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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Greece v Commission (State aid) French text [2004] EUECJ C-278/00 (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C27800.html Cite as: [2004] EUECJ C-278/, [2004] EUECJ C-278/00, [2004] ECR I-3997 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Aides d'État - Règlements de dettes de coopératives agricoles par les pouvoirs publics»
Dans l'affaire C-278/00, République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme C. Tsiavou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Flett et D. Triantafyllou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 2002/458/CE de la Commission, du 1er mars 2000, relative aux régimes d'aides mis en oeuvre par la Grèce en faveur du règlement des dettes des coopératives agricoles en 1992 et 1994, y compris les aides pour la réorganisation de la coopérative laitière AGNO (JO 2002, L 159, p. 1), ou, à titre subsidiaire, de l'article 2 de cette même décision,LA COUR (cinquième chambre),
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 17 octobre 2002,ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 septembre 2003,
rend le présent
«1. L'État grec s'engage, dans le cadre de l'assainissement des coopératives, à prendre en charge les dettes existant à la date du 31 décembre 1990. 2. De même, il peut assumer et régler des dettes contractées auprès de la Banque agricole de Grèce par des organismes coopératifs, des coopératives et des entreprises des premier, second et troisième niveaux visés par la loi n° 1541/85 pendant la période comprise entre 1982 et 1989, à condition qu'elles découlent d'une politique sociale ou de toute autre politique interventionniste mise en oeuvre à l'initiative ou au nom de l'État. Le montant de ces dettes sera fixé pour chaque coopérative par arrêté conjoint des ministres des Finances et de l'Agriculture sur recommandation des commissions mises en place par le ministre de l'Agriculture. 3. Les dettes ne seront prises en charge et réglées par l'État que si et seulement si la coopérative, l'association ou la société est considérée comme viable.»
«1. Les établissements de crédit sont autorisés à régler leurs créances, échues ou non, nées de prêts de toute nature, en drachmes ou en devises, et celles nées des appels en garantie. 2. Les établissements de crédit sont autorisés à transformer leurs créances visées au paragraphe précédent en actions. 3. Les règlements de dettes sont subordonnés à la condition que les établissements de crédit définissent les conditions requises afin que soient limités les risques du crédit qu'ils assument et que soit assuré le service régulier des dettes qui ont bénéficié d'un règlement.
[...]»
«La Banque agricole de Grèce SA peut, par décision de ses services compétents, régler les dettes contractées auprès d'elle, au 31 décembre 1993, par des organismes coopératifs du premier niveau qui transforment et commercialisent des produits agricoles et à condition que lesdites dettes proviennent du financement de ces activités, et par des organismes coopératifs des deuxième et troisième niveaux, si lesdites dettes ne sont pas couvertes par des biens et avoirs réalisables [...], à condition que, de l'avis de la Banque agricole de Grèce SA, elles ne soient pas dues à une mauvaise gestion mais à des facteurs objectifs (crise sur le marché de certains produits agricoles ou perte de marchés du fait d'événements extérieurs, etc.) [... Le remboursement du montant final se fera par versements annuels, à concurrence de dix au total, avec possibilité pour la Banque agricole de Grèce SA, dans des cas exceptionnels de dettes particulièrement élevées, de prolonger la période de remboursement à quinze ans au total, avec une période de grâce de trois ans maximum. Pendant la première moitié de la période de remboursement, il ne sera pas calculé, à la charge des organismes, d'intérêts sur les montants réglés, tandis que pour la seconde moitié, ils s'élèveront à 50 % des taux d'intérêts conventionnels en vigueur. Dans des cas exceptionnels, ce pourcentage pourra être réduit à la discrétion de la Banque agricole de Grèce SA [...]. Ledit règlement est soumis à une étude sur la viabilité, la modernisation et le développement de la coopérative bénéficiaire, et sur sa capacité à satisfaire aux conditions dudit règlement [...].»
Deuxième ouverture de la procédure
- 851 millions de GRD dans le cadre de l'article 32, paragraphe 2, de la loi n° 2008/92 et 529,89 millions de GRD dans le cadre de l'article 19, paragraphe 1, de la loi n° 2198/94 (non notifiés) en dédommagement des pertes causées par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl; - 10,145 milliards de GRD dans le cadre de l'article 5 de la loi n° 2237/94 (non notifiés) dans un emprunt de consolidation lié à une dette due à des retards considérables intervenus dans la mise en oeuvre d'un projet d'investissement; - 1,899 milliard de GRD dans le cadre de la décision n° 1620/89 autorisant les banques à consolider les emprunts des clients (non notifiés).
Troisième ouverture de la procédure
- déclarer son recours fondé; - annuler intégralement la décision attaquée et, à titre subsidiaire, l'article 2 de cette décision, qui impose la récupération avec intérêts des aides jugées illégales.
- rejeter le recours comme dénué de fondement; - condamner la République hellénique aux dépens de l'instance.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 88 CE Sur la première branche du premier moyen, tirée de l'objet erroné de la procédure
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de la jurisprudence Lorenz
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de la décision nº 14015 du Conseil
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d'une application erronée du critère de l'investisseur ou du créancier privé
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, relative à l'existence d'une aide accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État
Sur la troisième branche du deuxième moyen, relative à l'absence d'obligation de réaménager des dettes
Sur la quatrième branche du deuxième moyen, tirée de l'application erronée du taux de référence
Sur la cinquième branche du deuxième moyen, tirée de l'absence d'affectation de la concurrence et des échanges entre les États membres
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 3, sous a), CE
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE
Sur le sixième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de confiance légitime
Sur le septième moyen, tiré de l'impossibilité absolue de récupérer l'aide
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête: 1) Le recours est rejeté. 2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Jann |
Timmermans |
von Bahr |
Le greffier |
Le président |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: le grec.