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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> KREKHALEV v. RUSSIA - 72444/14 (Judgment : Right to a fair trial : Third Section Committee) French Text [2020] ECHR 722 (13 October 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2020/722.html Cite as: CE:ECHR:2020:1013JUD007244414, [2020] ECHR 722, ECLI:CE:ECHR:2020:1013JUD007244414 |
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KREKHALEV c. RUSSIE
(Requête no 72444/14)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Krekhalev c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
la requête (no 72444/14) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Vladimir Yevgenyevich Krekhalev (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 7 novembre 2014,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement russe (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. Le requérant est né en 1965 et réside à Arkhangelsk. Il a été représenté par Me Y.A. Utkina, avocate.
3. À une date non précisée, le requérant, ancien agent du ministère de l’Intérieur, fut accusé d’avoir commis un dépassement de fonctions (превышение должностных полномочий) lors de son service.
4. En août 2013, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal de l’arrondissement Oktiabrski de la ville d’Arkhangelsk (« le tribunal »).
5. Le 4 octobre 2013, le tribunal, siégeant en formation de juge unique, tint une audience préliminaire pour examiner des demandes procédurales introduites par le requérant. Par une décision rendue le même jour, il décida que l’examen du fond de l’affaire commencerait lors de l’audience publique fixée au 15 octobre 2013.
6. Entre le 15 octobre 2013 et le 16 avril 2014, le tribunal tint un certain nombre d’audiences publiques.
7. Lors de l’audience du 16 avril 2014, le représentant du ministère de l’Intérieur, qui s’était vu attribuer le statut de partie lésée dans la procédure pénale dirigée contre le requérant, demanda au juge de procéder à l’examen du dossier administratif de l’intéressé conservé auprès du ministère en question et au versement dudit dossier au dossier pénal. Au vu de cette demande, qui fut accueillie par le juge, le procureur sollicita la tenue de l’audience à huis clos au motif que le dossier administratif du requérant contenait des informations classifiées, notamment s’agissant des postes précédemment occupés par l’intéressé au sein du ministère de l’Intérieur. Le requérant donna son accord à la tenue de l’audience à huis clos pour le temps nécessaire à l’examen de son dossier administratif.
8. Lors de la même audience, le juge fit droit à la demande du procureur et procéda à la lecture du dossier administratif du requérant à huis clos. À la fin de la lecture, le requérant sollicita la reprise de l’examen de l’affaire pénale en audience publique, ce à quoi le procureur ne s’opposa pas. Le tribunal décida toutefois de rejeter la demande du requérant, pour les motifs suivants :
« Les informations concernant un agent du ministère de l’Intérieur sont confidentielles, [elles] contiennent des données classées [secret de service], [secret d’État] ou tout autre secret protégé par la loi fédérale et peuvent être reproduites dans la décision finale sur l’affaire pénale ; par conséquent, la demande [de l’intéressé] est rejetée. [L’examen de l’affaire pénale se fera à huis clos jusqu’à son terme]. »
9. Le requérant demanda à nouveau la poursuite du procès en audience publique au motif que les données classées « secret d’État » ne pouvaient être examinées que dans des salles spécialement aménagées. En réponse à cette objection du requérant, le juge se prononça comme suit :
« Les informations en question ne portent pas la mention « secret ». [Il s’agit] de copies du dossier administratif [de l’intéressé] [...]
Les informations concernant un agent du ministère de l’Intérieur sont confidentielles mais ne portent pas la mention « secret » ; [par conséquent] la demande [de l’intéressée] est rejetée. »
10. Les audiences des 16, 25 et 30 avril et des 8, 16, 26 et 27 mai 2014 eurent ainsi lieu à huis clos. Lors desdites audiences, le tribunal examina un certain nombre de preuves documentaires et entendit des témoins.
11. Dans une décision de procédure du 27 mai 2014, le tribunal indiqua que le dossier administratif du requérant examiné précédemment contenait des informations confidentielles classées « secret de service » conformément à la loi fédérale du 30 novembre 2011 portant sur le service au sein du ministère de l’Intérieur et que des informations dudit dossier se trouvaient « reflétées » (нашли свое отражение) dans son jugement. Tenant compte de ces éléments et se référant notamment à l’article 241 § 7 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphe 15 ci‑dessous), le tribunal décida de ne prononcer que la partie introductive et le dispositif du jugement.
12. Ainsi, par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal déclara le requérant coupable et le condamna à deux ans d’emprisonnement avec sursis.
13. Le requérant interjeta appel. Dans le cadre de son recours, il se plaignait, entre autres, de la tenue d’une partie du procès pénal à huis clos.
14. Par un arrêt du 11 août 2014, la cour régionale d’Arkhangelsk réforma le jugement du 27 mai 2014 et réduisit la peine infligée à l’intéressé à un an d’emprisonnement avec sursis. S’agissant du grief du requérant tiré de l’absence de publicité d’une partie du procès pénal, l’instance d’appel se prononça comme suit :
« Étant donné que, lors de l’examen judiciaire, [il a été donné lecture] de données relatives aux postes occupés par [M.] Krekhalev au sein des forces armées et du ministère de l’Intérieur qui constituent un secret de service et présentent un caractère confidentiel, [le tribunal], se fondant sur l’article 241 § 2 du [CPP], a décidé - dans l’intérêt du prévenu lui-même - de continuer l’examen judiciaire de l’affaire pénale à huis clos. [Partant, en procédant ainsi], le tribunal n’a pas enfreint la loi. »
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
15. Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 241 du CPP en vigueur au moment des faits se lisent comme suit :
« 1. Le procès devant toute juridiction pénale est public sauf dans les cas prévus par le présent article.
2. Le tribunal peut décider, en adoptant une décision de procédure ou une ordonnance, de tenir un procès à huis clos dans les cas où :
1) l’examen judiciaire [d’une affaire pénale] peut dévoiler un secret d’État ou toute information classifiée conformément à la loi fédérale ;
(...)
2.1. La décision de procédure ou l’ordonnance du tribunal portant sur la tenue du procès à huis clos doit se référer [aux] éléments factuels concrets ayant servi de fondement pour la prise de cette décision.
3. L’affaire pénale est examinée à huis clos dans le respect de toutes les règles de la procédure pénale. La décision de procédure ou l’ordonnance portant sur la tenue du procès à huis clos peut concerner tout ou partie du procès pénal.
(...)
7. Le jugement du tribunal est prononcé en audience publique. Dans le cas de la tenue du procès à huis clos (...), le tribunal [peut décider], en adoptant une décision de procédure ou une ordonnance, de ne prononcer que la partie introductive et le dispositif du jugement. »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint de l’absence de publicité des débats devant le tribunal de première instance. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
17. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
1. Thèses des parties
18. Le requérant maintient son grief. Il ajoute qu’il n’y avait aucune nécessité d’exclure le public des audiences tenues entre le 16 avril et le 27 mai 2014. Il indique que la défense a été autorisée à effectuer un enregistrement audio des débats menés lors desdites audiences, ce qui, à ses dires, démontre que le tribunal n’a examiné à ces occasions aucun renseignement à caractère confidentiel. Selon le requérant, l’absence de publicité des débats n’a pas permis au public d’avoir connaissance des preuves examinées au cours des audiences en question. Le requérant argue en outre que le jugement du 27 mai 2014 ne contenait aucune référence à des documents confidentiels et que, par conséquent, la décision du juge de ne prononcer que la partie introductive et le dispositif dudit jugement n’était pas fondée.
19. Le Gouvernement reprend les conclusions des juridictions internes quant à la nécessité de tenir le procès à huis clos à raison de la nature confidentielle du dossier administratif du requérant examiné à l’audience du 16 avril 2014 (paragraphes 8, 9, 11 et 14 ci‑dessus). Il argue que la décision du tribunal de tenir le reste du procès à huis clos était conforme à la législation nationale, notamment à l’article 241 du CPP (paragraphe 15 ci‑dessus). Selon le Gouvernement, le procès pénal dirigé contre le requérant a respecté les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Appréciation de la Cour
20. La Cour rappelle avoir déjà conclu dans de nombreuses affaires à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention après avoir constaté que les juridictions internes avaient ordonné l’exclusion du public des débats en raison de la simple présence de documents classifiés dans un dossier judiciaire sans se livrer à une quelconque évaluation de la nécessité d’une telle exclusion par la mise en balance du principe de publicité des débats et des impératifs de protection de l’ordre public et de la sécurité nationale (Belachev c. Russie, no 28617/03, §§ 79‑88, 4 décembre 2008, Romanova c. Russie, no 23215/02, §§ 152‑160, 11 octobre 2011, Raks c. Russie, no 20702/04, §§ 43‑51, 11 octobre 2011, Pichugin c. Russie, no 38623/03, §§ 185‑192, 23 octobre 2012, et Sheynoyev c. Russie [comité], no 65783/09, §§ 14‑16, 25 septembre 2018).
21. En l’occurrence, eu égard aux éléments dont elle dispose, la Cour estime que le Gouvernement n’a mis en avant aucun élément de fait ou de droit à même de la convaincre de parvenir à une conclusion différente en l’espèce.
22. En effet, la Cour relève tout d’abord que, bien que le requérant ne se soit pas opposé à l’examen de son dossier administratif à huis clos, il a demandé au tribunal de reprendre l’audience publique immédiatement après ledit examen (paragraphes 7‑8 ci‑dessus). Elle considère que, si les autorités pouvaient en principe avoir un intérêt légitime à préserver la confidentialité des documents classifiés, notamment ceux contenus dans le dossier administratif du requérant, le tribunal devait limiter l’exclusion du public des débats à ce qui était strictement nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Or aucun élément dont dispose la Cour ne fait ressortir qu’il était strictement nécessaire d’exclure le public des audiences tenues après l’examen du dossier administratif du requérant. La Cour note que le tribunal n’a pas envisagé de prendre des mesures pour limiter les effets de l’absence de publicité du procès, telle la restriction de l’accès aux seuls documents litigieux ou telle la tenue à huis clos de l’audience du 16 avril 2014 exclusivement alors que pareille possibilité était expressément prévue par l’article 241 § 3 du CPP (paragraphe 15 ci‑dessus). Il était d’autant plus important d’avoir égard à ces effets que le jugement du 27 mai 2014 n’a pas été prononcé dans son intégralité (paragraphe 11 ci‑dessus) et que le public a ainsi été privé de la possibilité d’avoir connaissance des éléments de preuve qui avaient fait l’objet de l’examen judiciaire au cours des audiences tenues entre le 16 avril et le 27 mai 2014 (paragraphe 10 ci‑dessus). La Cour rappelle que la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 § 1 de la Convention protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, et qu’elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux (Martinie c. France [GC], no 58675/00, § 39, CEDH 2006‑VI).
23. Par conséquent, la Cour estime que l’exclusion du public du procès dirigé contre le requérant, notamment après l’examen des documents classifiés lors de l’audience du 16 avril 2014, ne pouvait passer pour justifiée au regard des circonstances de l’espèce.
24. Enfin, la Cour rappelle qu’une juridiction supérieure peut, dans certains cas, effacer le vice ayant entaché la procédure devant le tribunal de première instance (Riepan c. Autriche, no 35115/97, § 40, CEDH 2000‑XII). Il peut ainsi être remédié à un défaut de publicité devant le tribunal de première instance par l’instance d’appel si cette dernière procède à un réexamen complet de l’affaire de sorte que l’ensemble des preuves soit produit en présence de l’accusé, dans le cadre d’une audience publique et contradictoire (Riepan, précité, § 41, et Krestovskiy c. Russie, no 14040/03, §§ 34‑35, 28 octobre 2010). Or, en l’occurrence, la cour régionale d’Arkhangelsk n’a pas procédé à un tel réexamen et n’a donc pas remédié au défaut de publicité d’une partie du procès pénal conduit devant le tribunal de première instance (paragraphe 14 ci‑dessus).
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
27. Le requérant demande 1 000 000 roubles russes (RUB) pour le dommage moral qu’il estime avoir subi. Il réclame en outre 501 631 RUB au titre du préjudice matériel qu’il dit avoir subi à raison d’un manque à gagner induit par sa condamnation pénale et de l’engagement de frais médicaux pendant le procès pénal.
28. Le Gouvernement indique que le requérant n’a pas soumis de documents pertinents pour étayer sa demande pour dommage matériel. En ce qui concerne le dommage moral, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
29. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande soumise à ce titre. Pour ce qui est de la demande pour dommage moral, la Cour estime que le constat de violation constitue à son égard une satisfaction équitable suffisante. Elle rappelle que, lorsqu’un requérant a été condamné en dépit d’un potentiel manquement à ses droits tels que garantis par l’article 6 de la Convention, il doit, dans toute la mesure du possible, être replacé dans la situation où il se serait trouvé si les exigences de cette disposition n’avaient pas été méconnues, et un nouveau procès ou la réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe le moyen le plus approprié de redresser la violation constatée (Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, § 112, 2 novembre 2010). La Cour note à ce propos que l’article 413 du CPP dispose qu’une instance pénale peut être rouverte si la Cour constate une violation de la Convention (ibidem).
B. Frais et dépens
30. Le requérant réclame 2 005 906,80 RUB au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés devant les instances nationales et devant la Cour.
31. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas démontré que les frais engagés étaient nécessaires et raisonnables quant à leur taux.
32. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président