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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Moccia Irme v Commission (ECSC) French text [1999] EUECJ T-122/97 (12 May 1999) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/T12297.html Cite as: [1999] EUECJ T-122/97 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
12 mai 1999 (1)
«Recours en annulation - Aides d'État - Traité CECA - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Condition de la régularité de la production au sens de l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code des aides à la sidérurgie»
Dans les affaires jointes T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 et T-130/97,
Moccia Irme SpA, société de droit italien, établie à Naples (Italie), représentée par Mes Emilio Cappelli, Paolo De Caterini et Andrea Bandini, avocats au barreau deRome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Charles Turk, 13 A, avenue Guillaume,
Prolafer Srl, société de droit italien en liquidation, établie à Bergame (Italie),
Ferriera Acciaieria Casilina SpA, société de droit italien, établie à Montecompatri (Italie),
Dora Ferriera Acciaieria Srl, société de droit italien en liquidation, établie à Bergame,
Ferriera Lamifer SpA, société de droit italien, établie à Travagliato (Italie),
représentées par Mes Carmine Punzi et Filippo Satta, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg, en l'étude de Me Charles Turk, 13 A, avenue Guillaume,
Nuova Sidercamuna SpA, société de droit italien, établie à Berzo Inferiore (Italie), représentée par Mes Enrico A. Raffaelli, avocat au barreau de Milan, Ivo Van Bael, avocat au barreau de Bruxelles, et Fabrizio Di Gianni, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Freddy Brausch, 11, rue Goethe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Paul Nemitz, Enrico Altieri et Mme Laura Pignataro, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Massimo Moretto, avocat au barreau de Venise, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet des demandes d'annulation des décisions 96/678/CECA de la Commission, du 30 juillet 1996, et 97/258/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, relatives à des aides que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique italien (respectivement, JO L 316, p. 24, et JO 1997, L 102, p. 42),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),
composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi et P. Mengozzi, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 novembre 1998,
rend le présent
Cadre réglementaire
«Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:
[...]
c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;
[...]»
- dans son article 4, paragraphe 2:
«Les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition que ces entreprises:
- [...]
- aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification de ces aides,
- [...]»
- dans son article 6, paragraphe 1:
«La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations au sujet des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. [...]»;
- dans son article 6, paragraphe 4:
«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision. [...]»;
- dans son article 6, paragraphe 6:
«Tous les cas concrets d'application des aides visées aux articles 4 et 5 sont notifiés à la Commission [...]»
Faits à l'origine des recours
Notification par le gouvernement italien de la loi n° 481/94 et du décret n° 683/94
«e) avoir réalisé régulièrement avant la date de l'adoption du décret-loi n° 103 du 14 février 1994 [...] une production certifiée par une expertise légale effectuée par un expert assermenté, spécialiste du secteur, inscrit au registre des experts et désigné par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société».
Décision de la Commission du 12 décembre 1994 autorisant, en principe, le régime d'aides notifié par le gouvernement italien
Notification par le gouvernement italien de l'aide prévue en faveur des requérantes
Numéro de l'affaire Entreprise requérante Montant de l'aide
(en LIT)
T-164/96 Moccia 13 509 millions
T-165/96 Prolafer 2 038 millions
T-166/96 Casilina 2 908 millions
T-167/96 Dora 3 438 millions
T-122/97 Lamifer 4 889 millions
T-130/97 Sidercamuna 16 127 millions
Capacité de production Production réelle
(en tonnes/an) (en tonnes)
T-164/96 Moccia 288 000 d'acier brut 0
165 000 de laminés à chaud
T-165/96 Prolafer 200 000 d'acier 0
150 000 de laminés à chaud
T-166/96 Casilina 80 000 de laminés à chaud 11 356 de laminés à chaud (soit 14,2 %)
T-167/96 Dora 250 000 de laminés à chaud 21 444 de laminés à chaud (soit 8,6 %)
T-122/97 Lamifer 154 560 de laminés à chaud 23 542 de laminés à chaud
(soit 15,2 %)
T-130/97 Sidercamuna 475 000 de ronds de béton et 36 002 de
de laminés marchands (plats) ronds de béton et de laminés marchands (plats) (soit 7,6 %)
Ouverture par la Commission de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie
«En effet, [Casilina] (aide N 777/95) a produit à peine 11 356 tonnes de produits laminés à chaud, ce qui correspond à 14,2 % de sa capacité; [... Moccia] (aide N 793/95) n'a rien produit.»
«En effet, Prolafer (cas 977/95) [...] n'[a] pas eu d'activité de production en 1993. Quant à Dora (cas 978/95), elle n'a produit que 21 444 tonnes de produits laminés à chaud, ce qui correspond à 8,6 % de sa capacité.»
«En effet, [...] [Lamifer] (cas 178/96) a produit seulement 23 542 tonnes de laminés à chaud, ce qui équivaut à 15,2 % de sa capacité; [Sidercamuna] (cas 182/96) a produit seulement 36 002 tonnes de laminés à chaud, ce qui correspond à 7,6 % de sa capacité.»
Décisions du 30 juillet et du 18 décembre 1996 déclarant les aides incompatibles avec le marché commun
«[...] la Commission est parvenue à la conclusion que toutes les conditions sont remplies dans les cas considérés, à l'exception de celle relative à la régularité de la production, qui avait donné lieu à l'ouverture de la procédure.
A ce propos, il convient de rappeler que le code des aides à la sidérurgie, bien qu'il subordonne l'octroi des aides au fait que l'entreprise ait eu une productionrégulière jusqu'au moment de la fermeture, ne donne pas de définition claire de la notion de régularité. C'est pourquoi, dans sa décision [du 12 décembre 1994], la Commission avait disposé que ce critère serait considéré comme étant respecté si l'entreprise bénéficiaire avait maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour, ce qui correspond à au moins huit heures par jour, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au 28 février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 103/94, dont le contenu a été converti par le Parlement italien en la loi n° 481/94. La Commission avait en outre décidé que les autorités italiennes pouvaient apporter la preuve, en se basant sur des critères objectifs, qu'une entreprise ne répondant pas à ce critère avait néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA.
Dans un tel cas, la Commission devait examiner l'aide concernée en fonction de ses caractéristiques spécifiques, afin de garantir le respect du critère de régularité de la production.
L'objectif de l'article 4 du code et de la décision [du 12 décembre 1994] est clair: il est possible d'accorder une aide à la fermeture uniquement aux entreprises atteignant un certain seuil d'activité, c'est-à-dire ayant une production régulière sur le marché sidérurgique. En revanche, le législateur communautaire n'a pas jugé nécessaire ni opportun d'accorder une dérogation à l'interdiction générale énoncée à l'article 4 du traité [...], puisque la fermeture d'une entreprise qui n'a pas de production régulière n'aura pas d'effet significatif sur le marché.
De ce fait, les critères autres que ceux prévus par la Commission dans sa décision pourraient être admis, à condition qu'ils témoignent de la régularité de la production de l'entreprise. Or, il faut constater que les critères proposés par le gouvernement italien (maintien du contrat de fourniture d'énergie, personnel, investissements dans les installations, entretien des installations, etc.) ne sont pas de nature à démontrer que les entreprises ont produit de façon régulière, mais simplement qu'elles auraient pu le faire.
L'article 4 du code des aides à la sidérurgie est rédigé de façon à ne pas permettre une interprétation large qui amènerait à inclure, au nombre des entreprises pouvant bénéficier d'aides, celles qui, bien que n'ayant pas de production régulière, seraient simplement capables de produire des produits CECA de façon régulière.»
Procédure
Conclusions des parties
- annuler la décision 96/678, au titre des articles 33 et 36 du traité, et, par voie de conséquence et si besoin en est, priver de tout effet les autres actes préalables, coordonnés ou connexes;
- condamner la Commission aux dépens.
- annuler la décision 96/678 la décision du 12 décembre 1994, et pour autant que de besoin, l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième codedes aides à la sidérurgie et tout acte préalable, connexe ou dérivé, de quelque nature que ce soit.
- annuler la décision 96/678, la décision du 12 décembre 1994 et tout acte préalable, connexe ou dérivé, de quelque nature que ce soit;
- condamner la Commission aux dépens.
- annuler la décision 96/678, la décision du 12 décembre 1994, et tout acte préalable, connexe ou dérivé, de quelque nature que ce soit;
- condamner la Commission aux dépens.
- annuler la décision 97/258, la décision du 12 décembre 1994, et tout acte préalable, connexe ou dérivé.
- annuler la décision 97/258;
- ordonner toute autre mesure de nature à protéger les intérêts de la requérante, tant en droit qu'en équité;
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
- rejeter le recours;
- condamner la partie requérante aux dépens.
Sur la recevabilité
Sur les moyens d'irrecevabilité relatifs à la contestation du cinquième code des aides à la sidérurgie
1. Sur le moyen tiré du défaut de pertinence des conclusions de certaines requêtes dans la mesure où elles sont formellement dirigées contre le cinquième code
2. Sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de l'exception d'illégalité dirigée contre le cinquième code dans l'affaire T-130/97
Sur les moyens d'irrecevabilité relatifs à la contestation de la décision du 12 décembre 1994
1. Sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas fondées sur la décision du 12 décembre 1994, mais directement sur le cinquième code
2. Sur le moyen tiré de ce que la décision 97/258 ne constituerait qu'un acte confirmatif
Sur le fond
I - Sur les moyens se rapportant au fond des décisions attaquées
Remarques préliminaires
Sur les moyens tirés de l'inapplicabilité du traité
A - Sur le moyen tiré de ce que les requérantes ne pourraient pas être qualifiées d'entreprise sidérurgique CECA
B - Sur le moyen tiré de ce qu'une aide à la fermeture, en ce qu'elle ne serait pas susceptible de fausser la concurrence, échapperait à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité
«L'article 4, sous c), du traité interdit, en principe, les aides d'État, à l'intérieur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation des objectifs essentiels de laCommunauté définis par le traité, notamment à l'instauration d'un régime de libre concurrence.»
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie
Sur les moyens tirés de l'interprétation effectuée en l'espèce par la Commission de la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code
A - Sur les moyens critiquant le choix du critère de la production minimale d'un poste de huit heures par jour à raison de cinq jours par semaine
1. Sur les moyens critiquant les circonstances dans lesquelles le critère a été mis en oeuvre
2. Sur les moyens critiquant la teneur du critère
a) Sur le moyen tiré de ce que le critère, en exigeant une production objectivement élevée, empêcherait que l'aide puisse profiter aux entreprises moins compétitives
b) Sur les moyens tirés de l'insuffisance de la période de référence
- Sur le moyen tiré de ce que le début de la période de référence de la production régulière aurait dû être fixé au 1er janvier 1991
- Sur le moyen tiré de ce que l'insuffisante durée de la période de référence ne permettrait pas d'apprécier si la présence d'une entreprise sur le marché est significative
c) Sur les moyens critiquant le choix de la production maximale possible comme paramètre de référence pour le calcul de la production régulière
- Sur le moyen tiré de ce que la régularité de la production devrait être évaluée sur la base de la production réelle effective
- Sur le moyen tiré du caractère inapproprié de la production maximale possible comme critère pour évaluer la production des laminoirs
B - Sur les moyens critiquant le refus par la Commission de prendre en considération des critères objectifs alternatifs
1. Sur les moyens tirés de ce que le rejet du critère de l'aptitude à produire constitue une violation de l'objectif du cinquième code des aides à la sidérurgie
2. Sur le moyen tiré de ce que la Commission n'aurait pas pu rejeter dans la décision 97/258 le critère de l'aptitude à produire, alors qu'elle l'avait déjà accepté, en approuvant, par la décision du 12 décembre 1994, la législation italienne
3. Sur le moyen tiré du caractère injustifié du rejet par la Commission de la thèse du gouvernement italien portant sur l'existence d'une crise importante du marché italien
4. Sur le moyen tiré du défaut de prise en considération des situations spécifiques de certaines des requérantes
a) Cas de l'entreprise Moccia
b) Cas de l'entreprise Prolafer
c) Cas de l'entreprise Lamifer
d) Cas de l'entreprise Sidercamuna
Sur les moyens tirés de la violation du principe de non-discrimination
A - Sur les moyens tirés de la discrimination des requérantes par rapport à certaines entreprises sidérurgiques déterminées ayant aussi sollicité l'octroi d'aides à la fermeture sur la base de la loi n° 481/94
1. Sur les moyens tirés de ce que certaines entreprises n'ayant pas respecté le critère interprétant la condition de la production régulière, défini par laCommission dans sa décision du 12 décembre 1994, ont été néanmoins, et contrairement aux requérantes, considérées comme respectant cette condition
a) Présentation des moyens
- Cas de l'entreprise OLS
«Néanmoins, la Commission constate qu'en ce qui concerne [OLS] - qui avait produit, en 1993, 57 000 tonnes de laminés à chaud, ce qui correspond à 21 % de sa capacité -, l'entreprise a procédé, au cours du premier trimestre de 1993, au renouvellement des parties électriques et électroniques de son laminoir, en vue d'y produire des ronds à béton. Au cours de cette période, OLS a complètement interrompu la production, pour la reprendre ensuite sur une base régulière. En fait, la production annuelle d'OLS en 1993 aurait dû être d'au moins 76 000 tonnes, soit 28 % de sa capacité. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du taux de production que l'entreprise aurait pu atteindre si les travaux mentionnés ci-dessus n'avaient pas été réalisés sur son laminoir, la Commission estime qu'OLS avait une production régulière (c'est-à-dire en moyenne au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.»
- Cas de l'entreprise Diano
«Néanmoins, la Commission doit constater qu'en ce qui concerne Diano - qui avait produit, en 1993, 16 807 tonnes de laminés à chaud, ce qui correspond à 21 % de sa capacité - l'entreprise a procédé, au cours de l'année 1993, à d'importants travaux d'entretien sur son laminoir, qui ont entraîné, à plusieurs reprises, l'arrêt de la production. En fait, la production de Diano, compte tenu de la production annuelle indiquée et des travaux susmentionnés, aurait dû atteindre, en 1993, un niveau plus ou moins identique à celui de 1991, soit 24 765 tonnes, ce qui correspond à 31 % de sa capacité. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du taux d'utilisation que l'entreprise aurait dû atteindre sans les importants travaux effectués sur son laminoir, la Commission estime que Diano avait une production régulière (c'est-à-dire en moyenne au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.»
- Cas de l'entreprise MAO
«Toutefois, les informations complémentaires transmises par les autorités italiennes en l'espèce amènent la Commission à constater que:
- en partant d'un niveau de production maximal possible en 1993 de 139 000 tonnes, le taux d'utilisation de la capacité de MAO s'élève à 22,3 %;
- en juillet et août 1993, MAO a effectué des investissements considérables dans ses installations (construction d'un nouveau lit de refroidissement du laminoir à chaud), qui ont entraîné l'arrêt quasi total de la production au cours de ces deux mois;
- par rapport à la production mensuelle moyenne pour 1993 uniquement, la perte de production de MAO occasionnée par l'installation du nouveau lit de refroidissement peut être estimée à 5 166 tonnes;
- par conséquent, le taux d'utilisation de la capacité de MAO s'élève à 26 % par rapport à la production maximale possible.
Il en résulte que, compte tenu du taux d'utilisation que l'entreprise aurait pu atteindre sans les importants travaux effectués sur son laminoir, on peut estimer que cette entreprise était en mesure d'avoir une production régulière (c'est-à-dire, en moyenne, pendant au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.»
b) Appréciation du Tribunal
- pour l'entreprise OLS, par des travaux de renouvellement des parties électriques et électroniques de son laminoir, en vue d'y produire des ronds à béton, la suspension de la production ayant eu lieu au cours du premier trimestre de 1993;
- pour l'entreprise Diano, par d'importants travaux d'entretien sur son laminoir, la suspension de la production ayant eu lieu à plusieurs reprises au cours de l'année 1993;
- pour l'entreprise MAO, par des investissements considérables dans ses installations, à savoir la construction d'un nouveau lit de refroidissement du laminoir à chaud, la suspension de la production ayant eu lieu au cours des mois de juillet et d'août de 1993.
- pour Prolafer, par une mise sous séquestre de ses installations par les autorités judiciaires, qui aurait produit ses effets au cours de toute la période de référence; le Tribunal a toutefois constaté, ci-dessus au point 178, que, si les installations afférentes ont certes été mises sous séquestre le 9 janvier 1991, cette mesure a toutefois été levée dès le 15 février 1991, soit un mois plus tard, donc bien avant le début de la période de référence;
- pour Casilina, par le recours au chômage technique durant sept mois au cours de l'année 1993 en raison de l'indisponibilité de billettes de laminage à un prix proportionné au coût du produit fini;
- pour Dora, par le recours au chômage technique en raison de la situation conjoncturelle;
- pour Lamifer, par des mesures administratives adoptées par les autorités locales, qui lui auraient interdit toute activité de production nocturne; le Tribunal a toutefois constaté, ci-dessus au point 181, que les mesures en cause, loin d'interdire l'activité de production nocturne, se limitaient à imposer à l'entreprise intéressée l'obligation d'adapter ses installations afin de maintenir un niveau sonore dans les limites acceptables.
2. Sur le moyen tiré de ce que les aides sollicitées par certaines entreprises ont été déclarées compatibles nonobstant le fait que la production de celles-ci a été quantitativement équivalente à celle des requérantes
3. Sur le moyen tiré de ce que les requérantes, qui ont réalisé une production effective au cours de la période de référence, ont été traitées de la même façon que certaines entreprises qui n'ont pas réalisé de production au cours de cette période
B - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises à établissement unique par rapport à celles à établissements multiples
«Par site de production, il convient d'entendre une unité de production apte à réaliser un cycle complet de laminage et un cycle complet de production d'acier brut, ou un seul de ces deux cycles, organisés dans un établissement industriel unique.
[...]
Les entreprises bénéficiaires d'aides à la réduction des capacités de production doivent procéder à la liquidation volontaire conformément aux modalités suivantes:
[...]
b) si une société appartenant à un groupe industriel ou une société isolée propose le démantèlement d'un ou de plusieurs sites de production, elle est tenue de constituer une nouvelle entité juridique qui devient propriétaire de toutes les installations restantes et assume les passifs relatifs à celles-ci.»
C - Sur le moyen tiré de la discrimination au détriment des entreprises qui ont dû suspendre leur production au cours de la période de référence pour se conformer à de nouvelles dispositions légales en matière de protection de l'environnement
D - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises qui n'étaient pas en mesure de placer sur le marché des quantités plus importantes, les coûts de production n'étant plus compétitifs, par rapport aux entreprises plus habiles ou plus chanceuses
E - Sur le moyen tiré de ce que les entreprises, dont les aides à la fermeture n'ont pas été approuvées par la décision 96/678, avaient une capacité de production cumulée plus importante que celle d'entreprises dont les aides à la fermeture avaient été approuvées par des décisions antérieures de la Commission
F - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises italiennes par rapport aux autres entreprises communautaires
G - Sur le moyen tiré de la discrimination en raison du défaut d'application de l'article 95 du traité
II - Sur les moyens se rapportant à la violation de l'obligation de motivation
Sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 12 décembre 1994
Sur les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées
1. Sur le moyen tiré du défaut de prise en considération des observations de la requérante
2. Sur le moyen tiré du défaut d'indication des raisons justifiant le rejet du critère de substitution proposé par le gouvernement italien
3. Sur le moyen tiré d'une motivation inexacte de la décision 96/678 en ce qui concerne la production sidérurgique en 1993
Sur les dépens
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés.
2) Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par la Commission.
Jaeger
Azizi Mengozzi
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 1999.
Le greffier Le président
H. Jung M. Jaeger
Cadre réglementaire II - 2
Faits à l'origine des recours II - 4
Notification par le gouvernement italien de la loi n° 481/94 et du décret n° 683/94 II - 4
Décision de la Commission du 12 décembre 1994 autorisant, en principe, le régime d'aides notifié par le gouvernement italien II - 5
Notification par le gouvernement italien de l'aide prévue en faveur des requérantes II - 5
Ouverture par la Commission de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie II - 7
Décisions du 30 juillet et du 18 décembre 1996 déclarant les aides incompatibles avec le marché commun II - 8
Procédure II - 9
Conclusions des parties II - 10
Sur la recevabilité II - 11
Sur les moyens d'irrecevabilité relatifs à la contestation du cinquième code des aides à la sidérurgie II - 11
1. Sur le moyen tiré du défaut de pertinence des conclusions de certaines requêtes dans la mesure où elles sont formellement dirigées contre le cinquième code II - 11
2. Sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de l'exception d'illégalité dirigée contre le cinquième code dans l'affaire T-130/97 II - 12
Sur les moyens d'irrecevabilité relatifs à la contestation de la décision du 12 décembre 1994 II - 13
1. Sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas fondées sur la décision du 12 décembre 1994, mais directement sur le cinquième code II - 14
2. Sur le moyen tiré de ce que la décision 97/258 ne constituerait qu'un acte confirmatif II - 16
Sur le fond II - 17
I - Sur les moyens se rapportant au fond des décisions attaquées II - 17
Remarques préliminaires II - 17
Sur les moyens tirés de l'inapplicabilité du traité II - 18
A - Sur le moyen tiré de ce que les requérantes ne pourraient pas être qualifiées d'entreprise sidérurgique CECA II - 18
B - Sur le moyen tiré de ce qu'une aide à la fermeture, en ce qu'elle ne serait pas susceptible de fausser la concurrence, échapperait à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité II - 19
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie II - 22
Sur les moyens tirés de l'interprétation effectuée en l'espèce par la Commission de la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code II - 23
A - Sur les moyens critiquant le choix du critère de la production minimale d'un poste de huit heures par jour à raison de cinq jours par semaine II - 24
1. Sur les moyens critiquant les circonstances dans lesquelles le critère a été mis en oeuvre II - 24
2. Sur les moyens critiquant la teneur du critère II - 25
a) Sur le moyen tiré de ce que le critère, en exigeant une production objectivement élevée, empêcherait que l'aide puisse profiter aux entreprises moins compétitives II - 25
b) Sur les moyens tirés de l'insuffisance de la période de référence II - 26
- Sur le moyen tiré de ce que le début de la période de référence de la production régulière aurait dû être fixé au 1er janvier 1991 II - 26
- Sur le moyen tiré de ce que l'insuffisante durée de la période de référence ne permettrait pas d'apprécier si la présence d'une entreprise sur le marché est significative II - 28
c) Sur les moyens critiquant le choix de la production maximale possible comme paramètre de référence pour le calcul de la production régulière II - 29
- Sur le moyen tiré de ce que la régularité de la production devrait être évaluée sur la base de la production réelle effective II - 30
- Sur le moyen tiré du caractère inapproprié de la production maximale possible comme critère pour évaluer la production des laminoirs II - 31
B - Sur les moyens critiquant le refus par la Commission de prendre en considération des critères objectifs alternatifs II - 32
1. Sur les moyens tirés de ce que le rejet du critère de l'aptitude à produire constitue une violation de l'objectif du cinquième code des aides à la sidérurgie II - 32
2. Sur le moyen tiré de ce que la Commission n'aurait pas pu rejeter dans la décision 97/258 le critère de l'aptitude à produire, alors qu'elle l'avait déjà accepté, en approuvant, par la décision du 12 décembre 1994, la législation italienne II - 34
3. Sur le moyen tiré du caractère injustifié du rejet par la Commission de la thèse du gouvernement italien portant sur l'existence d'une crise importante du marché italien II - 35
4. Sur le moyen tiré du défaut de prise en considération des situations spécifiques de certaines des requérantes II - 36
a) Cas de l'entreprise Moccia II - 36
b) Cas de l'entreprise Prolafer II - 37
c) Cas de l'entreprise Lamifer II - 37
d) Cas de l'entreprise Sidercamuna II - 38
Sur les moyens tirés de la violation du principe de non-discrimination II - 38
A - Sur les moyens tirés de la discrimination des requérantes par rapport à certaines entreprises sidérurgiques déterminées ayant aussi sollicité l'octroi d'aides à la fermeture sur la base de la loi n° 481/94 II - 39
1. Sur les moyens tirés de ce que certaines entreprises n'ayant pas respecté le critère interprétant la condition de la production régulière, défini par la Commission dans sa décision du 12 décembre 1994, ont été néanmoins, et contrairement aux requérantes, considérées comme respectant cette condition II - 39
a) Présentation des moyens II - 39
- Cas de l'entreprise OLS II - 39
- Cas de l'entreprise Diano II - 40
- Cas de l'entreprise MAO II - 42
b) Appréciation du Tribunal II - 44
2. Sur le moyen tiré de ce que les aides sollicitées par certaines entreprises ont été déclarées compatibles nonobstant le fait que la production de celles-ci a été quantitativement équivalente à celle des requérantes II - 46
3. Sur le moyen tiré de ce que les requérantes, qui ont réalisé une production effective au cours de la période de référence, ont été traitées de la même façon que certaines entreprises qui n'ont pas réalisé de production au cours de cette période II - 47
B - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises à établissement unique par rapport à celles à établissements multiples II - 48
C - Sur le moyen tiré de la discrimination au détriment des entreprises qui ont dû suspendre leur production au cours de la période de référence pour se conformer à de nouvelles dispositions légales en matière de protection de l'environnement II - 49
D - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises qui n'étaient pas en mesure de placer sur le marché des quantités plus importantes, les coûts de production n'étant plus compétitifs, par rapport aux entreprises plus habiles ou plus chanceuses II - 50
E - Sur le moyen tiré de ce que les entreprises, dont les aides à la fermeture n'ont pas été approuvées par la décision 96/678, avaient une capacité de production cumulée plus importante que celle d'entreprises dont les aides à la fermeture avaient été approuvées par des décisions antérieures de la Commission II - 51
F - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises italiennes par rapport aux autres entreprises communautaires II - 51
G - Sur le moyen tiré de la discrimination en raison du défaut d'application de l'article 95 du traité II - 53
II - Sur les moyens se rapportant à la violation de l'obligation de motivation II - 55
Sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 12 décembre 1994 II - 55
Sur les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées II - 57
1. Sur le moyen tiré du défaut de prise en considération des observations de la requérante II - 57
2. Sur le moyen tiré du défaut d'indication des raisons justifiant le rejet du critère de substitution proposé par le gouvernement italien II - 59
3. Sur le moyen tiré d'une motivation inexacte de la décision 96/678 en ce qui concerne la production sidérurgique en 1993 II - 60
Sur les dépens II - 61
1: Langue de procédure: l'italien.