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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> GENOV v. BULGARIA - 40524/08 (Judgment : Violation of Article 9 - Freedom of thought, conscience and religion (Article 9-1 - Freedom of religion) read in the light of...) French Text [2017] ECHR 275 (23 March 2017)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2017/275.html
Cite as: CE:ECHR:2017:0323JUD004052408, [2017] ECHR 275, ECLI:CE:ECHR:2017:0323JUD004052408

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    CINQUIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE GENOV c. BULGARIE

     

    (Requête no 40524/08)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    23 mars 2017

     

     

     

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Genov c. Bulgarie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

              Angelika Nußberger, présidente,
              André Potocki,
              Faris Vehabović,
              Yonko Grozev,
              Carlo Ranzoni,
              Mārtiņš Mits,
              Lәtif Hüseynov, juges,
    et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2017,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40524/08) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Asen Georgiev Genov (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 août 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Le requérant a été représenté par Me S. Ovcharov, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme V. Hristova, du ministère de la Justice.

    3.  Le requérant alléguait que le refus des juridictions d’enregistrer en tant que culte l’association dont il était le président constituait une atteinte injustifiée à ses droits à la liberté de religion et à la liberté d’association.

    4.  Le 3 octobre 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  Le requérant est né en 1969 et réside à Sofia.

    6.  Lors d’une assemblée générale tenue le 25 janvier 2007 à Sofia, dans le quartier de Nadezhda, sept membres fondateurs décidèrent la création d’une nouvelle association religieuse, l’Association internationale pour la conscience de Krishna - Sofia, Nadezhda (Международно общество за Кришна съзнание - София, Надежда). Le requérant fut désigné comme président de la nouvelle association.

    7.  Une branche bulgare de l’Association internationale pour la conscience de Krishna, dont le siège principal se trouve à Mayapur, Bengale occidental, en Inde, avait été enregistrée en tant que culte dès 1991 sous la dénomination Association pour la conscience de Krishna (Oбщество за Кришна съзнание). Conformément à la nouvelle loi sur les cultes (закон за вероизповеданията), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, cette association avait fait l’objet d’un réenregistrement le 4 mars 2003. Selon le requérant, l’association créée en 2007 n’était pas hiérarchiquement soumise à l’association bulgare préexistante et constituait une branche indépendante de la confédération Association internationale pour la conscience de Krishna.

    8.  Le 31 janvier 2007, le requérant introduisit auprès du tribunal de la ville de Sofia une demande d’enregistrement de la nouvelle association religieuse en application de la loi sur les cultes.

    9.  Dans le cadre de la procédure d’enregistrement, le tribunal demanda une opinion d’expert à la direction des cultes près le Conseil des Ministres. Dans son rapport, cette direction constata que les statuts de la nouvelle association apparaissaient conformes à la loi. Elle releva toutefois que par ses croyances et ses rites celle-ci ne se différenciait pas de l’Association pour la conscience de Krishna déjà existante, mais que les membres de la nouvelle association avaient déclaré être à la recherche d’une nouvelle forme organisationnelle pour l’exercice de leurs croyances. Elle observa qu’il appartenait au tribunal de décider si, dans ce cas, l’enregistrement de ce nouveau culte était possible en vertu de la loi.

    10.  Par un jugement du 9 mars 2007, le tribunal de la ville de Sofia rejeta la demande d’enregistrement. Il considéra, d’une part, que le nom de l’association n’était pas suffisamment distinctif puisqu’il ressemblait au nom de l’association déjà existante et, d’autre part, qu’il pouvait induire en erreur dans la mesure où il contenait le terme « internationale » alors que l’association avait été créée par des ressortissants bulgares. Le tribunal nota par ailleurs que les statuts de la nouvelle association étaient identiques à ceux de l’association préexistante, que les croyances et rites qui y étaient décrits étaient les mêmes et qu’il y avait dès lors un risque de confusion entre les deux organisations auprès du public. Enfin, il estima que le but déclaré de la nouvelle association de changer l’organisation de l’association cultuelle déjà enregistrée créait un risque de schisme au sein des croyants. Le requérant interjeta appel de ce jugement au nom de l’association demanderesse.

    11.  Par un arrêt du 23 juillet 2007, la cour d’appel de Sofia confirma le jugement en substituant partiellement ses motifs. Elle constata que, d’après les statuts des deux associations, les croyances et rites de celles-ci étaient identiques. Elle releva que le requérant, en tant que président de la nouvelle association, avait déclaré devant la direction des cultes que l’enregistrement de la nouvelle association avait été convenu dans le but de restructurer l’association déjà existante. Elle nota que sa position était toutefois différente dans le cadre de la procédure en appel puisque le requérant se référait au pluralisme religieux et au libre exercice des cultes pour justifier la création de la nouvelle association. La cour d’appel rappelait que les autorités de l’État n’avaient pas à s’immiscer dans l’organisation des associations cultuelles. Elle considéra cependant que, en l’espèce, il ne s’agissait pas de l’enregistrement d’un nouveau culte mais de la création d’une branche de l’association existante. Sur ce point, elle observa que le requérant était membre de l’Association pour la conscience de Krishna, enregistrée en 1991, et elle constata que les statuts de cette association prévoyaient que la création de branches locales pouvait être décidée par le conseil de l’association, mais que cela n’avait pas été fait en l’occurrence.

    12.  Le requérant introduisit un pourvoi en cassation. Il soutenait qu’aucune disposition du droit interne n’obligeait les adeptes d’une même croyance à faire partie de la même Église et que la possibilité de créer des branches locales était un droit de l’association cultuelle, et non pas une obligation. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le requérant arguait que l’État se devait d’être neutre vis-à-vis des religions et de ne pas intervenir pour soumettre les croyants à une direction unique.

    13.  Par un arrêt du 29 février 2008, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra que l’application par les juridictions des règles relatives à l’enregistrement des personnes morales et des cultes en particulier n’était pas constitutive d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de la liberté de religion. Elle observa que la loi sur les cultes permettait la création et l’inscription au registre d’une nouvelle personne morale dans deux cas de figure : l’enregistrement d’un nouveau culte ou bien l’enregistrement d’une branche locale d’un culte déjà enregistré.

    14.  Concernant la première possibilité, la haute juridiction nota que l’article 15, alinéa 2, de la loi sur les cultes interdisait expressément l’enregistrement de deux cultes portant le même nom et ayant le même siège. De l’avis de la Cour suprême de cassation, cette disposition empêchait l’enregistrement d’une nouvelle association pratiquant la même religion qu’un culte déjà enregistré mais composée de personnes différentes. Or, en l’espèce, la haute juridiction relevait que, selon les membres fondateurs de l’association demandant l’enregistrement, leurs croyances ne différaient pas de celles du culte déjà enregistré sous le nom « Association pour la conscience de Krishna », que la nouvelle association avait un nom quasiment identique à celui de l’association préexistante et que toutes deux avaient leur siège à Sofia. Elle estima par conséquent ne pas être en présence d’un culte distinct susceptible de faire l’objet d’un enregistrement.

    15.  Quant à la seconde possibilité, prévue par l’article 20 de la loi sur les cultes, à savoir celle d’enregistrer en tant que personne morale la branche locale d’un culte, la Cour suprême de cassation estima qu’elle ne pouvait pas non plus trouver application étant donné que la nouvelle association était localisée dans la même ville que l’association préexistante et que le fait que son siège social se trouvait dans un quartier spécifique (Nadezhda) n’était pas pertinent. Elle considéra en outre qu’une telle inscription n’était possible que sur décision et à la demande de l’organisation mère, qui faisaient défaut en l’espèce.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    16.  La loi sur les cultes (закон за вероизповеданията), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, proclame la liberté de religion, la liberté et l’égalité des cultes et la séparation des institutions religieuses de l’État. Selon l’article 4 de la loi, il ne peut y avoir ingérence de l’État dans l’organisation interne des communautés ou institutions religieuses.

    17.  En vertu de l’article 6 de la loi, la liberté de religion inclut, parmi d’autres droits, celui de créer et de maintenir des communautés et institutions religieuses dotées d’une structure et d’un mode de représentation que les membres du culte jugent appropriés à celui-ci. Les associations cultuelles peuvent acquérir la personnalité juridique si elles ont été enregistrées en tant que cultes selon les modalités prévues aux articles 14 et suivants de la loi. L’enregistrement est effectué par le tribunal de la ville de Sofia dans le cadre d’une procédure judiciaire gracieuse. Selon les informations fournies par les parties, en 2008, une centaine de cultes avaient été enregistrés en application de la loi.

    18.  Selon l’article 17 de la loi, les statuts de l’association cultuelle doivent contenir, entre autres, le nom et le siège de l’association, un exposé des croyances et des rites du culte, ainsi que des informations sur la structure et les organes dirigeants de l’association, les personnes qui ont qualité pour représenter celle-ci, le patrimoine et les moyens de financement.

    19.  En vertu de l’article 9 de la loi, chaque culte se caractérise par son nom et par les croyances des personnes physiques qui en composent la communauté religieuse. L’article 15, alinéa 2, de la loi dispose qu’il ne peut y avoir plus d’un culte doté de la personnalité juridique portant le même nom et ayant le même siège. La jurisprudence considère qu’en vertu de cette disposition seul l’enregistrement d’un nouveau culte qui se distingue de ceux déjà enregistrés par son nom, par son siège, mais aussi par sa doctrine religieuse, est possible (реш. № 285 от 29.04.2008 г. по т. д. № 811/2007, ВКС, реш. № 1114 от 4.07.2011 г. по ф. д. № 513/2011, АС София, et опр. № 464 от 15.07.2014 г. по т. д. № 3897/2013, ВКС, confirmant реш. № 1447 от 8.07.2013 г. по ф. д. № 183/2013, АС София). Concernant plus particulièrement l’identité du nom, la jurisprudence considère que de légères différences dans les mots composants le nom ou dans l’ordre des mots ne suffisent pas à considérer que le nom du culte est différent (опр. № 263 от 20.03.2013 г. по т. д. № 443/2012, ВКС, confirmant реш. № 633 от 23.04.2012 г. по ф. д. № 1142/2012, АС София, et реш. № 677 от 29.04.2011 г. по ф. д. № 542/2011, АС София). Un certificat, produit par le requérant, établi par la direction des cultes, atteste cependant qu’en 2008 trois Églises presbytériennes, onze Églises baptistes et trois Églises luthériennes étaient inscrites au registre du tribunal de la ville de Sofia, parfois avec des noms très similaires. À titre d’exemple, une Église baptiste Espérance, une Église baptiste Bonne Espérance, une Église baptiste indépendante, une Église baptiste biblique et une Église baptiste du Nouveau Testament avaient été enregistrées.

    20.  Les cultes enregistrés peuvent avoir des branches locales si leurs statuts le prévoient. De telles branches doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une inscription dans un registre spécial tenu par la commune de leur localisation (article 19 de la loi). À la demande de la direction centrale du culte, et en conformité avec les statuts de ce dernier, les branches locales peuvent être enregistrées en tant que personnes morales auprès du tribunal régional territorialement compétent (article 20 de la loi).

    21.  Les cultes enregistrés en application de la loi sur les cultes sont dotés de la personnalité juridique et peuvent avoir un patrimoine (article 21 de la loi). Ils peuvent créer des établissements hospitaliers, sociaux ou éducatifs (article 30 de la loi). L’État peut les assister dans l’accomplissement de leurs activités par le biais de mesures d’ordre fiscal, financier ou autre (article 25 de la loi).

    22.  Par ailleurs, la loi de 2000 sur les personnes morales à but non lucratif (закон за юридическите лица с нестопанска цел), qui régit la constitution et le fonctionnement des personnes morales à but non lucratif, dispose que le régime des organisations qui ont pour objet des activités politiques, syndicales ou propres à un culte est réglementé par des lois séparées (paragraphe 2 des dispositions transitoires et finales de la loi). Les tribunaux peuvent refuser l’inscription d’une association en application de la loi sur les personnes morales à but non lucratif au motif que, de par son activité, celle-ci relève d’un régime spécifique (voir, au sujet d’une association cultuelle, опр. № 183 от 10.0.4.2003 г. по гр. д. № 213/2003, АС Пловдив).

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 11 DE LA CONVENTION

    23.  Le requérant allègue que le refus d’enregistrer l’association a emporté violation à son égard des droits à la liberté de religion et à la liberté d’association garantis par les articles 9 et 11 de la Convention, ainsi libellés :

    Article 9

    « 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

    2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

    Article 11

    « 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

    2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »

    A.  Sur la recevabilité

    24.  Le Gouvernement soutient que le requérant pouvait, en application de l’article 19 de la loi sur les cultes, faire inscrire, dans le registre communal prévu à cet effet, son association en tant que branche locale de l’Association pour la conscience de Krishna préexistante. Il indique que, en vertu de l’article 20 de cette loi, la branche locale pouvait même acquérir la personnalité juridique en demandant son enregistrement auprès du tribunal régional compétent. Il en déduit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne.

    25.  Le requérant réplique qu’il n’avait pas le pouvoir de faire enregistrer une branche locale de l’association Krishna préexistante au motif qu’il n’était ni le membre ni le représentant de cette association et qu’il n’avait pas d’autorisation à cet effet de la part des organes dirigeants de celle-ci.

    26.  La Cour considère que la question soulevée par le Gouvernement au titre de l’exception de non-épuisement des voies de recours est étroitement liée au bien-fondé des griefs du requérant au regard des articles 9 et 11 de la Convention. Il convient donc de joindre l’exception soulevée à l’examen au fond de la requête. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Arguments des parties

    a)  Le Gouvernement

    27.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit à la liberté de religion du requérant, ce dernier n’ayant selon lui aucunement été empêché d’exercer sa liberté de culte. Reprenant son argumentation soulevée au titre de l’exception de non-épuisement des voies de recours, il soutient qu’il n’y a pas eu non plus d’atteinte à la liberté d’association de l’intéressé, aux motifs que l’association des adeptes de Krishna existante n’a pas été dissoute et que le requérant avait la possibilité d’enregistrer son groupe comme une branche locale de ce culte en application des articles 19 et 20 de la loi sur les cultes.

    28.  Admettant que le refus d’enregistrer la nouvelle association constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association du requérant, le Gouvernement affirme que cette restriction était prévue par la loi, qu’elle poursuivait des objectifs légitimes de défense de l’ordre public et de protection de la sécurité juridique et des droits et libertés des autres citoyens, et qu’elle était « nécessaire dans une société démocratique ».

    29.  Le Gouvernement argue que, de l’avis même des fondateurs de la nouvelle association, leur culte religieux ne se distingue pas de celui de l’association préexistante. Il s’agit donc à ses yeux d’une même croyance, et non de différents courants d’une religion. Le Gouvernement indique en outre que le nom de la nouvelle organisation, « Association internationale pour la conscience de Krishna - Sofia, Nadezhda » est presque identique à celui d’un culte déjà enregistré, l’« Association pour la conscience de Krishna ». Une telle similarité des noms ouvrirait la possibilité de tromper et d’induire en erreur les tiers et de créer des conflits (« un schisme ») entre les adeptes de l’association cultuelle préexistante et ceux de la nouvelle association. Le Gouvernement affirme également que, si devant la Cour le requérant revendique le droit de créer une nouvelle association au nom du pluralisme religieux, il a déclaré devant les experts de la direction des cultes que l’objectif de la nouvelle association était de procéder à une restructuration du culte existant de Krishna.

    b)  Le requérant

    30.  Le requérant soutient que le refus d’enregistrer l’association présidée par lui constitue une ingérence dans l’exercice de ses droits à la liberté de religion et à la liberté d’association. Il indique que, à défaut d’avoir la personnalité juridique, cette association ne peut être titulaire d’un droit de propriété sur des biens, ouvrir un compte bancaire, conclure des contrats ou éditer des publications - actions qui, à ses yeux, sont toutes nécessaires pour permettre à celle-ci de pleinement exercer ses droits.

    31.  Le requérant soutient que le refus en question n’était pas en conformité avec le droit interne, dont l’association aurait respecté toutes les normes, et qu’il ne poursuivait pas un but légitime dans l’intérêt public. Il considère que la raison implicite du refus d’enregistrement de l’association, ainsi que celui relatif à plusieurs autres associations survenu à la même époque, était la crainte des autorités de provoquer un schisme dans les cultes existants, à l’instar du schisme ayant divisé l’Église orthodoxe bulgare dans les années 1990 et 2000. Il affirme que plusieurs associations cultuelles ayant des noms très similaires avaient fait l’objet d’un enregistrement dans les années précédentes (paragraphe 19 ci-dessus).

    32.  S’agissant de l’argument du Gouvernement selon lequel l’association aurait pu être enregistrée comme une branche locale du culte préexistant, le requérant réplique qu’il appartient à chaque communauté religieuse de décider de sa structure et de son organisation interne. Il ajoute que, en l’occurrence, la tradition cultuelle du krishnaïsme a opté pour une structure horizontale, composée d’associations sans lien hiérarchique entre elles.

    2.  Appréciation de la Cour

    a)  Principes généraux

    33.  La Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9 de la Convention, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion, individuellement et en privé ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260-A, et, plus récemment, İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], no 62649/10, §§ 103-104, CEDH 2016).

    34.  Les communautés religieuses existant traditionnellement sous la forme de structures organisées, lorsque l’organisation de l’une d’entre elles est en cause, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention, qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’État. L’autonomie des communautés religieuses est en effet indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9 de la Convention (Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche, no 40825/98, §§ 60-61, 31 juillet 2008, et Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 62, CEDH 2000-XI).

    35.  La Cour rappelle en outre que la possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun constitue un des aspects les plus importants du droit à la liberté d’association, sans quoi ce droit se trouverait dépourvu de toute signification. Elle a constamment déclaré que le refus des autorités internes d’accorder la personnalité juridique à une association de personnes privées s’analysait en une ingérence dans l’exercice du droit de celles-ci à la liberté d’association (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no 44158/98, §§ 52 et suiv., CEDH 2004-I, et Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, §§ 31 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). S’agissant en particulier de l’organisation d’une communauté religieuse, le refus de reconnaître une telle communauté en tant qu’Église ou de lui octroyer la personnalité morale a également été considéré comme une ingérence dans les droits des requérants à la liberté de religion garanti par l’article 9 de la Convention (Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 105, CEDH 2001-XII, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres, précité, § 66, et Branche de Moscou de l’Armée du Salut c. Russie, no 72881/01, § 74, CEDH 2006-XI).

    36.  La liberté d’association n’est toutefois pas absolue, et les États disposent d’un droit de regard sur la conformité du but et des activités d’une association avec les règles fixées par la législation. Les États doivent cependant user de ce droit d’une manière conciliable avec leurs obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle des organes de celle-ci. En conséquence, les exceptions visées à l’article 11 de la Convention appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d’association. Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions que celles-ci ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse en tenant compte de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l’article 11 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Gorzelik et autres, précité, §§ 94-96, et Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres c. Hongrie, nos 70945/11, 23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 et 56581/12, §§ 78-80, CEDH 2014 (extraits)).

    b)  Application de ces principes en l’espèce

    i.  Sur l’existence d’une ingérence

    37.  Pour considérer s’il y a eu, dans un cas donné, ingérence dans l’exercice des droits garantis par les articles 9 et 11 de la Convention, la Cour doit tenir compte des répercussions de la mesure litigieuse sur l’exercice de ces droits par le requérant, en prenant notamment en considération l’importance du droit des communautés religieuses à l’autonomie (İzzettin Doğan et autres, précité, § 94, et les références de jurisprudence citées). En l’espèce, comme le fait remarquer le Gouvernement, le refus d’enregistrement de la nouvelle association n’a pas empêché le requérant ou les autres membres de l’association d’effectuer des rassemblements ou de pratiquer des rites religieux. La Cour observe cependant qu’en l’absence d’enregistrement par le tribunal ladite association ne pouvait acquérir la personnalité juridique et exercer en son nom les droits associés à un tel statut, notamment le droit de posséder ou de louer des biens, de détenir des comptes bancaires ou d’ester en justice, qui sont pourtant essentiels pour l’exercice du droit de manifester sa religion (Kimlya et autres c. Russie, nos 76836/01 et 32782/03, § 85, CEDH 2009). La Cour relève à cet égard que le droit bulgare ne permet pas à une association cultuelle d’acquérir la personnalité juridique par un biais autre que l’enregistrement en tant que culte, la possibilité de créer une association relevant du régime général ne lui étant pas ouverte (paragraphe 22 ci-dessus).

    38.  Eu égard à ces circonstances, la Cour considère que le refus d’enregistrement en tant que culte de l’association créée par le requérant constitue une ingérence dans l’exercice de ses droits garantis par l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11.

    ii.  Sur la justification de l’ingérence

    39.  Pour déterminer si l’ingérence dénoncée a emporté violation de la Convention, la Cour doit rechercher si elle satisfaisait aux exigences du second paragraphe des articles 9 et 11, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime visé par ces dispositions et était « nécessaire dans une société démocratique ».

    40.  En ce qui concerne la légalité de l’ingérence, la Cour note que pour refuser l’enregistrement de l’association sollicité par le requérant les juridictions internes se sont fondées sur les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi sur les cultes et que l’interprétation qu’elles en ont faite apparaît conforme à la jurisprudence dominante en cette matière (paragraphes 14 et 19 ci-dessus). La Cour accepte dès lors que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi ».

    41.  Quant aux buts poursuivis par cette mesure, compte tenu des motifs retenus par les juridictions internes et des arguments avancés par le Gouvernement selon lesquels le refus d’enregistrement visait à ne pas permettre l’existence de plusieurs associations cultuelles ayant les mêmes croyances et le même nom, dans l’objectif d’éviter d’induire le public en erreur et de préserver la sécurité juridique, la Cour accepte que l’ingérence poursuivait des objectifs légitimes tendant à la protection de l’ordre et des droits et libertés d’autrui. Reste à savoir si cette ingérence peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite de tels objectifs.

    42.  La Cour relève à cet égard que, si les motifs retenus par les différentes instances juridictionnelles ont quelque peu varié, la Cour suprême de cassation a finalement refusé l’enregistrement de l’association créée par le requérant au motif que les adeptes de cette dernière partageaient les mêmes croyances qu’une association cultuelle déjà enregistrée, l’Association pour la conscience de Krishna, et que l’intéressée portait, de surcroît, un nom presque identique.

    43.  La Cour considère que le fait d’exiger d’une personne morale nouvellement créée d’adopter un nom qui ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur et qui permette de la distinguer d’autres organisations semblables peut en principe passer pour une restriction justifiée au droit d’une association de choisir librement son nom. Elle observe cependant qu’en l’espèce la similarité des noms ne constituait pas le motif principal du refus opposé par la Cour suprême de cassation : cette dernière a en effet interprété l’article 15, alinéa 2, de la loi sur les cultes comme interdisant l’enregistrement de toute association cultuelle ayant les mêmes croyances qu’un culte préexistant (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour relève par ailleurs que les deux noms n’étaient pas tout à fait identiques, le nom de la nouvelle association se distinguant par l’adjectif « internationale » et par la désignation du district de « Sofia, Nadezhda », et que les juridictions internes n’ont donné aucune indication à l’association quant à la manière dont cette dernière aurait pu modifier le nom choisi pour que celui-ci fût accepté (Tsonev c. Bulgarie, no 45963/99, § 56, 13 avril 2006, et Branche de Moscou de l’Armée du Salut, précité, § 90). Enfin, comme le fait remarquer le requérant (paragraphes 19 et 31 ci-dessus), plusieurs autres cultes ayant des noms similaires avaient fait l’objet d’un enregistrement (voir aussi, concernant le nom d’un parti politique, Tsonev, précité, §§ 26 et 56). Dans ces circonstances, la Cour estime que la similarité du nom de l’association dont l’inscription était demandée avec celui de l’association préexistante ne suffisait pas à justifier le refus d’enregistrement.

    44.  En ce qui concerne l’autre motif retenu, à savoir le partage par les adeptes de la nouvelle organisation des mêmes croyances et rites que ceux de l’association préexistante, la Cour observe que l’approche adoptée par la Cour suprême de cassation conduirait en pratique à refuser l’enregistrement de tout nouveau culte qui aurait la même doctrine qu’un culte déjà existant. Eu égard à l’impossibilité, en droit bulgare, pour une association ayant des activités cultuelles d’obtenir la personnalité juridique d’une autre manière (paragraphe 22 ci-dessus), cette position de la haute juridiction pourrait avoir pour conséquences de ne permettre l’existence que d’une association cultuelle unique par courant religieux et d’imposer aux croyants de se tourner vers cette association. De surcroît, l’appréciation du caractère identique ou non des croyances relèverait des juridictions, et non des communautés religieuses elles-mêmes.

    45.  Pareille approche paraît difficilement conciliable avec la liberté de religion et la liberté d’association garanties par les articles 9 et 11 de la Convention. La Cour rappelle en effet que, selon sa jurisprudence, le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut en principe que l’État apprécie la légitimité des croyances religieuses ou les modalités d’expression de celles-ci. Dans une société démocratique, l’État n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses soient ou demeurent placées sous une direction unique. Lorsqu’une communauté religieuse est divisée, l’État a le devoir de rester neutre et impartial, et il ne doit pas prendre des mesures qui favoriseraient un dirigeant plutôt qu’un autre ou qui viseraient à contraindre une communauté religieuse, contre ses propres souhaits, à se placer sous une direction unique. Le rôle des autorités dans un tel cas consisterait non pas à prendre des mesures susceptibles de privilégier un courant au détriment des autres ni à enrayer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais à s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (İzzettin Doğan et autres, précité, § 108, Hassan et Tchaouch, précité, § 78, et Église métropolitaine de Bessarabie et autres, précité, § 117).

    46.  Dans la présente espèce, la Cour relève que le requérant a expressément déclaré, dans le cadre de la procédure interne, que les membres fondateurs de la nouvelle association souhaitaient créer une nouvelle organisation cultuelle plutôt que constituer une branche de l’association préexistante et s’inscrire dans une structure hiérarchique. Dans ces circonstances, le fait d’imposer au requérant de pratiquer ses croyances dans le cadre de l’organisation déjà enregistrée au motif que, de l’avis des autorités internes, ses croyances seraient identiques à celles de ce culte, n’apparaît pas comme nécessaire et proportionné à la poursuite de l’objectif légitime de permettre la distinction par le public des différentes associations cultuelles. Cette conclusion ne saurait être modifiée même dans l’hypothèse où, comme semble le suggérer le Gouvernement, la décision de créer une nouvelle association cultuelle était la conséquence d’une division au sein du culte préexistant. De surcroît, contrairement à ce que suggère le Gouvernement dans le cadre de l’exception de non-épuisement qu’il a soulevée, le requérant n’avait pas la possibilité de créer une nouvelle branche du culte existant, le droit interne ne permettant pas la création d’une telle branche dans la même ville et sans une décision expresse de l’association mère (paragraphe 15 ci-dessus). Sous cet aspect, la Cour estime donc que la similarité des croyances et rites entre les deux associations n’était pas non plus en mesure de justifier le refus d’enregistrement litigieux. Pour les motifs qui viennent d’être exposés, il convient également de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.

    47.  Eu égard à l’ensemble des arguments qui précèdent, la Cour considère que le refus d’enregistrer l’association créée par le requérant n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11.

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    49.  Le requérant réclame 2 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

    50.  Le Gouvernement est d’avis que le montant réclamé est excessif.

    51.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant le montant demandé de 2 000 EUR au titre du préjudice moral.

    B.  Frais et dépens

    52.  Le requérant demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il présente un décompte du travail effectué par son avocat, pour un total de seize heures au taux horaire de 80 EUR. Il demande que les montants alloués soient versés directement à son avocat.

    53.  Le Gouvernement indique que, étant donné le nombre d’heures et le taux horaire déclarés, les honoraires d’avocat devraient s’élever à un montant de 1 280 EUR, ce qui lui semble excessif par rapport aux honoraires habituellement pratiqués en Bulgarie.

    54.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime établis et raisonnables les honoraires demandés à hauteur de 1 280 EUR, correspondant à seize heures de travail juridique au taux horaire de 80 EUR, et elle accorde ce montant au requérant.

    C.  Intérêts moratoires

    55.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de joindre au fond l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement et la rejette ;

     

    2.  Déclare la requête recevable ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 11 ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :

    i.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

    ii.  1 280 EUR (mille deux cent quatre-vingts euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire indiqué par le représentant du requérant ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 mars 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

        Milan Blaško                                                                  Angelika Nußberger
      Greffier adjoint                                                                        Présidente


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