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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Belgium (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-27/03 (08 July 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C2703.html Cite as: [2004] EUECJ C-27/03, [2004] EUECJ C-27/3 |
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 juillet 2004 (1)
«Manquement d'État -� Environnement -� Directive 91/271/CEE -� Décision 93/481/CEE -� Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires -� Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-27/03, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. van Beek, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mme A. Cornet, avocat,partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre complète des articles 3, 5 et 17 -� ce dernier lu en combinaison avec les articles 3 et 4 -� de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), ainsi que de la décision 93/481/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993, relative aux modèles de présentation des programmes nationaux prévus à l'article 17 de la directive 91/271 (JO L 226, p. 23), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directive et décision,LA COUR (quatrième chambre),
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
« Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires: -� au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l-�équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000
et
-� au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l-�EH se situe entre 2 000 et 15 000. Pour les rejets d-�eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des -�zones sensibles-�, telles que définies à l-�article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l-�EH est supérieur à 10 000.[...]»«Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d-�être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes: -� au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d-�agglomérations ayant un EH de plus de 15 000, -� au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d-�agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000, -� au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d-�agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.»
«1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l-�annexe II.2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l-�objet, avant d-�être rejetées dans des zones sensibles, d-�un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l-�article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d-�agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.[-�]4. Toutefois, les conditions requises d-�une station d-�épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s-�appliquent pas nécessairement aux zones sensibles, s-�il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d-�épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d-�azote.5. Pour les rejets des stations d-�épuration d-�eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.[...]»
-� en ce qui concerne la Région flamande, de l-�identification des zones sensibles et des conséquences en termes de prescriptions applicables en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires (article 5 et annexe II de la directive); -� en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne, des systèmes de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires (articles 3 et 5 de la directive); -� en ce qui concerne la Région wallonne, des prescriptions relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires avant rejet dans des zones sensibles (article 5 et annexe I de la directive); -� en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne, du programme de mise en œuvre (article 17 de la directive et décision 93/481).
Sur le programme de mise en œuvre de la directive 91/271
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête: 1) En n-�adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre complète des articles 3, 5 et 17 -� ce dernier lu en combinaison avec les articles 3 et 4 -� de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que de la décision 93/481/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993, relative aux modèles de présentation des programmes nationaux prévus à l-�article 17 de la directive 91/271, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 226 CE ainsi que desdites directive et décision. 2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Macken |
Le greffier |
Le président de la quatrième chambre |
R. Grass |
J. N. Cunha Rodrigues |
1 -� Langue de procédure: le néerlandais.