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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Bouma v Council and Commission (Agriculture) French text [2004] EUECJ C-163/01P (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C16301P.html Cite as: [2004] EUECJ C-163/1P, [2004] EUECJ C-163/01P |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Producteurs ayant souscrit un engagement de non-commercialisation - Producteurs SLOM 1983 - Non-reprise de la production à la fin de l'engagement»
Dans les affaires jointes C-162/01 P et C-163/01 P, Edouard Bouma, demeurant à Rutten (Pays-Bas), Bernard M. J. B. Beusmans, demeurant à Noorbeek (Pays-Bas), représentés par Me E. H. Pijnacker Hordijk, advocaat ,parties requérantes,
ayant pour objet deux pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 31 janvier 2001, Bouma/Conseil et Commission (T-533/93, Rec. p. II-203), et Beusmans/Conseil et Commission (T-73/94, Rec. p. II-223), et tendant à l'annulation de ces arrêts, les autres parties à la procédure étant: Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d'agent, et Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. Van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,parties défenderesses en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 septembre 2003,
rend le présent
«Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence provisoire retourne en totalité à la réserve communautaire. [...]»
«14 Le requérant est producteur de lait aux Pays-Bas. Le père du requérant a souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a pris fin le 20 avril 1983. Avant cette date, il a cédé son exploitation au requérant qui a repris à son compte l'engagement de non-commercialisation. 15 Le requérant n'a pas repris la production de lait à la fin de son engagement. 16 Après l'adoption du règlement n° 1639/91, le requérant a sollicité l'octroi d'une quantité de référence provisoire, qui lui a été accordée par décision du 28 octobre 1991. 17 Le 22 mars 1993, l'Algemene Inspectiedienst (Service d'inspection générale) a effectué un contrôle pour vérifier les modalités de la reprise de production laitière par le requérant. À la suite du rapport de ce service, l'autorité compétente néerlandaise a retiré, par décision du 4 mai 1993, la quantité de référence provisoire attribuée au requérant.» B - Affaire C-163/01 P
«14 Le requérant est un producteur de lait aux Pays-Bas qui a souscrit, dans le cadre du règlement n° 1078/77, à un engagement de non-commercialisation qui a pris fin le 23 décembre 1983. Après l'expiration de son engagement, il a continué l'élevage de bovins d'engraissement qu'il avait entrepris pendant la durée de cet engagement. 15 Après l'adoption du règlement n° 1639/91, le requérant a sollicité l'octroi d'une quantité de référence provisoire, qui lui a été accordée par décision du 25 novembre 1991. 16 L'Algemene Inspectiedienst (Service d'inspection générale) a effectué un contrôle pour vérifier les modalités de la reprise de la production laitière par le requérant. À la suite du rapport de ce service, l'autorité compétente néerlandaise a retiré, par décision du 19 avril 1993, la quantité de référence provisoire attribuée au requérant.»
«De plus, il résulte de l'arrêt Spagl, précité, que la Communauté ne pouvait, sans violer le principe de la confiance légitime, exclure automatiquement de l'octroi des quotas tous les producteurs dont les engagements de non-commercialisation ou de reconversion avaient pris fin en 1983, notamment ceux qui, à l'instar de M. Spagl, n'avaient pu reprendre la production de lait pour des raisons qui étaient liées à leur engagement. La Cour a jugé ainsi, au point 13 de cet arrêt: '[L]e législateur communautaire pouvait valablement instituer une date limite afférente à l'expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion des intéressés, visant à exclure du bénéfice [des dispositions relatives à l'octroi d'une quantité de référence spécifique] ceux des producteurs qui n'ont pas livré de lait pendant tout ou partie de l'année de référence en cause pour des raisons étrangères à un engagement de non-commercialisation ou de reconversion. En revanche, le principe de la confiance légitime, tel qu'interprété par la jurisprudence précitée, s'oppose à ce qu'une date limite de ce genre soit fixée dans des conditions telles qu'elle ait pour effet d'exclure également du bénéfice [desdites dispositions] des producteurs dont l'absence de livraisons de lait pendant tout ou partie de l'année de référence est la conséquence de l'exécution d'un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77.'»
«44 Contrairement à ce que le requérant fait valoir, cet arrêt ne peut être lu qu'à la lumière des faits qui sont à l'origine du litige devant le juge national. M. Spagl était un agriculteur qui, à l'expiration de son engagement, le 31 mars 1983, n'était pas en mesure de reprendre immédiatement la production de lait parce qu'il ne disposait pas des capitaux nécessaires à la reconstitution d'un cheptel laitier. À la place, il a acheté des génisses qu'il a lui même élevées pour reprendre cette production avec douze vaches en mai ou en juin 1984 (voir les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Spagl, précité, Rec. p. I-4554, point 2). En outre, il résulte du rapport d'audience que, au cours de l'interruption de la production laitière, le requérant avait procédé à des travaux d'entretien des bâtiments et des machines utilisés pour ladite production (Rec. p. I-4541, point I 2). 45 Il est ainsi raisonnable de déduire de cet arrêt que les producteurs, dont l'engagement a pris fin en 1983, ne peuvent utilement fonder leur recours en indemnité sur la violation du principe de la confiance légitime que s'ils démontrent que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas repris la production de lait pendant l'année de référence sont liées au fait qu'ils ont arrêté cette production pendant un certain temps et qu'il leur était impossible, pour des motifs d'organisation de ladite production, de la reprendre immédiatement.»
«En outre, il résulte, de l'arrêt Mulder II, plus précisément du point 23, que la responsabilité de la Communauté est subordonnée à la condition que les producteurs aient clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation. En effet, pour que l'illégalité qui a conduit à la déclaration d'invalidité des règlements à l'origine de la situation des producteurs SLOM puisse ouvrir droit à un dédommagement au bénéfice de ces derniers, ceux-ci doivent avoir été empêchés de reprendre la production de lait. Cela implique que les producteurs dont l'engagement a pris fin avant l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84 aient recommencé cette production ou, à tout le moins, pris des mesures à cet effet, telles que la réalisation d'investissements ou de réparations, ou le maintien des équipements nécessaires à ladite production (voir à ce sujet les conclusions de l'avocat général M. Van Gerven sous l'arrêt Mulder II, Rec. p. I-3094, point 30).»
«Compte tenu du fait que le requérant n'a pas repris la production de lait entre la date d'expiration de son engagement de non-commercialisation, [le 20 avril 1983, s'agissant de M. Bouma et le 23 décembre 1983, s'agissant de M. Beusmans], et celle de l'entrée en vigueur du régime des quotas, le 1er avril 1984, il doit prouver, pour que sa demande de dédommagement puisse être fondée, qu'il avait l'intention de reprendre cette production à l'expiration de son engagement de non-commercialisation et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire à cause de l'entrée en vigueur du règlement n° 857/84.»
- annuler l'arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 31 janvier 2001 respectivement dans l'affaire T-533/93 et dans l'affaire T-73/94; - renvoyer les affaires devant le Tribunal de première instance; - condamner le Conseil et la Commission aux dépens des deux instances.
- rejeter le pourvoi comme étant partiellement irrecevable et, en tout cas, non fondé dans sa totalité; - condamner le requérant aux dépens.
- déclarer le pourvoi non fondé; - condamner le requérant aux dépens de l'instance.
- erronément apprécié les droits à indemnisation des producteurs SLOM 1983, à la lumière de l'arrêt Spagl; - apprécié les droits à indemnisation des requérants en s'attachant au fait que ceux-ci n'ont pas repris la production laitière entre le 31 décembre 1983 et le 1er avril 1984; - erronément apprécié les droits à indemnisation de producteurs SLOM 1983 au regard de l'arrêt Mulder II.
Sur le premier moyen Arguments des requérants
Appréciation de la Cour - Remarque préliminaire
- Sur le premier grief
- Sur les deuxième et septième griefs
- Sur le troisième grief
- Sur le quatrième grief
- Sur le cinquième grief
- Sur le sixième grief
Sur le troisième moyen Arguments des requérants
Appréciation de la Cour
Sur les deuxième et quatrième moyens
Sur le cinquième moyen Arguments des requérants
Appréciation de la Cour
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête: 1) Les pourvois sont rejetés. 2) MM. Bouma et Beusmans sont respectivement condamnés aux dépens.
Skouris |
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Schintgen |
Colneric |
|
Le greffier |
Le président de la sixième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: le néerlandais.