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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-24/03 (16 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C2403F.html
Cite as: [2004] ECR I-10297, [2004] EUECJ C-24/03, [2004] EUECJ C-24/3

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 décembre 2004 (1)


«FEOGA - Annulation partielle de la décision 2002/881/CE de la Commission - Corrections financières - Secteur des fruits et légumes et du stockage public des céréales»

Dans l'affaire C-24/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 15 janvier 2003,

République italienne, représentée par M. M. Fiorilli, Avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Schiemann (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la République italienne demande l-�annulation de la décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 306, p. 26), dans sa partie la concernant, dans la mesure où elle procède à des corrections financières dans les secteurs agricoles suivants:
  2. - secteur des fruits et légumes: une correction financière totale de 75 903 euros, au titre des dépenses déclarées pour les exercices financiers 2000-'2001,

    - secteur des céréales: une correction financière de 1 272 615,34 euros, au titre des dépenses déclarées pour les exercices financiers 1998-'1999,

    - secteur du tabac: une correction financière de 10 325 euros, au titre des dépenses déclarées pour l-�exercice financier 2000.

  3. Au stade de la réplique, le gouvernement italien a abandonné ses griefs relatifs à la correction financière imposée dans le secteur du tabac. Dès lors, son recours ne porte que sur les corrections financières relatives aux secteurs des fruits et légumes ainsi que des céréales.
  4. Les motifs de l-�imposition des corrections financières sont exposés dans le rapport de synthèse n° AGRI-'62225-'2002, du 3 juin 2002 (ci-après le «rapport de synthèse»).

  5. Le cadre juridique

    Le financement des dépenses au titre du FEOGA

  6. Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-'après le «règlement n° 729/70»), établit les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune. Le règlement n° 729/70 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103). Ce règlement s-�applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.
  7. Les articles 2 et 3 du règlement n° 729/70 ainsi que 2 du règlement n° 1258/1999 disposent que seules peuvent être financées les restitutions à l-�exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l-�organisation commune des marchés agricoles.
  8. En vertu des articles 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire lorsqu-�elle constate que des dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
  9. Les articles 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999 imposent aux États membres l-�obligation générale de prendre les mesures nécessaires pour s-�assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités ainsi que pour récupérer les sommes perdues à la suite d-�irrégularités ou de négligences.
  10. Conformément aux articles 9, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 et 9, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEOGA et prennent toutes mesures susceptibles de faciliter les contrôles que celle-'ci estimerait utile d-�entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place.
  11. Le secteur des fruits et légumes

  12. Conformément à l-�article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1), les organisations de producteurs ou leurs associations peuvent ne pas mettre en vente les produits apportés par les associés, à concurrence des volumes et pendant les périodes qu-�elles jugent opportuns. Dans ce cas, selon le paragraphe 3, premier alinéa, de la même disposition, une indemnité communautaire de retrait (ci-'après l-�«ICR») est versée par les organisations de producteurs ou leurs associations aux producteurs associés, dans la limite de 10 % de la quantité commercialisée. Aux termes de l-�article 26, paragraphe 2, de ce même règlement, l-�ICR est un montant unique, valable pour toute la Communauté.
  13. Aux termes de l-�article 25, premier alinéa, du règlement n° 2200/96, les organisations de producteurs ou leurs associations notifient aux autorités nationales compétentes, qui les communiquent à la Commission, tous les éléments relatifs à la mise en œuvre des articles 23 et 24 dudit règlement et, notamment, les mesures prises pour assurer le respect de l-�environnement lors des opérations de retrait.
  14. L-�article 27, paragraphe 1, du règlement n° 2200/96 vise à couvrir les situations dans lesquelles le marché d-�un produit connaît ou est susceptible de connaître des déséquilibres généralisés et structurels donnant lieu ou pouvant donner lieu à un volume trop important de retraits et prévoit la fixation, selon la procédure prévue à l-�article 46 dudit règlement et avant le début de la campagne de commercialisation de ce produit, d-�un seuil d-�intervention dont le dépassement a pour conséquence une diminution de l-�ICR au cours de la campagne suivante. Cette diminution n-�est pas prise en compte lors des campagnes ultérieures.
  15. L-�article 44, paragraphe 1, du même règlement oblige les États membres et la Commission à se communiquer réciproquement les données nécessaires à l-�application de celui-'ci. Aux termes du paragraphe 2 du même article, ces données comprennent au moins des informations relatives aux surfaces cultivées et aux quantités récoltées, commercialisées ou non mises en vente dans le cadre de l-�article 23 de ce règlement. Aux termes de l-�article 44, paragraphe 3, dudit règlement, il incombe aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la collecte de ces données, leur exactitude, leur traitement statistique et leur communication régulière à la Commission.
  16. L-�article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 659/97 de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d-�application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes (JO L 100, p. 22), impose aux États membres l-�obligation de communiquer à la Commission, avant le 10 de chaque mois, une estimation des produits non mis en vente au cours du mois précédent, répartie par produit.
  17. L-�article 9, paragraphe 2, de ce même règlement exige que les États membres communiquent à la Commission, à la fin de chaque campagne de commercialisation, pour chaque produit concerné, un bilan des interventions. En ce qui concerne les choux-'fleurs, ce bilan doit être transmis au plus tard le 30 juin qui suit chaque campagne.
  18. Le secteur des céréales

  19. L-�article 3 du règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d-�intervention (JO L 74, p. 18), régit la procédure de dépôt des offres à l-�intervention et prévoit, à son paragraphe 3, que, si une offre à l-�intervention est jugée recevable par l-�organisme d-�intervention national, l-�opérateur concerné est informé, dans les meilleurs délais, du magasin où les céréales seront prises en charge, ainsi que du plan de livraison. À la demande de l-�offrant ou du «stockeur», ce plan peut être modifié par l-�organisme d-�intervention.
  20. Selon l-�article 4, paragraphe 1, du même règlement, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2486/92 de la Commission, du 27 août 1992 (JO L 248, p. 8), le prix à payer à l-�offrant est le prix d-�intervention valable à la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l-�offre.
  21. L-�article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d-�intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole, section «garantie» (JO L 337, p. 3), oblige les États membres à prendre toutes mesures en vue de garantir la bonne conservation du produit ayant fait l-�objet d-�interventions communautaires.
  22. Selon l-�article 5, paragraphe 1, de ce même règlement, toutes les quantités manquantes et les quantités détériorées du fait des conditions matérielles de stockage, de transport ou de transformation ou du fait d-�une trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock d-�intervention à la date à laquelle la perte ou la détérioration a été constatée.

  23. Sur la correction financière dans le secteur des fruits et légumes

    Le rapport de synthèse

  24. Il ressort du rapport de synthèse que la correction financière de 75 903 euros, concernant des dépenses déclarées pour les exercices financiers 2000-'2001, a été imposée par la Commission à la suite de la constatation faite par cette dernière de l-�inexactitude des données transmises par les autorités italiennes, données relatives au retrait de choux-'fleurs entre le 1er mars 1998 et le 28 février 1999 et entre le 1er mars 1999 et le 28 février 2000. Ce fait a amené la Commission à fixer une ICR élevée applicable aux campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, ce qui a induit une dépense communautaire trop élevée.
  25. En ce qui concerne, notamment, la campagne de commercialisation 1999/2000, le gouvernement italien a, par lettre du 25 mars 1999, informé la Commission que les quantités de choux-'fleurs retirées du marché du 1er mars 1998 au 30 avril 1998 et du 1er mai 1998 au 28 février 1999 étaient de 22 725 t au total. Sur la base de ces données, la Commission a calculé le dépassement du seuil d-�intervention et a décidé de réduire, proportionnellement au dépassement constaté, l-�ICR applicable à la campagne de commercialisation suivante, à savoir celle de 1999/2000.
  26. Or, à la fin de la campagne de commercialisation 1998/1999 les autorités italiennes ont transmis à la Commission, en application de l-�article 9 du règlement nº 659/97, des données corrigées montrant que, en fait, 36 598,3 t de choux-'fleurs avaient été retirées. La sous-'évaluation des quantités retirées au moment de la fixation de l-�ICR aurait conduit la Commission à calculer incorrectement le dépassement du seuil d-�intervention et à adopter une ICR d-�un montant trop ᄅlevé. Cette ICR avait été fixée à 8,38 euros par 100 kg net de produit au lieu de 8,33 euros, soit une différence de 0,5 euros/t.
  27. En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2000/2001, les autorités italiennes ont, par lettre du 31 mars 2000, informé la Commission que 106 010 t de choux-'fleurs avaient été retirées entre le 1er mars 1999 et le 30 avril 1999 et entre le 1er mai 1999 et le 28 février 2000.
  28. Dans une note du 25 mai 2000, ces mêmes autorités ont corrigé ces données en indiquant que les retraits représentaient en fait 122 415 t de choux-'fleurs. Dans une communication ultérieure adressée à la Commission, en application de l-�article 9 du règlement nº 659/97, à la fin de la campagne de commercialisation 1999/2000, les autorités italiennes ont indiqué que les quantités de choux-fleurs effectivement retirées pendant la période en cause avaient été de 137 881,3 t.
  29. La Commission a alors constaté qu-�elle avait pris en compte des données erronées dans la détermination du dépassement du seuil d-�intervention et, par conséquent, dans la diminution de l-�ICR. La sous-'évaluation des quantités transmises au moment de la fixation de l-�ICR aurait conduit la Commission à adopter une ICR d-�un montant trop élevé. Pour cette raison, au titre de la campagne 2000/2001, l-�ICR avait été ramenée par la Commission à 7,73 euros par 100 kg nets de produits, alors qu-�elle aurait dû être fixée à 7,62 euros, soit une différence de 1,1 euro/t.
  30. Constatant que la charge financière imputée au FEOGA était injustifiée du fait de l-�inexactitude et de la transmission tardive des données fournies par les autorités italiennes, la Commission a procédé à une correction financière de 68 050 euros pour la campagne de commercialisation 1999/2000 et de 7 853 euros pour la campagne de commercialisation 2000/2001, corrections calculées en multipliant la différence entre l-�ICR fixée par la Commission sur la base des données erronées et l-�ICR qui aurait été fixée si la Commission avait pu disposer de données fiables par les quantités de choux-'fleurs retirées du marché italien au cours des campagnes en question.
  31. Les autorités italiennes n-�ont pas introduit de demande de conciliation.
  32. Argumentation des parties

  33. Le gouvernement italien conteste l-�obligation, en tant que telle, de communication énoncée à l-�article 25 du règlement nº 2200/96 et soutient que cet article doit être interprété comme obligeant les organisations de producteurs à fournir aux autorités nationales de contrôle les informations concernant uniquement les mesures visant à assurer le respect de l-�environnement lors des opérations de retrait.
  34. En outre, le gouvernement italien estime que, en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2000/2001, suffisamment d-�informations ont été fournies en temps utile à la Commission pour que celle-'ci, après qu-�elle eut finalement reçu les données correctes transmises par la note du 25 mai 2000, puisse revoir le calcul de l-�ICR et ne constater que des différences mineures par rapport aux données finales. Le défaut de rectification de l-�ICR par la Commission ne serait donc pas imputable à l-�administration italienne.
  35. Le gouvernement italien ajoute que ses autorités compétentes n-�ont pas été en mesure de vérifier la véracité des données relatives au retrait. Selon lui, les organisations de producteurs ayant la faculté de décider des retraits à effectuer, il appartiendrait à la Commission de vérifier les informations transmises.
  36. Le gouvernement italien reproche par ailleurs à la Commission d-�avoir adopté une attitude discriminatoire à son encontre.
  37. Plus particulièrement, le point 4 du document de travail AGRI/DOC.TRAV/8/2003 de la Commission, du 2 mai 2003 (ci-'après le «document de travail»), reconnaîtrait l-�existence des problèmes relatifs à la transmission des données finales de retraits, données qui sont diffusées très tardivement.
  38. De plus, en d-�autres occasions, la Commission aurait procédé à la modification d-�un règlement communautaire, par exemple à celle de son règlement (CE) nº 950/2003, du 28 mai 2003, fixant, pour la campagne 2003/2004, l-�aide pour les pêches et les poires destinées à la transformation, dans le cadre du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (JO L 133, p. 81), à la suite de la transmission de données supplémentaires par le gouvernement espagnol.
  39. La Commission estime que l-�article 25 du règlement nº 2200/96 impose l-�obligation de transmettre à la Commission tous les éléments concernant l-�application du régime de retrait et non uniquement les mesures concernant la protection de l-�environnement. Elle conteste, en outre, sa prétendue responsabilité dans la vérification de l-�exactitude des données qui lui ont été transmises et fait valoir qu-�une telle responsabilité est, en vertu de l-�article 44 du même règlement, imputable aux autorités italiennes.
  40. En ce qui concerne la campagne de commercialisation 2000/2001, la Commission souligne que les données finales transmises par le gouvernement italien par note du 25 mai 2000 se sont révélées également inexactes à la lumière des communications ultérieures faites dans le cadre du bilan des interventions. La Commission explique que, même si ces données avaient été correctes, elle n-�aurait pas pu diminuer l-�ICR, déjà fixée au début de la campagne de commercialisation (période du 1er mai 2000 au 30 avril 2001) sans méconnaître les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
  41. S-�agissant de la prétendue discrimination alléguée par les autorités italiennes, la Commission explique que le document de travail invoqué par le gouvernement italien ne concerne que les situations de transmission tardive des données définitives sur les retraits, transmission effectuée à la fin de la campagne de commercialisation dans le cadre du bilan des interventions. La Commission ne voit pas comment le caractère tardif de la transmission de ces données, à la fin de la campagne, peut exclure ou atténuer la responsabilité de l-�administration pour les erreurs commises dans ses communications précédentes.
  42. Quant à l-�allégation du gouvernement italien selon laquelle la Commission aurait toléré des erreurs similaires faites par les autorités espagnoles en ce qui concerne l-�aide aux poires destinées à la transformation, la Commission fait valoir que plusieurs facteurs justifient une attitude différente en présence des erreurs commises respectivement par les autorités espagnoles et italiennes dans la communication des données nécessaires à la fixation de l-�aide. La culture des poires étant une culture pérenne, les modifications du montant de l-�aide ne sauraient avoir un impact significatif sur les décisions relatives au niveau de la production. En effet, celles-ci seraient prises à plus long terme que les décisions analogues concernant la production de choux-fleurs et elles seraient relativement indépendantes du montant des aides accordées. En outre, eu égard à l-�extrême rapidité des autorités espagnoles dans la rectification des données erronées, la réduction du niveau de l-�aide se serait produite avant le début de la campagne de transformation des poires, le 15 juillet, et elle n-�aurait pas pu avoir d-�incidence sur les décisions relatives à la destination de la production vers le marché des produits frais ou transformés.
  43. Appréciation de la Cour

  44. Il convient de constater que le gouvernement italien conteste, d-�une part, la responsabilité de ses autorités nationales de veiller à l-�exactitude des données qu-�elles transmettent et, d-�autre part, l-�obligation de celles-'ci de communiquer à la Commission les données relatives aux opérations de retrait.
  45. À cet égard, il y a lieu de relever que la gestion du financement du FEOGA repose, en effet, principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles communautaires. Ce régime, fondé sur la confiance entre les autorités nationales et communautaires, ne comporte aucun contrôle systématique de la part de la Commission, contrôle que celle-ci serait d-�ailleurs matériellement dans l-�impossibilité d-�assurer. Ainsi, cette dernière ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin, seules les autorités nationales compétentes sont en mesure d-�assurer la collecte, l-�exactitude et la communication des données relatives aux volumes des opérations de retrait. Il s-�ensuit que la Commission opère sur la base de données transmises par les États membres, données qu-�elle peut vérifier dans le cadre d-�enquêtes afin de pouvoir la cas échéant en confirmer ou démentir l-�exactitude (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C-'48/91, Rec. p. I-'5611, points 11 et 12).
  46. En outre, l-�article 44, paragraphe 3, du règlement n° 2200/96 prévoit qu-�il incombe aux États membres d-�assurer la collecte des données relatives aux quantités récoltées, commercialisées ou retirées, ainsi que l-�exactitude, le traitement statistique et la communication régulière de celles-'ci à la Commission. Partant, l-�argument du gouvernement italien selon lequel il appartenait à la Commission de vérifier l-�exactitude des données qu-�il a transmises ne saurait être accueilli.
  47. En ce qui concerne l-�obligation de communication que réfute le gouvernement italien, il convient de constater que l-�article 25 du règlement nº 2200/96 énonce une obligation catégorique, pour les autorités nationales, de communiquer à la Commission toutes les données relatives à la mise en œuvre des articles 23 et 24 de ce même règlement, articles qui régissent le mécanisme des opérations de retrait. Cet article 25 a pour objectif d-�assurer une coopération régulière et efficace entre les autorités nationales et la Commission afin de fournir à celle-'ci suffisamment d-�informations exactes sur le volume des opérations de retrait. Eu égard à l-�importance que ces données représentent pour la fixation de l-�ICR, l-�argument du gouvernement italien selon lequel ledit article n-�obligerait qu-�à communiquer les données relatives à la protection de l-�environnement ne peut être accueilli. Donner une interprétation si étroite à cet article reviendrait à limiter, à tort, la portée des obligations des États membres vis-à-vis de la Commission et à méconnaître l-�objectif de celui-'ci.
  48. Concernant la campagne de commercialisation 2000/2001, l-�argument du gouvernement italien selon lequel la correction apportée par sa note du 25 mai 2000 aurait dû permettre à la Commission de rectifier le montant de l-�ICR ne peut être accueilli. En effet, en fixant ce montant au début de la campagne de commercialisation, comprise entre le 1er mai 2000 et le 30 avril 2001, la Commission a créé une situation susceptible d-�engendrer une confiance légitime de la part des producteurs du secteur concerné, de sorte qu-�elle ne pouvait plus rectifier ledit montant ultérieurement.
  49. S-�agissant du document de travail de la Commission invoqué par le gouvernement italien, il convient de constater qu-�il fait état des problèmes posés par la transmission tardive des bilans des interventions. Or, en l-�espèce, la Commission a relevé un manque de vigilance des autorités italiennes en ce qui concerne l-�exactitude des données transmises aux fins de la fixation de l-�ICR. Ainsi, le manquement détecté par la Commission est attribuable à la déficience du contrôle de la fiabilité des données transmises par les autorités nationales compétentes et non aux problèmes inhérents au système de transmission des informations dans le cadre des bilans des interventions, problèmes pour lesquels la Commission essaie de trouver des solutions dans son document de travail.
  50. Si, en raison de problèmes inhérents au fonctionnement du régime des retraits, les autorités italiennes s-�estimaient dans l-�incapacité d-�assurer l-�exactitude des données à transmettre à la Commission, il leur incombait de soumettre les problèmes en cause à l-�appréciation de celle-'ci, en vue de les surmonter (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C-'50/94, Rec. p. I-'3331, point 39).
  51. En ce qui concerne la réaction différente que la Commission aurait adoptée en présence d-�erreurs similaires commises par les autorités espagnoles dans la transmission des données relatives aux retraits des poires destinées à la transformation, il convient de constater dans la présente affaire que la Commission, ayant décelé le caractère erroné et tardif des données communiquées par les autorités italiennes, était en droit de tirer des conséquences financières des inexactitudes en cause.
  52. À cet égard, le gouvernement italien ne saurait s-�exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que la Commission n-�avait imposé aucune sanction à un autre État membre ayant commis des irrégularités similaires.
  53. Il y a lieu de rappeler que même lorsque la Commission a toléré, pour des motifs d-�équité, des irrégularités de la part d-�un État membre dans le passé, ce même État membre n-�acquiert cependant aucun droit à exiger la même attitude pour des irrégularités qui seraient commises lors de l-�exercice suivant sur la base du principe de la sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime (voir arrêt du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C-'55/91, Rec. p. I-4813, point 67).
  54. En définitive, au regard de l-�obligation imposée aux États membres par l-�article 25 du règlement n° 2200/96, de communiquer à la Commission tous les éléments relatifs aux opérations de retrait et compte tenu de l-�effet combiné produit par cette disposition et l-�article 44 du même règlement, la République italienne se trouvait dans l-�obligation de communiquer en temps utile, et en veillant à leur exactitude, les données afférentes aux quantités de choux-'fleurs retirées du marché, données qui étaient indispensables à la Commission pour la fixation du montant de l-�ICR qui s-�applique à tous les opérateurs économiques du secteur et détermine leurs décisions relatives aux quantités de fruits et légumes à produire. En considération du caractère erroné et tardif des informations transmises par les autorités nationales, la Commission a donc procédé à juste titre à des corrections financières.

  55. Sur la correction financière dans le secteur des céréales

  56. La correction financière d-�un montant total de 1 272 615,34 euros se compose en fait de deux corrections opérées à différents titres, à savoir:
  57. - d-�une correction de 32 867,51 euros, correspondant au montant excédentaire payé pour les achats de maïs présenté à l-�intervention effectués par l-�Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (agence d-�État pour les interventions sur le marché agricole, ci-après l-�«AIMA»), au titre de l-�exercice financier 1998,

    - d-�une correction de 1 239 747,83 EUR, correspondant à la valeur d-�un lot de maïs exclu des stocks d-�intervention en raison de sa détérioration, majorée des frais financiers et de stockage y relatifs.

    Sur la correction liée au montant excédentaire payé par l-�AIMA

    Le rapport de synthèse

  58. Entre mars et décembre 1999, la Commission a effectué une enquête générale visant à vérifier la conformité avec la législation communautaire des dépenses relatives au stockage public des céréales déclarées par les organismes payeurs responsables. À la suite de cette enquête, la Commission a constaté que, dans le cadre des acquisitions de maïs effectuées au cours de la campagne de commercialisation 1997/1998, l-�AIMA n-�avait pas indiqué, dans les communications de recevabilité des offres, la date du premier jour de livraison des céréales acquises et s-�était contentée de reprendre le plan de livraison convenu par l-�offrant et le «stockeur». En conséquence, le prix d-�acquisition des céréales avait été fixé sur la base de la date de livraison effective de celles-'ci.
  59. Or, selon les autorités italiennes, les livraisons auraient pu débuter le jour suivant la date de la communication de recevabilité de l-�offre. Comme le prix d-�intervention en vigueur à la date de livraison avait déjà été augmenté d-�une majoration mensuelle par rapport au prix en vigueur le jour suivant la communication de recevabilité de l-�offre, dans la plupart des dossiers contrôlés, l-�offrant avait reçu un prix plus élevé que celui qui aurait été payé si l-�AIMA avait indiqué comme premier jour de livraison le jour suivant celui de la lettre de recevabilité de l-�offre. Une telle pratique aurait constitué une violation flagrante du règlement nº 689/92 et il en aurait résulté le versement par le FEOGA d-�un surplus de 32 867,51 euros.
  60. Argumentation des parties

  61. Le gouvernement italien fait valoir que le défaut d-�indication du premier jour de livraison ne peut pas être considéré comme une violation du règlement nº 689/92. La référence à «la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l-�offre», faite à l-�article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tel que modifié par le règlement n° 2486/92, serait de caractère indicatif, le plan de livraison pouvant être modifié, conformément à l-�article 3, paragraphe 3, du règlement n° 689/92, à la demande de l-�offrant ou du «stockeur». En outre, ledit gouvernement estime que le règlement n° 689/92 ne prévoit nulle part que c-�est la date du jour suivant la communication de recevabilité de l-�offre qui doit servir de base pour calculer le prix à payer pour l-�acquisition des produits.
  62. De plus, selon le gouvernement italien, les livraisons sont intervenues dans le respect des délais techniques normaux.
  63. Le gouvernement italien estime, par ailleurs, que la somme déduite par la Commission est erronée étant donné que, conformément au règlement (CE) nº 1412/97 du Conseil, du 22 juillet 1997, fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, les majorations mensuelles du prix d-�intervention des céréales (JO L 196, p. 1), la majoration mensuelle appliquée au mois de juin 1998 ne subirait aucune variation par rapport à celle du mois de mai 1998. Il en résulterait que, pour huit lots, l-�amputation de la majoration mensuelle aurait été illégale.
  64. La Commission admet que les dispositions communautaires pertinentes ne fixent pas de délai précis dans lequel les céréales doivent être livrées, mais considère que cela ne signifie pas que l-�AIMA peut se décharger de sa fonction de contrôle en laissant à l-�offrant et au «stockeur» le soin de fixer d-�un commun accord le premier jour de livraison des céréales.
  65. La réglementation communautaire exigerait que toute décision concernant la livraison des céréales acquises, tant sur la fixation du plan de livraison que sur son éventuelle modification, résulte de l-�appréciation discrétionnaire de l-�organisme d-�intervention, bien que celui-'ci puisse tenir compte des propositions formulées par l-�offrant et le «stockeur».
  66. En l-�espèce, en acceptant passivement les plans de livraison qui lui ont été communiqués par l-�offrant et le «stockeur», l-�AIMA n-�aurait pas exercé la responsabilité que lui confère le règlement nº 689/92.
  67. En ce qui concerne les conséquences financières de cette violation, comme le montreraient les données communiquées par les autorités italiennes le 20 février 2001, pour 24 au moins des 26 lots de céréales achetés à l-�intervention au titre de l-�exercice financier 1998, l-�écart entre l-�acceptation de l-�offre et la livraison effective des marchandises aurait entraîné l-�application d-�une majoration mensuelle et, partant, une augmentation du prix d-�intervention. Pour ces 24 lots, la livraison effective aurait eu lieu 20 jours au moins après la communication de recevabilité de l-�offre et pour 15 desdits lots, elle aurait eu lieu plus d-�un mois après cette communication. La Commission ne voit donc pas comment le gouvernement italien peut invoquer des «délais techniques normaux» alors que, dans le contexte communautaire, le laps de temps qui s-�écoule entre l-�acceptation de l-�offre et la livraison des céréales oscille, en moyenne, entre 3 et 7 jours. En tout état de cause, il serait impossible de déterminer a posteriori le temps qu-�il aurait effectivement fallu pour que chacun des 24 lots de céréales en question puisse être livré au «stockeur», puisque l-�AIMA n-�aurait exercé aucun contrôle à cet égard.
  68. La Commission a toutefois pris note de l-�argument du gouvernement italien, soulevé pour la première fois au stade de la réplique, concernant le caractère erroné de la somme déduite par la Commission résultant du fait que la majoration mensuelle applicable en juin 1998 aurait été identique à celle applicable au mois de mai 1998. Dans sa réponse du 10 juin 2004 à la question écrite posée par la Cour, la Commission a admis son erreur. Elle a, en conséquence, par décision nº 2004/136/CE, du 4 février 2004, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 40 p. 31), procédé à une rectification nécessaire en modifiant le montant figurant dans la décision 2002/881 et en remboursant à la République italienne la somme de 6 986,94 euros.
  69. Appréciation de la Cour

  70. Ainsi que la Cour l-�a déjà jugé, seules sont financées par le FEOGA les interventions entreprises selon les règles communautaires, dans le cadre de l-�organisation commune des marchés agricoles (voir arrêt du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C-'253/97, Rec. p. I-'7529, point 6).
  71. En l-�espèce, la Commission a décelé, pour au moins 24 des 26 lots de céréales achetés à l-�intervention, un écart entre l-�acceptation de l-�offre et la livraison effective de ces dernières, écart dû au fait que l-�AIMA n-�avait pas pleinement respecté la procédure de livraison des céréales, telle que fixée par le règlement nº 689/92, ce qui avait entraîné l-�augmentation du prix d-�intervention.
  72. Le gouvernement italien, quant à lui, conteste l-�obligation, en tant que telle, de l-�AIMA de procéder à la fixation du plan et, notamment, du premier jour de livraison.
  73. Il appartient donc à la Cour d-�interpréter les dispositions du règlement nº 689/92, afin de vérifier l-�existence d-�une telle obligation de l-�AIMA.
  74. Ayant été adopté spécifiquement dans le but de fixer les procédures et les conditions de prise en charge des céréales par les organismes d-�intervention, le règlement n° 689/92 réserve à ces organismes des fonctions de gestion et de contrôle essentielles dans ces procédures, telles que l-�acceptation des céréales à l-�intervention, l-�examen de leur qualité, la prise des décisions quant à la recevabilité des offres d-�achat, etc.
  75. Les termes mêmes des articles 3, paragraphe 3, du règlement n° 689/92 et 4, paragraphe 1, du même règlement, tel que modifié par le règlement n° 2486/92, lus et interprétés à la lumière du rôle essentiel des organismes d-�intervention dans le déroulement de la procédure de prise en charge, indiquent que la fixation du plan et, par là même, du premier jour de livraison, en cas de recevabilité de l-�offre à l-�intervention, fait partie intégrante des obligations de contrôle et de gestion auxquelles l-�organisme d-�intervention doit s-�acquitter en vertu du règlement n° 689/92. Ainsi, l-�organisme d-�intervention est tenu d-�exercer activement son pouvoir discrétionnaire afin de veiller au respect des délais raisonnables de livraison et d-�éviter d-�éventuels abus du système par les offrants, responsabilité que lui confèrent les règlements nos 729/70 et 689/92.
  76. Il convient de noter que, parmi les considérations sur lesquelles se fonde le règlement nº 689/92, figure, au quatrième considérant, la nécessité d-�assurer que les conditions d-�offre aux organismes d-�intervention et les conditions de prise en charge par ceux-'ci soient aussi uniformes que possible dans la Communauté afin d-�éviter toute discrimination entre les producteurs. Ainsi, à la lumière de cette préoccupation, il est nécessaire de s-�assurer que ces organismes recourent à des pratiques de prise en charge des céréales uniformes et strictement prévues par la réglementation communautaire dans le but d-�assurer la protection des intérêts financiers du FEOGA.
  77. Le fait que le plan de livraison «peut», selon l-�article 3, paragraphe 3, du règlement n° 689/92, être modifié n-�affecte pas l-�obligation dans le chef de l-�organisme d-�intervention d-�exercer activement son pouvoir discrétionnaire et d-�examiner la compatibilité d-�une telle modification avec le droit communautaire.
  78. Il s-�ensuit donc que, en acceptant passivement les plans de livraison qui lui ont été communiqués, l-�AIMA n-�a pas respecté les obligations que lui impose le règlement n° 689/92.
  79. Il convient d-�admettre que, comme le soutient le gouvernement italien, le règlement nº 689/92 n-�exige pas que les céréales soient livrées le jour suivant le jour de la communication de la recevabilité de l-�offre. Pourtant, il est établi, ce qui n-�est pas contesté par ce gouvernement, que les autorités italiennes ont elles-mêmes indiqué que les livraisons auraient pu débuter le jour suivant celui de la communication de la recevabilité de l-�offre. Dans ces conditions, la Commission a, à juste titre, calculé la correction financière en refusant l-�imputation au FEOGA des montants dépassant le prix d-�intervention en vigueur à cette date.
  80. Sur la correction liée à l-�exclusion d-�un lot de maïs des stocks d-�intervention

    Le rapport de synthèse

  81. Au cours d-�un contrôle sur place portant sur le stockage public de céréales, effectué en Italie entre le 28 juin et le 2 juillet 1999, les services de la Commission ont constaté qu-�un lot de maïs d-�intervention entreposé dans le magasin de La Spezia du «stockeur» «Silos Granari della Sicilia» était gravement détérioré. Les résultats des analyses officielles effectuées à la demande de la Commission, présentés au cours de la réunion bilatérale du 28 février 2000, ont confirmé cette constatation. Les autorités italiennes ont indiqué que la quantité exacte de maïs encore présente dans ce magasin était de 9 368,935 t. Les services de la Commission ont proposé une correction financière d-�un montant total de 1 239 747,83 euros au titre de l-�exercice financier 1999. Ce montant correspondait à la somme de la valeur de la quantité détériorée (1 195 321,02 euros), des frais financiers (6 604,22 euros) et de stockage (37 822,59 euros), calculée pour la période comprise entre juin et septembre 1999, c-�est-à-dire à compter de la date de la constatation de la détérioration et jusqu-�à la fin de l-�exercice financier 1999.
  82. Argumentation des parties

  83. Le gouvernement italien fait valoir que l-�examen, effectué par les services de la Commission, relatif au maïs relevant des stocks d-�intervention consistait essentiellement en une observation subjective, à savoir qu-�«une partie de maïs ne sentait pas bon et ne semblait pas de qualité recevable à l-�intervention». L-�analyse des échantillons prélevés, effectuée par les autorités italiennes, aurait entraîné une procédure complexe et les échantillons prélevés au mois de septembre 1999 auraient, par conséquent, été analysés en février 2000. Étant donné que ce n-�était qu-�à partir de cette date que lesdites autorités auraient eu la certitude objective de la détérioration des produits, les dépenses relatives aux coûts de stockage et financiers auraient dû être calculées à partir de mars 2000 et non de juin 1999. Les certificats des analyses effectuées par l-�AIMA constitueraient la seule preuve juridiquement valable attestant de la mauvaise qualité du produit, les impressions subjectives ressenties au moment du contrôle ne constitueraient qu-�un simple soupçon.
  84. La Commission estime que les observations du gouvernement italien ne permettent pas de déterminer les éléments de fait et de droit sur la base desquels ce gouvernement demande l-�annulation de cette correction financière. Il ne se concentrerait que sur un élément marginal, à savoir la date à partir de laquelle il aurait fallu faire courir le refus du financement des frais de stockage et des frais financiers, sans faire allusion à l-�élément principal de la correction financière en cause, à savoir l-�exclusion de 9 368,935 t de maïs des stocks d-�intervention. Pour cette raison, la Commission invite la Cour à déclarer cette partie du recours irrecevable.
  85. À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, en vertu de l-�article 5, paragraphe 1, du règlement nº 3492/90, la quantité de maïs en cause a été exclue du stock d-�intervention à partir du moment où la détérioration du produit concerné a été constatée, soit à partir de la fin du mois de juin 1999. La Commission estime que c-�est le moment où la détérioration a été constatée qui est important, et non le moment où sont disponibles les résultats des analyses confirmant ces constatations.
  86. La Commission souligne que les autorités italiennes ont fourni les résultats des analyses relatives à la qualité du maïs avec beaucoup de retard. Même si elle avait voulu calculer la correction financière à partir du moment où la détérioration a été confirmée par les résultats des analyses, l-�important retard dans la production de ces résultats ne l-�aurait pas permis, ce qui se serait traduit, en l-�espèce, par une charge injustifiée pour le FEOGA.
  87. Appréciation de la Cour

  88. Concernant l-�irrecevabilité de cette partie du recours invoquée par la Commission, il y a lieu de relever qu-�il résulte de l-�article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour et de la jurisprudence y relative que toute requête introductive d-�instance doit indiquer l-�objet du litige et l-�exposé sommaire des moyens, et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d-�exercer son contrôle. Il en résulte que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d-�une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, notamment, arrêt du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C-'178/00, Rec. p. I-'303, point 6).
  89. En l-�espèce, il ressort du recours que le gouvernement italien ne conteste que deux éléments sur trois de la correction financière globale de 1 239 747,83 euros, à savoir l-�exclusion du financement communautaire des frais financiers et de stockage. Étant donné qu-�il est possible d-�identifier les arguments juridiques sur lesquels ce gouvernement s-�appuie et eu égard au fait que les éléments de la correction financière globale contestés font l-�objet de postes budgétaires séparés, ce grief est donc recevable.
  90. Quant au fond, il convient de noter que le gouvernement italien ne conteste pas les constatations faites par la Commission quant à la qualité des céréales, mais critique le choix de cette dernière du moment à partir duquel ces constatations devraient produire des effets juridiques.
  91. En constatant qu-�un lot de maïs d-�intervention entreposé dans le magasin de La Spezia du «stockeur» «Silos Granari della Sicilia» était gravement détérioré, les services de la Commission ont, au sens de la jurisprudence, présenté des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable quant au caractère approprié des mesures adoptées par les autorités italiennes dans le but d-�assurer la bonne conservation des produits pris en charge (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 1999, Allemagne/Commission, C-'44/97, Rec. p. I-'7177, point 28).
  92. L-�article 5, paragraphe 1, du règlement nº 3492/90 prévoit que toutes les quantités manquantes et détériorées du fait des conditions matérielles de stockage sont comptabilisées en sortie du stock d-�intervention à la date à laquelle la perte ou la détérioration a été constatée.
  93. La perte ayant été «constatée», au sens de cette disposition, par les services compétents de la Commission, il incombait au gouvernement italien de présenter la preuve la plus complète afin de démontrer que les griefs formulés par la Commission à la suite des vérifications matérielles effectuées par ses services quant à la qualité des céréales n-�étaient pas fondés (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Pays-'Bas/Commission, C-'278/98, Rec. p. I-'1501, point 41, et du 19 juin 2003, Espagne/Commission, C-'329/00, Rec. p. I-'6103, point 68).
  94. En l-�absence d-�une telle preuve, qui, quand bien même, ne serait parvenue que six mois plus tard, la Commission a, à bon droit et conformément à l-�article 5, paragraphe 1, du règlement nº 3492/90, comptabilisé le lot de maïs en cause en sortie du stock d-�intervention puisque le budget du FEOGA ne saurait continuer à supporter les frais financiers et de stockage pour le maïs ne faisant plus partie des stocks d-�intervention.
  95. L-�obligation de présenter la preuve la plus détaillée possible afin d-�infirmer les constatations de la Commission implique que les autorités compétentes de l-�État membre concerné apportent cette preuve dans les meilleurs délais afin d-�éviter que des retards considérables, comme en l-�espèce, génèrent une charge injustifiée pour le budget du FEOGA, en violation de l-�article 8, paragraphe 1, du règlement nº 729/70.
  96. Au sujet de la prétendue complexité des analyses entreprises par les autorités italiennes, il convient de rappeler que l-�article 8, paragraphe 1, du règlement nº 729/70 exige de prendre les mesures nécessaires pour s-�assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, afin de prévenir et de poursuivre les irrégularités. Les difficultés d-�ordre interne, telles celles invoquées par le gouvernement italien dans le présent litige, ne peuvent exonérer la République italienne de ses obligations communautaires.
  97. Il résulte de l-�ensemble des considérations qui précèdent qu-�il y a lieu de rejeter le recours de la République italienne.

  98. Sur les dépens

  99. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  100. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) La République italienne est condamnée aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: l'italien.


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