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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Moccia Irme v Commission (ECSC) French text [1999] EUECJ T-130/97 (12 May 1999)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/T13097.html
Cite as: [1999] EUECJ T-130/97

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

12 mai 1999 (1)

«Recours en annulation - Aides d'État - Traité CECA - Cinquième code des aides à la sidérurgie - Condition de la régularité de la production au sens de l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code des aides à la sidérurgie»

Dans les affaires jointes T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 et T-130/97,

Moccia Irme SpA, société de droit italien, établie à Naples (Italie), représentée par Mes Emilio Cappelli, Paolo De Caterini et Andrea Bandini, avocats au barreau deRome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Charles Turk, 13 A, avenue Guillaume,

Prolafer Srl, société de droit italien en liquidation, établie à Bergame (Italie),

Ferriera Acciaieria Casilina SpA, société de droit italien, établie à Montecompatri (Italie),

Dora Ferriera Acciaieria Srl, société de droit italien en liquidation, établie à Bergame,

Ferriera Lamifer SpA, société de droit italien, établie à Travagliato (Italie),

représentées par Mes Carmine Punzi et Filippo Satta, avocats au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg, en l'étude de Me Charles Turk, 13 A, avenue Guillaume,

Nuova Sidercamuna SpA, société de droit italien, établie à Berzo Inferiore (Italie), représentée par Mes Enrico A. Raffaelli, avocat au barreau de Milan, Ivo Van Bael, avocat au barreau de Bruxelles, et Fabrizio Di Gianni, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Freddy Brausch, 11, rue Goethe,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Paul Nemitz, Enrico Altieri et Mme Laura Pignataro, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me Massimo Moretto, avocat au barreau de Venise, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes d'annulation des décisions 96/678/CECA de la Commission, du 30 juillet 1996, et 97/258/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, relatives à des aides que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique italien (respectivement, JO L 316, p. 24, et JO 1997, L 102, p. 42),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),

composé de MM. M. Jaeger, président, K. Lenaerts, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi et P. Mengozzi, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

  1. L'article 4, sous c), du traité CECA dispose:

    «Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:

    [...]

    c) les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;

    [...]»

  2. En vertu de l'article 95, premier alinéa, du traité, la Commission, sur avis conforme du Conseil statuant à l'unanimité et après consultation du comité consultatif, a adopté la décision n° 257/80/CECA, du 1er février 1980, instituant des règles communautaires pour les aides spécifiques à la sidérurgie (JO L 29, p. 5), communément appelée «premier code des aides à la sidérurgie». Selon le point I, deuxième alinéa, des considérants de cette décision, l'interdiction des subventions ou aides accordées par les États prévue par le traité ne vise que les mesures qui constituent les instruments d'une politique sidérurgique purement nationale et ne s'applique pas aux aides qui sont destinées à mettre en place une politique communautaire, telle que la politique de restructuration de l'industrie sidérurgique, qui constituait le but de la décision n° 257/80.

  3. Par la suite, le premier code des aides à la sidérurgie a été remplacé par des codes successifs, qui ont établi chaque fois le régime applicable en matière d'aides d'État à la sidérurgie, en fixant les critères selon lesquels les aides à la sidérurgie financées par un État membre, sous quelque forme que ce soit, peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.

  4. En 1991, la décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 362, p. 57), a établi les nouvelles dispositions applicables à l'octroi des aides d'État dans ce domaine (ci-après «cinquième code des aides à la sidérurgie» ou «cinquième code») à compter du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1996. Elle a étéremplacée, à partir du 1er janvier 1997, par la décision n° 2496/96/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42), laquelle constitue le sixième code des aides à la sidérurgie.

  5. Le cinquième code des aides à la sidérurgie dispose:

    - dans son article 4, paragraphe 2:

    «Les aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun à condition que ces entreprises:

    - [...]

    - aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification de ces aides,

    - [...]»

  6. - dans son article 6, paragraphe 1:

    «La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations au sujet des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. [...]»;

    - dans son article 6, paragraphe 4:

    «Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision. [...]»;

    - dans son article 6, paragraphe 6:

    «Tous les cas concrets d'application des aides visées aux articles 4 et 5 sont notifiés à la Commission [...]»

    Faits à l'origine des recours

    Notification par le gouvernement italien de la loi n° 481/94 et du décret n° 683/94

  7. En février 1994, le gouvernement italien a notifié à la Commission, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du cinquième code des aides à la sidérurgie, le décret-loi n° 103 du 14 février 1994 portant mesures urgentes d'exécution du plan derestructuration du secteur sidérurgique. Celui-ci a été remis en vigueur par le décret-loi n° 234 du 14 avril 1994 et, à nouveau, par le décret-loi n° 396 du 20 juin 1994, lequel a été définitivement converti en la loi n° 481 du 3 août 1994, relative à la restructuration du secteur sidérurgique privé italien (GURI n° 183 du 6 août 1994, p. 12, ci-après «loi n° 481/94»).

  8. Cette loi prévoit notamment l'octroi d'aides à la fermeture d'installations sidérurgiques soumises à la condition de leur destruction. Son article 1er, paragraphe 3, dispose que les «demandes d'aides [...] doivent être adressées [...] avant le 30 juillet 1994 [...]», alors que la «destruction des installations doit intervenir avant le 31 mars 1995 et le paiement complet des aides [...] est effectué avant le 31 décembre 1996». En vertu de son article 1er, paragraphe 4, ses modalités techniques de mise en oeuvre doivent être définies par décret du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat italien. Les autorités italiennes ont ensuite notifié le règlement d'exécution de la loi n° 481/94, à savoir le décret n° 683 du 12 octobre 1994, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (ci-après «règlement d'exécution»). En vertu de son article 1er, paragraphe 1, pour pouvoir bénéficier des aides visées à l'article 1er de la loi n° 481/94, les entreprises intéressées doivent respecter, entre autres, la condition suivante:

    «e) avoir réalisé régulièrement avant la date de l'adoption du décret-loi n° 103 du 14 février 1994 [...] une production certifiée par une expertise légale effectuée par un expert assermenté, spécialiste du secteur, inscrit au registre des experts et désigné par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société».

    Décision de la Commission du 12 décembre 1994 autorisant, en principe, le régime d'aides notifié par le gouvernement italien

  9. Par décision du 12 décembre 1994, la Commission a autorisé, en principe, le régime d'aides en question, en subordonnant néanmoins, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code des aides à la sidérurgie, tous les cas concrets d'application des aides à notification préalable (JO 1994, C 390, p. 20, ci-après «décision du 12 décembre 1994»).

  10. La Commission a indiqué qu'elle subordonnerait dans chaque cas son autorisation au respect de certaines conditions. En ce qui concerne celle de la régularité de la production, prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie, pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise doit avoir maintenu, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au mois de février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 103 du 14 février 1994, une activité de production moyenne, d'au minimum un poste par jour, soit au moins huit heures par jour, à raison de cinq jours par semaine.

  11. La Commission a précisé par ailleurs que les autorités italiennes pouvaient cependant démontrer, sur la base de critères objectifs, qu'une entreprise ne remplissant pas la condition précitée avait fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA.

    Notification par le gouvernement italien de l'aide prévue en faveur des requérantes

  12. Les 8 septembre 1995, 23 novembre 1995 et 11 mars 1996, le gouvernement italien a, en vertu de l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code des aides à la sidérurgie, notifié à la Commission des aides à la fermeture définitive en vertu de la loi n° 481/94 en faveur, notamment, des entreprises requérantes des six affaires T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 et T-130/97, soit respectivement Moccia Irme SpA (ci-après «Moccia»), Prolafer Srl (ci-après «Prolafer»), Ferriera Acciaieria Casilina SpA (ci-après «Casilina»), Dora Ferriera Acciaieria Srl (ci-après «Dora»), Ferriera Lamifer SpA (ci-après «Lamifer») et Nuova Sidercamuna SpA (ci-après «Sidercamuna») pour les montants suivants:

    Numéro de l'affaire Entreprise requérante Montant de l'aide

    (en LIT)

    T-164/96 Moccia 13 509 millions

    T-165/96 Prolafer 2 038 millions

    T-166/96 Casilina 2 908 millions

    T-167/96 Dora 3 438 millions

    T-122/97 Lamifer 4 889 millions

    T-130/97 Sidercamuna 16 127 millions

  13. Les requérantes sont des entreprises sidérurgiques au sens de l'article 80 du traité produisant de l'acier ou des laminés à chaud. Leur capacité de production déclarée en 1993 et leur production réelle au cours de la période de référence, soit du 1er janvier 1993 au 28 février 1994, et le rapport entre la seconde et la première, exprimée en pourcentage, ont été les suivantes:

    Capacité de production Production réelle

    (en tonnes/an) (en tonnes)

    T-164/96 Moccia 288 000 d'acier brut 0

    165 000 de laminés à chaud

    T-165/96 Prolafer 200 000 d'acier 0

    150 000 de laminés à chaud

    T-166/96 Casilina 80 000 de laminés à chaud 11 356 de laminés à chaud (soit 14,2 %)

    T-167/96 Dora 250 000 de laminés à chaud 21 444 de laminés à chaud (soit 8,6 %)

    T-122/97 Lamifer 154 560 de laminés à chaud 23 542 de laminés à chaud

    (soit 15,2 %)

    T-130/97 Sidercamuna 475 000 de ronds de béton et 36 002 de

    de laminés marchands (plats) ronds de béton et de laminés marchands (plats) (soit 7,6 %)

  14. En tout, 43 entreprises sidérurgiques CECA installées en Italie ont présenté sur la base de la loi n° 481/94 des demandes d'aides.

    Ouverture par la Commission de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie

  15. Les 15 décembre 1995, 2 février et 12 juin 1996, la Commission a, par lettres reproduites en substance dans les communications de la Commission 96/C 101/05, 96/C 121/03 et 96/C 215/03, adressées, au titre de l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides, aux États membres et aux tiers intéressés concernant les aides que l'Italie a décidé d'accorder à, respectivement, Casilina, Acciaierie del Sud SpA, Officine Laminatoi Sebino SpA (OLS), Montifer Srl, Moccia et Mini Acciaierie Odolese SpA (MAO), Prolafer, Dora et Acciaierie San Gabriele SpA, Diano SpA, Lamifer, Ferriere Demafer Srl, Lavorazione Metalli Vari - LMV SpA et Sidercamuna (JO 1996, C 101, p. 4, C 121, p. 3 et C 215, p. 3), informé le gouvernement italien de sa décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie à propos des aides envisagées au profit, notamment, des entreprises requérantes.

  16. La Commission a exposé dans ces communications qu'il ressortait des renseignements portés à sa connaissance qu'aucune des entreprises considérées, notamment les requérantes, n'avait maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'un poste par jour, ce qui correspond à au moins huit heures de travail quotidien, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au 28 février 1994.

  17. Elle précisait, en ce qui concerne Moccia et Casilina, dans la communication 96/C 101/05, précitée:

    «En effet, [Casilina] (aide N 777/95) a produit à peine 11 356 tonnes de produits laminés à chaud, ce qui correspond à 14,2 % de sa capacité; [... Moccia] (aide N 793/95) n'a rien produit.»

  18. Elle précisait, en ce qui concerne Prolafer et Dora, dans la communication 96/C 121/03, précitée:

    «En effet, Prolafer (cas 977/95) [...] n'[a] pas eu d'activité de production en 1993. Quant à Dora (cas 978/95), elle n'a produit que 21 444 tonnes de produits laminés à chaud, ce qui correspond à 8,6 % de sa capacité.»

  19. Elle précisait enfin, en ce qui concerne Lamifer et Sidercamuna, dans la communication 96/C 215/03, précitée:

    «En effet, [...] [Lamifer] (cas 178/96) a produit seulement 23 542 tonnes de laminés à chaud, ce qui équivaut à 15,2 % de sa capacité; [Sidercamuna] (cas 182/96) a produit seulement 36 002 tonnes de laminés à chaud, ce qui correspond à 7,6 % de sa capacité.»

    Décisions du 30 juillet et du 18 décembre 1996 déclarant les aides incompatibles avec le marché commun

  20. Par la décision 96/678/CECA, du 30 juillet 1996, relative à des aides que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre du programme de restructuration du secteur sidérurgique privé italien (JO L 316, p. 24, ci-après «décision 96/678»), la Commission a déclaré incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 4, sous c), du traité, les mesures d'aides d'État que la République italienne a prévu d'accorder à huit des neuf entreprises envisagées, dont les entreprises Moccia, Prolafer, Casilina et Dora.

  21. Par décision 97/258/CECA, du 18 décembre 1996, relative à des aides à la fermeture que l'Italie prévoit d'accorder dans le cadre de la restructuration de son secteur sidérurgique privé (JO L 102, p. 42, ci-après «décision 97/258»), la Commission a de même déclaré incompatibles avec le marché commun, au sens de l'article 4, sous c), du traité, les mesures d'aides d'État que la République italienne a prévu d'accorder à quatre des cinq entreprises envisagées, dont les entreprises Lamifer et Sidercamuna.

  22. La Commission a motivé ces décisions en précisant notamment (décision 97/258):

    «[...] la Commission est parvenue à la conclusion que toutes les conditions sont remplies dans les cas considérés, à l'exception de celle relative à la régularité de la production, qui avait donné lieu à l'ouverture de la procédure.

    A ce propos, il convient de rappeler que le code des aides à la sidérurgie, bien qu'il subordonne l'octroi des aides au fait que l'entreprise ait eu une productionrégulière jusqu'au moment de la fermeture, ne donne pas de définition claire de la notion de régularité. C'est pourquoi, dans sa décision [du 12 décembre 1994], la Commission avait disposé que ce critère serait considéré comme étant respecté si l'entreprise bénéficiaire avait maintenu une activité de production à raison, en moyenne, d'au moins un poste par jour, ce qui correspond à au moins huit heures par jour, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au 28 février 1994, date de la notification à la Commission du décret-loi n° 103/94, dont le contenu a été converti par le Parlement italien en la loi n° 481/94. La Commission avait en outre décidé que les autorités italiennes pouvaient apporter la preuve, en se basant sur des critères objectifs, qu'une entreprise ne répondant pas à ce critère avait néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA.

    Dans un tel cas, la Commission devait examiner l'aide concernée en fonction de ses caractéristiques spécifiques, afin de garantir le respect du critère de régularité de la production.

    L'objectif de l'article 4 du code et de la décision [du 12 décembre 1994] est clair: il est possible d'accorder une aide à la fermeture uniquement aux entreprises atteignant un certain seuil d'activité, c'est-à-dire ayant une production régulière sur le marché sidérurgique. En revanche, le législateur communautaire n'a pas jugé nécessaire ni opportun d'accorder une dérogation à l'interdiction générale énoncée à l'article 4 du traité [...], puisque la fermeture d'une entreprise qui n'a pas de production régulière n'aura pas d'effet significatif sur le marché.

    De ce fait, les critères autres que ceux prévus par la Commission dans sa décision pourraient être admis, à condition qu'ils témoignent de la régularité de la production de l'entreprise. Or, il faut constater que les critères proposés par le gouvernement italien (maintien du contrat de fourniture d'énergie, personnel, investissements dans les installations, entretien des installations, etc.) ne sont pas de nature à démontrer que les entreprises ont produit de façon régulière, mais simplement qu'elles auraient pu le faire.

    L'article 4 du code des aides à la sidérurgie est rédigé de façon à ne pas permettre une interprétation large qui amènerait à inclure, au nombre des entreprises pouvant bénéficier d'aides, celles qui, bien que n'ayant pas de production régulière, seraient simplement capables de produire des produits CECA de façon régulière.»

    Procédure

  23. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 19 octobre 1996, Moccia, Prolafer, Casilina et Dora ont respectivement introduit les recours enregistrés sous les numéros T-164/96, T-165/96, T-166/96 et T-167/96.

  24. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 1997, Lamifer a introduit le recours enregistré sous le numéro T-122/97.

  25. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 avril 1997, Sidercamuna a introduit le recours enregistré sous le numéro T-130/97.

  26. Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 28 novembre 1996, Moccia a introduit, en vertu de l'article 39 du traité, une demande de mesures provisoires visant à ce que l'exécution de la décision 96/678 et des actes préalables soit différée, et à ce que la Commission soit condamnée à inviter les autorités italiennes à suspendre, jusqu'à l'issue de la procédure au fond, le versement des aides d'État à la fermeture visées par la loi n° 481/94 et, à titre subsidiaire, à reprendre la procédure contradictoire d'examen de l'aide destinée à son profit.

  27. Par ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 1996, Moccia Irme/Commission (T-164/96 R, Rec. p. II-2261), la demande en référé de la requérante a été rejetée.

  28. Par ordonnance du président de la Cour du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission [C-89/97 P (R), Rec. p. I-2327], le pourvoi formé contre cette ordonnance a été rejeté.

  29. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d'ouvrir les procédures orales sans procéder à des mesures d'instruction.

  30. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal aux audiences publiques du 17 novembre 1998.

  31. Par ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 18 décembre 1998, les affaires ont été jointes aux fins de l'arrêt.

    Conclusions des parties

  32. Moccia conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision 96/678, au titre des articles 33 et 36 du traité, et, par voie de conséquence et si besoin en est, priver de tout effet les autres actes préalables, coordonnés ou connexes;

    - condamner la Commission aux dépens.

  33. Prolafer conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision 96/678 la décision du 12 décembre 1994, et pour autant que de besoin, l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième codedes aides à la sidérurgie et tout acte préalable, connexe ou dérivé, de quelque nature que ce soit.

  34. Casilina conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision 96/678, la décision du 12 décembre 1994 et tout acte préalable, connexe ou dérivé, de quelque nature que ce soit;

    - condamner la Commission aux dépens.

  35. Dora conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision 96/678, la décision du 12 décembre 1994, et tout acte préalable, connexe ou dérivé, de quelque nature que ce soit;

    - condamner la Commission aux dépens.

  36. Lamifer conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision 97/258, la décision du 12 décembre 1994, et tout acte préalable, connexe ou dérivé.

  37. Sidercamuna conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - annuler la décision 97/258;

    - ordonner toute autre mesure de nature à protéger les intérêts de la requérante, tant en droit qu'en équité;

    - condamner la partie défenderesse aux dépens.

  38. La Commission conclut dans toutes les affaires à ce qu'il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours;

    - condamner la partie requérante aux dépens.

    Sur la recevabilité

  39. Dans les six affaires, la Commission a contesté la recevabilité des points des recours visant, d'une part, le cinquième code des aides à la sidérurgie et, d'autre part, la décision du 12 décembre 1994.

    Sur les moyens d'irrecevabilité relatifs à la contestation du cinquième code des aides à la sidérurgie

  40. La Commission conteste, d'une part, la pertinence des conclusions de certaines requêtes dans la mesure où elles sont formellement dirigées contre le cinquième code. D'autre part, elle considère que dans l'affaire T-130/97 l'exception d'illégalité dirigée contre le cinquième code serait tardive.

    1. Sur le moyen tiré du défaut de pertinence des conclusions de certaines requêtes dans la mesure où elles sont formellement dirigées contre le cinquième code

  41. La Commission relève que Prolafer, Casilina, Dora et Lamifer voudraient exciper, au titre de l'article 36, troisième alinéa, du traité, de l'illégalité de tout acte antérieur aux décisions du 12 décembre 1994, 96/678 et 97/258, visant ainsi le cinquième code. Or, l'argumentation des requérantes tendrait toutefois uniquement à établir la violation par la Commission de ce code et non à le remettre en question.

  42. A cet égard, le Tribunal constate que ce moyen, présenté par la Commission au titre de la recevabilité des recours, et au sujet duquel les requérantes n'ont pas pris position, n'est pas fondé. Certes, il est vrai que dans ces affaires, aucun argument n'est dirigé directement contre le cinquième code, ce dernier constituant, au contraire, le critère sur la base duquel la légalité de la décision du 12 décembre 1994, et des décisions 96/678 et 97/258 est critiquée. Cette circonstance n'est toutefois pas en soi de nature à rendre les conclusions en question irrecevables.

    2. Sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de l'exception d'illégalité dirigée contre le cinquième code dans l'affaire T-130/97

  43. Dans le cadre de l'affaire Sidercamuna, la Commission conclut à l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité présentée contre le cinquième code des aides à la sidérurgie, qui aurait été présentée pour la première fois au stade de la réplique et qui constituerait donc un moyen nouveau.

  44. Le Tribunal rappelle que, aux termes de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

  45. En l'espèce, la requérante dans l'affaire T-130/97 soutient dans la requête que, au regard de l'objectif prioritaire du programme d'aides à la sidérurgie, à savoir la réduction de la capacité de production, il serait illégitime de subordonner la réalisation de cet objectif à des conditions sans aucun rapport avec celui-ci, tel que celle du niveau de la production régulière. Dans la réplique, elle se réfère à cet argument pour justifier qu'elle aurait présenté dès le stade de la requête une exception d'illégalité contre le cinquième code.

  46. La Commission estime toutefois que cet argument, présenté au stade de la requête, ne s'attaquerait pas au cinquième code, mais aurait en réalité pour objet de critiquer une violation ou une interprétation erronée de celui-ci par des actes subordonnés.

  47. Le Tribunal relève que l'argument développé par la requérante critique le fait que la réalisation d'une des finalités du cinquième code, à savoir la réduction de la capacité de production, soit subordonnée à une condition sans rapport avec celle-ci, à savoir l'existence d'une production régulière. Or, cette condition est, ainsi que cela a été précisé ci-dessus au point 5, posée par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code. Il s'ensuit que l'argument critique cette disposition du cinquième code.

  48. Par ailleurs, cet argument est présenté dans le cadre de la branche du premier moyen de la requête, qui est relative à une violation par la Commission du principe de l'effet utile et non dans le cadre de la branche qui critique d'une façon spécifique la violation de l'article 4 du cinquième code par des actes subordonnés.

  49. Il en découle que l'argument en question constitue une exception d'illégalité dirigée contre l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code. Ayant été présentée dès le stade de la requête, cette exception n'a pas été soulevée d'une façon tardive. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Commission doit donc être rejeté.

    Sur les moyens d'irrecevabilité relatifs à la contestation de la décision du 12 décembre 1994

  50. Le Tribunal relève, à titre préliminaire, que Prolafer, Casilina, Dora et Lamifer soulèvent l'illégalité de la décision du 12 décembre 1994 et demandent son annulation.

  51. Le Tribunal considère que les requérantes entendent, en réalité, soulever l'illégalité de la décision du 12 décembre 1994 d'une façon incidente, à l'occasion et au soutien de leur recours en annulation dirigé contre les décisions de non-approbation des aides, donc sous forme d'une exception d'illégalité.

  52. Moccia et Sidercamuna ont présenté formellement une exception d'illégalité contre la décision du 12 décembre 1994.

  53. Les exceptions d'illégalité ainsi dirigées dans les six affaires jointes contre la décision du 12 décembre 1994 ont toutes pour objet de critiquer le critère énoncé dans celle-ci par la Commission en vue de définir la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, à savoir que l'entreprise sollicitant une aide à la fermeture doit avoir maintenu, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au mois de février 1994, une activité deproduction moyenne, d'au minimum un poste par jour, soit d'au moins huit heures par jour, à raison de cinq jours par semaine.

  54. La Commission conclut à l'irrecevabilité de ces exceptions d'illégalité.

  55. Elle expose à ce sujet deux moyens. Le premier, présenté dans le cadre de toutes les affaires, est tiré de ce que les décisions 96/678 et 97/258 (ci-après «décisions attaquées») ne seraient pas fondées sur la décision du 12 décembre 1994, mais directement sur le cinquième code des aides à la sidérurgie. Le second, présenté dans le cadre des affaires Lamifer et Sidercamuna, est tiré du fait que la décision du 12 décembre 1994 serait tout au plus le fondement de la décision d'ouverture de la procédure adoptée sur la base de l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code, mais non pas de celle, postérieure, de non-approbation de l'aide, qui ne constituerait par rapport à la précédente qu'un acte confirmatif.

    1. Sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas fondées sur la décision du 12 décembre 1994, mais directement sur le cinquième code

  56. La Commission soutient qu'il n'existerait pas, en l'espèce, de lien entre les décisions attaquées et celle du 12 décembre 1994. En effet, en vertu de l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code, tous les cas concrets d'application des aides visés aux articles 4 et 5 de ce code devraient être notifiés à la Commission afin que celle-ci puisse se prononcer à leur égard et ceci indépendamment de l'adoption d'une décision autorisant un régime général d'aides sur la base de ces mêmes articles. Il en résulterait que les décisions attaquées ne pourraient pas être réputées juridiquement fondées sur la décision du 12 décembre 1994, mais uniquement, pour ce qui est pertinent dans les cas d'espèce, sur l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code.

  57. Le Tribunal rappelle que, si à l'occasion d'un recours en annulation dirigé contre une décision individuelle, un requérant peut alléguer l'illégalité de certaines dispositions de décisions générales dont la décision attaquée constitue l'application, cette possibilité ne lui est ouverte que si la décision individuelle est basée sur les règles dont l'illégalité est alléguée (arrêts de la Cour du 28 octobre 1981, Krupp Stahl/Commission, 275/80 et 24/81, Rec. p. 2489, point 32, du 16 février 1982, Rumi/Commission, 258/80, Rec. p. 487, point 6, du 21 février 1984, Walzstahl-Vereinigung et Thyssen/Commission, 140/82, 146/82, 221/82 et 226/82, Rec. p. 951, point 20, et du 11 octobre 1984, Alpa/Commission, 151/83, Rec. p. 3519, point 9).

  58. En l'espèce, les décisions attaquées renvoient expressément à la décision du 12 décembre 1994, approuvant la loi n° 481/94 et faisant l'objet de l'exception d'illégalité. Elles rappellent que le cinquième code des aides à la sidérurgie, bien qu'il subordonne l'octroi des aides au fait que l'entreprise ait eu une production régulière jusqu'au moment de la fermeture, ne donne pas de définition claire de la notion de régularité. Elles relèvent que c'est pour cette raison que la décision du 12 décembre 1994 a subordonné le bénéfice d'aides à la fermeture à la conditionque les entreprises aient maintenu une activité de production, en moyenne, d'au moins un poste par jour, cinq jours par semaine, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au mois de février 1994. Elles constatent que les requérantes, bien que répondant aux autres conditions définies à l'article 4 du cinquième code, n'ont pas respecté ce critère. Elles relèvent que, à la suite de ce constat, la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code a été ouverte. Elles retiennent que le gouvernement italien n'a pas démontré, conformément à la décision du 12 décembre 1994, par d'autres éléments objectifs, que les requérantes avaient néanmoins fabriqué régulièrement des produits CECA.

  59. Il s'ensuit que la décision du 12 décembre 1994 a défini un critère dont l'application aux requérantes a entraîné l'ouverture de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code et en application duquel les aides ont été finalement déclarées incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 4, sous c), du traité.

  60. Les décisions attaquées sont donc, dans cette mesure, basées sur la définition fournie par la décision du 12 décembre 1994 de la condition de la production régulière posée par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code. Or, cette définition de la condition de la production régulière constitue à son tour l'objet de l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 12 décembre 1994. Il s'ensuit que les décisions attaquées sont fondées sur la règle dont l'illégalité est alléguée. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Commission n'est donc pas fondé.

  61. La Commission objecte, en premier lieu, dans les six affaires jointes que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code, tous les cas concrets d'aides devaient lui être notifiés, indépendamment de l'adoption d'une décision autorisant un régime général d'aides, de sorte que les décisions attaquées ne pourraient pas être réputées juridiquement fondées sur la décision du 12 décembre 1994, mais uniquement sur l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code. Elle ajoute que, même en l'absence de la décision en question, les décisions attaquées auraient pu être adoptées valablement et produire tous leurs effets. Cet argument méconnaît toutefois que la Commission, dans l'examen des cas concrets d'aides notifiées à la suite de l'approbation du régime général d'aides par la décision du 12 décembre 1994, a analysé le respect de la condition de la production régulière par référence au critère défini dans cette décision, de sorte que celui-ci constitue, dans cette mesure, la base juridique des décisions attaquées.

  62. La Commission objecte, en second lieu, dans les affaires T-164/96, T-165/96, T-166/96, T-167/96 et T-122/97 que la condition de la régularité de la production prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, aurait été explicitée dans sa décision du 12 décembre 1994 uniquement à titre d'exemple avec l'accord du gouvernement italien. Cet argument méconnaît toutefois que la Commission, loin de considérer le critère développé dans la décision du 12décembre 1994 comme un simple exemple non contraignant, a, en application de celui-ci, ouvert la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code puis déclaré les projets d'aides incompatibles avec le marché commun.

  63. La Commission objecte, en troisième lieu, dans les affaires T-164/96, T-166/96, T-167/96, T-122/97 et T-130/97 que la décision du 12 décembre 1994, tout en définissant un critère expliquant la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, a permis au gouvernement italien d'apporter la preuve, en se basant sur des critères objectifs, qu'une entreprise ne répondant pas à ce critère avait néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA, de sorte que la référence à cette décision par les décisions attaquées ne serait pas déterminante. L'aide aurait donc pu être autorisée en dépit du non-respect du critère défini dans la décision du 12 décembre 1994, de sorte que celle-ci ne constituerait pas la base des décisions attaquées. Cette objection méconnaît toutefois qu'il résulte des décisions attaquées que la Commission exigeait que les entreprises requérantes respectent le critère en question, que le défaut de respect de ce critère a entraîné l'engagement de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code et que, faute pour le gouvernement italien d'avoir, selon l'appréciation de la Commission, rapporté la preuve de critères objectifs alternatifs, les aides sollicitées étaient déclarées incompatibles avec le marché commun. Il s'ensuit que le rejet des aides résulte finalement du non-respect du critère défini par la décision du 12 décembre 1994, qui constitue une présomption qui, en l'espèce, n'a pas été renversée par le gouvernement italien. Les décisions attaquées se fondent donc, dans cette mesure, sur le critère en question.

  64. La Commission objecte, en quatrième lieu, dans l'affaire T-164/96 que la seule mention de la décision du 12 décembre 1994 par la décision 96/678 ne serait pas en soi déterminante dans la mesure où Moccia n'a procédé à aucune production au cours de la période de référence, de sorte que le critère défini par la première décision n'aurait pas trouvé à s'appliquer. Cet argument méconnaît toutefois, que, du point de vue formel, la décision 96/678 constate l'application de ce critère à la requérante. Par ailleurs, ce dernier a aussi été appliqué en fait, dans la mesure où, notamment, la production de la requérante a été appréciée uniquement par référence à la période définie par celui-ci, soit entre janvier 1993 et février 1994, et non pas, par exemple, à partir de la date d'entrée en vigueur du cinquième code, le 1er janvier 1992.

    2. Sur le moyen tiré de ce que la décision 97/258 ne constituerait qu'un acte confirmatif

  65. Dans les affaires T-122/97 et T-130/97, la Commission expose que le critère définissant la condition de la production régulière, posé par la décision du 12 décembre 1994, aurait déjà été appliqué à l'égard des requérantes avant la décision 97/258 par celle, antérieure, ouvrant la procédure d'examen des aides, prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code. En effet, cette dernière décision auraitconstaté que les requérantes ne respectaient pas le critère en question pour ensuite inviter les autorités italiennes à établir, sur la base d'autres critères objectifs, l'existence d'une production régulière. La décision 97/258 aurait eu pour objet de conclure que les autorités italiennes n'ont pas réussi à établir cette preuve. Elle aurait aussi rappelé que les requérantes ne respectaient pas le critère énoncé par la décision du 12 décembre 1994, mais elle ne constituerait sur ce point qu'un acte confirmatif. Or, faute pour les requérantes d'avoir attaqué la décision d'ouverture de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code dans les délais et d'avoir soulevé à l'occasion de ce recours une exception d'illégalité contre le critère établi par la décision du 12 décembre 1994, elles seraient forcloses à le faire dans cette instance.

  66. Le Tribunal relève que les requérantes se prévalent de l'illégalité de la décision du 12 décembre 1994 au soutien de leur recours en annulation de la décision 97/258. Le moyen d'irrecevabilité présenté par la Commission tend à contester aux requérantes cette faculté au motif qu'elles auraient eu la possibilité de s'en prévaloir dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision d'ouverture de la procédure d'examen. Il suffit toutefois de constater que la décision 97/258 produit des effets juridiques propres, dont le refus définitif de l'aide, et que les requérantes doivent donc disposer d'une voie de recours à l'encontre d'une telle décision (voir, par analogie, les arrêts de la Cour du 17 septembre 1980, Philip Morris/Commission, 730/79, Rec. p. 2671, point 5, et du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C-188/92, Rec. p. I-833, point 14), ce qui implique la possibilité de se prévaloir au soutien d'un recours en annulation dirigé contre cette décision de l'illégalité de celle sur laquelle elle se fonde, que les requérantes aient ou non attaqué la décision d'ouvrir la procédure d'examen des aides litigieuses (arrêt du Tribunal du 31 mars 1998, Preussag Stahl/Commission, T-129/96, Rec. p. II-609, point 31).

  67. Il s'ensuit que ce second moyen d'irrecevabilité de l'exception d'illégalité dirigée contre la décision du 12 décembre 1994 n'est pas fondé.

    Sur le fond

  68. Les requérantes présentent des moyens se rapportant, d'une part, au fond (I), et d'autre part, à la violation de l'obligation de motivation (II) des décisions attaquées.

    I - Sur les moyens se rapportant au fond des décisions attaquées

    Remarques préliminaires

  69. Le Tribunal rappelle que, en vertu de l'article 33, premier alinéa, deuxième phrase, du traité, dans l'exercice de sa compétence pour connaître des recours en annulation formés contre les décisions et recommandations de la Commission,«l'examen de la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application».

  70. Cette limitation du pouvoir d'appréciation de la juridiction communautaire s'applique aussi à l'examen des décisions et recommandations dont l'illégalité est contestée par voie d'exception, sur la base de l'article 36, troisième alinéa, du traité. Il résulte, en effet, de cette dernière disposition qu'une telle contestation doit s'effectuer «dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 33» du traité (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 18 mars 1980, Ferriera Valsabbia e.a./Commission, 154/78, 205/78, 206/78, 226/78, 227/78, 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 et 85/79, Rec. p. 907, point 10).

  71. En ce qui concerne la notion de méconnaissance patente, le Tribunal rappelle que le terme «patent» suppose qu'un certain degré soit atteint dans la méconnaissance des dispositions légales, tel que cette méconnaissance apparaîtrait comme découlant d'une erreur évidente dans l'appréciation, au regard des dispositions du traité, de la situation au vu de laquelle la décision est intervenue (voir arrêts de la Cour du 21 mars 1955, Pays-Bas/Haute Autorité, 6/54, Rec. p. 201, 225, et du 12 février 1960, Société métallurgique de Knutange/Haute Autorité, 15/59 et 29/59, Rec. p. 9, 28; ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996, Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441, point 62).

  72. En ce qui concerne la notion de détournement de pouvoir, le Tribunal relève qu'un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d'atteindre des fins autres que celles excipées ou d'éluder une procédure spécialement prévue pour parer aux circonstances de l'espèce (arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-331/88, Rec. p. I-4023, point 24, et du Tribunal du 24 septembre 1996, Naloo/Commission, T-57/91, Rec. p. II-1019, point 327).

    Sur les moyens tirés de l'inapplicabilité du traité

  73. Les requérantes présentent des moyens tirés de l'inapplicabilité en l'espèce du traité.

    A - Sur le moyen tiré de ce que les requérantes ne pourraient pas être qualifiées d'entreprise sidérurgique CECA

  74. Moccia et Sidercamuna soutiennent qu'une entreprise envisageant la fermeture de ses installations ne constituerait plus une entreprise sidérurgique CECA au sens del'article 80 du traité et, partant, ce traité, y compris l'interdiction prévue par l'article 4, sous c), ne leur serait pas applicable.

  75. Le Tribunal relève, toutefois, qu'une entreprise sidérurgique CECA sollicitant des aides à la fermeture conserve cette qualité tant que la cessation de son activité de production n'est pas réalisée d'une façon complète et définitive, éventuellement à la suite de l'octroi des aides susvisées. En l'espèce, il est constant qu'au moment où les aides ont été sollicitées, les requérantes, soit exerçaient une activité de production CECA, soit, à défaut d'exercer une telle activité, n'avaient pas encore procédé à la fermeture définitive. La Commission pouvait, dès lors, à juste titre, considérer que les requérantes étaient des entreprises sidérurgiques CECA. Le moyen doit donc être rejeté.

    B - Sur le moyen tiré de ce qu'une aide à la fermeture, en ce qu'elle ne serait pas susceptible de fausser la concurrence, échapperait à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité

  76. Moccia soutient, en substance, que le cinquième code des aides à la sidérurgie, qui constitue une dérogation basée sur l'article 95 du traité à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité, devrait respecter les principes fondamentaux du traité et notamment se limiter à ce qui est nécessaire pour éviter que la concurrence ne soit faussée. Or, la fermeture d'une entreprise par hypothèse non compétitive ne pourrait fausser la concurrence. Il s'ensuivrait que l'aide à la fermeture accordée à une telle entreprise ne serait pas interdite et ne pourrait donc être réglementée par le cinquième code.

  77. Dans le même ordre d'idées, Sidercamuna expose que, pour les motifs susvisés, l'aide à la fermeture sollicitée dans ces circonstances ne pourrait pas être qualifiée d'aide au sens de l'article 4, sous c), du traité. Subsidiairement, si cette qualification devait néanmoins être retenue, l'octroi de l'aide ne serait pas interdit.

  78. Au soutien de ce moyen, les requérantes présentent trois arguments.

  79. Moccia soutient que la notion d'aide d'État au sens du traité CECA serait identique à celle prévue par le traité CE, de sorte que, même sous le régime du traité CECA, à défaut d'effets défavorables sur la concurrence, une aide serait compatible avec le marché commun.

  80. Sidercamuna renvoie à l'arrêt du Tribunal du 24 octobre 1997, Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission (T-244/94, Rec. p. II-1963), qui énonce dans son point 32:

    «L'article 4, sous c), du traité interdit, en principe, les aides d'État, à l'intérieur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation des objectifs essentiels de laCommunauté définis par le traité, notamment à l'instauration d'un régime de libre concurrence.»

  81. Elle en conclut qu'une aide ne serait interdite par l'article 4, sous c), du traité, que dans la mesure où elle est de nature à exercer une influence sur une situation d'équilibre en matière de concurrence.

  82. Sidercamuna renvoie aussi à l'arrêt de la Cour du 23 février 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité (30/59, Rec. p. 1, 40, quatrième alinéa), qui, en vue de décrire la notion de subvention selon le traité, rappelle la teneur de l'article 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, du traité, prescrivant à la Communauté d'assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence.

  83. Le Tribunal relève que le but de l'article 4 du traité est celui, ci-dessus rappelé, d'assurer «l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence» (arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, cité au point 81 ci-dessus, Rec. p. 43). Cette disposition, sous c), interdit les subventions ou aides accordées par les États «sous quelque forme que ce soit». Ces termes ne figurent pas dans l'article 4, sous a), sous b) et sous d), et donnent une généralité peu commune à l'interdiction ainsi qualifiée (arrêt précité, Rec. p. 42). La prohibition ainsi exprimée est formulée avec une exceptionnelle rigueur parce qu'elle a pour objet des interventions directes dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier, considérées, en tant que telles, comme contraires aux conditions mêmes d'établissement de ce marché commun. De ce fait, les aides sont réputées incompatibles avec le marché commun, sans qu'il soit nécessaire d'établir ni même de rechercher si, en fait, une atteinte aux conditions de la concurrence existe ou risque de se produire (voir les conclusions de l'avocat général M. Lagrange sous l'arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, précité, Rec. p. 59, 76).

  84. Le régime de l'article 4, sous c), du traité CECA se distingue donc de celui de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE (ex article 92). Le premier interdit d'une façon générale et inconditionnelle toute aide, celle-ci étant par essence contraire aux conditions mêmes d'établissement du marché commun du charbon et de l'acier. En revanche, le deuxième n'interdit une aide que si celle-ci est de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

  85. Il s'ensuit qu'une aide à la fermeture accordée par un État membre à une entreprise sidérurgique CECA relève de l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité CECA sans qu'il soit nécessaire d'établir en fait une atteinte aux conditions de la concurrence. Le cinquième code, dont l'objet est de déroger à cette interdiction, peut donc s'appliquer à une telle aide.

  86. Cette conclusion n'est pas mise en question par les arrêts Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission, cité au point 79 ci-dessus, et De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, cité au point 81 ci-dessus, invoqués par les requérantes.

  87. L'arrêt Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission, cité au point 79 ci-dessus, énonce certes, avec deux autres arrêts du même jour (arrêts du Tribunal du 24 octobre 1997, EISA/Commission, T-239/94, Rec. p. II-1839, point 61, et British Steel/Commission, T-243/94, Rec. p. II-1887, point 40), que l'article 4, sous c), du traité interdit, en principe, les aides d'État, à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation des objectifs essentiels de la Communauté définis par le traité, notamment à l'instauration d'un régime de libre concurrence. Il ajoute aussi (voir point 33, et arrêts EISA/Commission, précité, point 62, et British Steel/Commission, précité, point 41) que la présence d'une telle interdiction ne signifie pas que toute aide étatique dans le domaine de la CECA doive être considérée comme incompatible avec les objectifs du traité.

  88. L'objet de ces énonciations n'était toutefois que de permettre au Tribunal de conclure que l'article 4, sous c), du traité ne vise pas à faire obstacle à ce que les institutions communautaires, disposant d'une compétence exclusive dans le domaine des aides à l'intérieur de la Communauté, puissent autoriser, à titre dérogatoire, des aides envisagées par les États membres et compatibles avec les objectifs du traité, en se fondant sur l'article 95, premier et deuxième alinéas, en vue de faire face à des situations imprévues (points 33 et 34 de l'arrêt, et arrêts EISA/Commission, précité, points 62 et 63, et British Steel/Commission, précité, points 41 et 42).

  89. Dans le contexte de cet arrêt, ces énonciations n'avaient donc, contrairement à ce que soutient Sidercamuna, pas pour objet de constater que des aides qui seraient compatibles avec les objectifs du traité seraient d'office soustraits au domaine de l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité.

  90. L'arrêt De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Haute Autorité, cité au point 81 ci-dessus, énonce certes (Rec. p. 40, quatrième attendu, et p. 43, premier attendu), comme il a été rappelé ci-dessus au point 82, que le but de l'article 4 du traité est celui, énoncé à l'article 5, deuxième alinéa, troisième tiret, du même traité, d'assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence.

  91. Dans le contexte de cet arrêt cette référence n'a toutefois pas été faite pour justifier une restriction du domaine de l'interdiction des aides, mais, au contraire, pour motiver une extension de celle-ci. En effet, la Cour s'y réfère en vue d'étendre l'interprétation des notions de subventions ou d'aides au sens de l'article 4, sous c), du traité au paiement d'une fraction d'un coût de production par une partie autreque l'acheteur ou l'utilisateur, ce paiement faisant manifestement obstacle à l'établissement de conditions normales de concurrence. Le même arrêt prend par ailleurs soin de relever, comme cela a été rappelé ci-dessus au point 82, la généralité peu commune de l'interdiction exprimée par cette disposition. Il s'ensuit que la référence par cet arrêt à l'article 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, du traité n'exprime pas une limitation du domaine de l'interdiction des aides à l'hypothèse d'une affectation - prouvée in concreto - des conditions de concurrence.

  92. Le moyen doit donc être rejeté.

    Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie

  93. Moccia observe qu'un système de contrôle communautaire destiné à empêcher les abus, en particulier en cas de fermeture d'une entreprise, devrait se limiter à prévoir des conditions indispensables à l'exercice du contrôle concerné et ne devrait pas introduire des conditions inutilement vexatoires. Or, tel serait le cas en l'espèce en ce qu'il est exigé qu'une entreprise, par hypothèse peu compétitive, ait fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA.

  94. Sidercamuna rappelle que le principe de l'effet utile impose que l'application du droit communautaire soit subordonnée à la réalisation de ses finalités. Comme la réduction de la capacité de production serait la finalité prioritaire du programme d'aides à l'industrie sidérurgique, il serait illégitime de subordonner la réalisation de cet objectif à des conditions sans aucun rapport avec celui-ci, telles que le respect d'un certain niveau de production régulière.

  95. Le Tribunal constate que la Commission, en arrêtant le cinquième code, et le Conseil, en donnant son avis conforme, ont autorisé des aides en faveur des entreprises qui cessent définitivement leur activité de production sidérurgique CECA, à condition que les entreprises bénéficiaires aient fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification des aides. Leur objectif était, ainsi qu'il résulte des décisions attaquées (voir ci-dessus, point 21), d'accorder une aide à la fermeture uniquement aux entreprises atteignant un certain seuil d'activité. En revanche, ils n'ont pas jugé nécessaire ni opportun d'accorder une dérogation à l'interdiction générale énoncée à l'article 4 du traité, en faveur d'entreprises qui n'ont pas de production régulière, la fermeture de celles-ci n'ayant pas d'effet significatif sur le marché.

  96. Or, en vertu de l'article 4, sous c), du traité, toute aide des États membres à la sidérurgie, sous quelque forme que ce soit, est interdite. Les dérogations à cette interdiction, telles que le cinquième code, adopté sur la base de l'article 95 dutraité, sont d'interprétation stricte (arrêt du Tribunal du 25 septembre 1997, UK Steel Association/Commission, T-150/95, Rec. p. II-1433, point 114).

  97. Il s'ensuit que, eu égard à la généralité de l'interdiction des aides énoncée à l'article 4, sous c), du traité et au caractère exceptionnel et limitatif des dérogations prévues, la Commission, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, a pu considérer, sans méconnaître d'une façon patente le droit ni commettre un détournement de pouvoir, qu'une aide à la fermeture devait avoir des effets significatifs sur le marché et donc n'être accordée qu'à des entreprises qui, tout en étant, par hypothèse moins compétitives, ont néanmoins entretenu une production régulière.

  98. Les moyens doivent donc être rejetés.

    Sur les moyens tirés de l'interprétation effectuée en l'espèce par la Commission de la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code

  99. Il y a lieu de rappeler, à titre préliminaire, que, dans sa décision du 12 décembre 1994, la Commission, tout en autorisant, en principe, le régime d'aides régi par la loi n° 481/94, a subordonné tous les cas concrets d'application à notification préalable et a indiqué qu'elle soumettrait dans chaque cas l'octroi de son autorisation au respect de certaines conditions. Parmi ces conditions, celle de la régularité de la production, prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, y est interprétée par la Commission, dans le sens où, pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise doit «avoir maintenu, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au mois de février 1994, date de notification à la Commission du décret-loi n° 103 de février 1994, une activité de production moyenne, d'au minimum un poste par jour, soit au moins huit heures par jour, à raison de cinq jours par semaine».

  100. Ce critère repose sur la constatation objective que la production sidérurgique, pour des motifs d'ordre technique, s'effectuerait à cycle continu, en général sur la base de trois postes de huit heures par jour, à raison de sept jours par semaine, donc pendant 168 heures par semaine. La production minimale exigée en application de ce critère est de 40 heures par semaine, donc approximativement d'un quart, ou bien 25 %, de la production maximale possible (ou capacité de production). La Commission, dans les décisions de rejet des aides, compare pour chaque requérante la production maximale possible déclarée par rapport à la production réelle effectuée au cours de la période de référence (de janvier 1993 à février 1994) et exprime ce rapport en pourcentage. Le seuil minimal exigé est de 25 % de production effective par rapport à la production maximale possible.

  101. En tout état de cause, la Commission a pris soin, dans sa décision du 12 décembre 1994, de prévoir la possibilité pour les autorités italiennes, de prouver par descritères objectifs alternatifs que l'entreprise sidérurgique avait maintenu une production régulière. En effet, la Commission a ajouté, dans la décision du 12 décembre 1994, que les autorités italiennes pouvaient cependant «démontrer, sur la base de critères objectifs, qu'une entreprise ne remplissant pas la condition précitée avait fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA».

  102. Il convient enfin de relever que la Commission a arrêté son choix du critère principal et de la possibilité de critères objectifs alternatifs, en étroite collaboration avec les autorités italiennes destinataires de la décision du 12 décembre 1994. En effet, il résulte de la lettre du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat italien, du 5 octobre 1994, à la Commission ce qui suit: «Il serait raisonnable d'accepter la suggestion de la Commission selon laquelle une production régulière, au sens de l'article 4, paragraphe 2, du code des aides, signifie qu'une entreprise bénéficiaire d'aides à la fermeture doit avoir été en production au cours de l'année 1993 avec une moyenne d'un poste au moins par jour. Cela n'exclut naturellement pas que la Commission accepte qu'il est possible de démontrer à l'aide d'autres modalités objectives qu'une entreprise qui ne répond pas pleinement au critère susmentionné puisse néanmoins avoir eu une production régulière au moment de la notification.»

  103. Il en résulte que, en prévoyant dans la décision du 12 décembre 1994, d'une part, un critère principal valant présomption de fabrication régulière au sens de l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code et, d'autre part, la possibilité d'en rapporter la preuve par d'autres critères objectifs, la Commission n'a pas commis de détournement de pouvoir et n'a pas non plus méconnu d'une manière patente ni les dispositions du traité ni aucune règle de droit relative à son application.

  104. Pour conclure néanmoins à un tel détournement ou à une telle méconnaissance par la Commission à l'occasion de l'application du critère principal à leur situation concrète, les requérantes présentent des moyens qui, en substance, critiquent, d'une part, le choix du critère principal et, d'autre part, le refus par la Commission de prendre en considération des critères objectifs alternatifs.

    A - Sur les moyens critiquant le choix du critère de la production minimale d'un poste de huit heures par jour à raison de cinq jours par semaine

  105. Les requérantes critiquent, d'une part, les circonstances dans lesquelles le critère a été mis en oeuvre et, d'autre part, la teneur de ce dernier.

    1. Sur les moyens critiquant les circonstances dans lesquelles le critère a été mis en oeuvre

  106. Moccia présente un moyen tiré de la violation des principes de publicité et de non-rétroactivité des normes juridiques.

  107. Elle expose, en substance, d'une part, que le critère en question constituerait une règle de droit qui aurait été appliquée pour la première fois par la décision 96/678. Or, il s'appliquerait à des faits ayant eu lieu entre janvier 1993 et février 1994. Le principe de non-rétroactivité des normes juridiques aurait donc été violé.

  108. D'autre part, cette règle de droit n'aurait pas fait l'objet d'une publication préalable à son application. Le principe de publicité des normes juridiques aurait donc aussi été violé.

  109. Le Tribunal relève que le moyen critique la circonstance que le critère défini par la décision du 12 décembre 1994, en vue d'apprécier la condition de la régularité de la production prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, prend en considération la production réalisée à une époque révolue au moment de son adoption et de son application, c'est-à-dire jusqu'à la date de notification à la Commission du régime d'aides italien, en février 1994.

  110. Or, cette fixation de la période d'appréciation de la production ne constitue que l'application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, qui dispose que les aides à la fermeture ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun qu'à la condition que l'entreprise sollicitant l'aide ait fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA «jusqu'à la date de notification de ces aides».

  111. Le cinquième code des aides à la sidérurgie a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes le 31 décembre 1991. Il est, en vertu de son article 9, entré en vigueur le 1er janvier 1992.

  112. La période de production prise en considération par la décision du 12 décembre 1994 pour les entreprises sollicitant des aides à la fermeture en application de la loi n° 481/94 était celle de janvier 1993 à février 1994. Elle est donc postérieure à la date de publication et de mise en vigueur du cinquième code, qui a défini le mode d'appréciation en question.

  113. Les moyens doivent donc être rejetés.

    2. Sur les moyens critiquant la teneur du critère

  114. Les requérantes critiquent la teneur même du critère défini par la décision du 12 décembre 1994 de trois points de vue. En premier lieu, ce critère, en exigeant une production objectivement élevée, empêcherait que l'aide puisse profiter aux entreprises moins compétitives. En second lieu, la période de référence définie serait insuffisante et, en troisième lieu, la production maximale possible constituerait un paramètre arbitraire.

    a) Sur le moyen tiré de ce que le critère, en exigeant une production objectivement élevée, empêcherait que l'aide puisse profiter aux entreprises moins compétitives

  115. Moccia et Lamifer exposent que, selon le point I, quatrième alinéa, des considérants du cinquième code, les aides à la fermeture doivent profiter aux entreprises les moins compétitives. Or, la Commission en interprétant le critère de la régularité de la production, aurait exigé des entreprises sollicitant l'octroi de telles aides des seuils de production objectivement élevés. Elle aurait ainsi omis de tenir compte du fait que les aides à la fermeture sont destinées à des entreprises moins compétitives.

  116. Le Tribunal observe, à titre liminaire, que le point I, quatrième alinéa, des considérants du cinquième code, auquel se réfèrent les requérantes, a pour objet de résumer les principes ayant régi les décisions n° 3484/85/CECA de la Commission, du 27 novembre 1985, et n° 322/89/CECA de la Commission, du 1er féfrier 1989, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, troisième et quatrième codes des aides à la sidérurgie. Son objet n'est pas de motiver spécifiquement les aides à la fermeture prévues par le cinquième code. Comme toutefois l'objet du cinquième code est de remplacer les codes précédents venus à expiration et qu'aucun motif spécifique de ce code ne se distancie formellement de ces principes, il n'est pas exclu que ceux-ci s'appliquent aussi au cinquième code. Cette lecture est confirmée par la circonstance que le sixième code des aides à la sidérurgie comporte, dans son troisième considérant, une motivation similaire, renvoyant au cinquième code, en cause en l'espèce.

  117. Cette motivation doit, toutefois, être nécessairement rapprochée du texte même du cinquième code et notamment de son article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, qui exige de la part des entreprises sollicitant une aide à la fermeture une production régulière. Il s'ensuit que le législateur communautaire n'a pas eu l'intention de se référer à la catégorie des entreprises moins compétitives sans distinction, mais uniquement, à l'intérieur de cette catégorie, aux entreprises qui étaient en situation de «production régulière». Or, comme cela a été démontré ci-dessus (voir points 94 à 96), la Commission n'a pas commis d'erreur patente en limitant l'aide en question à des entreprises dont la fermeture a un effet significatif sur le marché.

  118. Le moyen doit donc être rejeté.

    b) Sur les moyens tirés de l'insuffisance de la période de référence

  119. Casilina, Dora et Lamifer prétendent, d'une part, que le début de la période de référence de la production régulière aurait dû être fixé au 1er janvier 1991 et, d'autre part, que la durée insuffisante de la période de référence ne permettrait pas d'apprécier si la présence d'une entreprise sur le marché est significative.

    - Sur le moyen tiré de ce que le début de la période de référence de la production régulière aurait dû être fixé au 1er janvier 1991

  120. Les requérantes soutiennent que le début de la période de référence de la production régulière aurait dû être fixé au 1er janvier 1991, cette date figurant aux premier et troisième tirets du paragraphe 2 de l'article 4 du cinquième code.

  121. Le Tribunal relève que l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code définit les conditions auxquelles doit répondre une entreprise pour qu'une aide à la fermeture à son profit puisse être considérée comme compatible avec le marché commun.

  122. Le premier tiret de ce paragraphe exige que l'entreprise ait acquis sa personnalité juridique «avant le 1er janvier 1991.» Le deuxième tiret énonce la condition d'une fabrication régulière de produits sidérurgiques CECA «jusqu'à la date de notification de ces aides». Le troisième tiret dispose que l'entreprise ne doit pas avoir modifié la structure de sa production et de ses installations «depuis le 1er janvier 1991».

  123. Il résulte de cette énumération que chacune de ces trois conditions est pourvue d'une limite temporelle unique. Par ailleurs, ces limites sont différentes les unes par rapport aux autres, les conditions devant être remplies, respectivement, avant le 1er janvier 1991, après le 1er janvier 1991, et avant la date de notification des aides. Du point de vue purement textuel, il n'y a donc pas lieu de considérer que la condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe soit moins complète que les deux autres conditions, ni qu'elle doive être complétée par référence à celles-ci.

  124. Ensuite, il est vrai que l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, ne comporte aucune date à partir de laquelle il convient de mesurer la régularité de la production. Or, si le législateur communautaire avait eu l'intention de fixer le 1er janvier 1991 comme date à partir de laquelle cette condition doit être appréciée, il est difficilement concevable qu'il ait omis de l'indiquer, cette date étant de surcroît antérieure à celle de l'entrée en vigueur du cinquième code.

  125. Finalement, la Commission relève à juste titre que les objectifs des premier et troisième tirets du paragraphe 2 de l'article 4 du cinquième code, d'une part, et ceux du deuxième tiret de cette disposition, d'autre part, sont différents. Les premiers visent manifestement à prévenir d'éventuelles fraudes en évitant que les intéressés ne puissent se constituer en société, étendre la structure de leur production ou agrandir leurs installations sans autre but que celui de bénéficier de l'aide. En revanche, le but primordial poursuivi par la condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 2 n'est pas la prévention d'une fraude. En effet, il n'est pas frauduleux qu'une entreprise, par hypothèse, déjà constituée, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du cinquième code avant le 1er janvier 1991, donc antérieurement à l'adoption du cinquième code, sollicite des aides à la fermeture alors qu'elle ne procède plus à une production régulière. L'objectif poursuivi par l'exigence d'une production régulière est, au contraire, de s'assurer que l'octroi d'aides à la fermeture provoque une réduction sensible de la production, ce qui suppose que ces aides ne soient accordées qu'à des entreprisesayant eu au moment de leur fermeture un niveau de production d'une certaine importance.

  126. Il est vrai que la prévention de la fraude entre accessoirement en ligne de compte dans l'exigence du respect de cette condition jusqu'au moment de la notification de l'aide, donc à une époque, par hypothèse, révolue et donc non suspecte, empêchant ainsi toute augmentation de la production effectuée dans le but de satisfaire au critère de la production régulière. Cette exigence, qui ne concerne que les modalités d'appréciation de la condition afférente, est toutefois étrangère à l'objet de cette dernière.

  127. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de raison déterminante pour admettre que la régularité de la production, prévue par le deuxième tiret du paragraphe 2 de l'article 4 du cinquième code, devrait s'apprécier à partir du 1er janvier 1991, du fait que cette date figure aux premier et troisième tirets du même paragraphe.

  128. Le moyen doit donc être rejeté.

    - Sur le moyen tiré de ce que l'insuffisante durée de la période de référence ne permettrait pas d'apprécier si la présence d'une entreprise sur le marché est significative

  129. Les requérantes rappellent que l'objectif du critère retenu était de ne permettre l'admission au bénéfice des aides qu'aux seules entreprises dont la présence sur le marché sidérurgique était significative. Elles exposent que la présence d'une entreprise sur un marché ne pourrait être correctement évaluée en fonction d'une période objectivement limitée, telle que celle de l'espèce. En effet, la présence d'une entreprise sur le marché serait significative si elle détient durablement une certaine part de marché, c'est-à-dire une part de marché envisagée dans une perspective dynamique et non pas circonscrite arbitrairement à une seule année. Les requérantes renvoient par analogie à la décision 89/467/CEE de la Commission, du 12 juillet 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.566 - UIP) (JO L 226, p. 25), prise dans le cadre de l'article 85 du traité CE, qui a reconnu que les variations considérables des parts de marché des distributeurs d'une année à l'autre ne refléteraient pas nécessairement des modifications de leur présence économique sur le marché, laquelle devrait, au contraire, être évaluée dans une perspective dynamique.

  130. La Commission relève que le cinquième code ne précise pas à partir de quel moment la condition de la production régulière doit être appréciée. Il lui aurait donc appartenu de déterminer le point de départ de cette appréciation et, partant, la période de référence à prendre en considération. Elle aurait résolu la question en partant de l'objectif de la disposition en question, à savoir assurer que les aides à la fermeture auront un impact significatif sur le marché. Elle explique que, pour réaliser cet objectif, d'une part, il aurait fallu fixer une période aussi proche que possible de la date de notification du régime général, de sorte que les aides nesoient accordées qu'aux entreprises effectivement actives à ce moment-là. D'autre part, il aurait fallu que la période soit suffisamment longue pour permettre de vérifier si la présence sur le marché de l'entreprise en question pouvait être considérée comme assez significative. A cette fin, la Commission aurait jugé équitable de fixer comme période de référence celle comprise entre l'année antérieure à la date de notification du régime général et la date à laquelle elle a été effectuée.

  131. Le Tribunal constate, avec la Commission, que, si des entreprises non représentatives sur le marché en 1993 et en janvier et février 1994 mais qui avaient réalisé une production suffisante au cours de la période biennale de 1991 à 1992 avaient pu bénéficier des aides en question, la réduction de la production qui aurait résulté de leur fermeture aurait été purement virtuelle ou, du moins, sensiblement inférieure. Par ailleurs, on serait également arrivé à un résultat contraire aux objectifs poursuivis si les entreprises présentes de manière significative sur le marché en 1993, mais insuffisamment actives au cours de la période de 1991 à 1992, avaient été exclues du bénéfice de l'aide.

  132. Il convient d'ajouter que, selon les renseignements, non contestés, fournis par la Commission, les aides à la fermeture ont, en l'espèce, pu être octroyées à 33 des 43 entreprises sidérurgiques italiennes qui en avaient fait la demande, pour une réduction effective de la production de laminés à chaud dépassant 5 millions de tonnes, cette quantité correspondant aux objectifs que le gouvernement italien se serait fixés dans le cadre de l'octroi des aides en question. Il s'ensuit que le choix opéré par la Commission, en ce qui concerne la période de référence devant servir à apprécier la régularité de la production, a non seulement permis d'évaluer correctement la présence sur le marché de l'entreprise destinée à la fermeture, mais a aussi permis de réaliser concrètement les objectifs de réduction fixés par le gouvernement italien.

  133. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération l'argumentation des requérantes tirée de la décision 89/467, du 12 juillet 1989, précitée. Dans cette dernière, adoptée sur la base de l'article 81 du traité CE (ex article 85), la Commission a reconnu que les variations considérables des parts de marché des distributeurs d'une année à l'autre ne reflétaient pas nécessairement des modifications de leur présence économique sur le marché, laquelle devait, au contraire, être évaluée dans une perspective dynamique. Il suffit à ce sujet d'observer, avec la Commission, qu'il est inapproprié de renvoyer, en l'espèce à cette décision, rendue dans le secteur de la distribution cinématographique. Dans ce cas, il s'est agi d'évaluer le pouvoir économique d'entreprises destinées à rester sur le marché et notamment de déterminer les effets de l'accord conclu entre elles, en considérant la possibilité d'une élimination de la concurrence pour une partie importante des produits en cause. En revanche, dans le présent cas d'espèce, il s'est agi d'apprécier la présence d'une entreprise sidérurgique sur le marché en vue de sa fermeture définitive et donc en fonction de la réduction de la production quiaurait pu en découler. Or, l'effet de cette fermeture sur la production globale de produits sidérurgiques est d'autant plus significatif que la production de l'entreprise a été importante au cours d'une période aussi proche que possible de la fermeture.

  134. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la Commission, en fixant ainsi la durée de la période au cours de laquelle la régularité de la production doit être appréciée, aurait méconnu les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application d'une manière patente, ou aurait commis un détournement de pouvoir.

  135. Le moyen doit donc être rejeté.

    c) Sur les moyens critiquant le choix de la production maximale possible comme paramètre de référence pour le calcul de la production régulière

  136. Casilina, Dora et Lamifer critiquent le fait que le critère élaboré par la Commission dans sa décision du 12 décembre 1994 se réfère à la production maximale possible. En effet, d'une part, le critère de référence devrait être la production réelle effective. D'autre part, le recours à la production maximale possible serait inapproprié pour évaluer la production des laminoirs, par opposition aux aciéries.

    - Sur le moyen tiré de ce que la régularité de la production devrait être évaluée sur la base de la production réelle effective

  137. Les requérantes estiment que l'emploi de la notion de production maximale possible serait arbitraire. Le terme de «régularité» de la production employé par le cinquième code viserait une activité de production correspondant à celle historiquement déployée par l'entreprise. Une production pourrait être considérée comme régulière si elle ne s'écartait pas dans une proportion importante de la tendance observée au cours des années précédentes et suivantes. Ce facteur ne pourrait être évalué que sur la base de données réelles, à savoir la production réalisée au cours des années précédentes, et non pas de données théoriques et potentielles, telles que la capacité de production.

  138. Le Tribunal relève, en se référant aux arguments présentés à juste titre par la Commission, que l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code ne limite pas le pouvoir discrétionnaire de celle-ci quant au choix du paramètre de référence servant à vérifier si la condition de la production régulière est bien remplie. Une telle limitation ne peut résulter que de la nécessité de fixer des paramètres de nature à assurer la réalisation de l'objectif poursuivi par la règle en question, à savoir une réduction effective de la production.

  139. Or, les requérantes, au lieu de préciser en quoi le critère mis en oeuvre par la Commission violerait d'une manière patente les dispositions du cinquième code ou contreviendrait à ses objectifs, se limitent à proposer un critère alternatif. Ce critère, à savoir la production effectivement réalisée par l'entreprise et sa régularité d'une année par rapport à l'autre, omet toutefois de prendre en considération laproduction que l'entreprise est capable de réaliser et la proportion entre la capacité de production et la production effective. Il s'ensuit qu'en application de ce critère une aide à la fermeture pourrait être accordée à une entreprise dont la production effective, certes régulière, ne constituerait qu'une infime fraction de sa capacité de production. Pareille interprétation aurait, partant, et contrairement au critère retenu par la Commission, conduit à garantir non pas une réduction rapide et importante de la production réelle, mais une simple réduction de la capacité de production. Par ailleurs, comme l'expose à juste titre la Commission, si on tenait compte de la simple continuité du standard de production d'une entreprise au cours d'une période donnée, comme le suggèrent les requérantes, le bénéfice des aides finirait même par être accordé aux entreprises qui, tout en se trouvant dans une situation de crise irréversible, ont néanmoins réussi à survivre pendant quelques années sur le marché à un niveau de production tout à fait marginal et, donc, non significatif pour la réalisation des objectifs poursuivis par lesdites aides. Le but du code des aides étant de réaliser par le biais d'aides à la fermeture, une réduction significative de la production, ce critère semble manifestement moins apte à mettre en oeuvre cet objectif que celui retenu par la Commission.

  140. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la Commission, en retenant le critère de la production maximale possible, aurait méconnu les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application d'une manière patente, ou aurait commis un détournement de pouvoir.

    - Sur le moyen tiré du caractère inapproprié de la production maximale possible comme critère pour évaluer la production des laminoirs

  141. Les requérantes estiment que la production maximale possible serait inappropriée pour évaluer la production des laminoirs, par opposition aux aciéries. En effet, cette notion, telle que mise en oeuvre en l'espèce par la Commission, reposerait sur l'hypothèse d'une organisation de la production sur la base de trois postes de travail, donc d'une production de trois fois huit heures par jour. Telles seraient effectivement, pour des raisons techniques, les conditions de production des aciéries. En revanche, les laminoirs seraient habituellement organisés sur la base d'un seul poste de travail, donc d'une production de huit heures par jour.

  142. Le Tribunal relève d'abord que l'affirmation des requérantes suivant laquelle la production des laminoirs serait en principe organisée sur la base d'un seul poste de travail, est expressément contestée par la Commission qui expose que les laminoirs opéreraient normalement sur la base de trois postes de travail, notamment pour des raisons d'efficacité du cycle thermique, à savoir la nécessité d'éviter la consommation énorme de gaz nécessaire au refroidissement du four. Il résulte aussi du dossier, à savoir de l'expertise technique de l'ingénieur Renzo Dusi du 16 janvier 1996, déposée par Lamifer, que la limitation de sa production en 1993 aux journées des samedi et dimanche aurait entraîné une augmentation énorme de la consommation de méthane à cause de l'efficacité très réduite du cyclethermique. Il existe donc des indices de ce qu'une organisation de la production sur une base autre que trois postes par jour ne présente pas un niveau optimal, même pour des laminoirs.

  143. Il s'ensuit que l'affirmation des requérantes, qui n'est établie par aucun élément objectif résultant du dossier, n'est pas prouvée.

  144. Ensuite, le paramètre de la production maximale possible calculée sur la base de trois postes de travail présente, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, l'avantage d'être objectif et de pouvoir être appliqué d'une façon générale et uniforme à toutes les entreprises sidérurgiques.

  145. Finalement, il convient de rappeler que, comme cela a déjà été exposé ci-dessus au point 131, et d'après les renseignements, non contestés, fournis par la Commission, que le critère contesté a permis une réduction effective de la production de laminés à chaud dépassant 5 millions de tonnes et d'atteindre les objectifs du gouvernement italien. Il s'ensuit que le critère n'a donc manifestement pas fait obstacle à l'octroi, dans des conditions acceptables, d'aides à la fermeture à des entreprises de laminage.

  146. Par conséquent, il n'est pas démontré que la Commission, en décidant que la production maximale possible doit être calculée sur la base de trois postes de travail même pour les laminoirs, aurait méconnu les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application d'une manière patente, ou aurait commis un détournement de pouvoir.

  147. Le moyen doit donc être rejeté.

    B - Sur les moyens critiquant le refus par la Commission de prendre en considération des critères objectifs alternatifs

  148. Moccia, Prolafer et Sidercamuna critiquent le fait que la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code a été interprétée comme excluant les entreprises qui, tout en n'ayant pas de production effective suffisante, étaient toutefois aptes à produire.

  149. Les requérantes soutiennent, en premier lieu, que le rejet du critère de l'aptitude à produire aurait violé l'objectif du cinquième code, à savoir la réduction de la capacité de production. En second lieu, ce critère aurait déjà été accepté par la décision du 12 décembre 1994. En troisième lieu, les décisions attaquées auraient rejeté à tort la thèse du gouvernement italien justifiant le recours à ce critère par l'existence d'une crise importante du marché italien. En quatrième lieu, les décisions attaquées, rejetant ce critère, n'auraient pas tenu compte des situations spécifiques des entreprises Moccia, Prolafer, Lamifer et Sidercamuna, qui auraient pu s'en prévaloir.

    1. Sur les moyens tirés de ce que le rejet du critère de l'aptitude à produire constitue une violation de l'objectif du cinquième code des aides à la sidérurgie

  150. Sidercamuna expose que l'exclusion du bénéfice des aides à la fermeture des entreprises sidérurgiques qui, tout en n'ayant pas produit régulièrement, étaient toutefois aptes à le faire, contreviendrait à l'article 4 du cinquième code. En effet, l'objectif de cette disposition serait de réaliser l'élimination de capacités de production excédentaires. Or, en excluant la catégorie d'entreprises susvisée du bénéfice d'aides, cet objectif ne serait pas atteint. Il ne pourrait notamment pas être exclu que ces entreprises puissent vendre ultérieurement leurs installations de production à d'autres entreprises encore actives et reviennent ainsi ultérieurement sur le marché, augmentant, à long terme, les capacités de production.

  151. Elle ajoute que le fait d'accorder des aides à cette catégorie d'entreprises aurait eu un effet, certes imprévisible, mais plus important que l'octroi d'aides aux seules entreprises respectant le critère défini par, respectivement, la décision du 12 décembre 1994 et l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code. La Commission aurait adopté ainsi une décision en opposition flagrante avec l'effet utile.

  152. Elle en conclut que, dans les décisions du 12 décembre 1994 et 97/258, la Commission aurait non seulement commis une erreur manifeste d'appréciation et un détournement de pouvoir mais elle aurait également fait usage de son pouvoir d'interprétation dans un sens autre que celui qui serait propre à l'application du traité et du cinquième code.

  153. De même, Moccia estime que la Commission, en refusant l'aide à la fermeture des entreprises qui, comme elle, ont dû suspendre la production en raison de la crise du marché, aurait commis un détournement de pouvoir.

  154. Le Tribunal rappelle que l'article 4, sous c), du traité interdit les aides d'État. Or, l'interdiction des aides étant la règle et le cinquième code ne constituant qu'une exception à ce principe, il doit, pour cette raison, être interprété de façon stricte (arrêt UK Steel Association/Commission, cité au point 95 ci-dessus, point 114). Il s'ensuit que l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, qui exige que l'entreprise sollicitant une aide à la fermeture ait fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA, doit être apprécié d'une façon d'autant plus rigoureuse.

  155. Cette condition atteste que l'objectif poursuivi par le cinquième code n'est pas d'encourager la fermeture de n'importe quelles entreprises et, partant, d'obtenir une réduction quelconque de la capacité de production. Son objectif est, en revanche, de n'autoriser que l'octroi d'aides en faveur d'entreprises présentes de manière significative sur le marché et dont la fermeture donnera lieu à une réduction conséquente de la production sidérurgique effective.

  156. En adoptant la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code des aides à la sidérurgie, le législateur communautaire a donc voulu renforcer l'effet utile des aides à la fermeture en assurant, comme le soutient à juste titre la Commission, qu'elles aient des effets suffisamment significatifs, non seulement en termes de démantèlement d'installations, mais aussi de réduction du niveau actuel de la production.

  157. Or, cet objectif a été réalisé dès lors que l'interprétation de cette condition retenue par la Commission a, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus aux points 131 et 144, permis d'octroyer des aides à la fermeture à 33 des 43 entreprises sidérurgiques italiennes qui en avaient fait la demande, pour une réduction effective de la production de laminés à chaud dépassant 5 millions de tonnes.

  158. En revanche, l'option proposée par les requérantes comme paramètre de référence, à savoir la simple aptitude à produire, aurait manifestement méconnu la condition précitée, en faisant fi de la production effective et, partant, régulière. Par ailleurs, elle aurait, comme le révèle à juste titre la Commission, inévitablement conduit à supprimer, ou du moins à affaiblir sensiblement, l'effet utile de l'objectif poursuivi. En effet, sur cette base le bénéfice des aides aurait pu être accordé à des entreprises disposant d'installations n'étant plus en activité. Or, l'objectif poursuivi n'a pu être atteint que dans la mesure où les aides en question ont pu être accordées aux entreprises suffisamment actives sur le marché.

  159. Il s'ensuit que la Commission, en écartant le critère de l'aptitude à produire, n'a ni méconnu de façon patente les dispositions du traité ou une règle de droit relative à son application, ni commis un détournement de pouvoir.

    2. Sur le moyen tiré de ce que la Commission n'aurait pas pu rejeter dans la décision 97/258 le critère de l'aptitude à produire, alors qu'elle l'avait déjà accepté, en approuvant, par la décision du 12 décembre 1994, la législation italienne

  160. Sidercamuna expose que la Commission, en refusant l'octroi d'aides à la fermeture d'entreprises simplement aptes à produire, se mettrait en contradiction avec sa décision du 12 décembre 1994 d'approuver la loi n° 481/94 et le règlement d'exécution, sur la base desquels les aides en cause ont été sollicitées, et violerait, partant, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le règlement d'exécution dispose dans son article 1er, paragraphe 5, que l'existence d'une procédure de faillite ou d'une procédure de concordat ne fait pas obstacle à l'octroi des aides étant donné que ces aides ont pour but d'inciter à procéder à la destruction physique des installations servant à fabriquer des produits sidérurgiques CECA. En approuvant cette disposition, la Commission aurait aussi approuvé le critère de l'aptitude à produire.

  161. Le Tribunal relève que l'article 1er du règlement d'exécution, qui est intitulé «Conditions d'admissibilité de la demande», dispose, au paragraphe 1, sous e), quel'autorisation d'aides à la fermeture est subordonnée sans exception à la condition «d'avoir réalisé régulièrement une production certifiée».

  162. Compte tenu de la portée générale de cette disposition, la fonction du paragraphe 5 de cet article est manifestement, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, de constater que l'existence d'une procédure de faillite ne fait pas obstacle à l'octroi des aides à la fermeture, qu'elle ne constitue donc pas une cause d'exclusion a priori du bénéfice de cette mesure. En revanche, elle ne signifie pas qu'une entreprise soumise à une procédure de faillite pourrait profiter d'aides à la fermeture sans devoir respecter la condition, définie par l'article 1er, sous e), du règlement d'exécution, d'avoir réalisé régulièrement une production certifiée.

  163. Il s'ensuit que la Commission, en acceptant, par sa décision du 12 décembre 1994, la législation italienne, dont le règlement d'exécution, n'a pas consacré le critère de l'aptitude à produire et n'a donc pas violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

  164. Le moyen doit donc être rejeté.

    3. Sur le moyen tiré du caractère injustifié du rejet par la Commission de la thèse du gouvernement italien portant sur l'existence d'une crise importante du marché italien

  165. Sidercamuna considère que la Commission aurait, dans la décision 97/258, rejeté à tort la thèse des autorités italiennes imputant la baisse de la production à la conjoncture particulièrement défavorable et à une crise importante du marché des produits sidérurgiques.

  166. Celle-ci aurait omis de procéder à une évaluation appropriée du marché et, notamment, de prendre en considération certains éléments fondamentaux tels que la situation antérieure, la longue crise traversée par le secteur et la nécessité de restructurer.

  167. Elle aurait finalement, à tort, pris en considération comme paramètre des données relatives à la production, au lieu de celles relatives à la consommation.

  168. Le Tribunal relève que la Commission, dans sa décision 97/258 (point III des considérants), expose que la thèse des autorités italiennes selon laquelle la faible production des entreprises sidérurgiques italiennes en 1993 serait imputable à une conjoncture particulièrement défavorable et à une crise importante du marché des produits longs ne serait pas fondée. En effet, la diminution de la production des produits longs n'aurait été que très faible, en particulier dans le sous-secteur du fil machine, des autres barres plates et des profilés. A l'appui de ses affirmations, la Commission présente un tableau duquel il résulte que la production, en millions de tonnes, de produits longs serait passée de 13,3 en 1991 à 13,2 en 1992 et à 12,5 en1993, celle du fil machine de 3 en 1991 à 3,2 en 1992 et à 3,1 en 1993 et celle des barres et profilés de 3,5 en 1991 à 3,3 en 1992 et à 3,2 en 1993. La Commission ajoute que cette conclusion vaudrait également pour le marché des ronds à béton, sur lequel on observerait une légère diminution du taux d'utilisation, que ce soit au niveau européen ou au niveau italien. Il résulte ensuite d'un deuxième tableau que la production des ronds à béton, en millions de tonnes, est passée, en Europe, de 12,24 en 1991 à 12,53 en 1992 et à 12,92 en 1993. Il résulte finalement d'un troisième tableau que la production des ronds à béton, en millions de tonnes, est passée, en Italie, de 5,5 en 1991 à 5,7 en 1992 et à 5,4 en 1993. La Commission conclut qu'il ressortirait de ces données que les arguments avancés par les autorités italiennes, selon lesquels la faible production des entreprises en question, dont la requérante, serait imputable à la conjoncture défavorable régnant sur le marché en 1993, ne seraient pas acceptables.

  169. Or, sur la base de ces données, non contestées par Sidercamuna, la Commission a pu, sans commettre d'erreur patente, en arriver à la conclusion précitée.

  170. Il ressort également des tableaux figurant dans le texte même de la décision que la Commission a comparé les données relatives à la production en Europe et en Italie de 1993 avec celles des deux années précédentes. Elle a donc procédé à une évaluation du marché, qui, en permettant de fournir une réponse adéquate à la thèse présentée par les autorités italiennes, n'est pas manifestement insuffisante.

  171. Contrairement à l'opinion de la requérante, la Commission n'était pas obligée d'effectuer aussi une évaluation tenant compte de la durée de la crise traversée par le secteur et de la nécessité de restructurer l'industrie sidérurgique. En effet, d'une part, ces éléments ne sont pas de nature à justifier l'absence de production régulière de la requérante. D'autre part, ils ont fait l'objet d'une appréciation de la part du législateur communautaire lorsqu'il a adopté les codes successifs d'aides à la sidérurgie. Or, cette appréciation n'a pas empêché ce législateur de subordonner l'autorisation des aides à la fermeture à la condition de la production régulière.

  172. En ce qui concerne l'argument de la requérante tiré du défaut de prise en considération des données relatives à la consommation, il suffit de noter que l'entreprise en cause étant un producteur opérant sur le marché de la production et non sur celui de la consommation, et les aides à la fermeture visant à réduire la production et non pas la consommation des produits en cause, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant la situation de la production sidérurgique, plutôt que celle de la consommation.

  173. Le moyen doit donc être rejeté.

    4. Sur le moyen tiré du défaut de prise en considération des situations spécifiques de certaines des requérantes

  174. Moccia, Prolafer, Lamifer et Sidercamuna font valoir à leur profit l'existence de situations spécifiques qui justifieraient le non-respect de la condition de la production régulière.

    a) Cas de l'entreprise Moccia

  175. Moccia estime que la Commission, en refusant l'aide à la fermeture envisagée à son profit aurait méconnu qu'elle ait dû suspendre sa production en raison de la nécessité d'adapter ses installations aux dispositions relatives à la protection de l'environnement.

  176. Le Tribunal constate toutefois qu'il résulte uniquement des documents produits par la requérante à ce sujet que celle-ci a reçu, par décret du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat italien du 6 octobre 1992, une bonification d'intérêt pour la construction d'une nouvelle installation d'élimination et de recyclage de déchets industriels. En revanche, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la requérante aurait été obligée de cesser toute activité de production pendant la période de référence pour adapter ses installations existantes à des règles en matière de protection de l'environnement.

  177. Le moyen n'est donc pas établi en fait et doit donc être rejeté.

    b) Cas de l'entreprise Prolafer

  178. Prolafer, tout en acceptant la condition de la production régulière, estime toutefois qu'une entreprise qui n'a pas pu produire régulièrement pour avoir été contrainte d'arrêter sa production pour des raisons indépendantes à la fois de sa volonté et des conditions du marché devrait pouvoir bénéficier de l'aide. Elle expose qu'elle aurait dû arrêter sa production sur ordre de l'autorité judiciaire, celle-ci ayant décidé une mise sous séquestre de son installation. A l'appui de cet argument, elle avance qu'une entreprise se trouvant dans une situation analogue, une fois l'obstacle à la production levée, pourrait revenir sur un marché artificiellement soulagé par le départ de nombreux concurrents ayant bénéficié d'aides à la fermeture, solution qui serait contraire à l'esprit du traité.

  179. Le Tribunal constate qu'il résulte, certes, des documents joints à la requête que les autorités judiciaires ont procédé le 9 janvier 1991 à la mise sous séquestre des installations de production de la requérante pour des motifs de pollution de l'environnement. Or, ainsi qu'il résulte d'un document annexé à la défense, cette mise sous séquestre a été levée un peu plus d'un mois plus tard, le 15 février 1991, soit avant le début de la période de référence en vue de contrôler le respect de la condition de la production régulière.

  180. Le moyen n'étant pas fondé en fait, il doit être rejeté.

    c) Cas de l'entreprise Lamifer

  181. Lamifer soutient qu'elle aurait été empêchée d'atteindre le niveau de production minimal au cours de la période de référence parce que des mesures adoptées par les autorités locales lui auraient interdit toute activité de production durant les heures de nuit, les plus économiques du point de vue des coûts de l'énergie électrique.

  182. Le Tribunal relève toutefois qu'il résulte des documents produits par la requérante, à savoir l'ordonnance du maire de Travagliato (Italie) du 30 mars 1989, annexée à la requête, que les mesures en cause, au lieu d'interdire purement et simplement l'activité de production pendant la nuit, se limitaient à imposer à l'entreprise intéressée l'obligation d'adapter ses installations afin de maintenir son niveau sonore dans des limites acceptables. Il n'en résulte donc pas que la requérante aurait été contrainte, pour cette raison, de limiter son cycle de production à un poste diurne.

  183. Le moyen doit donc être rejeté.

    d) Cas de l'entreprise Sidercamuna

  184. Sidercamuna critique le refus par la Commission de tenir compte des critères alternatifs proposés par le gouvernement italien, visant à établir l'aptitude à la production, plutôt que la production réelle. Ce refus l'aurait empêchée de bénéficier de l'aide à la fermeture, alors pourtant qu'elle serait restée sur le marché et aurait pratiqué une gestion visant à poursuivre une production régulière, en dépit de la crise conjoncturelle de 1993.

  185. En ce qui concerne la légalité du rejet par la Commission du critère de l'aptitude à produire, le Tribunal renvoie aux points 149 à 158.

  186. En ce qui concerne l'état de la production de la requérante sur son site de Berzo Inferiore (Brescia, Italie), objet de la demande d'aide à la fermeture, le Tribunal constate qu'il résulte du rapport du conseil d'administration de la requérante sur le budget arrêté le 31 décembre 1992 (annexe 8 R) que, au vu de la situation financière compromise et de l'attitude de méfiance des fournisseurs en résultant, la production de celle-ci a fait l'objet d'une paralysie progressive. Il ressort ensuite du rapport du commissaire aux comptes sur le budget arrêté au 31 décembre 1992 (annexe 8 R), qu'en date du 30 mars 1993 l'assemblée extraordinaire des associés a décidé de demander au tribunal de Brescia, notamment, «3) la suspension de l'activité de production des ronds et des laminés plats de l'établissement de Berzo Inferiore; 4) le démantèlement des établissements de Berzo Inferiore soit à la suite des mesures que la CEE devrait réaliser avant septembre prochain soit à travers leur vente à des tiers». Finalement, le 5 avril 1993, la requérante a demandé à être admise à la procédure de gestion contrôlée, à laquelle il a été fait droit par ordonnance de la chambre des faillites du tribunal de Brescia du 28 avril 1993.

  187. Il s'ensuit que la requérante, exposée à une grave situation financière, envisageait dès le mois de mars 1993, donc bien avant l'arrivée à expiration de la période de référence permettant de vérifier le respect de la condition de la production régulière, d'abandonner définitivement la production et de vendre ses installations du site de Berzo Inferiore, objet de la demande d'aide à la fermeture.

  188. Le moyen doit donc être rejeté.

    Sur les moyens tirés de la violation du principe de non-discrimination

  189. Le Tribunal rappelle que la violation par la Commission du principe de non-discrimination suppose qu'elle ait traité d'une façon différente des situations comparables, entraînant un désavantage pour certains opérateurs par rapport à d'autres, sans que cette différence de traitement soit justifiée par l'existence de différences objectives d'une certaine importance. Il faut donc notamment examiner si la différence de traitement repose sur l'existence de différences objectives d'une certaine importance au regard des buts que la Commission peut légalement poursuivre dans le cadre de sa politique industrielle pour la sidérurgie européenne (arrêts de la Cour du 13 juillet 1962, Klöckner-Werke et Hoechst/Haute Autorité, 17/61 et 20/61, Rec. p. 615, et du 15 janvier 1985, Finsider/Commission, 250/83, Rec. p. 131, point 8).

  190. Les requérantes font valoir, en substance, sept moyens tirés de la violation du principe de non-discrimination.

    A - Sur les moyens tirés de la discrimination des requérantes par rapport à certaines entreprises sidérurgiques déterminées ayant aussi sollicité l'octroi d'aides à la fermeture sur la base de la loi n° 481/94

  191. Les requérantes considèrent qu'elles ont été discriminées par rapport à d'autres entreprises sidérurgiques italiennes. Cette discrimination résulterait, en premier lieu, du fait que certaines entreprises n'ayant pas respecté le critère interprétant la condition de la production régulière, défini par la Commission dans sa décision du 12 décembre 1994 comme étant un poste de travail de huit heures sur cinq jours par semaine, ont été néanmoins, et contrairement à elles, considérées comme respectant cette condition. Elle découlerait, en second lieu, du fait que certaines entreprises ont été retenues nonobstant le fait que leur production totale était inférieure à celle des requérantes. Elle serait, en troisième lieu, la conséquence du fait qu'une des requérantes, qui avait une production effective au cours de la période de référence, a été considérée comme ne respectant pas la condition de la production régulière, au même titre que certaines entreprises qui n'avaient aucune production.

    1. Sur les moyens tirés de ce que certaines entreprises n'ayant pas respecté le critère interprétant la condition de la production régulière, défini par laCommission dans sa décision du 12 décembre 1994, ont été néanmoins, et contrairement aux requérantes, considérées comme respectant cette condition

    a) Présentation des moyens

  192. Les moyens ont pour objet de critiquer le fait que les aides à la fermeture sollicitées par les entreprises OLS, Diano et MAO ont été déclarées compatibles par la Commission, alors que celles demandées par les requérantes n'ont pas été approuvées.

    - Cas de l'entreprise OLS

  193. La décision 96/678 relève (point III des considérants):

    «Néanmoins, la Commission constate qu'en ce qui concerne [OLS] - qui avait produit, en 1993, 57 000 tonnes de laminés à chaud, ce qui correspond à 21 % de sa capacité -, l'entreprise a procédé, au cours du premier trimestre de 1993, au renouvellement des parties électriques et électroniques de son laminoir, en vue d'y produire des ronds à béton. Au cours de cette période, OLS a complètement interrompu la production, pour la reprendre ensuite sur une base régulière. En fait, la production annuelle d'OLS en 1993 aurait dû être d'au moins 76 000 tonnes, soit 28 % de sa capacité. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du taux de production que l'entreprise aurait pu atteindre si les travaux mentionnés ci-dessus n'avaient pas été réalisés sur son laminoir, la Commission estime qu'OLS avait une production régulière (c'est-à-dire en moyenne au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.»

  194. Prolafer et Casilina considèrent à ce sujet avoir fait l'objet d'une discrimination.

  195. Prolafer, qui n'a pas eu de production au cours de la période de référence, expose à ce sujet que, si la Commission a estimé pertinentes les circonstances invoquées par l'entreprise en question, elle aurait dû, à plus forte raison, tenir compte de l'incidence de l'événement qu'elle aurait elle-même subi, à savoir la mise sous séquestre des installations à des fins conservatoires.

  196. Casilina, dont la production au cours de la période de référence était de 14,2 %, relève que le cas de l'entreprise OLS démontrerait que, sous certaines conditions, la Commission aurait jugé suffisante la preuve de la capacité abstraite de production. La Commission aurait estimé que, si certaines interventions n'avaient pas été réalisées dans les installations de cette entreprise, c'est-à-dire si la production n'avait pas été interrompue pendant trois mois, le niveau de production minimal aurait été atteint. Mais, alors, de manière analogue, si la requérante n'avait pas eu recours au chômage technique pendant sept mois de l'année 1993, elle aurait, elle aussi, atteint et même dépassé le seuil de 25 %. On ne pourrait pas affirmer que la différence entre les deux entreprises consiste en ce que la production a été interrompue dans le cas d'OLS pour moderniser les installationset dans celui de la requérante pour faire face à une situation conjoncturelle. Dans les deux cas, on serait en présence d'une production qui est inférieure au niveau minimal, du fait que la production a été interrompue durant quelques mois au cours de l'année 1993. Dans les deux cas, les niveaux de production atteints durant les mois d'activité démontreraient que, à plein régime, les entreprises concernées auraient atteint et même dépassé le niveau minimal. Il n'existerait aucune raison plausible qui soit susceptible de justifier le traitement moins favorable appliqué à la requérante.

    - Cas de l'entreprise Diano

  197. La décision 97/258 relève (point III des considérants):

    «Néanmoins, la Commission doit constater qu'en ce qui concerne Diano - qui avait produit, en 1993, 16 807 tonnes de laminés à chaud, ce qui correspond à 21 % de sa capacité - l'entreprise a procédé, au cours de l'année 1993, à d'importants travaux d'entretien sur son laminoir, qui ont entraîné, à plusieurs reprises, l'arrêt de la production. En fait, la production de Diano, compte tenu de la production annuelle indiquée et des travaux susmentionnés, aurait dû atteindre, en 1993, un niveau plus ou moins identique à celui de 1991, soit 24 765 tonnes, ce qui correspond à 31 % de sa capacité. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du taux d'utilisation que l'entreprise aurait dû atteindre sans les importants travaux effectués sur son laminoir, la Commission estime que Diano avait une production régulière (c'est-à-dire en moyenne au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.»

  198. Casilina, Dora, Lamifer et Sidercamuna considèrent à ce sujet avoir fait l'objet d'une discrimination.

  199. Casilina et Dora exposent que, dans le cas de Diano, la Commission aurait jugé bon de prendre en considération des circonstances spécifiques pour parvenir à la conclusion que, si l'entreprise avait pu produire aussi durant les périodes de suspension de son activité, elle aurait atteint un niveau de production minimal suffisant pour lui permettre d'obtenir que l'octroi de l'aide soit autorisé. Elles ne comprennent pas, dès lors, pour quel motif le traitement favorable réservé par la Commission à Diano ne leur aurait pas été également appliqué. En effet, elles auraient aussi démontré avoir été contraintes par des facteurs contingents et indépendants de leur volonté à réduire leur production, tout en maintenant un niveau objectif de productivité tout à fait significatif.

  200. Lamifer, tout en reconnaissant que la solution adoptée pour l'entreprise en cause était judicieuse, estime qu'elle aurait mérité le même traitement, surtout en considération de l'affirmation de la Commission dans la décision 97/258 selon laquelle les critères de substitution proposés par le gouvernement italien n'auraient pas dû se limiter à démontrer la capacité abstraite de produire. Le cas de Dianodémontrerait que, sous certaines conditions, la Commission aurait jugé suffisante la preuve de la capacité abstraite de produire. Elle aurait estimé que, si certaines interventions n'avaient pas été réalisées dans les installations, c'est-à-dire si la production n'avait pas été plusieurs fois suspendue, le niveau de production minimal aurait été atteint. Mais, alors, de manière analogue, si la requérante n'avait pas dû faire face à la situation conjoncturelle difficile et avait pu continuer à produire pendant la semaine, elle aurait, elle aussi, atteint et même dépassé le seuil de 25 %. On ne pourrait pas affirmer que la différence entre les deux entreprises résulte des pourcentages différents de la production maximale possible auxquels correspond leur production effective (21 % pour Diano, 15,2 % pour la requérante). Dans les deux cas, les niveaux de production atteints durant les mois d'activité démontreraient que, à plein régime, les entreprises concernées auraient atteint et même dépassé le niveau minimal. Il n'existerait aucune raison plausible qui soit susceptible de justifier le traitement moins favorable appliqué à la requérante.

  201. Sidercamuna explique à ce sujet que, compte tenu de la crise du secteur et de l'insuffisance des débouchés, Diano aurait choisi d'effectuer des travaux d'entretien, qui, outre qu'ils peuvent entraîner une plus grande compétitivité potentielle sur le marché, présenteraient aussi l'avantage de comprimer la production et de réduire le stockage du produit invendu. La requérante, qui aurait procédé à des travaux d'entretien et de modernisation des lignes de production au cours des années 1990 et 1991, aurait choisi de ralentir la production au cours de l'année 1993 pour ne pas devoir se trouver dans une situation de crise due à la surproduction. La requérante note que l'arrêt de la Cour du 30 novembre 1983, Ferriere di Roè Volciano/Commission (234/82, Rec. p. 3921), aurait déjà soulevé le problème de l'équité d'une décision frappant l'entrepreneur qui avait choisi de réduire la production au cours d'une période donnée en appliquant le principe de saine gestion de son entreprise. La Commission, en autorisant l'octroi d'une aide au profit de Diano et en refusant un tel octroi à la requérante, aurait ainsi traité de manière différente deux comportements substantiellement identiques.

    - Cas de l'entreprise MAO

  202. Par la décision 97/332/CECA, du 26 février 1997, relative à des aides à la fermeture que l'Italie prévoit d'accorder à MAO dans le cadre de la restructuration du secteur sidérurgique privé italien (JO L 139, p. 27, ci-après «décision 97/332»), la Commission déclare une aide à la fermeture de 5 437 millions de LIT, sollicitée par MAO sur la base du régime général d'aides italien en cause compatible avec le marché commun. Elle y relève avoir ouvert au sujet de cette aide la procédure d'examen prévue par l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code, au motif que l'entreprise ne respectait pas la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, telle qu'interprétée par la décision du 12 décembre 1994. Au moment de la décision, le cinquième code des aides à la sidérurgie était remplacé par le sixième code, entré en vigueur le 1er janvier 1997. Celui-ci reprend dans son article 4, paragraphe 2, sous b), lacondition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code.

  203. La Commission motive dans sa décision 97/332, la déclaration de compatibilité de l'aide sollicitée par l'entreprise dans les termes suivants (point III, septième alinéa, des considérants):

    «Toutefois, les informations complémentaires transmises par les autorités italiennes en l'espèce amènent la Commission à constater que:

    - en partant d'un niveau de production maximal possible en 1993 de 139 000 tonnes, le taux d'utilisation de la capacité de MAO s'élève à 22,3 %;

    - en juillet et août 1993, MAO a effectué des investissements considérables dans ses installations (construction d'un nouveau lit de refroidissement du laminoir à chaud), qui ont entraîné l'arrêt quasi total de la production au cours de ces deux mois;

    - par rapport à la production mensuelle moyenne pour 1993 uniquement, la perte de production de MAO occasionnée par l'installation du nouveau lit de refroidissement peut être estimée à 5 166 tonnes;

    - par conséquent, le taux d'utilisation de la capacité de MAO s'élève à 26 % par rapport à la production maximale possible.

    Il en résulte que, compte tenu du taux d'utilisation que l'entreprise aurait pu atteindre sans les importants travaux effectués sur son laminoir, on peut estimer que cette entreprise était en mesure d'avoir une production régulière (c'est-à-dire, en moyenne, pendant au moins un poste par jour, cinq jours par semaine) au moment de sa fermeture.»

  204. Casilina, Dora et Lamifer considèrent à ce sujet avoir fait l'objet d'une discrimination.

  205. Elles exposent que le taux d'utilisation de la capacité de production de MAO pour la période de référence était de 22,3 %, donc inférieur au seuil minimal requis de 25 %. La Commission, prenant en considération des circonstances spécifiques, à savoir l'existence d'opérations de maintenance dans l'établissement, a néanmoins approuvé l'aide en question. Les requérantes constatent que, dans le cas de cette entreprise, la Commission aurait jugé bon de prendre en considération des circonstances spécifiques pour parvenir à la conclusion que si l'entreprise avait pu produire aussi durant les périodes de suspension de son activité, elle aurait atteint un niveau de production minimal suffisant pour lui permettre d'obtenir que l'octroi de l'aide soit autorisé. Elles ne comprennent dès lors pas pour quel motif le traitement favorable réservé par la Commission à MAO ne leur a pas étéégalement appliqué. En effet, elles auraient aussi démontré avoir été contraintes par des facteurs contingents et indépendants de leur volonté de réduire leur production, tout en maintenant un niveau objectif de productivité tout à fait significatif.

  206. Lamifer ajoute, au stade de la réplique, que, par la décision 97/258, la Commission aurait commis à son égard une discrimination, dans la mesure où elle a procédé, dans le cas de MAO, à une rectification de la production maximale possible, alors qu'elle ne l'a pas fait pour elle, malgré l'écart entre la production maximale possible déclarée dans la demande d'octroi de l'aide présentée (51 000 tonnes) et celle qui a été déterminée par la suite dans un rapport d'expertise du 16 janvier 1996 (154 560 tonnes).

    b) Appréciation du Tribunal

  207. Il ressort des décisions 96/678, 97/258 et 97/332 que les sociétés OLS, Diano et MAO ont produit au cours de la période de référence, en quantité de laminés à chaud, respectivement 57 000 tonnes, 16 807 tonnes et 139 000 tonnes. Cela correspond, pour les deux premières, à 21 % de leur capacité, et pour la troisième à 22,3 % de sa capacité, soit à un pourcentage inférieur au seuil minimal fixé par la décision du 12 décembre 1994 de 4 points et de 2,7 points.

  208. En revanche, Prolafer, Casilina, Dora, Lamifer et Sidercamuna n'ont réalisé au cours de cette période qu'une production équivalente, respectivement, à 0, 14,2, 8,6, 15,2 et 7,6 % de leur capacité.

  209. Or, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, compte tenu du fait que, dans le cadre de la discipline stricte imposée par le cinquième code, l'objectif de la condition de la régularité de production est d'assurer que les aides à la fermeture produisent l'effet utile maximal sur le marché en vue d'une réduction aussi effective que possible de la production sidérurgique, l'exclusion du bénéfice des aides de Prolafer, Casilina, Dora, Lamifer et Sidercamuna, qui ont enregistré au cours de la période de référence une production inférieure, respectivement, de 25, 10,8, 16,4, 9,8 et 17,4 points au seuil minimal de 25 %, est parfaitement justifiée.

  210. Il s'ensuit que la différence de traitement entre les entreprises OLS, Diano et MAO et les requérantes se fonde donc sur des critères factuels objectifs et conformes aux buts que la Commission a le devoir de poursuivre dans le cadre de sa politique industrielle CECA.

  211. Il convient, en outre, de rappeler que le non-respect du critère des 25 % défini par la décision du 12 décembre 1994 (voir ci-dessus point 99) est justifié, respectivement par les décisions attaquées et la décision 97/332 sur la base d'informations complémentaires transmises à la Commission par les autorités italiennes:

    - pour l'entreprise OLS, par des travaux de renouvellement des parties électriques et électroniques de son laminoir, en vue d'y produire des ronds à béton, la suspension de la production ayant eu lieu au cours du premier trimestre de 1993;

    - pour l'entreprise Diano, par d'importants travaux d'entretien sur son laminoir, la suspension de la production ayant eu lieu à plusieurs reprises au cours de l'année 1993;

    - pour l'entreprise MAO, par des investissements considérables dans ses installations, à savoir la construction d'un nouveau lit de refroidissement du laminoir à chaud, la suspension de la production ayant eu lieu au cours des mois de juillet et d'août de 1993.

  212. Le non-respect du critère par les requérantes s'explique, selon celles-ci:

    - pour Prolafer, par une mise sous séquestre de ses installations par les autorités judiciaires, qui aurait produit ses effets au cours de toute la période de référence; le Tribunal a toutefois constaté, ci-dessus au point 178, que, si les installations afférentes ont certes été mises sous séquestre le 9 janvier 1991, cette mesure a toutefois été levée dès le 15 février 1991, soit un mois plus tard, donc bien avant le début de la période de référence;

    - pour Casilina, par le recours au chômage technique durant sept mois au cours de l'année 1993 en raison de l'indisponibilité de billettes de laminage à un prix proportionné au coût du produit fini;

    - pour Dora, par le recours au chômage technique en raison de la situation conjoncturelle;

    - pour Lamifer, par des mesures administratives adoptées par les autorités locales, qui lui auraient interdit toute activité de production nocturne; le Tribunal a toutefois constaté, ci-dessus au point 181, que les mesures en cause, loin d'interdire l'activité de production nocturne, se limitaient à imposer à l'entreprise intéressée l'obligation d'adapter ses installations afin de maintenir un niveau sonore dans les limites acceptables.

  213. Il s'ensuit que les causes de suspension de la production des trois entreprises de référence, OLS, Diano et MAO, sont dûment établies, résultent d'une cause objective, sont limitées dans le temps et se justifient par l'exigence de continuer une production et la volonté de rester sur le marché.

  214. En revanche, la cause alléguée de la suspension de la production de Prolafer et de Lamifer n'est pas dûment établie en fait. Par ailleurs, aucune des causes alléguéespar les cinq requérantes n'est justifiée par l'exigence de continuer la production, voire d'améliorer l'efficacité de celle-ci.

  215. Il s'ensuit que la différence de traitement entre les entreprises OLS, Diano et MAO et les requérantes se justifie donc aussi d'une façon objective en ce qui concerne la cause de suspension de la production.

  216. En ce qui concerne finalement l'argument de Lamifer, tiré de ce que la Commission aurait procédé dans le cas de l'entreprise MAO à une rectification de la production maximale possible, alors qu'elle s'y serait refusée dans son cas, il convient de constater que, dans son rapport d'expertise légale du 16 janvier 1996, transmis à la Commission par le gouvernement italien, l'ingénieur Renzo Dusi a estimé la production maximale possible de la requérante à 154 560 tonnes, sur la base de trois postes de travail par jour, et a retenu que la production de celle-ci s'effectuait en fait sur la base d'un seul poste de travail par jour, équivalant à une production de 51 000 tonnes.

  217. Contrairement à l'entreprise MAO, ni le gouvernement italien ni la requérante n'ont, au cours de la procédure d'examen de l'aide, présenté à la Commission des observations contestant cette évaluation officielle. La Commission n'avait donc aucune raison de la mettre en doute et d'envisager une éventuelle rectification de la production maximale possible de la requérante.

  218. En tout état de cause, la légalité d'une décision en matière d'aides devant être appréciée en fonction des éléments d'information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée (arrêt de la Cour du 26 septembre 1996, France/Commission, C-241/94, Rec. p. I-4551, point 33, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BFM et EFIM/Commission, T-126/96 et T-127/96, non encore publié au Recueil, point 88), le grief n'est pas fondé.

  219. Les moyens doivent donc être rejetés.

    2. Sur le moyen tiré de ce que les aides sollicitées par certaines entreprises ont été déclarées compatibles nonobstant le fait que la production de celles-ci a été quantitativement équivalente à celle des requérantes

  220. Dora et Lamifer relèvent que l'entreprise Diano, avec une production effective en 1993 de 16 807 tonnes, et une production corrigée de 24 765 tonnes, compte tenu des périodes de suspension de ses activités dues à des opérations de maintenance, a été admise au bénéfice de l'aide par la décision 97/258. En revanche, Dora, avec une production effective en 1993 de 21 444 tonnes, et Lamifer, avec une production effective en 1993 de 23 542 tonnes, en ont été exclues. Ainsi, des entreprises dont les productions réalisées au cours de l'année 1993 étaient quantitativement équivalentes se seraient vu appliquer des critères d'évaluation différents.

  221. Le Tribunal relève que ce moyen repose sur la prémisse que, pour vérifier le respect de la condition relative à la production régulière, la Commission aurait dû appliquer un critère purement quantitatif, donc fondé uniquement sur les tonnes de laminés produites en termes absolus. Or, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, le critère choisi des huit heures par jour à raison de cinq jours par semaine se distingue de cette approche proposée par sa plus grande objectivité. Il permet en effet d'éviter toute discrimination entre les entreprises en raison de leurs capacités de production spécifiques, et notamment de mettre de manière injustifiée les entreprises sidérurgiques plus modestes dans une position désavantageuse.

  222. Ainsi, en l'espèce, la production corrigée de Diano, soit 24 765 tonnes, correspond à 31 % de sa capacité de production. En revanche, la production de Dora, soit 21 444 tonnes, et celle de Lamifer, soit 23 542 tonnes, ne correspondent, en raison de la taille proportionnellement plus importante de ces entreprises, que respectivement à 8,6 et 15,2 % de leur capacité de production. En application du critère, qui ne retient que les entreprises ayant une production supérieure ou égale à 25 % de leur capacité de production, la demande de Diano est retenue, alors que celles de Dora et de Lamifer sont rejetées.

  223. La Commission a donc opté pour un paramètre objectif et d'application générale, tenant compte des dimensions spécifiques de chacune des entreprises, afin d'éviter des discriminations en raison des différentes capacités de production.

  224. Le moyen doit donc être rejeté.

    3. Sur le moyen tiré de ce que les requérantes, qui ont réalisé une production effective au cours de la période de référence, ont été traitées de la même façon que certaines entreprises qui n'ont pas réalisé de production au cours de cette période

  225. Sidercamuna expose que la Commission aurait, dans sa mise en oeuvre de la condition de la production régulière, traité de manière comparable des situations différentes. En effet, la Commission compare, dans la décision 97/258, la situation de la requérante à celle de deux autres entreprises sidérurgiques figurant parmi les destinataires potentiels des aides à la fermeture, à savoir les sociétés Demafer Srl et Lavorazione Metalli Vari SpA, dont les aides sollicitées sont également refusées. Or, la Commission relève elle-même dans la décision en question que ni l'une ni l'autre de ces deux entreprises n'ont eu une activité de production en 1993. Elle mettrait donc sur le même pied la situation de ces entreprises, qui n'ont pas procédé à une production, avec celle de la requérante qui a pourtant procédé en 1993 à une production évaluée à 36 002 tonnes de laminés à chaud. Or, procéder de la sorte équivaudrait à une discrimination flagrante de la requérante.

  226. Le Tribunal relève, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, que sous l'angle du paramètre adopté pour vérifier le respect de la condition relative à laproduction régulière, la situation dans laquelle se sont trouvées les trois entreprises ainsi exclues du bénéfice de l'aide a été absolument identique puisqu'aucune d'elles n'a réalisé une production régulière au cours de la période de référence, ni justifié objectivement son incapacité à avoir une production régulière. La requérante se trouvait donc, par rapport aux deux entreprises, dans une situation comparable, et pouvait, partant, être traitée d'une façon identique. Cette conclusion se fonde sur des raisons objectives, notamment la nécessité de recourir à un critère uniforme pour vérifier le respect, en l'espèce, de la condition de la régularité de la production.

  227. Le moyen doit donc être rejeté.

    B - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises à établissement unique par rapport à celles à établissements multiples

  228. Moccia expose que le règlement d'exécution définit en son article 1er, paragraphe 2, le terme «site de production» comme une «unité de production apte à réaliser». La Commission, en autorisant le régime d'aides en question par sa décision du 12 décembre 1994, aurait aussi, implicitement, approuvé cette définition. Il s'ensuivrait que, en cas de fermeture d'un établissement d'une entreprise, une aide à la fermeture pourrait être accordée en faveur de cet établissement, qui est seulement apte à produire, tandis qu'une entreprise ayant un seul établissement ne pourrait se voir octroyer une aide qu'à la condition qu'elle démontre avoir fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de la notification du régime d'aides. La condition de la régularité de la production ne serait donc pas applicable aux entreprises appartenant à la première catégorie, alors qu'elle l'est à celles de la seconde catégorie. Il y aurait, partant, discrimination entre ces deux types d'entreprises.

  229. Le Tribunal constate que le règlement d'exécution en son article 1er, paragraphe 1, dispose que pour bénéficier des aides les entreprises sidérurgiques doivent avoir réalisé régulièrement jusqu'à la date d'adoption du décret-loi n° 103 du 14 février 1994 une production certifiée avec expertise légale effectuée par un expert assermenté, spécialiste du secteur, inscrit au registre des experts et désigné par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société. Il prévoit en ses articles 1er, paragraphe 2, et 4:

    «Par site de production, il convient d'entendre une unité de production apte à réaliser un cycle complet de laminage et un cycle complet de production d'acier brut, ou un seul de ces deux cycles, organisés dans un établissement industriel unique.

    [...]

    Les entreprises bénéficiaires d'aides à la réduction des capacités de production doivent procéder à la liquidation volontaire conformément aux modalités suivantes:

    [...]

    b) si une société appartenant à un groupe industriel ou une société isolée propose le démantèlement d'un ou de plusieurs sites de production, elle est tenue de constituer une nouvelle entité juridique qui devient propriétaire de toutes les installations restantes et assume les passifs relatifs à celles-ci.»

  230. Il s'ensuit que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution a pour objet de définir les conditions que doit respecter une entreprise sidérurgique qui souhaite bénéficier d'une aide à la fermeture. Une de ces conditions est celle, figurant au paragraphe 1, sous e), d'avoir réalisé une production régulière.

  231. L'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution a pour objet de définir le terme «site de production», qui est repris par l'article 4 du règlement, envisageant la réorganisation juridique que doit effectuer une entreprise exploitant plusieurs sites de production, dont un ou plusieurs sont démantelés à la suite de l'octroi d'une aide à la fermeture.

  232. Les objets des deux textes sont donc différents. En particulier, le paragraphe 2 de l'article 1er du règlement ne vise pas formellement à énoncer une exception aux conditions, définies au paragraphe 1 du même article, que doivent respecter les entreprises sidérurgiques souhaitant bénéficier d'une aide à la fermeture. Il ne résulte pas, en particulier, des termes employés par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement qu'une entreprise envisageant la fermeture d'un de ses sites de production ne doive pas respecter la condition de la production régulière, définie à l'article 1er, paragraphe 1, sous e), du règlement.

  233. Il résulte, au contraire, de la combinaison des textes précités, y compris de l'article 4 du règlement d'exécution, qu'une aide à la fermeture peut être octroyée, non seulement en cas de fermeture totale d'une entreprise, mais encore en présence d'entreprises exploitant plusieurs sites de production, en cas de fermeture isolée d'un de ces sites. Dans cette dernière hypothèse, l'aide ne peut toutefois être accordée à cette entreprise que si, d'une part, ce site, considéré isolément, a réalisé une production régulière et si, d'autre part, cette production a été réalisée d'une façon indépendante et complète par le site, ce qui suppose que ce dernier soit en mesure de réaliser un cycle complet de laminage ou un cycle complet de production d'acier brut.

  234. L'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution, loin de déroger à la condition de la production régulière dans l'appréciation des aides sollicitées par une entreprise à l'occasion de la fermeture d'un de ses sites de production, vise àassurer que la production, par hypothèse, régulière de ce site ne se limite pas à une partie seulement d'un cycle complet de laminage ou de production d'acier brut.

  235. Le moyen doit donc être rejeté.

    C - Sur le moyen tiré de la discrimination au détriment des entreprises qui ont dû suspendre leur production au cours de la période de référence pour se conformer à de nouvelles dispositions légales en matière de protection de l'environnement

  236. Moccia expose que la décision 96/678 l'aurait discriminée. En effet, cette décision aurait imposé le respect du critère de la production régulière même dans le cas où une entreprise, comme elle, a dû suspendre sa production au cours de la période de référence pour se conformer à de nouvelles dispositions légales en matière de protection de l'environnement et où la suspension est donc la conséquence de travaux d'adaptation de ses installations. Elle estime que, en application de l'article 4 du cinquième code, la capacité de production devrait être assimilée à la production régulière dans le cas où l'interruption de la production est imposée du fait d'exigences d'ordre réglementaire. En effet, dans la réalité socio-économique, une entreprise ayant suspendu pour ces raisons sa production, qui se voit refuser l'aide à la fermeture, restera sur le marché une fois la suspension terminée.

  237. Le Tribunal rappelle (voir ci-dessus au point 175) qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la requérante aurait été obligée de cesser son activité de production pendant la période de référence pour adapter ses installations existantes à de nouvelles règles en matière de protection de l'environnement. La requérante n'a donc pas établi le bien-fondé du moyen qu'elle invoque.

  238. Il convient d'ajouter que, selon les affirmations non contestées de la Commission, dans le cadre de la procédure engagée conformément à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code, ni les autorités italiennes ni la requérante n'ont jamais invoqué, pour justifier l'absence de production de celle-ci, de motifs fondés sur une prétendue nécessité de suspendre la production, afin de pouvoir réaliser des travaux d'adaptation des installations pour se conformer à de nouvelles dispositions légales en matière de protection de l'environnement.

  239. Le moyen doit donc être rejeté.

    D - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises qui n'étaient pas en mesure de placer sur le marché des quantités plus importantes, les coûts de production n'étant plus compétitifs, par rapport aux entreprises plus habiles ou plus chanceuses

  240. Moccia considère que la condition tirée de la production régulière, prévue par le cinquième code, devrait être interprétée et appliquée dans le respect des règles de l'économie de marché. Or, la première de ces règles serait celle qui impose à une entreprise de moduler sa production en l'adaptant à la demande et en tenantcompte des coûts de production. La requérante aurait ainsi suspendu sa production en 1993 parce qu'elle n'était pas en mesure de placer sur le marché des quantités plus importantes de produits et parce que ses coûts de production n'étaient pas compétitifs. Or, il serait discriminatoire de la mettre sur le même pied que les entreprises qui ont réalisé une production régulière, parce qu'elles étaient plus habiles ou simplement plus chanceuses ou, au contraire, moins prudentes.

  241. Le Tribunal observe que ce moyen repose sur la prémisse que les aides à la fermeture devraient aussi profiter à des entreprises qui, tout en étant apte à produire, n'ont pas procédé, au cours de la période de référence, à une production régulière. Or, cette prémisse est erronée, ainsi que cela a été exposé ci-dessus aux points 149 à 158.

  242. Le moyen doit donc être rejeté.

    E - Sur le moyen tiré de ce que les entreprises, dont les aides à la fermeture n'ont pas été approuvées par la décision 96/678, avaient une capacité de production cumulée plus importante que celle d'entreprises dont les aides à la fermeture avaient été approuvées par des décisions antérieures de la Commission

  243. Moccia observe que la décision 96/678 précise que la fermeture d'une entreprise qui n'a pas de production régulière n'aurait pas d'effet significatif sur le marché. Or, en refusant, par cette décision, l'octroi de l'aide à la requérante et à cinq autres entreprises, la Commission aurait refusé par la même occasion la réduction d'une capacité globale de production annuelle de 908 000 tonnes d'acier brut et de 950 000 tonnes de produits laminés à chaud. Cela étant, la Commission n'aurait pas refusé d'autoriser l'octroi d'aides à la fermeture partielle à des entreprises ayant eu des capacités de production largement inférieures à celles-ci [décisions 94/258/CECA, 94/260/CECA et 94/261/CECA de la Commission, du 12 avril 1994, concernant les aides que, respectivement, l'Espagne, l'Allemagne et l'Espagne envisagent d'accorder à l'entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporatión de la Siderurgia Integral (CSI), à l'entreprise sidérurgique Sächsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sachsen et à Sidenor, entreprise produisant des aciers spéciaux (JO L 112, p. 58, 71 et 77).

  244. Le Tribunal observe que la Commission, ainsi qu'elle le soutient à juste titre, n'est pas habilitée à autoriser l'octroi d'aides à la fermeture sur la base d'un critère fondé sur les capacités cumulées de plusieurs entreprises sidérurgiques. En effet, l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code, prescrit la notification et l'évaluation de chaque cas concret d'aides. Par ailleurs, l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code énonce de manière exhaustive une série de conditions qui ne peuvent s'apprécier qu'en rapport avec chaque entreprise intéressée. En outre, les trois décisions citées par la requérante n'ont pas été adoptées sur la base du cinquième code, mais directement sur la base de l'article 95, paragraphes 1 et 2, du traité, de sorte que les conditions du cinquième code ne s'appliquaient pas.

  245. Le moyen doit donc être rejeté.

    F - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises italiennes par rapport aux autres entreprises communautaires

  246. Sidercamuna estime que la Commission aurait procédé à une discrimination basée sur la nationalité. Elle rappelle que le cinquième code des aides à la sidérurgie se limite à énoncer le principe général selon lequel, pour pouvoir bénéficier des aides à la fermeture, l'entreprise sidérurgique doit avoir produit régulièrement des produits sidérurgiques CECA jusqu'à la date de notification des aides. Or, la Commission, dans sa décision du 12 décembre 1994, tout en ne soulevant pas d'objections et tout en autorisant de fait l'octroi d'aides à la fermeture en conformité avec la loi n° 481/94, aurait introduit une condition supplémentaire tenant au maintien d'une activité de production à raison d'au moins un poste par jour, ce qui correspond à au moins huit heures par jour, cinq jours par semaine.

  247. La requérante relève à ce sujet que cette condition particulière ne serait applicable qu'aux entreprises italiennes, seules entreprises qui pourraient bénéficier des aides définies par la loi n° 481/94. Cette condition, qui constituerait une obligation de faire, ne trouverait aucun équivalant dans la réglementation générale applicable aux entreprises des autres États membres, pour lesquels ne s'appliquerait que l'exigence générale, définie par le cinquième code, de l'existence d'une production régulière, sans autre précision.

  248. La requérante ajoute que la Commission aurait, dans cette même décision, certes concédé que les autorités italiennes pourraient apporter la preuve, en se basant sur des critères objectifs, qu'une entreprise ne répondant pas à ce critère pourrait néanmoins être considérée comme respectant la condition de la régularité de la production, auquel cas la Commission examinerait l'aide concernée en fonction de ses caractéristiques spécifiques. Elle considère toutefois que cette précision serait dépourvue d'intérêt. En effet, en l'espèce, la Commission n'aurait pas du tout tenu compte des arguments présentés par les autorités italiennes à ce titre mais se serait retranchée derrière un formalisme dont le seul résultat aurait été d'appliquer aux entreprises italiennes des critères différents de ceux applicables aux entreprises d'autres États membres.

  249. Le Tribunal rappelle que l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code, tout en posant la condition de la production régulière, ne la définit pas. Il s'ensuit que la Commission, en approuvant un régime général d'aides notifié par un État membre, est nécessairement tenue de définir d'une façon abstraite des critères d'application de cette condition lui permettant de procéder ensuite, dans le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, à une évaluation uniforme et prévisible des demandes d'aides individuelles notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 6, du cinquième code.

  250. Ainsi, une fois les critères précisés et le régime général approuvé, la Commission doit, lors de la notification des aides accordées sur la base du régime précédemment autorisé, se limiter à vérifier que les aides sont couvertes par le régime général et que les conditions fixées dans la décision d'approbation sont respectées. Si la Commission ne procédait pas ainsi lors de l'examen des différents cas d'espèce notifiés, elle pourrait remettre en cause sa décision d'approbation du régime général. Les principes de sécurité juridique et de protection de la la confiance légitime seraient alors mis en péril à l'égard des États membres et à l'égard des opérateurs économiques. En effet, les différentes aides pourtant conformes à la décision d'approbation du régime général pourraient ainsi, en violation de ces principes, être remises en question à tout moment par la Commission (voir, par analogie, les arrêts de la Cour du 5 octobre 1994, Italie/Commission, C-47/91, Rec. p. I-4635, point 24, et du 15 mai 1997, Siemens/Commission, C-278/95 P, Rec. p. I-2507, point 31).

  251. Le critère défini par la décision du 12 décembre 1994 ne constitue donc pas une condition nouvelle s'ajoutant à celle de production régulière, définie par le cinquième code, mais un critère nécessaire en vue d'assurer une application uniforme et prévisible de cette condition aux demandes d'aides individuelles notifiées par les autorités italiennes.

  252. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, le critère en question n'a pas été le seul à être retenu par la Commission pour évaluer la condition de la production régulière. La Commission a, en effet, pris soin de préciser dans la décision du 12 décembre 1994 que le gouvernement italien pouvait toujours démontrer sur la base de critères objectifs qu'une entreprise, bien que ne respectant pas ce critère, avait fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA. Cette précision, contrairement à ce qu'affirme la requérante, n'était pas dépourvue d'intérêt, puisque, ainsi que cela a été exposé ci-dessus aux points 191, 195, 200 et 201, la Commission a, sur la base de tels critères alternatifs proposés par les autorités italiennes, déclaré compatibles les aides sollicitées par les entreprises OLS, Diano et MAO.

  253. Finalement, la requérante n'a pas établi si, et dans quelle mesure, la Commission, en appliquant le critère défini dans la décision du 12 décembre 1994, a réservé aux entreprises soumises au régime général d'aides notifié par les autorités italiennes un traitement plus défavorable que celui qu'elle aurait réservé à des entreprises se trouvant dans une situation comparable, soumises à un régime général d'aides notifié par les autorités d'un autre État membre.

  254. Le moyen doit donc être rejeté.

    G - Sur le moyen tiré de la discrimination en raison du défaut d'application de l'article 95 du traité

  255. Sidercamuna expose que la Commission aurait procédé à une discrimination en traitant son cas différemment d'autres situations comparables qui se sont présentées dans le passé.

  256. Elle rappelle la prohibition générale des subventions ou aides énoncée par l'article 4, sous c), du traité. Elle relève que celle-ci a connu deux types d'exceptions, à savoir, d'une part, les codes des aides à la sidérurgie successifs et, d'autre part, des décisions ponctuelles adoptées par la Commission sur la base de l'article 95 du traité, qui permettent à celle-ci de faire usage de ses pouvoirs de décision ou de recommandation pour combler une lacune éventuelle du traité.

  257. Elle ajoute que dans le passé la Commission aurait autorisé, sur la base de l'article 95 du traité, des aides au secteur sidérurgique, motivées, comme dans le cas d'espèce, par la fermeture définitive et irréversible d'installations, donc par la réduction de la production. Il en aurait été ainsi, dans la décision 94/261, du 12 avril 1994, précitée (voir ci-dessus point 242), et la décision 89/218/CECA de la Commission, du 23 décembre 1988, concernant l'octroi par le gouvernement italien d'aides aux entreprises sidérurgiques du secteur public (JO L 86, p. 76). Dans la décision 96/315/CECA, du 7 février 1996, concernant l'aide que le gouvernement irlandais projette d'accorder à la société sidérurgique Irish Steel (JO L 121, p. 16), la Commission aurait même adopté une décision au titre de l'article 95 du traité en soulignant que, en raison de la technicité exceptionnelle du cas, il ne serait pas possible en contrepartie de l'aide de réduire la surcapacité en imposant la fermeture de lignes de production, mais qu'il serait néanmoins important que la sidérurgie irlandaise s'engage à ne pas augmenter sa capacité de production.

  258. Elle considère que, dans le cas d'espèce, la Commission aurait choisi, d'une part, de ne pas faire usage des instruments mis à sa disposition par le cinquième code, en déclarant que les aides à la fermeture ne sont pas admissibles à la lumière d'une interprétation strictement formelle des conditions pour leur admission. D'autre part, tout en admettant que ces instruments ne fournissaient pas une couverture juridique suffisante, donc qu'il existait une lacune, elle n'aurait pas non plus fait usage de l'article 95 du traité. La Commission aurait ainsi traité de façon différente des situations similaires et aurait, partant, pénalisé la requérante.

  259. Le Tribunal rappelle que, dans l'économie du traité, l'article 4, sous c), ne s'oppose pas à ce que la Commission autorise, à titre dérogatoire, des aides envisagées par les États membres et compatibles avec les objectifs du traité, en se fondant sur l'article 95, premier et deuxième alinéas, en vue de faire face à des situations imprévues (arrêts EISA/Commission, cité au point 86 ci-dessus, point 63, British Steel/Commission, cité au point 86 ci-dessus, point 42, et Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission, cité au point 79 ci-dessus, point 34) et à condition que les aides soient nécessaires pour atteindre l'un des objectifs définis aux articles 2 à 4 du traité.

  260. Sans même qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si une aide à la sidérurgie qui ne respecte pas les conditions prévues par le cinquième code pour cette catégorie d'aides, peut être autorisée par une décision individuelle adoptée directement sur la base de l'article 95 du traité, il suffit de constater que, en tout état de cause, la requérante n'a pas démontré que l'aide litigieuse répond aux conditions de mise en oeuvre de cet article. En effet, la requérante, sollicitant une aide à la fermeture prévue par le cinquième code, mais ne respectant pas une des conditions définies par celui-ci pour cette catégorie d'aide, à savoir l'existence d'une production régulière, n'a pas établi l'existence de circonstances spécifiques tendant à justifier la nécessité au sens de l'article 95 d'adopter une décision pour atteindre l'un des objectifs définis aux articles 2 à 4 du traité.

  261. Enfin, force est de constater que la requérante n'a pas fourni d'indications suffisantes pour que le Tribunal puisse se prononcer sur le caractère comparable de sa situation spécifique par rapport à celle des entreprises ayant fait l'objet des décisions dont elle fait état.

  262. Le moyen doit donc être rejeté.

    II - Sur les moyens se rapportant à la violation de l'obligation de motivation

  263. Le Tribunal rappelle que l'article 5, deuxième alinéa, quatrième tiret, du traité prévoit que la Communauté «rend publics les motifs de son action». L'article 15, premier alinéa, dudit traité précise que «les décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis». Il ressort de ces dispositions, ainsi que des principes généraux du traité, qu'une obligation de motivation incombe à la Commission lorsqu'elle adopte des décisions générales ou individuelles, quelle que soit la base juridique choisie à cet effet (arrêt British Steel/Commission, cité au point 86 ci-dessus, point 159).

  264. Selon une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. Elle doit être appréciée non seulement au regard du libellé de l'acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-723, et arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission, T-266/94, Rec. p. II-1399, point 230). En outre, l'exigence de motivation formulée par les articles 5 et 15 du traité doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées par l'acte, au sens de l'article 33, deuxième alinéa, du traité peuvent avoir à recevoir des explications.A cet égard, il y a lieu de rappeler que, s'agissant d'un acte destiné à une application générale, les prescriptions des articles 5 et 15 du traité obligent la Commission à mentionner dans les motifs de sa décision la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et les objectifs généraux qu'elle se propose d'atteindre (arrêt de la Cour du 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, Rec. p. 2831, points 24 et 25).

  265. Les requérantes critiquent le défaut de motivation de la décision du 12 décembre 1994 et des décisions attaquées.

    Sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 12 décembre 1994

  266. Casilina, Dora et Lamifer considèrent que l'utilisation de la production maximale possible comme paramètre serait injustifiée, de sorte que la décision du 12 décembre 1994 ne serait sur ce point pas suffisamment motivée.

  267. Le Tribunal rappelle que la décision du 12 décembre 1994 a pour objet de prendre acte du contenu du régime général d'aides prévu par le gouvernement italien, de vérifier le respect des conditions énoncées, entre autres à l'article 4, paragraphe 2, du cinquième code, et de déclarer que ce régime était en principe compatible avec la discipline imposée par ce code. En ce qui concerne en particulier la condition de la production régulière, la Commission a constaté que celle-ci devrait être considérée comme remplie, puisque, sur la base des informations notifiées, il serait apparu que «pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise [devait] avoir maintenu, pendant toute l'année 1993 et jusqu'au mois de février 1994, date de notification à la Commission du décret-loi n° 103, une activité de production moyenne d'au moins un poste par jour pendant cinq jours par semaine». La décision précise par ailleurs que les autorités italiennes peuvent néanmoins démontrer «sur la base de critères objectifs, qu'une entreprise ne remplissant pas la condition précitée a fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA».

  268. Cette décision a été adressée au gouvernement italien. Or, l'interprétation qui y est retenue de la condition de la production régulière n'avait été adoptée qu'après accord de ce gouvernement, exprimé dans la lettre en date du 5 octobre 1994 envoyée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat italien à la Commission. Dans les circonstances de l'espèce, le destinataire de la décision ayant été informé de la teneur de cette interprétation et ayant donné à ce sujet son accord exprès antérieurement à l'adoption de celle-ci, la Commission n'était pas tenue de motiver celle-ci d'une façon spécifique dans la décision du 12 décembre 1994.

  269. Le respect des intérêts des entreprises sollicitant le bénéfice d'aides à la fermeture imposait toutefois, en l'espèce, à la Commission de motiver l'interprétation par elle retenue de la condition de la production régulière dans les décisions de non-approbation des demandes d'aides individuelles, ayant fait l'objet d'une procédure d'examen.

  270. Or, ces décisions, dont les passages les plus importants sont reproduits ci-dessus au point 21, relèvent, après avoir rappelé que le code des aides ne donne pas de définition de la notion de régularité de la production, que l'objectif de cette condition est d'accorder une aide à la fermeture uniquement aux entreprises atteignant un certain seuil d'activité et dont la fermeture aura donc un effet significatif sur le marché. Elles constatent en outre que l'article 4 du code des aides à la sidérurgie est rédigé de façon à ne pas permettre une interprétation large qui amènerait à inclure, au nombre des entreprises pouvant bénéficier d'aides, celles qui, bien que n'ayant pas de production régulière, seraient simplement capables de produire des produits CECA de façon régulière.

  271. La Commission y a donc exposé d'une manière suffisante les motifs justifiant l'interprétation par elle retenue de la condition de la production régulière dans la décision du 12 décembre 1994.

  272. Le moyen doit donc être rejeté.

    Sur les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées

  273. Les requérantes présentent des moyens tirés respectivement de l'absence de motivation du défaut de prise en considération par la Commission de leurs observations, du défaut d'indication des raisons justifiant le rejet des critères de substitution proposées par le gouvernement italien et d'une inexactitude de la décision 96/678 quant à la production sidérurgique en 1993.

    1. Sur le moyen tiré du défaut de prise en considération des observations de la requérante

  274. Moccia, Casilina, Dora et Lamifer affirment avoir présenté avant et au cours de la procédure d'examen des observations écrites, en mettant en lumière des raisons qui les auraient empêchées d'atteindre le niveau de production minimal requis. La Commission aurait reçu, directement ou par l'intermédiaire du gouvernement italien, aussi bien la documentation annexée à la demande d'aides que les observations formulées par les entreprises au cours de la procédure d'examen. Elle aurait donc aussi pris connaissance des arguments spécifiques présentés par les requérantes. Cependant, les décisions attaquées ne feraient pas la moindre allusion à ces observations. Il s'ensuivrait que la Commission aurait manqué manifestement à l'obligation de motivation qui lui incombait.

  275. Le Tribunal constate, en premier lieu, que la Commission n'était, dans les décisions attaquées, tenue que de motiver le rejet des critères de substitution proposés par le gouvernement italien. En revanche, elle n'était pas obligée de prendre d'une façon motivée position sur les arguments présentés par des tiers intéressés.

  276. En effet, le cinquième code des aides à la sidérurgie constitue un régime dérogatoire par rapport à l'interdiction catégorique des aides prévue par l'article 4, sous c), du traité. Il s'ensuit que les aides projetées ne peuvent être approuvées que si elles respectent scrupuleusement les conditions d'application de ce régime dérogatoire. En l'espèce, la question à résoudre par les décisions attaquées était de savoir si les requérantes respectaient la condition de la production régulière, définie à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code. Comme cette condition n'a pas été définie par le cinquième code, la Commission l'a interprétée dans sa décision du 12 décembre 1994, en définissant un critère principal et en permettant aux autorités italiennes de présenter des critères objectifs alternatifs. Constatant que les requérantes ne respectaient pas le critère principal défini, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure d'examen des aides, prévue par l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code, invitant le gouvernement italien à lui présenter ses observations.

  277. Dans le cadre de la procédure d'examen, il incombait donc uniquement à la Commission d'examiner si le gouvernement italien avait réussi à démontrer, sur la base de critères objectifs, que les requérantes, qui ne remplissaient pas, par hypothèse, le critère principal défini, avaient néanmoins fabriqué régulièrement des produits sidérurgiques CECA. Dès lors, et sous réserve de ce qui a été exposé ci-dessus au point 268, était de même exclue toute nécessité de motivation autre que l'appréciation des arguments présentés à cette fin par le gouvernement italien (voir, par analogie, dans ce sens, arrêt de la Cour du 18 mai 1993, Belgique/Commission, C-356/90 et C-180/91, Rec. p. I-2323, point 36).

  278. Il est vrai que la Commission a aussi informé les autres États membres et les tiers intéressés par la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la décision d'ouverture de la procédure d'examen, les invitant, conformément à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code, à lui présenter leurs observations. L'objet de cette information n'était toutefois que d'obtenir, de la part des intéressés, toutes informations destinées à éclairer la Commission dans son action future et donc de lui permettre d'être complètement éclairée sur l'ensemble des données de l'affaire avant de prendre sa décision (voir, par analogie, arrêt Skibsværftsforeningen e.a./Commission, cité au point 263 ci-dessus, point 256). La Commission n'était donc pas tenue de prendre d'une façon motivée position à leur égard.

  279. Il s'ensuit que la Commission n'était pas tenue de répondre d'une façon motivée aux observations que les requérantes lui avaient transmises directement ou par l'intermédiaire du gouvernement italien.

  280. Le Tribunal relève, en second lieu, que dans la motivation des décisions attaquées, la Commission n'était pas obligée de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par le gouvernement italien et qu'il lui suffisait d'exposer les faits et les considérations juridiques ayant revêtu une importance essentielle dans l'économie de ces décisions (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 8 juin 1995,Siemens/Commission, T-459/93, Rec. p. II-1675, point 31, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour rendu sur pourvoi du 15 mai 1997, Siemens/Commission, C-278/95 P, Rec. p. I-2507, points 10 à 19).

  281. Or, dans les décisions attaquées, la Commission a rappelé les principaux arguments avancés par le gouvernement italien (voir point II des considérants des décisions attaquées). Elle a indiqué les raisons qui ont amené le législateur communautaire à ne pas accepter de dérogations à l'interdiction générale énoncée par l'article 4, sous c), du traité, en faveur d'aides à la fermeture qui ne sont pas susceptibles de produire des effets significatifs sur le marché en question (voir chapitre III des décisions attaquées). Elle a observé que des critères autres que ceux prévus par elle dans sa décision du 12 décembre 1994 pourraient être admis, à condition qu'ils témoignent de la régularité de la production de l'entreprise. Elle a constaté que les critères proposés par le gouvernement italien n'étaient pas de nature à démontrer que les entreprises ont produit de façon régulière, mais simplement qu'elles auraient pu le faire. Elle a précisé que l'article 4 du cinquième code était rédigé de façon à ne pas permettre une interprétation trop large qui amènerait à inclure, au nombre des entreprises pouvant bénéficier d'aides, celles qui, bien que n'ayant pas de production régulière, seraient simplement capables de produire. Elle en a déduit que l'interprétation de la notion de régularité donnée par les autorités italiennes n'était pas fondée en droit et, par conséquent, n'était pas recevable.

  282. Il s'ensuit que la Commission a, dans les décisions en question, exposé d'une manière suffisante et complète les faits et les moyens de droit qui ont eu un rôle fondamental dans l'adoption de celles-ci.

  283. Elle n'était donc pas tenue de répondre en plus d'une façon spécifique aux observations des requérantes transmises au gouvernement italien et reprises par celui-ci dans ses propres observations.

  284. Le moyen doit donc être rejeté.

    2. Sur le moyen tiré du défaut d'indication des raisons justifiant le rejet du critère de substitution proposé par le gouvernement italien

  285. Moccia estime que la décision 96/678 n'indiquerait pas pour quelles raisons le critère de l'aptitude à produire, critère de substitution suggéré par le gouvernement italien, ne suffirait pas à permettre d'apprécier la compatibilité des aides en question. Ce critère paraîtrait, en effet, tout à fait approprié pour tenir compte de la situation d'entreprises qui, comme elle, sont contraintes, pour des raisons objectives et inéluctables, de suspendre temporairement leur production pour restructurer leurs installations. Or, ce critère de substitution serait, dans un cas comme le sien, dans lequel la suspension de la production résultait de la nécessité de se conformer à des règles obligatoires, un argument tellement essentiel qu'ilaurait mérité, à l'occasion du refus, une réfutation spécifique, exhaustive et expresse.

  286. Sidercamuna expose que la décision de la Commission de ne pas accepter le critère proposé par les autorités italiennes serait insuffisamment motivée, en violation de l'article 15 du traité. En effet, la Commission aurait omis de faire la preuve, en prenant pour base le contexte économique de référence, à savoir le marché italien, que le critère des huit heures par jour était le seul critère possible et indispensable permettant de déterminer si une entreprise est en situation de production régulière.

  287. Le Tribunal estime, en renvoyant aux points 279 à 281 ci-dessus, que, eu égard aux motifs exposés dans les décisions attaquées (voir points II et III de leurs considérants), résumés ci-dessus au point 280, il y a lieu d'admettre que la Commission y a exposé d'une façon suffisante et complète les faits et considérations d'ordre juridique qui ont joué un rôle essentiel dans leur adoption en ce qui concerne le rejet du critère de l'aptitude à la production, proposé par les autorités italiennes.

  288. Le moyen doit donc être rejeté.

    3. Sur le moyen tiré d'une motivation inexacte de la décision 96/678 en ce qui concerne la production sidérurgique en 1993

  289. Moccia expose que la motivation de la décision 96/678 serait inexacte. En effet, la Commission y a réfuté la thèse du gouvernement italien selon laquelle la faible production réalisée en 1993 par certaines entreprises sidérurgiques italiennes serait due à une conjoncture défavorable et à une grave crise du marché. Elle y a relevé que, en ce qui concerne les ronds à béton, il serait seulement possible de constater une légère diminution du taux d'utilisation, que ce soit au niveau italien ou au niveau européen. A l'appui de cette affirmation elle a présenté un tableau statistique explicatif.

  290. La requérante affirme à ce sujet, en premier lieu, que ce tableau ferait une présentation incorrecte de l'évolution du taux d'utilisation de la capacité de production de ronds à béton, qui désigne le rapport entre la production effective et la production maximale possible, en Europe et en Italie entre 1992 et 1993. En réalité, ce taux d'utilisation aurait diminué de 10 % au niveau européen et de 11,55 % au niveau italien.

  291. La requérante soutient, en second lieu, que l'instrument utilisé par la Commission en vue de mesurer l'évolution conjoncturelle, à savoir le taux d'utilisation de la capacité de production, serait peu pertinent pour évaluer la situation conjoncturelle du marché et l'impact de celle-ci sur une entreprise d'importance modeste, comme elle, qui, du fait de sa dimension, ne pourrait opérer que sur le marché local ou, tout au plus, sur une partie peu importante du marché national. Pour une évaluation plus proche de la réalité, il aurait été préférable de se fonder plutôt surl'évolution des données relatives à la consommation au cours de la période considérée, ces données permettant de connaître avec précision les débouchés possibles des produits de l'entreprise concernée. La requérante établit sur la base de cette méthode un tableau de l'évolution de la demande de ronds à béton sur le marché italien, selon lequel celle-ci aurait diminué en 1992 de 1,7 %, en 1993 de 20 % et en 1994 de 7 %. Il en résulterait donc l'existence d'une grave crise, notamment pour les entreprises d'importance mineure.

  292. Le Tribunal rappelle que le défaut ou l'insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l'inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l'examen du bien-fondé de cette décision (arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T-84/96, Rec. p. II-2081, point 47, du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T-295/94, Rec. p. II-813, point 45, Gruber + Weber/Commission, T-310/94, Rec. p. II-1043, point 41, et BPB de Eendracht/Commission, T-311/94, Rec. p. II-1229, point 66).

  293. Or, il résulte des développements présentés ci-dessus aux points 279 à 281 que la motivation des décisions attaquées indique de façon claire et cohérente les considérations de fait et de droit dont dépend la justification légale du rejet des critères alternatifs proposés par le gouvernement italien et de la déclaration d'incompatibilité des aides, indépendamment du bien-fondé de ces considérations, qui relève, ainsi qu'il a été dit, non pas du contrôle du caractère suffisant de la motivation, mais de l'examen du fond du litige.

  294. Le moyen doit donc être rejeté.

    Sur les dépens

  295. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par la Commission.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

    déclare et arrête:

    1) Les recours sont rejetés.

    2) Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que, solidairement, ceux exposés par la Commission.

    Jaeger
    Lenaerts
    Tiili

    Azizi Mengozzi

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 1999.

    Le greffier Le président

    H. Jung M. Jaeger

    Table des matières

  296. Cadre réglementaire II - 2

    Faits à l'origine des recours II - 4

    Notification par le gouvernement italien de la loi n° 481/94 et du décret n° 683/94 II - 4

    Décision de la Commission du 12 décembre 1994 autorisant, en principe, le régime d'aides notifié par le gouvernement italien II - 5

    Notification par le gouvernement italien de l'aide prévue en faveur des requérantes II - 5

    Ouverture par la Commission de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, du cinquième code des aides à la sidérurgie II - 7

    Décisions du 30 juillet et du 18 décembre 1996 déclarant les aides incompatibles avec le marché commun II - 8

    Procédure II - 9

    Conclusions des parties II - 10

    Sur la recevabilité II - 11

    Sur les moyens d'irrecevabilité relatifs à la contestation du cinquième code des aides à la sidérurgie II - 11

    1. Sur le moyen tiré du défaut de pertinence des conclusions de certaines requêtes dans la mesure où elles sont formellement dirigées contre le cinquième code II - 11

    2. Sur la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de l'exception d'illégalité dirigée contre le cinquième code dans l'affaire T-130/97 II - 12

    Sur les moyens d'irrecevabilité relatifs à la contestation de la décision du 12 décembre 1994 II - 13

    1. Sur le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas fondées sur la décision du 12 décembre 1994, mais directement sur le cinquième code II - 14

    2. Sur le moyen tiré de ce que la décision 97/258 ne constituerait qu'un acte confirmatif II - 16

    Sur le fond II - 17

    I - Sur les moyens se rapportant au fond des décisions attaquées II - 17

    Remarques préliminaires II - 17

    Sur les moyens tirés de l'inapplicabilité du traité II - 18

    A - Sur le moyen tiré de ce que les requérantes ne pourraient pas être qualifiées d'entreprise sidérurgique CECA II - 18

    B - Sur le moyen tiré de ce qu'une aide à la fermeture, en ce qu'elle ne serait pas susceptible de fausser la concurrence, échapperait à l'interdiction de l'article 4, sous c), du traité II - 19

    Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code des aides à la sidérurgie II - 22

    Sur les moyens tirés de l'interprétation effectuée en l'espèce par la Commission de la condition de la production régulière prévue par l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du cinquième code II - 23

    A - Sur les moyens critiquant le choix du critère de la production minimale d'un poste de huit heures par jour à raison de cinq jours par semaine II - 24

    1. Sur les moyens critiquant les circonstances dans lesquelles le critère a été mis en oeuvre II - 24

    2. Sur les moyens critiquant la teneur du critère II - 25

    a) Sur le moyen tiré de ce que le critère, en exigeant une production objectivement élevée, empêcherait que l'aide puisse profiter aux entreprises moins compétitives II - 25

    b) Sur les moyens tirés de l'insuffisance de la période de référence II - 26

    - Sur le moyen tiré de ce que le début de la période de référence de la production régulière aurait dû être fixé au 1er janvier 1991 II - 26

    - Sur le moyen tiré de ce que l'insuffisante durée de la période de référence ne permettrait pas d'apprécier si la présence d'une entreprise sur le marché est significative II - 28

    c) Sur les moyens critiquant le choix de la production maximale possible comme paramètre de référence pour le calcul de la production régulière II - 29

    - Sur le moyen tiré de ce que la régularité de la production devrait être évaluée sur la base de la production réelle effective II - 30

    - Sur le moyen tiré du caractère inapproprié de la production maximale possible comme critère pour évaluer la production des laminoirs II - 31

    B - Sur les moyens critiquant le refus par la Commission de prendre en considération des critères objectifs alternatifs II - 32

    1. Sur les moyens tirés de ce que le rejet du critère de l'aptitude à produire constitue une violation de l'objectif du cinquième code des aides à la sidérurgie II - 32

    2. Sur le moyen tiré de ce que la Commission n'aurait pas pu rejeter dans la décision 97/258 le critère de l'aptitude à produire, alors qu'elle l'avait déjà accepté, en approuvant, par la décision du 12 décembre 1994, la législation italienne II - 34

    3. Sur le moyen tiré du caractère injustifié du rejet par la Commission de la thèse du gouvernement italien portant sur l'existence d'une crise importante du marché italien II - 35

    4. Sur le moyen tiré du défaut de prise en considération des situations spécifiques de certaines des requérantes II - 36

    a) Cas de l'entreprise Moccia II - 36

    b) Cas de l'entreprise Prolafer II - 37

    c) Cas de l'entreprise Lamifer II - 37

    d) Cas de l'entreprise Sidercamuna II - 38

    Sur les moyens tirés de la violation du principe de non-discrimination II - 38

    A - Sur les moyens tirés de la discrimination des requérantes par rapport à certaines entreprises sidérurgiques déterminées ayant aussi sollicité l'octroi d'aides à la fermeture sur la base de la loi n° 481/94 II - 39

    1. Sur les moyens tirés de ce que certaines entreprises n'ayant pas respecté le critère interprétant la condition de la production régulière, défini par la Commission dans sa décision du 12 décembre 1994, ont été néanmoins, et contrairement aux requérantes, considérées comme respectant cette condition II - 39

    a) Présentation des moyens II - 39

    - Cas de l'entreprise OLS II - 39

    - Cas de l'entreprise Diano II - 40

    - Cas de l'entreprise MAO II - 42

    b) Appréciation du Tribunal II - 44

    2. Sur le moyen tiré de ce que les aides sollicitées par certaines entreprises ont été déclarées compatibles nonobstant le fait que la production de celles-ci a été quantitativement équivalente à celle des requérantes II - 46

    3. Sur le moyen tiré de ce que les requérantes, qui ont réalisé une production effective au cours de la période de référence, ont été traitées de la même façon que certaines entreprises qui n'ont pas réalisé de production au cours de cette période II - 47

    B - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises à établissement unique par rapport à celles à établissements multiples II - 48

    C - Sur le moyen tiré de la discrimination au détriment des entreprises qui ont dû suspendre leur production au cours de la période de référence pour se conformer à de nouvelles dispositions légales en matière de protection de l'environnement II - 49

    D - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises qui n'étaient pas en mesure de placer sur le marché des quantités plus importantes, les coûts de production n'étant plus compétitifs, par rapport aux entreprises plus habiles ou plus chanceuses II - 50

    E - Sur le moyen tiré de ce que les entreprises, dont les aides à la fermeture n'ont pas été approuvées par la décision 96/678, avaient une capacité de production cumulée plus importante que celle d'entreprises dont les aides à la fermeture avaient été approuvées par des décisions antérieures de la Commission II - 51

    F - Sur le moyen tiré de la discrimination des entreprises italiennes par rapport aux autres entreprises communautaires II - 51

    G - Sur le moyen tiré de la discrimination en raison du défaut d'application de l'article 95 du traité II - 53

    II - Sur les moyens se rapportant à la violation de l'obligation de motivation II - 55

    Sur les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 12 décembre 1994 II - 55

    Sur les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées II - 57

    1. Sur le moyen tiré du défaut de prise en considération des observations de la requérante II - 57

    2. Sur le moyen tiré du défaut d'indication des raisons justifiant le rejet du critère de substitution proposé par le gouvernement italien II - 59

    3. Sur le moyen tiré d'une motivation inexacte de la décision 96/678 en ce qui concerne la production sidérurgique en 1993 II - 60

    Sur les dépens II - 61


    1: Langue de procédure: l'italien.


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