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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Eurowings Luftverkehr (Freedom to provide services) French text [1999] EUECJ C-294/97 (26 October 1999) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C29497.html Cite as: [1999] EUECJ C-294/97 |
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ARRÊT DE LA COUR
26 octobre 1999 (1)
«Libre prestation de services - Impôt commercial sur le capital et le bénéfice d'exploitation - Réintégration dans l'assiette de l'impôt - Dérogation inapplicable au locataire d'un bien dont le propriétaire est établi dans un autre État membre et dès lors non soumis à l'impôt»
Dans l'affaire C-294/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht Münster (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Eurowings Luftverkehrs AG
et
Finanzamt Dortmund-Unna,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), D. A. O. Edward et L. Sevón, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Eurowings Luftverkehrs AG, par MM. W. Tillmann, conseiller fiscal à Dortmund, et W. Kaefer, conseiller fiscal à Aix-la-Chapelle, et Me G. Saß, directeur du département Europe,
- pour le Finanzamt Dortmund-Unna, par M. E. Scheidemantel, Leitender Regierungsdirektor,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, conseiller juridique, et Mme H. Michard, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Eurowings Luftverkehrs AG, du gouvernement allemand et de la Commission à l'audience du 2 décembre 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 janvier 1999,
rend le présent
234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE).
La législation allemande
«la moitié des loyers ou redevances d'affermage acquittés pour l'utilisation et la jouissance de biens économiques faisant partie des immobilisations de l'établissement sans lui appartenir en propriété et appartenant à un tiers. Cela ne s'applique pas si le loyer ou la redevance d'affermage sont imposés dans le revenu de l'activité industrielle ou commerciale du loueur ou du bailleur à ferme, soumis à l'impôt commercial sur le capital et le bénéfice d'exploitation, sauf si un fonds de
commerce ou une partie du fonds de commerce sont loués ou mis en gérance et que le montant du loyer ou du prix de la location-gérance excède 250 000 DEM. Il y a lieu de prendre en considération le montant que le locataire ou preneur à bail doit verser à un loueur ou à un donneur à bail pour l'utilisation des biens économiques appartenant à des tiers, qui font partie de l'unité d'exploitation située dans le ressort d'une commune».
«la valeur (fonctionnelle) des biens économiques n'appartenant pas en propriété à l'établissement industriel et commercial et servant à celui-ci, tout en étant la propriété d'un coexploitant ou d'un tiers, si elle n'est pas comprise dans la valeur de l'unité imposable de l'établissement industriel et commercial. Cela ne s'applique pas si les biens économiques font partie du capital d'exploitation du loueur ou du donneur à bail, sauf si un fonds de commerce ou une partie du fonds sont loués ou mis en gérance et que les valeurs (fonctionnelles) des biens économiques loués dans le cadre du fonds de commerce (ou de la partie du fonds) incluses dans le capital d'exploitation du loueur ou du donneur à bail excèdent 2,5 millions de DEM. Les sommes à prendre en considération sont le total des valeurs des biens économiques qu'un loueur ou donneur à bail met à disposition du locataire ou du preneur à bail aux fins d'utilisation dans un établissement industriel et commercial situé dans le ressort d'une commune.»
0,2 % pour le capital d'exploitation et à 5 % pour le bénéfice d'exploitation réalisé par les sociétés de capitaux; le «montant imposable pondéré» ainsi obtenu est ensuite multiplié par un taux fixé par chaque commune. Ce taux variait, en 1993, de 0 %, notamment dans la commune de Norderfriedrichskoog (Schleswig-Holstein), à 515 % à Francfort-sur-le-Main. À Dortmund, le taux applicable en 1993 était de 450 %.
Les faits au principal
propriété au sens du droit civil. Il serait donc inhérent à un tel système qu'une exception soit prévue pour le cas où les loyers ou les biens concernés sont déjà assujettis à l'impôt commercial sur le capital et le bénéfice d'exploitation au niveau du bailleur.
«Les dispositions relatives à la réintégration dans la base d'imposition, figurant aux articles 8, point 7, deuxième phrase, et 12, paragraphe 2, point 2, deuxième phrase, du Gewerbesteuergesetz, sont-elles incompatibles avec l'impératif de libre prestation des services résultant de l'article 59 du traité sur l'Union européenne du 7 février 1992?»
Sur la question préjudicielle
le capital et le bénéfice d'exploitation ne saurait être comparée à celle d'un bailleur établi en Allemagne et soumis à un tel impôt, de telle sorte que des règles différentes pourraient être appliquées à ces situations.
Sur les dépens
47. Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Münster, par ordonnance du 28 juillet 1997, dit pour droit:
L'article 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE) s'oppose à une législation nationale relative à l'impôt commercial sur le capital et le bénéfice d'exploitation, telle que celle en cause au principal.
Rodríguez Iglesias Moitinho de AlmeidaEdward
Sevón Kapteyn Gulmann Puissochet
Hirsch Jann Ragnemalm Wathelet
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 octobre 1999.
Le greffier Le président
R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias
1: Langue de procédure: l'allemand.