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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> LABORIE v. FRANCE - 44024/13 (Judgment (Merits and Just Satisfaction) : Court (Fifth Section Committee)) French Text [2017] ECHR 74 (19 January 2017)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2017/74.html
Cite as: ECLI:CE:ECHR:2017:0119JUD004402413, [2017] ECHR 74, CE:ECHR:2017:0119JUD004402413

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    CINQUIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE LABORIE c. FRANCE

     

    (Requête no 44024/13)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    19 janvier 2017

     

     

     

     

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Laborie c. France,

    La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :

              Ganna Yudkivska, présidente,
              André Potocki,
              Síofra O’Leary, juges,
    et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2016,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44024/13) dirigée contre la République française et dont l’ont saisie le 2 juillet 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), Karine Laborie (« la première requérante ») et Fabrice Laborie (« le deuxième requérant ») (« les premiers requérants »), ressortissant français, ainsi que Manon Laborie (« la troisième requérante ») et Matéo Laborie (« le quatrième requérant »). La nationalité de ces derniers n’est pas précisée dans la requête, mais il résulte de documents produits le 16 février 2016 par le Gouvernement qu’ils ont obtenu un certificat de nationalité française le 28 octobre 2015.

    2.  Les requérants sont représentés par Me Caroline Mécary, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

    3.  Le 16 janvier 2015, le grief concernant l’article 8 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    4. La première requérante est née en 1969, le deuxième requérant est né en 1972 et les troisième et quatrième requérants sont nés en 2010. Ils déclarent élire domicile à l’adresse du cabinet de leur avocate.

    5.  Les requérants indiquent que, consultant informatique spécialisé en sécurité informatique, le deuxième d’entre eux s’est installé à Karkhov en Ukraine en août 2010 en vue d’y créer une entreprise. Ils ajoutent que la première requérante l’y a rejoint le 23 octobre 2010.

    6.  Les troisième et quatrième requérants sont nés le 22 novembre 2010 à Karhov. Les actes de naissance établis le 30 novembre 2010 par les autorités ukrainiennes indiquent que la première requérante est leur mère et que le deuxième requérant est leur père.

    1.  Le refus de transcrire les actes de naissance sur les registres de l’état civil français

    7.  Le 14 février 2011, les premiers requérants déposèrent une demande de transcription des actes de naissance des troisième et quatrième requérants à l’ambassade de France en Ukraine.

    8.  Par une lettre du 15 mars 2011, le procureur de la République de Nantes leur répondit qu’il « [s]’oppos[ait] à cette transcription compte-tenu des indices sérieux réunis par [le] poste diplomatique que ces naissances soient intervenues dans le cadre d’un contrat de gestation pour autrui prohibé par l’article 16-7 du code civil ».

    2.  Le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 novembre 2011

    9.  Le 20 mai 2011, les premiers requérants assignèrent le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance de cette même ville aux fins d’obtenir la transcription des actes de naissance des troisième et quatrième requérants sur les registres de l’état civil. Ils soutenaient notamment que le fait que le ministère public considérait qu’ils avaient eu recours à un contrat de gestation pour autrui en dehors du territoire français ne pouvait justifier le refus de transcription des actes de naissance des enfants, les dispositions de l’article 16-7 du code civil (« toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ») n’étant pas applicable à un contrat qui n’était pas soumis à la loi française et qui ne pouvait être considéré comme contraire à l’ordre public français. Ils ajoutaient que ce refus était constitutif d’une violation de l’article 8 de la Convention et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui dispose que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » dans toutes les décisions qui concernent les enfants.

    10.  Le tribunal de grande instance débouta les requérants par un jugement du 10 novembre 2011. Il estima que les éléments du dossier permettaient de tenir pour établi que la présence des premiers requérants en Ukraine à la date de naissance des troisième et quatrième requérants avait pour finalité la prise en charge d’enfants conçus dans le cadre d’un contrat de gestation pour le compte d’autrui. Il souligna ensuite que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, faisait obstacle à ce que, par la reconnaissance de la filiation, il soit donné effet à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui qui, fût-elle licite à l’étranger, était nulle et d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil. Il en déduisit que c’était à bon droit que le ministère public s’opposait à la transcription, et que « les faits mentionnés aux actes de naissance [n’étaient] pas conformes à la réalité relativement à la parenté des enfants et que, par application de dispositions de l’article 47 du code civil, ils ne [pouvaient] se voir reconnaître de valeur probante ». Il précisa que « ce rejet de transcription ne priv[ait] cependant pas les enfants de la filiation paternelle et maternelle, que le droit ukrainien leur reconnais[sait], ni ne les priv[ait] de vivre avec leurs parents, et ne port[ait] en conséquence pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de ces enfants, au sens de l’article 8 de la Convention (...), non plus qu’à leur intérêt supérieur, garanti par l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ».

    3.  L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2013

    11.  Le 5 mars 2012, les premiers requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Rennes.

    12.  Par un arrêt du 8 janvier 2013, la cour d’appel confirma le jugement du 10 novembre 2011. Après avoir rappelé les termes des articles 16-7, 16-9 et 47 du code civil, elle souligna ce qui suit :

    « (...) les appelants n’ont pas pu rapporter la preuve de ce que, alors que le couple résidait à Dubai, Mme Laborie aurait accouché à l’hôpital de Kharkov. Ainsi, aucun certificat d’un médecin, ou d’une gynécologue, ou de la maternité n’a pu être fourni. Le ministère public établit qu’au moment de remplir la demande de transcription des actes de naissance à l’ambassade, Mme Laborie a demandé à l’assistante du consul de lui redonner les actes car elle ne se rappelait pas de la date de naissance des jumeaux. Il résulte de la note de synthèse de l’ambassade de France à Kiev que les époux Laborie ne parlent pas l’ukrainien, n’avaient aucun projet professionnel sérieux à Kiev (distant de 500 km de Kharkov), M. Laborie finissant d’ailleurs par préciser qu’ils allaient retourner à Dubaï où ils résident depuis 2007. Les appelants, qui se connaissent depuis plus de vingt ans n’ont jamais eu d’enfant et avaient engagé des démarches en vue d’une adoption en 2005, avec un premier refus, puis un agrément en 2006. Il était également révélé que Kharkov dispose d’une maternité spécialisée dans la médecine reproductive. C’est en conséquence, aux termes d’une analyse pertinente que le tribunal a retenu l’existence d’une convention de gestation pour autrui qui ne peut produire effet en France.

    Une telle convention, certes licite en Ukraine, est toutefois contraire au principe de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, principes essentiels du droit français. Elle se trouve en conséquence frappée d’une nullité d’ordre public. D’autre part, les actes de naissance des enfants contiennent une indication qui ne correspond pas à la réalité dans la mesure où ils mentionnent que Mme Laborie est la mère des enfants, alors qu’elle est la mère commanditaire. Ces actes ne sauraient, dès lors, bénéficier d’aucune efficacité au regard de l’article 47 du code civil.

    La jurisprudence de cette cour, dont se prévalent les appelants, n’est pas transposable en l’occurrence puisqu’elle visait un acte de naissance dont les mentions, et précisément le nom de la mère biologique, étaient exactes.

    C’est encore à bon droit que le tribunal a jugé que le refus de transcription ne prive pas les enfants de leur filiation, reconnue par le droit ukrainien, et ne porte pas atteinte, en conséquence, à l’intérêt des enfants et, notamment, à leur droit de vivre avec leurs parents. (...) ».

    13.  Les requérants ne se pourvurent pas en cassation. Ils estimaient qu’un pourvoi aurait été voué à l’échec en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ils précisent à cet égard que, le 6 avril 2011, par trois arrêts de principe, la cour de cassation a jugé qu’était justifié le refus de transcrire un acte de naissance établi à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui sur les registres de l’état civil était justifié.

    14.  Les requérants ne fournissent pas de précisions sur les modalités actuelles de leur vie familiale. Ils indiquent toutefois que la situation de leur famille est « absolument identique à celle de la famille Mennesson » (Mennesson c. France, no 65192/11, CEDH 2014 (extraits)).

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    15.  La Cour renvoie au droit et la pratique internes exposés dans les arrêts Mennesson (précité, §§ 29-36), Labassee c. France (no 65941/11, §§ 18-27, 26 juin 2014) et Foulon et Bouvet c. France (nos 9063/14 et 10410/14, §§ 36-38, 21 juillet 2016).

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

    16.  Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale résultant du refus de transcription des actes de naissance ukrainiens des troisième et quatrième d’entre eux sur les registres de l’état civil français au motif que les premiers d’entre eux avaient eu recours à une convention de gestation pour autrui. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :

    « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

    2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

    A.  Sur la recevabilité

    17.  Le Gouvernement indique que, dans trois arrêts de principe du 6 avril 2011, la Cour de cassation a jugé que le refus de transcrire un acte de naissance établi à l’étranger dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui sur les registres d’état civil était justifié en raison de sa contrariété à l’ordre public international français. Il en déduit que l’appel contre le jugement rendu en l’espèce par le tribunal de grande instance de Nantes le 10 novembre 2011 était voué à l’échec, de sorte que les requérants auraient dû saisir la Cour dans les six mois suivant la signification de ce jugement. Il invite donc la Cour à rejeter la requête pour tardiveté.

    18.  Les requérants répliquent qu’en interjetant appel le 5 mars 2012 du jugement du 10 novembre 2011, ils ont exercé une voie de droit disponible et effective. Ils soulignent qu’ils pouvaient légitimement espérer obtenir la réformation de ce jugement par la cour d’appel de Rennes, qui pouvait, en tant que juge du fond et dans son appréciation souveraine de l’affaire, s’écarter de la jurisprudence de la Cour de cassation ou considérer qu’elle n’était pas applicable en l’espèce. Ils ajoutent qu’après les arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 2011 et avant qu’ils aient eux-mêmes interjeté appel, la cour d’appel de Rennes avait, par un arrêt du 21 février 2012 (dont ils produisent une copie), confirmé un jugement ordonnant la transcription d’actes de naissance de deux enfants suspectés d’être nés à l’étranger d’une gestation pour autrui.

    19.  La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention ; elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74 CEDH 1999-V). 

    20.  L’appel étant ainsi une voie de recours à épuiser en principe pour se conformer aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, les requérants auraient pris le risque de voir leur requête rejetée pour défaut d’épuisement des voies de recours internes s’ils avaient saisi la Cour sans en avoir préalablement usé. La Cour constate du reste que, comme l’indiquent ces derniers, il n’était pas totalement exclu que la cour d’appel de Rennes leur donne gain de cause malgré les arrêts de la Cour de cassation du 6 avril 2011. Elle relève en particulier que dans l’affaire Bouvet précitée, la cour d’appel de Rennes a, le 21 février 2012, soit postérieurement à ces arrêts, confirmé un jugement ordonnant la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui (voir l’arrêt Foulon et Bouvet, précité, § 30).

    21.  On ne peut donc reprocher aux requérants d’avoir interjeté appel du jugement du 10 novembre 2011 et d’avoir attendu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 janvier 2013 pour saisir la Cour. Cette saisine étant intervenue moins de six mois après cet arrêt et les requérants se trouvant dispensés de saisir préalablement la Cour de cassation de leur grief en raison des arrêts du 6 avril 2011, ils ont, conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, saisi la Cour dans les six mois à partir de la décision interne définitive.

    22.  Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Thèses des parties

    a)  Les requérants

    23.  Les requérants soutiennent que l’ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale ne poursuit aucun des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention, et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

    24.  S’agissant du droit au respect de la vie familiale, les requérants indiquent que les enfants soupçonnés d’être nés à l’étranger d’une gestation pour autrui sont confrontés à des obstacles concrets majeurs en raison de l’absence de reconnaissance en droit français de leur lien de filiation et se trouvent dans une situation incertaine en ce qui concerne notamment la reconnaissance de leur nationalité française. Ils se heurteraient en particulier à de grandes difficultés pour l’obtention d’un passeport français, d’une carte d’identité française ou d’un certificat de nationalité française, et malgré les arrêts de la Cour de cassation du 3 juillet 2015, les services consulaires français et le parquet de Nantes persisteraient à refuser de transcrire à l’état civil français les actes de naissance de ces enfants (les requérants renvoient notamment à deux décisions du défenseur des droits : no MSP-MLP-MDE-2015-093, 5 juin 2015 ; no MLD-2015-234, 8 octobre 2015). Les premier et deuxième requérants se trouveraient par ailleurs privés de l’autorité parentale sur les troisième et quatrième requérants, lesquels n’auraient aucune vocation successorale à leur égard. Ils seraient de plus confrontés à des difficultés devant toutes les administrations, qui demanderaient systématiquement un acte de naissance transcrit ou des documents non prévus par la loi pour les inscriptions à l’école, la perception des prestations sociales et l’inscription à la sécurité sociale ou pour bénéficier du congé parental.

    25.  S’agissant du droit au respect de la vie privée, les requérants renvoient aux conclusions de la Cour dans les arrêts Mennesson (précité, §§ 96-101) et Labassee (précité, §§ 75-80). Ils ajoutent que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, l’autorité de la chose jugée ne ferait pas obstacle à ce qu’eu égard aux arrêts de la Cour de cassation du 3 juillet 2015, le Parquet de Nantes donne suite à de nouvelles demandes de transcription des actes de naissance des troisième et quatrième d’entre eux. Selon eux, la violation de la Convention se poursuivra tant que les actes de naissance ne seront pas transcrits. Ils soutiennent par ailleurs que les autres voies juridiques évoquées par le Gouvernement (la reconnaissance de paternité, la possession d’état et l’action en établissement de filiation de l’article 327 du code civil) sont inefficaces et ne sont pas de nature à supprimer les obstacles auxquels sont confrontés les enfants dont l’acte de naissance n’est pas transcrit.

    b)  Le Gouvernement

    26.  Le Gouvernement déclare ne contester ni que les relations en cause relèvent de la vie privée et familiale, ni que le refus de procéder à la transcription des actes de naissance sur les registres de l’état civil et l’annulation de la reconnaissance de paternité puissent être regardés comme une ingérence dans la vie familiale. Il note par ailleurs que les requérants ne contestent pas que cette ingérence est prévue par la loi.

    27.  S’agissant du but légitime et de la proportionnalité de l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale des requérants, le gouvernement renvoie aux arrêts Mennesson et Labassee précités.

    28.  Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée, le Gouvernement souligne que la Cour de cassation a, le 3 juillet 2015, opéré un revirement de jurisprudence. En présence d’un acte étranger établi régulièrement selon le droit local et permettant d’établir le lien de filiation avec le père biologique, plus aucun obstacle ne peut désormais être opposé à la transcription de la filiation biologique. Il indique que, le 7 juillet 2015, la garde des Sceaux a adressé aux parquets concernés une dépêche indiquant qu’il convenait de procéder à la transcription des actes de naissance étrangers des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, sous réserve de leur conformité à l’article 47 du code civil. Il ajoute que, si une demande de transcription formulée par les requérants pourrait poser une difficulté dès lors que l’arrêt du 8 janvier 2013 de la cour d’appel de Rennes a acquis autorité de la chose jugée, le deuxième requérant peut en revanche légalement établir le lien de filiation entre les troisième et quatrième requérants et lui par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d’état, ou par la voie de l’action en établissement de filiation prévue par l’article 327 du code civil (aux termes duquel « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée ; l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant »). Selon lui, le refus de transcription ne constitue pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée des requérants puisque le droit à l’identité de l’enfant est préservé par la possibilité d’établir sa filiation par d’autres voies juridiques.

    2.  Appréciation de la Cour

    29.  La Cour constate que la situation des requérants en l’espèce est similaire à celle des requérants dans les affaires Mennesson, Labassee, Foulon et Bouvet (précitées), dans lesquelles elle a jugé qu’il n’y avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants (les parents d’intention et les enfants concernés), mais qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants concernés.

    30.  Considérant les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de conclure autrement que dans les affaires Mennesson, Labassee, Foulon et Bouvet précitées

    31.  Comme dans les arrêts Foulon et Bouvet précités (§ 56), la Cour prend bonne note des indications du Gouvernement relatives au revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 3 juillet 2015, postérieurement à l’introduction de la présente requête et au prononcé des arrêts Mennesson et Labassee. Elle observe aussi que le Gouvernement entend déduire de ce nouvel état du droit positif français que le deuxième requérant et les troisième et quatrième requérants ont désormais la possibilité d’établir leur lien de filiation par la voie de la reconnaissance de paternité ou de la possession d’état, ou par la voie de l’action en établissement de filiation prévue par l’article 327 du code civil. Elle constate toutefois qu’à supposer cette circonstance avérée et pertinente - ce que contestent les requérants -, le droit français a en tout état de cause fait obstacle durant presque quatre ans et huit mois à la reconnaissance juridique de ce lien de filiation (les troisième et quatrième requérants étant nés le 22 novembre 2010).

    32.  La Cour conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale, mais qu’il y a eu violation de cette disposition s’agissant du droit des troisième et quatrième requérants au respect de leur vie privée.

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    33.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    34.  Les requérants réclament 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

    35.  Renvoyant aux sommes allouées dans les affaires Mennesson et Labassee, le Gouvernement estime qu’un montant maximal de 20 000 EUR pourrait être versé aux requérants si la Cour devait retenir une violation de l’article 8 aussi bien au regard de la vie familiale que de la vie privée des requérants.

    36.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient en l’espèce résulte uniquement d’un manquement au droit des troisième et quatrième requérants au respect de leur vie privée. Il convient donc de rejeter la demande dans sa globalité pour autant qu’elle émane des premier et deuxième requérants, et pour autant qu’elle se rapporte à la violation du droit au respect de la vie familiale des autres requérants. Ceci étant souligné, la Cour estime qu’il convient d’accorder à ces derniers le même montant que celui qu’elle a retenu dans les affaires Mennesson, Labassee et Foulon et Bouvet précitées. Partant, elle accorde 5 000 EUR à chacun des troisième et quatrième requérants.

    B.  Frais et dépens

    37.  Les requérants demandent également 11 028 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 16 500 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Ils produisent des factures d’honoraires qui couvrent la totalité de ces montants, à l’exception de 850 EUR, qui correspond aux honoraires de l’avoué devant la cour d’appel de Rennes.

    38.  Le Gouvernement constate que cette dernière somme ne peut être prise en compte en l’absence de justificatifs. Pour le reste, il note que les demandes des requérants sont étayées par des factures, mais juge le montant global excessif. Il propose de le ramener à 15 000 EUR.

    39.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants la somme globale de 15 000 EUR, tous frais confondus.

    C.  Intérêts moratoires

    40.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention ;

     

    2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des requérants au respect de leur vie familiale ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention s’agissant du droit des troisième et quatrième requérants au respect de leur vie privée ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes :

    i)  aux troisième et quatrième requérants, chacun, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    ii)  aux requérants, 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

       Anne-Marie Dougin                                                         Ganna Yudkivska
      Greffière adjointe f.f.                                                              Présidente


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