BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Lensing & Brockhausen (Free movement of goods) French text [1999] EUECJ C-233/98 (21 October 1999)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C23398.html
Cite as: [1999] EUECJ C-233/98

[New search] [Help]


IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
AVIS JURIDIQUE IMPORTANT : Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "non-responsabilité" et sont protégées par un copyright.

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 octobre 1999 (1)

«Transit communautaire - Infraction - Recouvrement des droits - État compétent»

Dans l'affaire C-233/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hauptzollamt Neubrandenburg

et

Lensing & Brockhausen GmbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 36 du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté (JO L 51, p. 1), et de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (JO L 137, p. 21),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. L. Sevón, président de chambre, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,


greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Lensing & Brockhausen GmbH, par Me H. Nehm, avocat à Düsseldorf,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, membre du service juridique, et Mme K. Schreyer, fonctionnaire national détaché auprès du même service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Lensing & Brockhausen GmbH, représentée par Me H. Nehm, du gouvernement danois, représenté par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, membre du service juridique, en qualité d'agent, et par Mme K. Schreyer, à l'audience du 3 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

  1. Par arrêt du 28 avril 1998, parvenu à la Cour le 2 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 36 du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO 1977, L 38, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté (JO L 51, p. 1, ci-après le «règlement n° 222/77»), et de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990 (JO L 137, p. 21, ci-après le «règlement n° 1062/87»).

  2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Lensing & Brockhausen GmbH (ci-après «Lensing & Brockhausen») au Hauptzollamt Neubrandenburg (ci-après le «Hauptzollamt») à propos du recouvrement de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à l'importation.

  3. Le 8 juillet 1992, Lensing & Brockhausen, commissionnaire en douane, a demandé au Hauptzollamt de placer un envoi de profilés d'acier en provenance de Pologne sous la procédure du transit communautaire externe. La déclaration dite «T 1» mentionnait comme destinataire la société Ateliers Metalgroup de Marcinelle (Belgique) et comme bureau de destination Charleroi (Belgique).

  4. La date limite de présentation de l'envoi avait été fixée au 16 juillet 1992. Par lettre du 22 janvier 1993, le Hauptzollamt a informé Lensing & Brockhausen que la procédure de transit n'était pas apurée et a demandé sa coopération pour éclaircir la situation. Un avis de recherche, envoyé le 3 mai 1993 au bureau de destination, est demeuré sans réponse. Ce bureau n'ayant pas davantage réagi à une lettre de mise en demeure envoyée le 12 octobre 1994, le Hauptzollamt a émis un avis de mise en recouvrement des droits de douane et de la TVA à l'importation le 19 janvier 1995.

  5. Le 5 février 1995, Lensing & Brockhausen a formé une réclamation en se prévalant d'une lettre de transport CMR pour établir que la société Ateliers Metalgroup avait bien reçu et payé les profilés d'acier.

  6. Par lettre du 6 septembre 1995, les autorités belges ont confirmé que l'envoi n'avait pas été présenté au bureau de destination et fait état d'une déclaration de la société Ateliers Metalgroup selon laquelle les marchandises en cause avaient étélivrées à l'entreprise DVL Industries. Selon les informations dont disposaient les autorités belges, il était impossible d'établir si les marchandises déclarées sur le document de transit avaient effectivement fait l'objet des formalités douanières. DVL Industries aurait entre-temps été déclarée en faillite.

  7. Par décision du 2 janvier 1996, les droits de douane et la TVA à l'importation ont été ramenés par les autorités allemandes à 6 544,90 DEM, la réclamation ayant été rejetée pour le surplus.

  8. Au soutien de son recours devant le Finanzgericht, Lensing & Brockhausen a fait valoir que les marchandises avaient été réceptionnées le 9 juillet 1992 par la société Ateliers Metalgroup, c'est-à-dire dans le délai de présentation, ce qui ressortait de la lettre de transport CMR. Dans ces conditions, le droit de poursuivre le recouvrement des droits appartenait exclusivement, selon elle, à l'État membre sur le territoire duquel l'infraction avait été constatée; il importait donc peu que ces droits n'aient pu être récupérés auprès de l'entreprise destinataire par les autorités douanières belges. Ce recours a été accueilli, le Finanzgericht ayant jugé qu'il appartenait aux autorités douanières belges et non à l'administration allemande d'exiger le paiement des droits.

  9. À l'appui de son pourvoi en «Revision» devant le Bundesfinanzhof, le Hauptzollamt a notamment soutenu que les conditions de remboursement prévues à l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 222/77 n'étaient pas réunies.

  10. L'article 36 du règlement n° 222/77 tend à déterminer l'État compétent en matière de recouvrement des droits d'entrée lorsqu'une infraction ou une irrégularité a été commise au cours ou à l'occasion d'une opération de transit communautaire. Il ressort de son paragraphe 1 que, lorsque l'infraction ou l'irrégularité «a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales».

  11. Pour le cas où le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, les paragraphes 2 et 3 énoncent une série de présomptions permettant de prévenir les conflits de compétence.

  12. Ainsi, aux termes de l'article 36, paragraphe 3:

    «Lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:

    - dans l'État membre dont dépend le bureau de départ

    ou

    - dans l'État membre dont dépend le bureau de passage à l'entrée dans la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,

    à moins que, dans un délai à déterminer, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.

    Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre de départ ou dans l'État membre d'entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives.

    Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives au recouvrement des droits et autres impositions (à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté) afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus (à l'exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté) sont remboursés.

    ...»

  13. Le Bundesfinanzhof a des doutes sur l'interprétation de l'article 36 du règlement n° 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis du règlement n° 1062/87.

  14. Ce dernier article, qui fixe la procédure à suivre lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination, dispose:

    «1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.

    2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes.

    Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.»

  15. Dans sa décision de renvoi, la juridiction nationale constate que le bureau de départ n'a pas fixé, à l'égard du principal obligé, le délai, visé à l'article 11 bis du règlement n° 1062/87, dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction a effectivement été commise pouvait être apportée.

  16. Il convient d'ajouter que, si le règlement n° 222/77 a été abrogé par l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), la procédure de transit, dans l'affaire au principal, a été engagée en 1992, soit avant que la Commission ait adopté, conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement n° 2726/90, les mesures transitoires applicables aux opérations de transit communautaire engagées avant le 1er janvier 1993. De telles mesures ont fait l'objet du règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire (JO L 132, p. 1), lequel est applicable depuis le 1er janvier 1994.

  17. Or, aux termes de l'article 129, premier alinéa, du règlement n° 1214/92, les «opérations de transport», engagées conformément aux dispositions des règlements nos 222/77 et 1062/87 «au plus tard le dernier jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent règlement, seront poursuivies après cette date dans les conditions prévues par les règlements précités».

  18. C'est dans ces conditions que, ayant des hésitations sur les conséquences à tirer du non-respect de la procédure prévue à l'article 11 bis du règlement n° 1062/87, particulièrement lorsque les droits à l'importation ne peuvent plus être perçus dans l'État membre où il serait finalement prouvé que l'infraction a été commise en raison du fait que la prescription est acquise, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1) L'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1062/87, doit-il être compris en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut poursuivre le recouvrement des droits à l'importation, en l'absence de représentation de l'envoi au bureau de destination, qu'à la condition que le principal obligé se soit vu accorder au préalable le délai de trois mois prévu par l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1062/87 et n'ait pas apporté la preuve exigée par cet article?

    2) Si la première question appelle une réponse positive: l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CEE) n° 222/77 doit-il être compris en ce sens qu'il doit également s'appliquer au cas où un bureau douanier de l'État membre de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandises placées sous le régime du transit communautaire sans pour autant avoir accordé un délai conforme à l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 1062/87, et implique-t-il que l'État membre de départ ne peut rembourser les droits et taxes fixés et perçus sans compétence qu'à la condition qu'il soit prouvé que les droits ont été perçus dans l'État membre où l'infraction a effectivement été commise? Faut-il éventuellement distinguer entre les droits perçus à titre de ressources propres de la Communauté et les autres droits et impositions (nationaux)?»

    Sur la recevabilité des questions préjudicielles

  19. Lensing & Brockhausen met en doute la pertinence des questions préjudicielles pour la solution du litige au principal. Elle soutient que les faits de l'affaire doivent être appréciés à la lumière de l'article 36, paragraphe 1, du règlement n° 222/77 et non pas au regard des dispositions sur lesquelles portent les questions.

  20. Selon elle, l'article 36, paragraphe 1, est applicable dans le cas où il y a eu infraction aux règles de la procédure du transit communautaire et où l'État membre dans lequel cette infraction s'est produite est connu, alors que l'article 36, paragraphe 3, est applicable lorsqu'il y a eu infraction sans que l'on sache dans quel État celle-ci a été commise. Or, dans l'affaire au principal, l'infraction n'a pu être commise qu'en Belgique et, par voie de conséquence, il conviendrait d'appliquer l'article 36, paragraphe 1, du règlement n° 222/77.

  21. Cette thèse ne saurait être accueillie. Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 19 de ses conclusions, l'article 36, paragraphe 3, vise précisément les cas où, comme au principal, le lieu de l'infraction n'est pas connu des autorités compétentes au moment où l'existence de celle-ci est constatée, même si ce lieu a pu être déterminé par la suite.

  22. Il convient, en conséquence, de répondre aux questions préjudicielles.

    Sur la première question

  23. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, doit être interprété en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement desdroits à l'importation que s'il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n'a pas été apportée dans ce délai.

  24. Lensing & Brockhausen, le gouvernement danois et la Commission soutiennent qu'il convient de répondre par l'affirmative à cette question en raison tant du libellé que de la finalité de l'article 36, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis du règlement n° 1062/87.

  25. Il en découlerait que ladite disposition ne pouvait, dans l'affaire au principal, justifier l'intervention de l'État membre de départ, à défaut pour les autorités compétentes de celui-ci d'avoir mis le principal obligé en demeure d'apporter, dans le délai de trois mois, la preuve du lieu de l'infraction. Dans ces conditions, les autorités douanières allemandes n'auraient pas été habilitées à procéder au recouvrement des droits à l'importation.

  26. En revanche, le gouvernement allemand prétend que le respect du délai de trois mois visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87 ne constitue pas une condition impérative pour établir la présomption que l'infraction a eu lieu dans l'État membre de départ et, donc, pour reconnaître la compétence de cet État. Toute autre interprétation aurait pour conséquence que, lorsqu'un tel délai n'a pas été fixé, aucun État membre ne serait compétent pour le recouvrement des droits de douane et autres impositions, de sorte que, malgré l'existence d'une infraction dûment constatée, ce recouvrement ne serait pas assuré, ce qui serait contraire à la volonté du législateur communautaire.

  27. À cet égard, il convient, d'une part, de rappeler que, en vertu de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77, lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou irrégularité est réputée avoir été commise dans l'État membre dont dépend le bureau de départ, à moins que, «dans un délai à déterminer», ne soit apportée la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.

  28. L'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87 précise que la notification du bureau de départ au principal obligé «doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ» et que «Ce délai est de trois mois...».

  29. Il découle ainsi du libellé tant de l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77 que de l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87 que l'indication par le bureau de départ du délai dans lequel la preuve notamment du lieu de l'infraction peut être apportée par le principal obligé présente un caractère obligatoire.

  30. Il convient de relever, d'autre part, que cette exigence permet d'inciter le principal obligé à fournir, dans un délai impératif, les éléments de preuve dont il dispose, le cas échéant, en vue de la désignation rapide de l'État compétent pour le recouvrement des droits dans les conditions prévues à l'article 36, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 222/77.

  31. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, doit être interprété en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l'importation que s'il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n'a pas été rapportée dans ce délai.

    Sur la seconde question

  32. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 222/77 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique au cas où l'État membre dont dépend le bureau de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandises placées sous le régime du transit communautaire alors même que n'a pas été accordé au principal obligé un délai pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise, conformément aux exigences de l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, et si, dans une telle occurrence, le remboursement des droits irrégulièrement mis en recouvrement est subordonné à la condition que les droits dus par le principal obligé aient été acquittés dans l'État membre où l'infraction a eu lieu.

  33. En vertu de l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 222/77, si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T 1, l'État membre où l'infraction ou l'irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État devient compétent pour procéder au recouvrement des droits et autres impositions, à l'exclusion de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus, au titre de la présomption de compétence de l'État membre dont dépend le bureau de départ, sont remboursés à l'exception de ceux perçus au titre des ressources propres de la Communauté.

  34. Dans l'affaire au principal, il ressort du dossier que Lensing & Brockhausen a apporté, dans ledit délai, la preuve que l'infraction avait été commise en Belgique, de telle sorte que, en tout état de cause, cet État membre est devenudéfinitivement seul compétent pour percevoir les droits afférents à l'entrée des marchandises.

  35. Selon le gouvernement allemand, l'État membre de départ qui a perçu des droits à l'importation, alors même que le délai visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1062/87 n'a pas été notifié au principal obligé, est en droit de refuser le remboursement de ces droits jusqu'à ce que ce dernier fournisse la preuve que ceux-ci ont effectivement été perçus dans l'État membre compétent.

  36. Cette thèse ne saurait être accueillie. En effet, il résulte implicitement du libellé de l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 222/77 que l'application de cette disposition présuppose que les autorités de l'État membre dont dépend le bureau de départ sont habilitées à procéder au recouvrement des droits et autres impositions. Or, il découle de la réponse à la première question que, à défaut d'avoir notifié au principal obligé le délai de trois mois visé à l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, lesdites autorités n'ont pu valablement acquérir la compétence pour percevoir les droits afférents à l'entrée des marchandises. Elles ne peuvent, en conséquence, s'opposer au remboursement de sommes qu'elles n'étaient pas habilitées à recouvrer, sans qu'il y ait lieu, au demeurant, ainsi que le relève M. l'avocat général aux points 70 et 71 de ses conclusions, d'établir une distinction entre les droits perçus à titre de ressources propres de la Communauté et les autres droits et impositions.

  37. Il convient, en conséquence, de répondre à la seconde question que l'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 222/77 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas au cas où l'État membre dont dépend le bureau de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandis placées sous le régime du transit communautaire alors même que n'a pas été accordé au principal obligé un délai pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise, conformément aux exigences de l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, et, dans une telle occurrence, le remboursement des droits irrégulièrement mis en recouvrement n'est pas subordonné à la condition que les droits dus par le principal obligé aient été acquittés dans l'État membre où l'infraction a eu lieu.

    Sur les dépens

  38. 38. Les frais exposés par les gouvernements allemand et danois, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Par ces motifs,

    LA COUR (première chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par arrêt du 28 avril 1998, dit pour droit:

    1) L'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 474/90 du Conseil, du 22 février 1990, en vue de supprimer le dépôt de l'avis de passage lors du franchissement d'une frontière intérieure de la Communauté, lu en combinaison avec l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1429/90 de la Commission, du 29 mai 1990, doit être interprété en ce sens que l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l'importation que s'il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n'a pas été rapportée dans ce délai.

    2) L'article 36, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement n° 222/77, tel que modifié par le règlement n° 474/90, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas au cas où l'État membre dont dépend le bureau de départ a poursuivi le recouvrement des droits afférents à des marchandises placées sous le régime du transit communautaire alors même que n'a pas été accordé au principal obligé un délai pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise, conformément aux exigences de l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1062/87, tel que modifié par le règlement n° 1429/90, et, dans une telle occurrence, le remboursement des droits irrégulièrement mis en recouvrement n'est pas subordonné à la condition que les droits dus par le principal obligé aient été acquittés dans l'État membre où l'infraction a eu lieu.

    Sevón

    Jann
    Wathelet

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 1999.

    Le greffier Le président de la première chambre

    R. Grass L. Sevón


    1: Langue de procédure: l'allemand.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C23398.html