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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Spain v Commission (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-153/01 (07 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C15301.html Cite as: [2004] EUECJ C-153/1, [2004] EUECJ C-153/01 |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
7 octobre 2004 (1)
«FEOGA - Apurement des comptes - Exercices 1996 à 1998 - Décision 2001/137/CE»
Dans l'affaire C-153/01,ayant pour objet un recours en annulation partielle au titre de l'article 230 CE, introduit le 9 avril 2001, Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 2004,
rend le présent
«La Commission [-�][...] c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu-�elle constate que des dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-�État membre concerné font l-�objet de communications écrites, à l-�issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner. En cas d-�absence d-�accord, l-�État membre peut demander l-�ouverture d-�une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l-�objet d-�un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-'ci, avant une décision du refus de financement. La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l-�importance de la non-'conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l-�infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté. Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-'quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l-�État membre concerné des résultats de ces vérifications. [-�]»
«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour: -� s-�assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds, -� prévenir et poursuivre les irrégularités, -� récupérer les sommes perdues à la suite d-�irrégularités ou de négligences.»
«Si, à l-�issue d-�une enquête, la Commission considère que les dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique ses constatations à l-�État membre concerné, et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l-�avenir le respect des règles précitées, ainsi qu-�une évaluation des dépenses qu-�elle envisage d-�exclure au titre de l-�article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70. La communication fait référence au présent règlement. [...]»
- «Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-�objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.» - «Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-�identification de demandes en doublon pour un même objet, l-�analyse du risque, l-�application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
«Lorsqu-�un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-�ils sont inefficaces pour déterminer l-�éligibilité d-�une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu-�il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n-�offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.Lorsqu-�un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d-�effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de pertes pour le FEOGA et de la gravité moindre de l-�infraction.[-�]Néanmoins, lorsque la mise en œuvre du système de contrôle est complètement absente ou gravement déficiente et qu-�il existe des indices d-�irrégularités très fréquentes et de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, il convient d-�appliquer une correction à hauteur de 25 %, dans la mesure où il peut être raisonnablement estimé que la liberté de soumettre impunément des demandes irrecevables occasionnera des pertes extrêmement élevées pour le FEOGA.» Le secteur de la production d-�huile d-�olive
Le secteur de la consommation d-�huile d-�olive
Le secteur du lait et des produits laitiers
«Pendant sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache sur les quantités de lait ou d-�équivalent-'lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation pendant la période de douze mois en question et qui dépassent une quantité à déterminer.Le prélèvement est fixé à 115 % du prix indicatif du lait.»
«1. Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d-�équivalent-'lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l-�une ou l-�autre des quantités visées à l-�article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.Selon la décision de l-�État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non des quantités de référence inutilisées, soit au niveau de l-�acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, proportionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées, soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence dont chacun de ces producteurs dispose.2. En ce qui concerne les livraisons, l-�acheteur redevable du prélèvement paie à l-�organisme compétent de l-�État membre, avant une date et selon des modalités à déterminer, le montant dû qu-�il retient sur le prix du lait payé aux producteurs débiteurs du prélèvement et, à défaut, qu-�il perçoit par tout moyen approprié.[...]3. En ce qui concerne les ventes directes, le producteur paie le prélèvement dû à l-�organisme compétent de l-�État membre avant une date et selon des modalités à déterminer.»
«Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.»
«[...] l-�expérience acquise a montré que des retards importants et dans la transmission des chiffres de collecte ou de ventes directes, et dans le paiement du prélèvement, empêchaient le régime d-�être pleinement efficace; [...] il convient, dès lors, de tirer des leçons du passé les conclusions nécessaires en posant des exigences strictes en matière de délais de communication et de paiement, lesquelles doivent être assorties de sanctions».
«Avant le 1er septembre de chaque année, l-�acheteur redevable du prélèvement paie à l-�organisme compétent le montant dû selon les modalités déterminées par l-�État membre.En cas de non-'respect du délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt à un taux fixé par l-�État membre et qui ne peut être inférieur au taux d-�intérêt qu-�il applique en cas de répétition de l-�indu.»
«Les États membres prennent les mesures complémentaires pour assurer le paiement du prélèvement dû à la Communauté dans le délai imparti.Dans le cas où le dossier visé à l-�article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission [...], que les États membres transmettent mensuellement à la Commission, fait apparaître que ce délai n-�est pas respecté, la Commission procède à une réduction des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d-�une estimation du montant dû.Les intérêts payés en vertu de l-�article 3 paragraphe 4 et de l-�article 4 paragraphe 4 sont déduits par les États membres des dépenses du secteur laitier.» Le secteur des cultures arables et les conséquences de la non-'imposition du gel extraordinaire des terres
«[-�] lorsque la somme des superficies individuelles pour lesquelles l-�aide est demandée au titre du régime des producteurs de cultures arables [-�] est supérieure à la superficie de base régionale, les mesures suivantes sont appliquées dans la région en question: -� au cours de la même campagne, la superficie éligible par producteur sera réduite proportionnellement pour toutes les aides octroyées en vertu du présent titre, -� au cours de la campagne suivante, les producteurs bénéficiant du régime général devront, sans aucune compensation, procéder à un gel extraordinaire des terres. Le pourcentage du gel extraordinaire doit être égal au pourcentage de dépassement de la superficie de base régionale. Ceci s-�ajoute à l-�obligation de gel des terres prévue à l-�article 7. Les superficies faisant l-�objet d-�un gel extraordinaire conformément au second tiret de l-�alinéa précédent ne sont pas prises en compte pour l-�application du présent paragraphe.»
«En cas de conditions climatiques exceptionnelles ayant affecté la production au titre de la campagne où un dépassement est constaté, qui ont eu pour effet de faire tomber les rendements à un niveau très inférieur à la normale et de causer le dépassement en question, sous réserve de la situation budgétaire, la Commission peut [-�] exempter totalement ou partiellement de l-�une ou des deux mesures applicables au titre du présent paragraphe les producteurs des régions affectées.»
«Au cours de la campagne de commercialisation de 1994/1995, les dispositions de l-�article 2 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 1765/92 ne s-�appliqueront pas aux superficies cultivées en céréales, en protéagineux, en lin oléagineux, au gel des terres y afférent et au gel volontaire pris en compte pour la superficie de base régionale relative au Regadío en Espagne, visée dans le règlement (CE) n° 1098/94.» Le secteur des cultures arables et la Communauté autonome d-�Andalousie
«le respect des dispositions en matière d-�aides communautaires doit être contrôlé de façon efficace [-�]».
«1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l-�octroi des aides et primes. 2. Le contrôle administratif visé à l-�article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 comporte notamment des vérifications croisées relatives aux parcelles [-�] déclaré[e]s afin d-�éviter tout double octroi d-�aides injustifié au titre de la même année civile. 3. Les contrôles sur place portent au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins:
[-�]
-� 5 % des demandes d-�aides -�surfaces-�; toutefois, ce pourcentage est réduit à 3 % pour les demandes d-�aides -�surfaces-� au-'delà du nombre de 700 000 par État membre et année civile. Au cas où des visites sur place font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l-�année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l-�année suivante pour cette région ou partie de région. 4. Les demandes faisant l-�objet de contrôles sur place sont déterminées par l-�autorité compétente notamment sur base d-�une analyse des risques ainsi que d-�un élément de représentativité des demandes d-�aides introduites. L-�analyse des risques tient compte: -� des montants d-�aides, -� du nombre de parcelles, de la surface [-�] pour lequel l-�aide est demandée, -� de l-�évolution en comparaison avec l-�année précédente, -� des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes, -� d-�autres paramètres à définir par les États membres. 5. Les contrôles sur place sont effectués d-�une manière inopinée et portent sur l-�ensemble des parcelles agricoles [-�] couvert[e]s par une (ou plusieurs) demande(s). Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-'huit heures, peut toutefois être donné. [-�]»«Dans le cas où un État membre décide de contrôler par télédétection tout ou partie de l-�échantillon visé à l-�article 6 paragraphe 3, il procède: -� à la photo-'interprétation d-�images ou de photographies aériennes, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies de toutes les parcelles à contrôler, -� au contrôle physique des demandes pour lesquelles la photo-'interprétation ne permet pas de conclure que la déclaration est exacte, à la satisfaction de l-�autorité compétente.»
Appréciation de la Cour
Sur le second moyen tiré du caractère injustifié du montant de la correction financière Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Appréciation de la Cour
Sur le second moyen tiré d-�une violation de l-�article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Appréciation de la Cour
Appréciation de la Cour
- le dépassement en cause était imputable à un accroissement exceptionnel de la superficie cultivée en graines oléagineuses; - aucun accroissement significatif de la superficie consacrée aux autres grandes cultures n-�avait été constaté; - dès lors, il apparaissait opportun de pénaliser les seuls producteurs de graines oléagineuses responsables de ce dépassement.
Sur le second moyen tiré du caractère injustifié du montant de la correction financièreArguments des parties
Appréciation de la Cour
Appréciation de la Cour
Sur le deuxième moyen tiré d-�une erreur du fait Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur le troisième moyen tiré d-�une violation des droits de la défenseArguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur le quatrième moyen tiré du caractère injustifié du montant de la correction financière Arguments des parties
Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: l'espagnol.