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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> PORCEL TERRIBAS AND OTHERS v. SPAIN - 47530/13 (Judgment (Merits and Just Satisfaction) : Court (Third Section Committee)) French Text [2016] ECHR 253 (08 March 2016)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2016/253.html
Cite as: [2016] ECHR 253

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    TROISIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE PORCEL TERRIBAS ET AUTRES c. ESPAGNE

     

    (Requête no 47530/13)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

    STRASBOURG

     

    8 mars 2016

     

     

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


     


    En l’affaire Porcel Terribas et autres c. Espagne,

    La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :

              Helen Keller, présidente,
              Johannes Silvis,
              Alena Poláčková, juges,
    et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2016,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47530/13) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont quatre ressortissants de cet État (voir liste en annexe) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 juillet 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Les requérants ont été représentés par Me F.J. Barcelona Sánchez, avocat à Grenade. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. F. de A. Sanz Gandasegui et M. R.-A. León Cavero, avocats de l’État.

    3.  Le 7 octobre 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    4.  Par un jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2010 après la tenue d’une audience publique au cours de laquelle les requérants furent entendus, le juge pénal no 3 de Grenade acquitta ces derniers d’un délit de corruption urbanistique, au sens de l’article 320 § 2 du code pénal. Cet article punit les autorités publiques qui, conscientes de l’illégalité des projets d’urbanisme, les approuvent ou votent leur approbation. Le juge de première instance estima en particulier que :

    « (...) s’agissant des accusés M.A.P.T., D.R.G., J.P.F. et F.d.S.O.M., (...) il n’a pas été suffisamment établi, après l’appréciation des moyens de preuve administrés, l’existence de l’élément intentionnel ou subjectif nécessaire pour le type [pénal], lequel (...) nécessite l’existence de dol, c’est-à-dire, de l’intention délibérée et la pleine conscience de l’illégalité de l’acte réalisé. (...). Il convient donc d’acquitter [les accusés] ».

    5.  Pour parvenir à sa conclusion, le juge entendit également l’Avocat de la municipalité de Armilla (Grenade), son Secrétaire Général et le Responsable du département d’Urbanisme de ladite municipalité.

    6.  La partie accusatrice et le ministère public firent appel. Ce dernier sollicita la tenue d’une audience afin que la juridiction d’appel puisse entendre les témoins qui avaient fait leur déposition devant le juge pénal n3. L’Audiencia Provincial de Grenade considéra qu’une audience n’était pas nécessaire, dans la mesure où, en tout état de cause, elle n’était pas compétente pour reproduire à une nouvelle reprise les moyens de preuve correctement administrés par la juridiction a quo.

    7.  Le 28 juillet 2011, l’Audiencia Provincial de Grenade rendit un arrêt déclarant les requérants coupables du délit prévu par l’article 320 § 2 du code pénal. Dans son arrêt, l’Audiencia se référa aux témoignages intervenus devant le juge pénal no 3 de Grenade et considéra que :

    « (...) lorsque [les accusés] ont voté, ils étaient conscients que leur comportement n’était pas juridiquement correcte (...).

    (...)

    Nous n’avons aucun doute que les accusés votèrent conscients de l’illégalité du permis [urbanistique]. »

    8.  Contre cet arrêt les requérants introduisirent une demande de nullité. Invoquant l’article 24 § 1 de la Constitution, ils se plaignaient du manque d’audience publique en appel, alors que leur condamnation fut intervenue après un examen de l’affaire en fait et en droit.

    9.  L’Audiencia Provincial rejeta la demande par une décision du 30 janvier 2012, estimant que les principes d’immédiateté et de contradiction avaient été respectés en appel.

    10.  Les requérants formèrent un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 23 janvier 2013, la haute juridiction déclara le recours irrecevable. Pour autant que les griefs portaient sur le fond de l’arrêt de l’Audiencia Provincial et sur la décision de rejet de la demande en nullité, la haute juridiction constata l’absence de violation de la Constitution. Pour ce qui était du grief tiré de l’absence d’audience en appel, le Tribunal constitutionnel nota que les requérants ne l’avaient pas soulevé dans la procédure préalable et le rejeta pour non-épuisement des voies de recours internes.

    11.  Les requérants sollicitèrent la rectification de cette décision, en affirmant que le grief tiré du manque d’audience en appel avait bel et bien été soulevé dans la demande de nullité.

    12.  Le 3 avril 2013, la haute juridiction rejeta la demande et confirma les motifs du rejet de l’amparo.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    A.  Constitution

    Article 24

    « 1.  Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle ne soit mise dans l’impossibilité de se défendre.

    2.  De même, toute personne a droit à un juge de droit commun déterminé préalablement par la loi, à se défendre et à se faire assister par un avocat, à être informée de l’accusation portée contre elle, à avoir un procès public sans délais indus et dans le respect de toutes les garanties, à utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, à ne pas s’incriminer soi-même, à ne pas s’avouer coupable et à être présumée innocente (...) ».

    B.  Code pénal

    Article 320

    « 1. L’autorité ou fonctionnaire public qui, consciemment, informe favorablement [sur] des projets de construction ou [sur] la concession de permis contraires aux règles d’urbanisme en vigueur sera puni avec la peine établie à l’article 404 de ce code ainsi qu’à [une peine de] six mois à deux ans de prison ou une amende de douze à vingt-quatre mois.

    2. La même peine est prévue pour toute autorité ou fonctionnaire public qui, par lui-même ou en tant que membre d’un organe collégial, ait consciemment approuvé ou voté en faveur de l’approbation des projets d’urbanisme (...) mentionnés ci-dessus ».

    C.  Code de procédure pénale

    Article 791 § 1

    « Si les mémoires de dépôt [de l’appel] ou d’allégations contiennent une proposition de preuve ou demandent la reproduction d’un enregistrement, le tribunal décidera la recevabilité de la demande dans un délai de trois jours et, le cas échéant, demandera au greffier de fixer une date pour l’audience publique. Il sera également possible de tenir une audience lorsque, d’office où à la demande d’une partie, le tribunal la considère nécessaire pour l’établissement d’une conviction fondée ».

    D.  Jurisprudence du Tribunal constitutionnel

    Arrêt 230/2002, du 9 décembre 2002

    «  Sur la base de l’arrêt 167/2002 de ce Tribunal (...) ainsi que de la jurisprudence établie par la Cour de Strasbourg dans les affaires Ekbatani c. Suède, Cooke c. Autriche, Stefanelli c. Saint Marin, Constantinescu c. Roumanie et Tierce et autres c. Saint Marin, [il est possible de conclure que] l’exigence de la garantie [relative à la tenue d’une audience publique] devant la juridiction d’appel dépend des spécialités de la procédure en cause.

    (...)

    [En particulier], l’appréciation de preuves à caractère documentaire ne nécessite pas que le requérant s’exprime en personne devant la juridiction d’appel (...). Par contre, l’Audiencia Provincial ne peut pas, sans la tenue d’une audience, apprécier de nouveau une preuve à caractère personnel, à savoir la déposition d’un témoin ou d’un accusé. En effet, ceci serait contraire aux principes de publicité, d’immédiateté et de contradiction, lesquels font partie du droit à un procès avec toutes les garanties ».

    EN DROIT

    I.    SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LE PRINCIPE D’IMMÉDIATETÉ

    13.  Les requérants se plaignent d’avoir été condamnés par l’Audiencia Provincial sans avoir été entendus au cours d’une audience publique. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

    A.  Sur la recevabilité

    1.  Thèses des parties

    14.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et reproche aux requérants de ne pas avoir demandé ni la tenue d’une audience ni l’administration de preuves dans le cadre du recours d’appel devant l’Audiencia Provincial de Grenade. Cette défaillance fut relevée par le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 2013.

    15.  Pour leur part, les requérants notent qu’ils n’ont pas été à l’origine du recours d’appel, interjeté par la partie accusatrice et par le ministère public. En effet, ils se sont limités à présenter des mémoires pour contester lesdits recours d’appel formés à leur encontre. Dans ce sens, ils attirent l’attention sur l’incohérence de leur exiger de demander la tenue d’une audience publique dans la mesure où le jugement rendu par le juge pénal n3 de Grenade avait conclu à leur acquittement.

    2.  Appréciation de la Cour

    16.  La Cour relève premièrement que la décision du Tribunal constitutionnel déclarant ce grief irrecevable pour non-épuisement ne précise pas quelles sont les voies de recours que les requérants auraient dû utiliser pour soulever leurs prétentions, et constate à cet égard qu’il ressort du contenu de la demande de nullité introduite par les requérants à l’encontre de l’arrêt du 28 juillet 2011, figurant dans le dossier, qu’ils y soulevèrent le grief tiré de l’absence d’immédiateté.

    17.  Par ailleurs, la Cour note que le ministère public sollicita quant à lui la tenue d’une audience afin que l’Audiencia Provincial ait l’opportunité d’entendre les témoins ayant déposé devant le juge pénal no 3 de Grenade. L’Audiencia rejeta la demande, au motif qu’elle n’était pas compétente pour reproduire des témoignages correctement entendus par la juridiction a quo.

    18.  À la lumière des arguments qui précèdent, la Cour estime que les requérants ont épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit interne pour soulever leur grief, conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle rejette ainsi l’exception soulevée par le Gouvernement.

    19.  La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Thèses des parties

    20.  Le Gouvernement estime que, dans son arrêt, l’Audiencia Provincial a respecté dans son intégralité les faits déclarés prouvés par le juge pénal, la modification effectuée se limitant à une question purement juridique, à savoir si celui qui vote en faveur d’un projet urbanistique tout en étant conscient de son illégalité, peut être tenu comme responsable par le biais de la concurrence d’un dol direct de sa part. La tenue d’une audience publique n’était donc pas nécessaire en l’espèce.

    21.  De leur côté, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés par la juridiction d’appel sur la base de preuves à caractère personnel telles que les déclarations des trois témoins, sans la tenue d’une audience publique. Après une nouvelle appréciation de ces preuves qui n’aurait respecté les principes d’immédiateté et du contradictoire, l’Audiencia Provincial conclut, contrairement au juge a quo, à l’existence de l’élément intentionnel du délit de corruption urbanistique.

    2.  Appréciation de la Cour

    a)  Principes généraux

    22.  En ce qui concerne les principes généraux pertinents en l’espèce, la Cour renvoie aux paragraphes 36 à 38 de l’arrêt Lacadena Calero c. Espagne (no 23002/07, 22 novembre 2011).

    b)  Application de ces principes en l’espèce

    23.  La Cour souligne d’emblée que la présente affaire repose sur la même problématique que celle exposée dans l’arrêt Valbuena Redondo c. Espagne (no 21460/08, 13 décembre 2011).

    24.  La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les requérants, qui furent acquittés en première instance, ont été condamnés par l’Audiencia Provincial de Grenade sans la tenue d’une audience publique.

    25.  Dès lors, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, il échoit d’examiner le rôle de l’Audiencia et la nature des questions dont elle avait à connaître. Dans les autres affaires examinées par la Cour portant sur la même problématique (voir, pour tous, l’arrêt Valbuena Redondo, précité), la Cour statua qu’une audience s’avérait nécessaire lorsque la juridiction d’appel « effectue une nouvelle appréciation des faits estimés prouvés en première instance et les reconsidère », se situant ainsi au-delà des considérations strictement de droit. Dans de tels cas, une audience s’imposait avant de parvenir à un jugement sur la culpabilité du requérant (voir l’arrêt Igual Coll c. Espagne, no 37496/04, § 36, 10 mars 2009).

    26.  En somme, il incombera essentiellement de décider, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas d’espèce, si la juridiction chargée de se prononcer sur l’appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de fait (voir également Spînu c. Roumanie, no 32030/02, § 55, 29 avril 2008).

    27.  En l’espèce, l’Audiencia Provincial de Grenade, pour arriver à une nouvelle interprétation juridique du comportement des accusés, s’est prononcée sur des circonstances subjectives les concernant, à savoir leur conscience de l’irrégularité de l’octroi des permis urbanistiques (paragraphe 7 ci-dessus). Cet élément subjectif a été décisif dans l’établissement de la culpabilité des accusés. En effet, le délit de corruption urbanistique exige que l’accusé ait agi de manière intentionnelle. Après la tenue d’une audience publique au cours de laquelle les requérants ainsi que plusieurs témoins ont été entendus, le juge pénal a considéré que cette exigence subjective quant au délit en cause n’était pas remplie. L’Audiencia Provincial a, quant à elle, conclu à l’existence d’une telle intentionnalité des requérants, et ce sans avoir procédé à l’appréciation directe des témoignages des requérants et en contradiction avec les conclusions du tribunal d’instance. En particulier, contrairement au juge a quo, elle considéra que les dépositions des trois employés de la municipalité devaient être interprétées comme impliquant clairement les requérants dans la commission du délit, dans la mesure où leur connaissance sur l’illégalité des permis urbanistiques ne faisait aucun doute. Cette nouvelle appréciation de l’élément subjectif du délit de corruption urbanistique s’est effectuée sans que les requérants aient eu l’occasion d’être entendus personnellement afin de contester, moyennant un examen contradictoire, la nouvelle appréciation effectuée par l’Audiencia Provincial.

    28.  Les arguments ci-dessus permettent à la Cour d’observer que la juridiction d’appel a réinterprété les faits déclarés prouvés et en a effectué une nouvelle qualification juridique, sans respecter les exigences du principe d’immédiateté (voir, a contrario, Bazo González c. Espagne, no 30643/04, § 36, 16 décembre 2008). À cet égard, force est de constater que, lorsque l’inférence d’un tribunal a trait à des éléments subjectifs (comme, en l’espèce, l’existence d’une intentionnalité), il n’est pas possible de procéder à l’appréciation juridique du comportement des accusés sans avoir au préalable essayé de prouver la réalité de ce comportement, ce qui implique nécessairement la vérification de l’intention des accusés par rapport aux faits qui leur sont imputés (Lacadena Calero, précité, § 47).

    29.  À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’en l’espèce l’étendue de l’examen effectué par l’Audiencia rendait nécessaire l’audition des requérants en audience publique. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    31.  Les requérants sollicitent l’annulation de l’arrêt rendu le 28 juillet 2011 par l’Audiencia Provincial de Grenade. Subsidiairement, ils réclament 100 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

    32.  Le Gouvernement s’oppose à ces réclamations, qu’il trouve excessives. Il note qu’en cas de constat de violation, les requérants pourront solliciter la responsabilité patrimoniale de l’Administration publique, ou encore la responsabilité de l’Administration pour erreur judiciaire.

    33.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En effet, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la cour d’appel aurait abouti si elle avait autorisé la tenue d’une audience publique (voir l’arrêt Igual Coll, précité, § 51). En revanche, elle estime que les requérants ont certes subi un préjudice moral. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer à chaque requérant la somme de 6 400 EUR au titre du préjudice moral.

    B.  Frais et dépens

    34.  Les requérants demandent également 12 176,24 EUR chacun, montant correspondant aux frais de procédure qu’ils ont été condamnés à payer devant les juridictions internes.

    35.  Quant aux frais d’avocats, les requérants s’en remettent à la sagesse de la Cour pour en fixer le montant.

    36.  Le Gouvernement sollicite le rejet de ces prétentions.

    37.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée. En l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas justifié avoir remboursé les sommes relatives aux frais de procédure. Finalement, la Cour constate qu’aucune note d’honoraires d’avocat n’a été fournie. Dès lors, compte tenu du manque de documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande présentée par les requérants à ce titre.

    C.  Intérêts moratoires

    38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, la somme suivante :

    6 400 EUR (six mille quatre-cents euros) pour dommage moral ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

      Marialena Tsirli                                                                      Helen Keller
    Greffière adjointe                                                                     
    Présidente


     

    ANNEXE

    1.        Miguel Ángel PORCEL TERRIBAS est né en 1947 et réside à Armilla.

    2.        Francisco de Sales OCAÑA MORALES est né en 1952 et réside à Los Ogíjares.

    3.        José PÉREZ FLORES est né en 1956 et réside à Armilla.

    4.        Dina ROMERO GÓMEZ est né en 1968 et réside à Armilla.


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