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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> IPK-Muenchen v Commission (Social policy) French text [2004] EUECJ C-199/01P (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C19901P.html Cite as: [2004] EUECJ C-199/1P, [2004] EUECJ C-199/01P |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Pourvois - Décision de la Commission refusant le paiement du solde d'un concours financier»
Dans les affaires jointes C-199/01 P et C-200/01 P, IPK -München GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me H.-J. Prieß, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg, et Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Grunwald, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,parties requérantes,
ayant pour objet deux pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 6 mars 2001, IPK-München/Commission (T-331/94, Rec. p. II-779), et tendant à l'annulation partielle de cet arrêt,LA COUR (sixième chambre),
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 2003,
rend le présent
«1. Le projet est loin d'être achevé. De fait, la proposition initiale prévoyait que la cinquième étape du projet serait une phase pilote. Les étapes six et sept devaient avoir respectivement pour objet l'évaluation du système et son extension (aux douze États membres), et le calendrier qui figure à la page 17 de la proposition montre clairement que ces étapes devaient être menées à bien en tant que partie du projet que la Commission devait cofinancer. 2. Le questionnaire pilote était manifestement trop détaillé pour le projet en cause, compte tenu notamment des ressources disponibles et de la nature du projet. Il aurait dû être basé sur une évaluation plus réaliste des informations essentielles dont les personnes qui s'occupent de questions de tourisme et d'environnement ont besoin [...] 3. L'interconnexion d'un certain nombre de données en vue de créer un système de bases de données réparties n'a pas été réalisée au 31 octobre 1993. 4. La nature et la qualité des données obtenues des régions tests sont très décevantes, en particulier parce que l'enquête ne couvrait que quatre États membres et trois régions dans chaque État. De nombreuses données contenues dans le système sont soit d'intérêt secondaire, soit sans importance pour les questions liées aux aspects environnementaux du tourisme, notamment au niveau régional. 5. Ces raisons, et d'autres qui sont également manifestes, démontrent suffisamment [qu'IPK] a médiocrement conduit et coordonné le projet, et qu'elle ne l'a pas mis en oeuvre d'une manière qui correspond à ses obligations.»
«[...] [IPK] ne saurait reprocher à la Commission d'avoir causé les retards dans l'exécution du projet. À cet égard, il convient de constater [qu'IPK] a attendu jusqu'au mois de mars 1993 avant d'entamer des négociations avec ses partenaires concernant la répartition des tâches en vue de l'exécution du projet, alors qu'elle en était l'entreprise coordinatrice. Ainsi, [IPK] a laissé passer la moitié du temps prévu pour l'exécution du projet sans qu'elle ait pu raisonnablement commencer des travaux efficaces. Même si [IPK] a apporté des indices de ce que un ou plusieurs fonctionnaires de la Commission se sont ingérés d'une manière troublante dans le projet dans la période allant de novembre 1992 jusqu'à février 1993, elle n'a aucunement démontré que ces ingérences l'ont privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec ses partenaires avant le mois de mars 1993.»
«15 [...] il y a lieu de constater que, ainsi qu'il ressort du point 47 de l'arrêt [du Tribunal, du 15 octobre 1997, IPK/Commission, précité], [IPK] a apporté des indices relatifs à des ingérences dans la gestion du projet, ingérences commises par des fonctionnaires de la Commission et précisées aux points 9 et 10 de [l'arrêt du Tribunal, IPK/Commission, précité], lesquelles sont susceptibles d'avoir eu une incidence sur le bon déroulement du projet. 16 Dans de telles circonstances, c'est à la Commission qu'il incombait de démontrer que, malgré les agissements en cause, [IPK] restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante. 17 Il en résulte que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant [qu'IPK] rapporte la preuve que les agissements des fonctionnaires de la Commission l'avaient privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec les partenaires du projet.»
«85 Dans ces conditions, et à défaut d'autres arguments avancés par la Commission, il doit être constaté que celle-ci n'a pas rapporté la preuve que, malgré ses ingérences, notamment celle visant à faire associer le Studienkreis au projet [...], '[IPK] restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante'. 86 Dès lors, eu égard au fait, d'une part, que dès l'été de 1992 jusqu'au 15 mars 1993 au moins la Commission a insisté auprès [d'IPK] pour que le Studienkreis soit associé au projet [...] - même si la proposition [d'IPK] et la décision d'octroi de la subvention ne prévoient pas la participation de cette entreprise au projet - , ce qui a nécessairement dû retarder l'exécution du projet, et, d'autre part, que la Commission n'a pas rapporté la preuve que malgré cette ingérence [IPK] restait en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante, il y a lieu de conclure que la Commission a violé le principe de bonne foi en refusant le versement de la deuxième tranche de la subvention au motif que le projet n'était pas achevé au 31 octobre 1993.»
«90 [...] ni dans la décision [litigieuse] ni dans la lettre du 30 novembre 1993, à laquelle renvoie la décision [litigieuse], il est fait mention de l'existence d'un comportement collusoire entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et [IPK], qui ferait obstacle au versement de la deuxième tranche de la subvention à cette dernière. La décision [litigieuse] et la lettre du 30 novembre 1993 ne contiennent, en outre, aucune indication de ce que la Commission considérait que la subvention avait été octroyée de manière irrégulière à [IPK]. Dans ces circonstances, l'explication avancée par la Commission concernant la prétendue existence d'une collusion illicite entre les parties concernées ne peut être considérée comme une clarification apportée en cours d'instance de motifs avancés dans la décision [litigieuse] (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22; arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Rendo e.a./Commission, T-16/91 RV, Rec. p. II-1827, point 45, et du 25 mai 2000, Ufex e.a./Commission, T-77/95 RV, Rec. p. II-2167, point 54). 91 Eu égard au fait que, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), le Tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision [litigieuse] sur la base des motifs contenus dans cet acte, l'argumentation de la Commission relative au principe fraus omnia corrumpit ne peut pas être accueillie. 92 Il y a lieu d'ajouter que, si la Commission avait estimé, après avoir adopté la décision [litigieuse], que les indices mentionnés au point 89 ci-dessus étaient suffisants pour conclure à l'existence d'une collusion illicite entre M. Tzoanos, 01-Pliroforiki et [IPK], ayant vicié la procédure d'attribution de la subvention en faveur du projet [...], elle aurait pu, au lieu d'avancer au cours de la présente procédure un motif non mentionné dans ladite décision, retirer celle-ci et adopter une nouvelle décision portant non seulement refus de payer la deuxième tranche de la subvention, mais également ordre de rembourser la tranche déjà versée. 93 Il résulte de tout ce qui précède que la décision [litigieuse] doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen invoqué par [IPK].»
- annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci part du principe, aux points 34 à 36, que les points 6 à 12 des motifs de la lettre de la Commission du 30 novembre 1993 ne font pas partie des motifs de la décision litigieuse; - rejeter le pourvoi de la Commission comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé; - condamner la Commission aux dépens.
- annuler l'arrêt attaqué et rejeter le recours formé par IPK contre la décision litigieuse; - annuler, subsidiairement, l'arrêt attaqué et renvoyer l'affaire devant le Tribunal; - rejeter le pourvoi d'IPK comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé; - condamner IPK aux dépens.
«La Cour peut à tout moment, d'office, examiner les fins de non-recevoir d'ordre public, ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 91, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.»
«Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité. Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. [...]»
Sur le pourvoi de la Commission
Sur le troisième moyen
Sur la seconde branche du premier moyen
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête: 1) Les pourvois sont rejetés. 2) Chacune des parties supporte ses propres dépens.
Skouris |
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Schintgen |
Macken |
|
Le greffier |
Le président de la sixième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'allemand.