée.

    4.  Le 11 janvier 2011, les griefs relatifs à la position du procureur de la République dans la salle d’audience et à un contrôle de la correspondance de la requérante avec son avocat ont été communiqués au Gouvernement et la Requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  La requérante est née en 1975. Elle était détenue à Çankırı à la date de l’introduction de la Requête.

    6.  Le 26 décembre 2005, la requérante, fonctionnaire de l’État à la direction des douanes d’Edirne, fut arrêtée dans le cadre d’une enquête de corruption menée à l’encontre des agents douaniers. Le lendemain, elle fut entendue par le procureur de la République puis par le juge d’instance pénal. Celui-ci ordonna son placement en détention provisoire dans un centre pénitentiaire à Edirne.

    7.  Par un acte d’accusation du 7 avril 2006, le procureur de la République engagea devant la cour d’assises d’Edirne (« la cour d’assises ») une action pénale à l’encontre de la requérante pour les infractions de corruption et d’appartenance à une organisation criminelle. Il requit la condamnation de l’intéressée sur le fondement des articles 220 et 250 du code pénal (CP).

    8.  Le 8 mars 2006, la cour d’assises autorisa la mise en accusation et la procédure débuta devant cette juridiction.

    9.  Entre le 17 avril 2006 et le 24 mai 2006, la cour d’assises tint sept audiences.  À l’issue de l’audience ayant eu lieu à cette dernière date, elle reconnut la requérante coupable des infractions reprochées et la condamna au total à une peine d’emprisonnement de six ans et quinze jours en application des articles 220 et 250 du CP.

    10.  Par un arrêt du 26 décembre 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 24 mai 2006.

    11.  Après sa condamnation, la requérante purgea sa peine dans des centres pénitentiaires se trouvant à Çankırı et à Ankara.

    12.  Le 11 juin 2007, la requérante remit aux autorités pénitentiaires de Çankırı une lettre, à destination de son avocat, qui portait sur le pouvoir de représentation à envoyer à la Cour dans le cadre de la présente Requête.

    L’intéressée a produit une copie de cette lettre, sur laquelle figure un cachet comportant la mention « vu », apposée par la commission de l’administration pénitentiaire chargée de la lecture de la correspondance des détenus.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    A.  Le code pénal

    13.  L’article 220 du CP du 26 septembre 2004 (loi no 5237), entré en vigueur le 1er juin 2005, prévoit l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle.

    B.  Le code de procédure pénale (CPP)

    14.  Selon l’article 154 du CPP du 4 décembre 2004 (loi no 5271), entré en vigueur le 1er juin 2005, la correspondance d’une personne soupçonnée ou accusée avec son avocat ne peut être soumise à un contrôle.

    C.  La loi relative à l’exécution des peines et des mesures préventives

    15.  L’article 59 de la loi no 5275 du 13 décembre 2004 relative à l’exécution des peines et des mesures préventives (« la loi no 5275 »), entrée en vigueur le 1er juin 2005, se lit comme suit :

    « (...) 4. Les documents et dossiers des avocats relatifs à la défense [de leurs clients] et les enregistrements de leurs conversations avec leurs clients ne peuvent être soumis à un contrôle. Cependant, s’il y a des preuves et documents démontrant que les relations des détenus condamnés en application de l’article 220 de la loi no 5237 (...) avec leurs avocats servent à commettre des actes délictueux, à porter atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou à assurer la communication entre les membres d’organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles, à la demande du procureur de la République et sur la décision du juge de l’exécution, (...) les documents remis par ces détenus à leurs avocats et par leurs avocats aux détenus peuvent être examinés par le juge de l’exécution. Le juge de l’exécution décide de la remise ou non du document en partie ou en son intégralité. Les intéressés peuvent former une opposition (...) contre cette décision.

    (...) »

    16.  Aux termes de l’article 68 de la même loi :

    « 1. En dehors des limitations prévues dans cet article, le condamné a le droit de recevoir et d’envoyer, à condition d’assumer les frais d’envoi, des lettres, télécopies et télégrammes.

    2. Les lettres, télécopies et télégrammes envoyés ou reçus par le condamné sont contrôlés par la commission de lecture dans les établissements dotés d’un tel organe ou, dans les établissements qui en sont dépourvus, par le plus haut responsable.

    3. Ne sont pas remis au condamné les lettres, télécopies et télégrammes qui portent atteinte à la sécurité et à l’ordre dans l’établissement, qui désignent comme cibles des agents en fonction, qui permettent la communication entre des organisations terroristes ou de malfaiteurs ou d’autres organisations criminelles, qui contiennent des informations mensongères et fausses de nature à susciter la panique [parmi les] individus ou [au sein] des institutions ou [qui comportent] des menaces ou insultes.

    Ne sont pas envoyés [de tels lettres, télécopies et télégrammes] écrits par le condamné.

    4. Ne sont pas soumis à un contrôle les lettres, télécopies et télégrammes envoyés par le condamné aux instances officielles et, en vue de sa défense, à son avocat. »

    D.  Le règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines

    17.  L’article 91 du règlement du 20 mars 2006 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, publié au Journal officiel le 6 avril 2006, est ainsi libellé :

    « 1. Le condamné a le droit [d’expédier, à condition d’en assumer les frais d’envoi, des lettres, télécopies et télégrammes et de recevoir ceux qui lui sont envoyés].

    2. Les lettres, télécopies et télégrammes envoyés ou reçus par le condamné sont contrôlés par la commission de lecture dans les établissements dotés d’un tel organe ou, dans les établissements qui en sont dépourvus, par le plus haut responsable.

    3. Ne sont pas remis au condamné les lettres, télécopies et télégrammes qui portent atteinte à la sécurité et à l’ordre dans l’établissement, qui désignent comme cibles des agents en fonction, qui permettent la communication entre des organisations terroristes ou de malfaiteurs ou d’autres organisations criminelles, qui contiennent des informations mensongères et fausses de nature à susciter la panique [parmi les] individus ou [au sein] des institutions, ou [qui comportent] des menaces ou insultes.

    4. Ne sont pas soumis à un contrôle les lettres, télécopies et télégrammes envoyés par le condamné aux instances officielles et, en vue de sa défense, à son avocat. Cependant, si les conditions mentionnées au sous-paragraphe 2) de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 84 sont remplies, les principes et procédures prévus à cette disposition sont appliqués à l’égard des lettres, télécopies et télégrammes envoyés par le condamné à son avocat en vue de sa défense. »

    18.  Aux termes du sous-paragraphe 2) de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 84 du même règlement :

    « Dans le cadre des relations des détenus condamnés en application de l’article 220 du code pénal (...) avec leurs avocats, les documents et les dossiers déclarés par l’avocat comme relevant de la défense peuvent être physiquement vérifiés. S’il y a des preuves et documents démontrant que ces relations servent à commettre des actes délictueux, à porter atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou à assurer la communication entre les membres d’organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles, à la demande du procureur de la République et sur la décision du juge de l’exécution, (...) les documents remis par ces détenus à leurs avocats et par leurs avocats aux détenus peuvent être examinés par le juge de l’exécution. Le juge de l’exécution décide de la remise ou non du document en partie ou en son intégralité. Les intéressés peuvent former une opposition (...) contre cette décision. »

    19.  L’article 122 § 1 de ce règlement dispose ce qui suit :

    « Dans le cadre de l’exercice du droit de recevoir et d’envoyer du courrier en vertu de l’article 91, les lettres, télécopies et télégrammes écrits par les condamnés sont remis, enveloppes ouvertes, au personnel chargé de la surveillance et de la sécurité, qui les transmet à la commission de lecture de la correspondance (...) Le cachet « vu » est apposé sur les lettres dont, après examen, l’expédition n’apparaît pas gênante. [Les lettres] sont placées dans une enveloppe et remises aux services postaux (...)

    En ce qui concerne [les lettres, télécopies et télégrammes] envoyés aux instances officielles et, en vue de la défense, à l’avocat, le paragraphe 4 de l’article 91 s’applique.

    Les lettres, télécopies et télégrammes envoyés aux condamnés et qui, après examen, n’apparaissent pas gênants sont remis aux condamnés avec leurs enveloppes. »

    E.  L’arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2011

    20.  Dans un arrêt rendu le 23 février 2011 (E.2010/12814, K.2011/1204), la Cour de cassation a considéré qu’une lettre envoyée par un détenu condamné en application de l’article 220 du CP à son avocat devait être vérifiée physiquement sans être lue et examinée et qu’à cet effet elle devait être remise à l’administration pénitentiaire dans une enveloppe ouverte.

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

    21.  La requérante allègue que sa correspondance avec son avocat portant sur sa Requête devant la Cour a été vérifiée par les autorités pénitentiaires et que cette pratique a eu pour effet de la rendre victime d’une ingérence non justifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa correspondance, tel que prévu par l’article 8 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :

    « 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.

    2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

    22.  Le Gouvernement combat cette thèse.

    A.  Sur la recevabilité

    23.  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Sur l’existence d’une ingérence

    24.  La requérante se plaint d’un contrôle par l’administration pénitentiaire de sa correspondance avec son avocat au sujet de la présente Requête. Elle soutient que cette pratique a été poursuivie par l’administration pénitentiaire même après la communication de la Requête au gouvernement défendeur.

    Elle présente, à titre d’exemple, le pouvoir signé par elle et envoyé à son avocat le 26 mai 2011, au dos duquel figure la mention « vu » apposée par la commission de lecture de l’administration pénitentiaire.

    25.  Le Gouvernement soutient que, au cours de sa détention à l’établissement pénitentiaire d’Edirne entre le 26 décembre 2005 et le 24 mai 2006, la requérante n’a jamais demandé à l’administration pénitentiaire d’Edirne d’envoyer une lettre à son avocat. Il estime que son allégation relative à un contrôle de sa correspondance avec son avocat n’a aucune pertinence.

    26.  La Cour note que la lettre présentée par la requérante à l’appui de son grief date du 11 juin 2007 (paragraphe 12 ci-dessus) et ne concerne donc pas la période de détention comprise entre le 26 décembre 2005 et le 24 mai 2006 - période pendant laquelle, selon le Gouvernement, l’intéressée n’a jamais demandé à l’administration pénitentiaire d’envoyer une lettre à son avocat.

    27.  La Cour constate qu’un cachet de la commission de lecture de l’administration pénitentiaire de Çankırı, comportant la mention « vu », figure sur la lettre datée du 11 juin 2007. Ce cachet ainsi apposé démontre clairement que cette lettre a fait l’objet d’un contrôle de l’administration pénitentiaire.

    28.  La Cour conclut donc que le contrôle effectué par l’administration pénitentiaire sur la lettre de la requérante constituait une ingérence dans le droit de celle-ci au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

    2.  Sur la justification de l’ingérence

    29.  La Cour rappelle que pareille ingérence méconnaît l’article 8 de la Convention sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, notamment, Calogero Diana c. Italie, 15 novembre 1996, § 28, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).

    a)  Sur l’existence d’une ingérence « prévue par la loi »

    30.  La requérante soutient que le contrôle effectué par l’administration pénitentiaire sur sa correspondance avec son avocat était contraire à l’article 154 du CPP ainsi qu’à l’article 59 de la loi no 5275 et ne se fondait sur aucune décision de justice.

    31.  Le Gouvernement expose que l’alinéa 4 de l’article 59 et l’alinéa 4 de l’article 68 de la loi no 5275 ne permettaient pas le contrôle de la correspondance des détenus avec les instances officielles et leur avocat, à l’exception des cas exhaustifs de contrôle prévus selon lui à l’alinéa 3 de la dernière disposition.

    32.  La Cour note d’emblée que, étant donné que l’ingérence litigieuse a eu lieu le 11 juin 2007, soit après la condamnation définitive de la requérante à une peine d’emprisonnement, la disposition légale applicable en l’espèce est la loi no 5275, et non pas l’article 154 du CPP qui concerne les personnes soupçonnées ou accusées durant la procédure pénale (paragraphe 14 ci-dessus).

    33.  Elle constate que, selon les articles 59 et 68 de la loi no 5275, la correspondance d’un détenu avec son avocat ne peut faire l’objet d’un contrôle effectué par l’administration pénitentiaire (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Cependant, l’article 91 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines apporte une exception à ce principe dans son alinéa 4 (paragraphe 17 ci-dessus). En effet, cette disposition, en renvoyant au sous-paragraphe 2) de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 84 du même règlement (paragraphe 18 ci-dessus), permet à l’administration pénitentiaire d’effectuer une vérification physique sur les lettres, télécopies et télégrammes envoyés par un détenu condamné en application de l’article 220 du CP, en vue de sa défense, à son avocat.

    34.  La Cour considère donc qu’en l’espèce le contrôle effectué par l’administration pénitentiaire sur la lettre datée du 11 juin 2007, envoyée par la requérante, qui était condamnée en application de l’article 220 du CP, à son avocat, était fondé sur l’alinéa 4 de l’article 91 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines.

    35.  Tout en ayant des doutes au sujet de la compatibilité des mesures prises à l’égard de la requérante sur le fondement du règlement précité avec les articles 58 et 69 de la loi no 5275, la Cour partira de l’hypothèse que ces mesures étaient prévues par la loi.

    b)  Sur la légitimité des buts poursuivis

    36.  La requérante soutient que, en l’espèce, il n’existait aucun motif justifiant le contrôle de sa correspondance avec son avocat.

    37.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.

    38.  La Cour note qu’il ressort du libellé du sous-paragraphe 2) de l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 84 du règlement susmentionné, auquel l’article 91 dudit règlement renvoie, que le but du contrôle de la correspondance des détenus condamnés pour certaines infractions avec leurs avocats est de prévenir la commission des infractions, de préserver la sécurité de l’établissement pénitentiaire et d’empêcher la communication entre les membres d’organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles (paragraphe 18 ci-dessus).

    39.  Elle rappelle qu’à ses yeux il est acceptable, en théorie, que le contrôle de la correspondance d’un détenu puisse poursuivre les buts, légitimes, visant notamment à la sauvegarde de « la sécurité nationale » et/ou à « la défense de l’ordre » ou la « prévention des infractions pénales » en vertu de l’article 8 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Erdem c. Allemagne, no 38321/97, § 60, CEDH 2001-VII (extraits))

    40.  La Cour admet donc qu’en l’espèce l’ingérence litigieuse poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales.

    c)  Sur la nécessité de la mesure litigieuse « dans une société démocratique »

    41.  La Cour rappelle les principes de sa jurisprudence en matière de contrôle de la correspondance d’un détenu avec son défenseur (voir, entre autres, Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, série A no 233, voir aussi Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, série A no 18). Elle souligne que la correspondance avec un avocat, quelle qu’en soit la finalité, se voit appliquer un régime privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention. Il en résulte que les autorités pénitentiaires ne peuvent ouvrir une lettre échangée entre un détenu et son avocat que si elles ont des motifs plausibles de penser qu’il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection, mais qu’elles ne peuvent toutefois pas la lire. Il y a lieu de fournir des garanties appropriées pour empêcher la lecture de ce type de lettres, qui consistent par exemple en l’ouverture de l’enveloppe en présence du détenu. La lecture d’une lettre d’un détenu à destination ou en provenance d’un avocat ne devrait être autorisée que « dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus de privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l’établissement ou d’autrui ou revêt un caractère délictueux d’une autre manière » (voir, par exemple, Campbell, précité, § 48, Erdem, précité, § 61, et Kepeneklioğlu c. Turquie, no 73520/01, § 31, 23 janvier 2007). En tout état de cause, les dérogations au principe de confidentialité de la correspondance d’un détenu avec son défenseur doivent s’entourer de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Erdem, précité, § 65).

    42.  En l’espèce, la Cour constate que la législation turque, tout en interdisant en principe le contrôle de la correspondance des détenus avec leurs avocats, prévoit deux exceptions à cette règle en ce qui concerne les détenus condamnés pour certaines infractions, notamment ceux qui, comme la requérante, le sont pour appartenance à une organisation criminelle en application de l’article 220 du CP. Ces exceptions se manifestent sous deux formes de contrôle : une vérification physique systématique effectuée par l’administration pénitentiaire (paragraphe 18 ci-dessus), telle qu’elle a été constatée dans le cadre de la présente affaire (paragraphe 27 ci-dessus), et un examen effectué par le juge de l’exécution lorsque les conditions prévues par le droit interne sont réunies (paragraphes 15 et 18 ci-dessus).

    43.  La Cour est prête à admettre que, dans le cadre des buts précités, le contrôle consistant en la vérification physique de la correspondance des détenus condamnés pour l’infraction d’appartenance à une organisation criminelle avec leurs défenseurs répond à un besoin social impérieux.

    44.  Il n’en demeure pas moins que la confidentialité de la correspondance entre un détenu et son défenseur constitue un droit fondamental pour un individu et touche directement les droits de la défense. C’est pourquoi - comme la Cour l’a rappelé plus haut - une dérogation à ce principe ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels et doit s’entourer de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir aussi, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 48, série A no 28).

    45.  Or, en l’espèce, la Cour constate que la vérification physique de la correspondance de la requérante avec son avocat a été effectuée par les autorités pénitentiaires, et non pas par un magistrat indépendant qui était tenu de garder le secret sur les informations dont il aurait ainsi pu prendre connaissance (voir, a contrario, Erdem, précité, § 67). Elle note que l’examen par le juge de l’exécution des lettres des détenus envoyées à leurs défenseurs n’est prévu que lorsqu’il y a des preuves et documents démontrant que cette correspondance sert à commettre des actes répréhensibles, à porter atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, ou à assurer la communication entre les membres d’organisations terroristes ou d’autres organisations criminelles, alors que la vérification physique de ces lettres par l’administration pénitentiaire est effectuée de manière systématique (paragraphes 15, 18 et 20 ci-dessus).

    46.  À la lumière de ce qui précède, la Cour relève que la vérification physique de la correspondance des détenus avec leurs avocats, telle que prévue par le droit interne et effectuée par l’administration pénitentiaire, n’est pas entourée des garanties appropriées permettant de préserver la confidentialité du contenu de cette correspondance, d’autant plus que la pratique interne relative aux lettres envoyées par les détenus condamnés en application de l’article 220 du CP à leurs avocats consiste en la remise des lettres à l’administration pénitentiaire dans une enveloppe ouverte (paragraphe 20 ci-dessus).

    47.  Dans la présente espèce, la Cour constate, à l’examen de la lettre du 11 juin 2007 envoyée par la requérante à son défenseur relativement à l’introduction de la présente Requête, que le cachet apposé par la commission de lecture de l’administration pénitentiaire avec la mention « vu » se trouve sur la lettre elle-même, et non pas sur l’enveloppe, et que rien ne pouvait empêcher ladite administration de lire le contenu de cette lettre. Dès lors, la Cour considère qu’en l’espèce la mesure litigieuse n’était pas assortie de garanties adéquates et suffisantes.

    48.  Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait admettre que, en l’absence de garanties appropriées prévues par la législation interne contre les abus, la pratique ayant consisté en la vérification physique systématique de la correspondance de la requérante avec son avocat par l’administration pénitentiaire était proportionnée aux buts légitimes poursuivis (voir, mutatis mutandis, Barmaksız c. Turquie, no 1004/03, § 31, 2 mars 2010).

    49.  Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

    50.  La requérante se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes au motif que, lors de son procès, le procureur avait pris place sur une estrade surélevée alors qu’elle-même et son avocat auraient été placés en contrebas dans la salle d’audience, et ce, selon elle, conformément à la pratique habituelle. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

    51.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche à la requérante de n’avoir jamais porté devant les juridictions nationales son grief relatif à la position du procureur dans la salle d’audience.

    52.  Le Gouvernement soutient en outre que la position du procureur - placé sur une estrade, à la même hauteur que les juges - reflète l’impartialité du ministère public et qu’elle a seulement un sens symbolique dans la tradition judiciaire turque comme dans la pratique suivie par plusieurs autres pays européens. Se référant à la jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, il considère que la position occupée par le procureur dans la salle d’audience, sur une estrade surélevée, n’a pas placé la requérante dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts.

    53.  La requérante soutient que, si elle avait introduit un recours devant les autorités internes pour contester la place du procureur dans la salle d’audience, pareil recours n’aurait eu aucune chance d’aboutir étant donné la pratique judiciaire turque.

    54.  Elle considère que la position du procureur, placé aux côtés du collège des juges et sur une estrade surélevée par rapport au public et à la partie défenderesse, suscite des soupçons quant à l’impartialité du tribunal et a en l’espèce porté atteinte au principe de l’égalité des armes.

    55.  La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, cette partie de la Requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après.

    56.  La Cour rappelle avoir estimé, dans des décisions antérieures, que la circonstance dénoncée ne suffisait pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où, si elle donnait au procureur une position « physique » privilégiée dans la salle d’audience, elle ne plaçait pas l’accusé dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts (Chalmont c. France (déc.), no 72531/01, CEDH, 9 décembre 2003, Carballo et Pinero c. Portugal (déc.), no 31237/09, 21 juin 2011, et Diriöz c. Turquie, n38560/04, §§ 25-26, 31 mai 2012).

    57.  Elle considère que les circonstances de l’espèce ne présentent aucune particularité permettant de se départir de sa jurisprudence ainsi établie. Partant, le grief est irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.

    III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    58.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    59.  La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle dit avoir subi.

    60.  Le Gouvernement est d’avis que la prétention de la requérante est excessive. Estimant qu’il est peu évident en l’espèce d’apprécier le dommage subi par l’intéressée, il demande à la Cour de tenir compte de cette difficulté.

    61.  Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 300 EUR au titre du préjudice moral (voir, Tur c. Turquie, no 13692/03, § 30, 11 juin 2013).

    B.  Frais et dépens

    62.  La requérante demande également 2 750 EUR pour les frais d’avocat, ainsi que 750 EUR pour les frais postaux, de photocopies et de traduction. Elle présente un tableau d’honoraires d’avocat établi par le barreau d’Istanbul.

    63.  Le Gouvernement considère les prétentions de la requérante comme étant excessives, et il indique que l’intéressée n’a présenté aucun justificatif à l’appui de sa demande.

    64.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens en raison de l’absence de justificatifs présentés par la requérante à cet égard.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

     

    3.  Dit,

    a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

    Stanley Naismith                                                                  Julia Laffranque
            Greffier                                                                              Présidente


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