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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
3 juin 1999 (1)
«Manquement d'État Valeurs mobilières Services d'investissements
Directive 93/22/CEE Transposition partielle»
Dans l'affaire C-417/97,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Christina
Tufvesson, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg
auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre
Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Schmit, conseiller d'État,
directeur des relations économiques internationales et de la coopération du
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, ayant élu domicile à
Luxembourg au siège de ce même ministère,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai
prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives,
comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer à la directive
93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement
dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27), le grand-duché de
Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31
de cette directive,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, J. L. Murray
(rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 janvier 1999,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 décembre 1997, la Commission des
Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE (ex-article
169), un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans
le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et
administratives, comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer
à la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27, ci-après
la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 31 de cette directive.
- L'article 31 de la directive prévoit que les États membres doivent, d'une part,
adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive au plus tard le 1er juillet 1995 et, d'autre part,
mettre en vigueur ces dispositions au plus tard le 31 décembre 1995. Ils en
informent immédiatement la Commission.
- N'ayant reçu aucune communication concernant la transposition de la directive et
ne disposant par ailleurs d'aucun autre élément d'information lui permettant de
conclure que le grand-duché de Luxembourg s'était conformé à ses obligations, la
Commission a, par lettre du 27 octobre 1995, mis le gouvernement luxembourgeois
en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
- Par lettre du 8 janvier 1996, les autorités luxembourgeoises ont répondu que la
Chambre des députés avait d'ores et déjà entamé l'examen d'un projet de loi visant
à transposer la directive et qu'un second projet de loi devait être finalisé à brève
échéance. Le 19 août 1996, le gouvernement luxembourgeois a informé la
Commission que ledit projet de loi avait été présenté à la Chambre des députés.
Le 8 février 1996, il a notifié à la Commission que l'article 21 de la directive avait
été transposé en vertu d'un règlement ministériel en date du 27 décembre 1995.
- N'ayant reçu communication d'aucune autre mesure de transposition de la directive
en droit luxembourgeois, la Commission a, le 5 mars 1997, adressé un avis motivé
au gouvernement luxembourgeois, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour
se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la notification de
celui-ci.
- Par lettre du 22 avril 1997, les autorités luxembourgeoises ont informé la
Commission, d'une part, que, s'agissant d'une matière tombant dans le champ de
compétence de deux autorités de surveillance différentes, à savoir le Commissariat
aux bourses et l'Institut monétaire luxembourgeois, deux projets de lois
complémentaires auraient été élaborés afin d'assurer une transposition complète
de la directive et, d'autre part, qu'un certain nombre de conditions fixées par celle-ci figureraient dans la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en sorte
qu'une partie de la directive serait d'ores et déjà introduite dans le droit interne
luxembourgeois.
- Compte tenu des éléments ainsi fournis par les autorités luxembourgeoises, la
Commission, qui n'a reçu aucune autre information selon laquelle la procédure de
transposition avait été achevée, a décidé d'introduire le présent recours.
- La Commission soutient que le grand-duché de Luxembourg a omis d'adopter les
mesures nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er juillet 1995,
de les mettre en vigueur au plus tard le 31 décembre 1995 et d'en informer
immédiatement la Commission. Cette dernière, tout en admettant que les autorités
luxembourgeoises lui ont communiqué certaines dispositions de droit interne qui
réalisent une transposition partielle de la directive, conclut qu'il résulte de cette
communication que le grand-duché de Luxembourg reconnaît, au moins
implicitement, qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à la transposition
intégrale de la directive, notamment en ce qui concerne les dispositions qui ne sont
pas mentionnées dans les lettres qui lui ont été envoyées par le gouvernement
luxembourgeois.
- Le grand-duché de Luxembourg reconnaît qu'il n'a pas entièrement satisfait à
l'obligation de transposition de la directive en droit interne. Il affirme qu'un projet
de loi, relatif à la surveillance des marchés d'actifs financiers, a été déposé à la
Chambre des députés, qui devrait très prochainement procéder à son adoption.
- Sans qu'il soit nécessaire d'examiner ledit projet, il suffit de relever qu'il résulte de
l'ensemble des considérations qui précèdent que les mesures nécessaires pour
assurer la transposition correcte de la directive n'ont pas été adoptées ni
communiquées à la Commission dans le délai prévu.
- Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne mettant pas en vigueur,
dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et
administratives, comprenant d'éventuelles sanctions, nécessaires pour se conformer
à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 31 de cette directive.
Sur les dépens
12. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le grand-duché
de Luxembourg ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à
sa condamnation, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, toutes les dispositions
législatives, réglementaires et administratives, comprenant d'éventuelles
sanctions, nécessaires pour se conformer à la directive 93/22/CEE du
Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le
domaine des valeurs mobilières, le grand-duché de Luxembourg a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31 de cette directive.
2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 1999.
Le greffier
Le président de la quatrième chambre
R. Grass
P. J. G. Kapteyn
1: Langue de procédure: le français.
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