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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Social policy) French text [1999] EUECJ C-187/98 (28 October 1999) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C18798.html Cite as: [1999] EUECJ C-187/98 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
28 octobre 1999 (1)
«Manquement d'État - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Directives 75/117/CEE et 79/7/CEE - Égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins - Allocations familiales et de mariage - Pensions de vieillesse - Calcul - Défaut de suppression rétroactive des conditions discriminatoires»
Dans l'affaire C-187/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Goméz de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes I. Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, et S. Vodina, collaborateur scientifique spécialisé auprès du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne supprimant pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur en Grèce des articles 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24), des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions du droit communautaire,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 19 mai 1999, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. D. Gouloussis et le gouvernement hellénique par Mmes S. Vodina et E.-M. Mamouna, auditeur auprès du service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,
rend le présent
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
«Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,
- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»
La réglementation nationale
«1. Les dispositions existantes qui sont contraires à l'article 4, paragraphe 2, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par la loi, au plus tard le 31 décembre 1982.
2. Des exceptions aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, ne sont permises que pour des motifs graves, dans les cas spécialement déterminés par la loi.
3. Les arrêtés ministériels ainsi que les dispositions des conventions collectives ou des décisions arbitrales qui concernent la rémunération du travail et qui sont contraires aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, restent en vigueur jusqu'à leur suppression, qui est effectuée au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la Constitution.»
La procédure précontentieuse
Sur le fond
Sur les dépens
56. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne supprimant pas, avec effet rétroactif à compter de la date d'entrée en vigueur en Grèce des articles 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, des réglementations qui, en ce qui concerne l'octroi aux salariés des allocations familiales ou de l'allocation de mariage, prises en compte pour déterminer le montant des rémunérations ouvrant droit à pension, imposent aux travailleurs féminins mariés des conditions particulières qu'elles n'imposent pas aux travailleurs masculins mariés, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions du droit communautaire.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Kapteyn Hirsch Ragnemalm
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass J. C. Moitinho de Almeida
1: Langue de procédure: le grec.