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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> PAULI v. ROMANIA - 26080/04 (Judgment : Struck out of the list (Striking out applications)) French Text [2017] ECHR 995 (09 November 2017)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2017/995.html
Cite as: CE:ECHR:2017:1109JUD002608004, [2017] ECHR 995, ECLI:CE:ECHR:2017:1109JUD002608004

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    QUATRIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE PAULI c. ROUMANIE

     

    (Requête no 26080/04)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

    (Révision)

     

     

     

    STRASBOURG

     

    9 Novembre 2017

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Pauli c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 8 octobre 2013),

    La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composée de :

              Vincent A. De Gaetano, président,
              Georges Ravarani,
              Marko Bošnjak, juges
    ,
    et de
    Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2017,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26080/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Persida Pauli (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  La requérante est décédée le 11 mai 2011, alors que l’affaire était pendante devant la Cour. La procédure a été poursuivie par son héritier, M. Michael Pauli.

    3.  Par un arrêt du 8 octobre 2013, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure en partage successoral. La Cour a également décidé d’allouer à la requérante 3 600 EUR pour dommage moral et 6 800 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

    4.  Le 11 avril 2014, le Gouvernement a informé la Cour du décès de M. Michael Pauli, intervenu le 9 septembre 2011. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

    5.  Le 2 septembre 2014, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder à l’ancien représentant de la requérante un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Cette lettre n’a été suivie d’aucune réponse.

    EN DROIT

    SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

    6.  Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 8 octobre 2013, qu’il n’a pu exécuter en raison du décès de l’héritier de la requérante avant l’adoption dudit arrêt.

    7.  L’ancien représentant de la requérante n’a pas entendu formuler d’observations au sujet de la demande en révision.

    8.  L’article 80 du règlement de la Cour, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

    « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

    9.  La Cour relève que M. Michael Pauli, l’héritier de la requérante, est décédé le 9 septembre 2011. Son décès représente un fait qui aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire.

    10.  La Cour relève également que ni l’ancien représentant de la requérante, ni un autre proche n’ont informé la Cour du décès de M. Michael Pauli. Aucun éventuel héritier de celui-ci n’a manifesté un intérêt dans la présente affaire. En conséquence, la Cour n’a pas été au courant de son décès et le Gouvernement ne pouvait pas non plus raisonnablement en avoir eu connaissance avant le début de la procédure d’exécution de l’arrêt initial.

    11.  Dès lors, la Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 8 octobre 2013 par application de l’article 80 de son règlement.

    12.  Vu que M. Michael Pauli est décédé alors que l’affaire était pendante devant la Cour et qu’aucun éventuel héritier n’a exprimé le souhait de poursuivre la procédure, la Cour considère, qu’en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (voir, Bolovan c. Roumanie (révision), no 64541/01, §§ 9-13, 20 septembre 2011).

    13.  Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 8 octobre 2013 ;

     

    en conséquence

     

    2.  Décide de rayer la requête du rôle.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

       Liv Tigerstedt                                                              Vincent A. De Gaetano

    Greffière adjointe f.f.                                                                 Président


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