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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> SAMOILA v. ROMANIA - 19994/04 (Judgment (Revision) : Court (Third Section)) French Text [2016] ECHR 817 (04 October 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2016/817.html Cite as: [2016] ECHR 817, CE:ECHR:2016:1004JUD001999404, ECLI:CE:ECHR:2016:1004JUD001999404 |
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ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SAMOILĂ c. ROUMANIE
(Requête no 19994/04)
ARRÊT
(Révision[1])
STRASBOURG
4 octobre 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Samoilă c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 16 juillet 2015),
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Luis López Guerra,
président,
Helena Jäderblom,
Kristina Pardalos,
Helen Keller,
Valeriu Griţco,
Iulia Motoc,
Branko Lubarda, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19994/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Samoilă (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 16 juillet 2015, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concernait l’examen du pourvoi en recours du requérant par la cour d’appel de Bucarest. La Cour a également décidé d’allouer au requérant la somme de 3 600 euros (EUR) pour dommage moral et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 18 novembre 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait appris que le requérant était décédé le 27 septembre 2013. Le Gouvernement a demandé en conséquence la révision de l’arrêt, en vertu de l’article 80 du règlement de la Cour et, se fondant sur l’article 37 § 1 de la Convention, la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
4. Le 1er mars 2016, la Cour a procédé à l’examen de la demande en révision présentée par le Gouvernement. Elle a décidé d’accorder aux héritiers du requérant un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Le 19 avril 2016, la Cour leur a adressé une lettre de relance avec accusé de réception. Il ressort des éléments du dossier que cette lettre est bien parvenue à ses destinataires. La Cour n’a cependant reçu aucune réponse.
EN DROIT
5. Le Gouvernement sollicite la révision de l’arrêt du 16 juillet 2015. Il indique que le décès du requérant est survenu avant l’adoption dudit arrêt et que cela l’a empêché d’exécuter la décision de la Cour. Il fournit à la Cour la copie d’un certificat, délivré par le notaire public, attestant la qualité d’héritiers de l’épouse et du fils du requérant. Il argue que ces derniers n’ont pas informé la Cour du décès du requérant et qu’ils n’ont pas exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure. En conséquence, se fondant sur l’article 37 § 1 de la Convention, il demande également la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
6. La Cour constate que les héritiers du requérant n’ont pas présenté d’observations en réponse.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 16 juillet 2015 en application de l’article 80 de son règlement, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
8. La Cour note que le requérant est décédé le 27 septembre 2013, soit avant le 16 juillet 2015, date du prononcé de l’arrêt. Elle considère que ce décès constitue un fait qui aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire. Elle relève par ailleurs que les héritiers du requérant ne l’ont pas informée de ce décès et que rien ne permet de penser que le Gouvernement avait eu connaissance du décès avant l’engagement de la procédure d’exécution de l’arrêt (voir, en ce sens, Bolovan c. Roumanie (révision), no 64541/01, §§ 9-11, 20 septembre 2011, et Eremiášová et Pechová c. République tchèque (révision), no 23944/04, §§ 7-8, 20 juin 2013).
9. La Cour constate en outre que les héritiers du requérant n’ont pas exprimé le souhait de poursuivre la procédure après le décès de ce dernier. Elle en conclut qu’ils n’entendent pas maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En l’absence de circonstances particulières qui justifieraient la poursuite de l’examen de la requête, la Cour décide de rayer l’affaire du rôle, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 16 juillet 2015 ;
2. Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Luis
Lopez Guerra
Greffier Président