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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Germany (Social policy) French Text [2004] EUECJ C-16/04 (28 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C1604.html
Cite as: EU:C:2004:689, [2004] EUECJ C-16/04, [2004] EUECJ C-16/4, ECLI:EU:C:2004:689

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
28 octobre 2004 (1)


«Manquement d'État - Directive 89/654/CEE - Protection des travailleurs - Sécurité et santé des travailleurs sur les lieux du travail - Portes de secours, fenêtres et éclairages zénithaux - Non-transposition»

Dans l'affaire C-16/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 20 janvier 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Kreppel et D. Martin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. C.-D. Quassowski et M. Lumma, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (sixième chambre),



composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l-�article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne l-�en ayant pas informée, la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
  2. La directive prévoit, à son article 10 que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 31 décembre 1992 et qu-�ils en informent immédiatement la Commission.
  3. Conformément à la procédure prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République fédérale d-�Allemagne en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 4 juillet 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, l-�invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées à la Commission par les autorités allemandes à la suite dudit avis ayant révélé que la directive n-�avait pas encore été intégralement transposée, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
  4. La Commission considère que l-�Allemagne n-�a pas pris les mesures de transpositions requises par l-�article 3 de la directive, en particulier celles figurant aux points 4.4, troisième alinéa, 10.1, première phrase, 10.2. et 14.1 de l-�annexe I de cette directive.
  5. Dans sa défense, le gouvernement allemand ne conteste pas que la directive en cause n-�a pas été transposée dans le délai prescrit. Il indique néanmoins que les mesures nécessaires à cet effet sont en voie d-�élaboration et que le projet de règlement sur les lieux de travail a été communiqué à la Commission, qui a d-�ailleurs constaté que les modifications prévues tenaient pleinement compte de ses préoccupations. Dans ce contexte, le gouvernement allemand se demande si la Commission n-�aurait pas commis une violation de l-�article 10 CE en introduisant la présente affaire alors qu-�elle savait que l-�État membre était de bonne volonté et qu-�il avait déjà entamé une procédure législative pour se conformer aux exigences de la directive.
  6. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l-�exercice des compétences qu-�elle tient de l-�article 226 CE, la Commission dispose d-�un pouvoir d-�appréciation discrétionnaire. Ainsi, elle n-�a pas à démontrer l-�existence d-�un intérêt spécifique à agir mais elle a, dans l-�intérêt général communautaire, pour mission de veiller d-�office à l-�application, par les États membres, du traité CE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-'ci et de faire constater, en vue de leur cessation, l-�existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir, notamment, arrêt du 15 juillet 2004, Commission/Allemagne, C-'420/03, non publié au Recueil, point 8). L-�argumentation du gouvernement allemand ne saurait, en conséquence, être retenue.
  7. Dès lors que la transposition de ladite directive n-�a pas été intégralement assurée dans le délai imparti, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
  8. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive, la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

  9. Sur les dépens

  10. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-�Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  11. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l-�article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

    La République fédérale d-�Allemagne est condamnée aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: l'allemand.


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