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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> SUER v. TURKEY - 77711/11 (Judgment : Freedom of expression-{general} : Second Section Committee) French Text [2020] ECHR 650 (29 September 2020)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2020/650.html
Cite as: ECLI:CE:ECHR:2020:0929JUD007771111, CE:ECHR:2020:0929JUD007771111, [2020] ECHR 650

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DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SÜER c. TURQUIE

(Requête no 77711/11)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

STRASBOURG

29 septembre 2020

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Süer c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

          Valeriu Griţco, président,
          Arnfinn Bårdsen,
          Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77711/11) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Aydın Süer (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 octobre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me N. Paşa, avocate exerçant à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 31 mai 2019, le grief concernant l’atteinte qui aurait été portée au droit du requérant à la liberté d’expression par sa condamnation pénale pour propagande en faveur d’une organisation terroriste a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

4.  Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1975. Il était détenu à İzmir à la date d’introduction de la requête.

6.  Par un acte d’accusation du 12 juin 2008, le procureur de la République d’İzmir inculpa le requérant de propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison de deux SMS, qu’il aurait envoyés depuis son téléphone portable, et qui seraient de nature à faire la propagande du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée).

7.  Le 15 juin 2010, la cour d’assises d’İzmir (« la cour d’assises ») reconnut le requérant coupable de l’infraction reprochée et le condamna à dix mois d’emprisonnement en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Elle releva à cet égard que le requérant avait envoyé via son téléphone portable deux SMS de contenu suivant : « Notre passion est Çiya, notre cœur est Apo, notre âme est les montagnes, notre espoir est les guérilléros, notre amour est Aşiti, notre affection est Birati, Rojame azadi nevroza et Pirozbe ». Elle considéra que ces messages faisaient l’éloge du leader du PKK, qualifiaient les combattants de cette organisation comme des guérilléros et soulignaient que ces derniers portaient l’espoir. Elle conclut que le requérant, en envoyant ces messages à d’autres personnes, avait consciemment et volontairement fait la propagande du PKK.

8.  Le 14 avril 2011, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi en cassation formé par le requérant, confirma l’arrêt de la cour d’assises.

9.  Le 25 juillet 2012, la cour d’assises, prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi no 6352 (paragraphe 13 ci-dessous), décida, en application de l’article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l’exécution de la peine infligée au requérant pendant une période de trois ans, avant que celui-ci ne commence à purger cette peine.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.    L’article 7 § 2 de la loi no 3713

10.  L’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, se lisait comme suit :

« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci‑dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende de 50 millions à 100 millions de livres (...) »

11.  Après avoir été modifié par la loi no 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi no 3713 disposait ce qui suit :

« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »

12.  Depuis la modification opérée par la loi no 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition est ainsi libellée :

« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »

B.     La loi no 6352

13.  La loi no 6352, intitulée « loi portant modification de diverses lois aux fins de l’optimisation de l’efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias », est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans, infligée pour la commission d’une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, à la condition que l’infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

14.  Invoquant les articles 1, 5, 6, 8, 9 et 10 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation pénale.

15.  Maitresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous le seul angle de l’article 10 de la Convention.

A.    Sur la recevabilité

16.  Le Gouvernement soulève trois exceptions d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité de victime du requérant, au non-épuisement des voies de recours internes et à l’abus du droit d’introduire une requête. En ce qui concerne la première exception, il soutient que le requérant n’a plus le statut de victime dans la mesure où il a bénéficié d’un sursis à l’exécution de la peine prononcée à son encontre et il n’a pas purgé cette peine.

17.  S’agissant de la deuxième exception, le Gouvernement argue que, en omettant de former une opposition contre la décision du 25 juin 2012 de la cour d’assises relative au sursis à l’exécution de la peine et d’introduire une demande de révision de sa condamnation pénale eu égard aux modifications apportées à l’article 7 § 2 de la loi no 3713 par la loi no 6459 (paragraphe 12 ci-dessus), le requérant a manqué la possibilité d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.

18.  Concernant la troisième exception, le Gouvernement, exposant que le requérant n’a pas informé la Cour de la décision relative au sursis à l’exécution de la peine qui lui avait été infligée, allègue que cette omission constitue un abus du droit d’introduire une requête individuelle au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

19.  Le requérant ne se prononce pas sur ces exceptions.

20.  Relativement à la première exception, la Cour estime que la mesure de sursis à l’exécution de la peine ne peut passer pour prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont le requérant a directement subi les dommages en raison de l’atteinte en découlant à l’exercice de sa liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32 et 33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Il convient donc de rejeter cette exception.

21.  Pour ce qui est de la deuxième exception, la Cour rappelle qu’un requérant n’est tenu d’épuiser que les voies de recours internes effectives et disponibles, tant en théorie qu’en pratique, à l’époque des faits, c’est-à-dire accessibles, susceptibles de lui offrir le redressement de ses griefs et porteuses de perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). Elle note qu’en l’espèce, la condamnation pénale du requérant est devenue définitive après l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2011 et qu’il n’y avait aucun recours susceptible de redresser le grief du requérant à la date d’introduction de la requête. Elle estime à cet égard qu’on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir formé une opposition contre la décision du 25 juillet 2012 de la cour d’assises relative au sursis à l’exécution de la peine en vertu de la loi no 6352 entrée en vigueur le 5 juillet 2012 (paragraphe 13 ci-dessus), ou de ne pas avoir introduit une demande de révision de sa condamnation pénale eu égard aux modifications apportées à l’article 7 § 2 de la loi no 3713 par la loi no 6459 entrée en vigueur le 30 avril 2013 (paragraphe 12 ci-dessus) pour qu’il puisse par la suite avoir une chance d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Une telle conclusion serait déraisonnable et constituerait un obstacle disproportionné à l’exercice efficace par le requérant de son droit de recours individuel, tel que défini à l’article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et 69 autres, § 22, 21 décembre 2010). Il s’ensuit que cette exception doit être rejetée également.

22.  Quant à la troisième exception, la Cour note avoir déjà jugé que la décision de sursis à l’exécution de la peine n’était pas apte à prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale dont le requérant a directement subi les dommages (paragraphe 18 ci-dessus). Elle estime dès lors que l’omission du requérant d’informer la Cour de cette décision ne saurait être considérée comme un abus du droit d’introduire une requête individuelle. Partant, elle rejette aussi cette exception.

23.  Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B.     Sur le fond

1.    Arguments des parties

24.  Le requérant soutient qu’il y a eu en l’espèce une violation de l’article 10 de la Convention.

25.  Réitérant les arguments qu’il a présentés concernant la recevabilité du grief, le Gouvernement considère qu’en l’espèce, il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Pour le cas où l’existence de pareille ingérence serait admise par la Cour, le Gouvernement soutient que cette ingérence était prévue par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la préservation de la sûreté publique et la prévention du crime. Il estime aussi qu’eu égard au contenu des SMS envoyés via le téléphone portable du requérant, qui, selon lui, glorifiaient le PKK et encourageaient la lutte armée menée par cette organisation, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.

2.    Appréciation de la Cour

26.  La Cour note qu’en l’espèce le requérant a été condamné à dix mois d’emprisonnement, la peine dont il a été sursis à l’exécution par la suite, en raison de deux SMS envoyés via son téléphone portable.

27.  Elle considère que, compte tenu de l’effet dissuasif qu’ont pu provoquer la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant, qui a duré environ deux ans et dix mois, la condamnation à une peine d’emprisonnement de dix mois prononcée à son encontre à l’issue de cette procédure, ainsi que la décision de sursis à l’exécution de la peine, qui a soumis l’intéressé à une période de sursis de trois ans, celles-ci s’analysent en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000VI, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 51, 15 septembre 2015, Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 26, 17 avril 2018, et Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 3), no 8732/11, § 26, 9 juillet 2019 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).

28.  Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 (paragraphes 10-12 ci-dessus), et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, la préservation de la sûreté publique et la prévention du crime.

29.  Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Faruk Temel c. Turquie (no 16853/05, §§ 53-57, 1er février 2011). Elle estime que, pour apprécier si la « nécessité » de l’atteinte portée au droit à la liberté d’expression du requérant est établie de manière convaincante en l’espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se déterminer essentiellement à la lumière de la motivation retenue par les juridictions turques à l’appui de leur condamnation de l’intéressé (Gözel et Özer, nos 43453/04 et 31098/05, § 51, 6 juillet 2010).

30.  Procédant à une analyse de l’arrêt de condamnation de la cour d’assises, elle constate que cette juridiction, après avoir relaté les phrases contenues dans les deux SMS incriminés du requérant, a considéré que ces messages faisaient l’éloge du leader du PKK, qualifiaient les combattants de cette organisation comme des guérilléros et soulignaient que ces derniers portaient l’espoir, et que l’envoi de ces messages constituait ainsi la propagande du PKK (paragraphe 7 ci-dessus). Elle constate à cet égard que cet arrêt n’apporte pas d’explications suffisantes sur la question de savoir si ces SMS, envoyés seulement à deux destinataires via le téléphone portable du requérant, eu égard à leur contenu, au contexte dans lequel ils s’inscrivaient et à leur capacité de nuire, pouvaient être considérés comme renfermant une incitation à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou comme constituant un discours de haine (Mart et autres c. Turquie, no 57031/10, § 32, 19 mars 2019). Par conséquent, elle conclut que, dans les circonstances de l’espèce, en condamnant le requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste, les autorités nationales n’ont pas effectué une mise en balance adéquate et conforme aux critères établis par sa jurisprudence entre le droit du requérant à la liberté d’expression et les buts légitimes poursuivis (Fatih Taş c. Turquie (no 5), no 6810/09, § 40, 4 septembre 2018).

31.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier la mesure incriminée étaient pertinents et suffisants et qu’elle était nécessaire dans une société démocratique.

32.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR pour le préjudice moral qu’il estime avoir subis. Il demande en outre 20 000 EUR pour les frais de représentation devant la Cour, 5 000 EUR pour les frais de représentation devant les juridictions nationales et 2 000 EUR pour les frais de traduction et de poste. Il ne présente pas de document à l’appui de ces prétentions.

34.  Le Gouvernement soutient que la demande présentée au titre du dommage matériel est non-étayée et excessive. Pour ce qui concerne la demande relative au dommage moral, il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette demande et la violation alléguée. Il soutient en outre que cette demande est non-étayée et excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants alloués dans la jurisprudence de la Cour. Concernant les demandes relatives aux frais et dépens, le Gouvernement expose que le requérant n’a soumis aucune convention honoraire d’avocat ni de justificatif de paiement à l’appui de ces demandes, qu’elle considère d’ailleurs non‑étayées et excessivement élevées.

35.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral. Quant aux demandes relatives aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour rejette ces demandes faute pour le requérant d’avoir présenté de justificatif à cet égard.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.      Déclare la requête recevable ;

2.      Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

3.      Dit

a)     que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :

b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   Hasan Bakırcı                                                                      Valeriu Griţco
  Greffier adjoint                                                                        Président


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