BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Portugal (Free movement of persons) French text [2004] EUECJ C-171/02 (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C17102.html Cite as: [2004] EUECJ C-171/02, [2004] EUECJ C-171/2, [2004] ECR I-5645 |
[New search] [Help]
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Articles 39 CE, 43 CE et 49 CE - Directive 92/51/CEE - Système général de reconnaissance des formations professionnelles - Activité de sécurité privée - Mesures d'un État membre exigeant comme condition pour pouvoir exercer une activité de sécurité privée d'avoir le siège de la société ou un établissement sur le territoire portugais, d'avoir la forme d'une personne morale, d'avoir un capital social spécifique et de fournir des justifications et des garanties déjà présentées dans l'État membre d'origine - Défaut d'avoir prévu la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le secteur des services de sécurité privée»»
Dans l'affaire C-171/02, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. A. Caeiros, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d'agent, assisté de Me J. M. Calheiros, advogado, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que: 1. compte tenu de ce que, dans le cadre du régime d'agrément à délivrer par le ministre de l'Administration interne, les entreprises étrangères qui désirent exercer au Portugal, dans le secteur des services de sécurité privée, des activités de surveillance de personnes et de biens a) doivent avoir leur siège ou un établissement sur le territoire portugais, b) ne peuvent pas faire valoir les justifications et garanties déjà présentées dans leur État membre d'établissement, c) doivent revêtir la forme d'une personne morale, d) doivent avoir un capital social spécifique, 2. compte tenu de ce que les membres du personnel des entreprises étrangères qui désirent exercer au Portugal, dans le secteur des services de sécurité privée, des activités de surveillance de personnes et de biens doivent posséder une carte professionnelle émise par les autorités portugaises, 3. compte tenu de ce que les professions du secteur des services de sécurité privée ne sont pas soumises au régime communautaire de reconnaissance des qualifications professionnelles, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE, ainsi que de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25),LA COUR (cinquième chambre),
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 2003,
rend le présent
1. compte tenu de ce que, dans le cadre du régime d'agrément à délivrer par le ministre de l'Administration interne, les entreprises étrangères qui désirent exercer au Portugal, dans le secteur des services de sécurité privée, des activités de surveillance de personnes et de biens a) doivent avoir leur siège ou un établissement sur le territoire portugais, b) ne peuvent pas faire valoir les justifications et garanties déjà présentées dans leur État membre d'établissement, c) doivent revêtir la forme d'une personne morale, d) doivent avoir un capital social spécifique; 2. compte tenu de ce que les membres du personnel des entreprises étrangères qui désirent exercer au Portugal, dans le secteur des services de sécurité privée, des activités de surveillance de personnes et de biens doivent posséder une carte professionnelle émise par les autorités portugaises, et 3. compte tenu de ce que les professions du secteur des services de sécurité privée ne sont pas soumises au régime communautaire de reconnaissance des qualifications professionnelles, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE, ainsi que de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 209, p. 25).
- qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d'un ensemble constituant un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un diplôme ou un certificat au sens de la présente directive, ou - délivré à la suite d'une appréciation des qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur, considérées comme essentielles pour l'exercice d'une profession par une autorité désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, sans que la preuve d'une formation préalable ne soit requise».
Les règles de fond
«Lorsque dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'une attestation de compétence, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux: a) si le demandeur possède l'attestation de compétence qui est prescrite par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l'y exercer, et qui a été obtenue dans un autre État membre ou b) si le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d'autres États membres, et donnant des garanties équivalentes, notamment en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, à celles exigées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil. Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de telles qualifications, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'accueil s'appliquent.» La réglementation nationale Les définitions
Les règles de fond
«L'activité de sécurité privée ne peut être exercée que par des entités légalement constituées et autorisées à cet effet aux termes du présent décret-loi.»
«Les entités qui exercent l'activité de sécurité privée prévue à l'article 1er, paragraphe 3, sous a), doivent être constituées conformément à la législation d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, posséder un siège ou une délégation au Portugal et se conformer aux dispositions de l'article 4 du code des sociétés commerciales.»
«1. La société qui n'a pas de siège effectif au Portugal, mais désire y exercer son activité pour plus d'un an, doit instituer une représentation permanente et se conformer aux dispositions de la loi portugaise sur le registre du commerce. 2. La société qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe précédent est néanmoins engagée par les actes exécutés en son nom au Portugal et les personnes qui ont exécuté ces actes ainsi que les gérants ou administrateurs de la société en sont solidairement responsables avec elle. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ordonner que la société qui ne se conforme pas aux dispositions des paragraphes 1 et 2 cesse son activité dans le pays et prononcer la liquidation du patrimoine situé au Portugal.»
- de l'incompatibilité avec l'article 49 CE de la condition exigeant que l'opérateur économique ait son siège ou un établissement permanent sur le territoire portugais; - de l'incompatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE de la condition exigeant que l'opérateur économique ait la forme d'une personne morale; - de l'incompatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE de la condition exigeant que l'opérateur économique possède un capital social minimal; - de l'incompatibilité avec l'article 49 CE de la condition exigeant que l'opérateur économique obtienne une autorisation des autorités portugaises, sans qu'il soit tenu compte des justifications ni des garanties déjà présentées dans l'État membre d'origine; - de l'incompatibilité avec les articles 39 CE et 49 CE de la condition exigeant que les membres du personnel de l'opérateur économique possèdent une carte professionnelle émise par les autorités portugaises, sans qu'il soit tenu compte des contrôles ni des vérifications déjà effectués dans l'État membre d'origine; - d'une violation de l'article 249 CE, lu en combinaison avec l'article 10 CE, résultant d'une transposition incorrecte de l'article 8 de la directive 92/51 dans le droit national.
Sur la délimitation des champs d'application respectifs du droit à la libre prestation des services (article 49 CE) et du droit au libre établissement (article 43 CE) Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le premier grief, tiré de l'incompatibilité avec l'article 49 CE de la condition exigeant que l'opérateur économique ait son siège ou un établissement permanent sur le territoire portugais Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le deuxième grief, tiré de l'incompatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE de la condition exigeant que l'opérateur économique ait la forme d'une personne morale Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le troisième grief, tiré de l'incompatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE de la condition exigeant que l'opérateur économique possède un capital social minimal Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le quatrième grief, tiré de l'incompatibilité avec l'article 49 CE de la condition exigeant que l'opérateur économique obtienne une autorisation des autorités portugaises, sans qu'il soit tenu compte des justifications ni des garanties déjà présentées dans l'État membre d'origine Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le cinquième grief, tiré de l'incompatibilité avec les articles 39 CE et 49 CE de la condition exigeant que les membres du personnel de l'opérateur économique possèdent une carte professionnelle émise par les autorités portugaises, sans qu'il soit tenu compte des contrôles ni des vérifications déjà effectués dans l'État membre d'origine Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le sixième grief, tiré d'une violation de l'article 249 CE, lu en combinaison avec l'article 10 CE, résultant d'une transposition incorrecte de l'article 8 de la directive 92/51 dans le droit national Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
- aient leur siège ou un établissement permanent sur le territoire portugais; - aient la forme d'une personne morale; - possèdent un capital social minimal; - obtiennent une autorisation délivrée par les autorités portugaises, sans qu'il soit tenu compte des justifications ni des garanties déjà présentées dans l'État membre d'origine, et que - les membres de leur personnel possèdent une carte professionnelle émise par lesdites autorités, sans qu'il soit tenu compte des contrôles ni des vérifications déjà effectués dans l'État membre d'origine, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête: 1) En exigeant comme conditions pour que les opérateurs étrangers puissent exercer au Portugal, dans le secteur des services de sécurité privée, des activités de surveillance de personnes et de biens, que ces opérateurs aient leur siège ou un établissement permanent sur le territoire portugais; aient la forme d'une personne morale; possèdent un capital social minimal; obtiennent une autorisation délivrée par les autorités portugaises, sans qu'il soit tenu compte des justifications ni des garanties déjà présentées dans l'État membre d'origine, et que les membres de leur personnel possèdent une carte professionnelle émise par lesdites autorités, sans qu'il soit tenu compte des contrôles ni des vérifications déjà effectués dans l'État membre d'origine, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE, 43 CE et 49 CE. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Jann |
Rosas |
von Bahr |
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: le portugais.